note explicative

À l’heure actuelle, l’article 115 de la Loi sur les assurances interdit à quiconque n’est pas un assureur ou son agent dûment autorisé de faire le commerce de polices d’assurance-vie. Le projet de loi modifie l’interdiction de sorte qu’elle ne s’applique pas si la police d’assurance-vie est vendue ou cédée par son détenteur initial ou le bénéficiaire d’un transfert, si elle est utilisée comme garantie accessoire ou si elle fait l’objet d’un don à un organisme de bienfaisance.

Le projet de loi prévoit un délai de réflexion de 10 jours durant lequel la convention de vente, de cession, d’utilisation comme garantie accessoire ou de don d’une police d’assurance-vie peut être résiliée. L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers est tenue d’assurer la surveillance à l’égard des transactions.

Projet de loi 219 2020

Loi modifiant la Loi sur les assurances

Préambule

L’Ontario compte un nombre important et croissant de personnes âgées à revenu fixe. Il est présentement interdit à ces personnes de céder leur police à qui que ce soit à l’exception de leur assureur. Ainsi, la valeur qu’obtiennent ces personnes pour cette transaction est considérablement moins avantageuse que la valeur qu’elles obtiendraient dans un marché secondaire bien réglementé.

Il existe des marchés secondaires efficaces aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe, au Japon et au Québec. La modernisation de la Loi sur les assurances, qui vise à permettre le rachat des polices d’assurance-vie et les prêts sur l’assurance-vie, procurerait aux personnes âgées de l’Ontario une autre ressource financière en leur donnant accès à la juste valeur marchande de leur police d’assurance-vie.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte

1 L’article 115 de la Loi sur les assurances est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

   1.  La police d’assurance-vie est:

           i.  soit vendue ou cédée par son titulaire initial ou par le bénéficiaire du transfert,

          ii.  soit utilisée comme garantie accessoire par son titulaire initial ou le bénéficiaire du transfert,

         iii.  soit donnée à un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

   2.  Le titulaire initial de la police ou le bénéficiaire du transfert a détenu la police pendant au moins 24 mois avant de la vendre, de la céder, de l’utiliser comme garantie accessoire ou d’en faire don à un organisme de bienfaisance.

   3.  La personne ou l’entité à qui la police d’assurance-vie est vendue ou cédée ou qui la reçoit à titre de garantie accessoire ou de don, est prescrite par les règlements.

   4.  La convention de vente, de cession, d’utilisation comme garantie accessoire ou de don d’une police d’assurance-vie est présentée à son titulaire initial ou au bénéficiaire du transfert d’une manière qui garantit une divulgation complète, fidèle et claire.

Délai de réflexion

(3)  Le titulaire initial de la police ou le bénéficiaire du transfert peut, sans aucun motif, résilier la convention de vente, de cession, d’utilisation comme garantie accessoire ou de don d’une police d’assurance-vie à tout moment de la période à partir du jour où une convention exécutoire est conclue jusqu’à 10 jours plus tard.

Protection des consommateurs

(4)  Conformément aux règlements, l’Autorité assure la surveillance des transactions visées au paragraphe (2) pour assurer la protection des consommateurs.

Priorité

(5)  S’il est satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (2), la police d’assurance-vie ne doit pas faire l’objet d’une réclamation concurrente en vertu d’une autre loi.

Définition

(6)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«bénéficiaire du transfert» Personne ou entité à qui une police d’assurance-vie est valablement transférée par le titulaire initial de la police.

2 Le paragraphe 121 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

13.1 prescrire des personnes ou des entités pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 115 (2);

13.2 régir la surveillance qu’assure l’Autorité en application du paragraphe 115 (4);

Entrée en vigueur

3 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur les rachats de polices d’assurance-vie et les prêts sur l’assurance-vie.