note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2020 sur l’intervenant en faveur des aînés qui crée le poste d’intervenant en faveur des aînés, un haut fonctionnaire indépendant de l’Assemblée législative. L’intervenant en faveur des aînés a notamment pour fonction de défendre les intérêts des aînés et des membres de familles d’aînés qui agissent comme aidants naturels. En outre, l’intervenant en faveur des aînés est tenu de conseiller, de manière indépendante, le ministre, les fonctionnaires et les personnes qui financent ou fournissent des services aux aînés sur les défis systémiques auxquels font face les aînés, les politiques et pratiques destinées à traiter les défis systémiques existants, et les autres questions pouvant être portées à sa connaissance.

L’intervenant en faveur des aînés peut mettre des rapports à la disposition du public et doit dresser un rapport annuel sur ses activités. Les rapports peuvent comprendre des recommandations sur la prévention et l’atténuation des défis systémiques auxquels font face les aînés. Afin de l’aider dans l’exercice de ses fonctions, l’intervenant peut créer un conseil consultatif. Il peut aussi exiger la fourniture de renseignements dans les circonstances précisées. La Loi prévoit également que nul ne peut faire l’objet de représailles pour le motif qu’il a aidé l’intervenant en faveur des aînés. La Loi traite enfin de diverses questions administratives.

Projet de loi 196 2020

Loi créant le poste d’intervenant en faveur des aînés

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«aîné» Personne âgée de 65 ans ou plus. («senior»)

«ministre» Le ministre à qui l’application de la présente loi est confiée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«services aux aînés» Programmes, services ou systèmes de soutien dans le domaine des soins de santé, des soins personnels, du logement, du transports ou du soutien du revenu qui, généralement, sont utilisés par les personnes âgées de 65 ans ou plus ou associés à ces personnes. («seniors’ services»)

Création du poste d’intervenant en faveur des aînés et fonctions

Intervenant en faveur des aînés

2 (1)  Est créé le poste d’intervenant en faveur des aînés, un haut fonctionnaire indépendant de l’Assemblée.

Fonctions

(2)  L’intervenant en faveur des aînés exerce les fonctions suivantes :

    a)  surveiller la prestation des services aux aînés, y compris ceux que fournit le gouvernement de l’Ontario;

    b)  analyser les politiques du gouvernement de l’Ontario en ce qui a trait à leurs incidences sur les aînés;

    c)  analyser les questions qu’il juge importantes au bien-être des aînés en général;

    d)  défendre les intérêts des aînés et des membres de leur famille qui agissent comme aidants naturels.

Idem

(3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), l’intervenant en faveur des aînés peut :

    a)  recenser et analyser les défis systémiques auxquels font face les aînés;

    b)  collaborer avec les personnes qui financent ou fournissent des services aux aînés en vue d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la prestation des services;

    c)  sensibiliser les aînés, leurs aidants naturels et leur famille aux défis systémiques auxquels font face les aînés et aux ressources qui sont à la disposition des aînés;

    d)  faire des recommandations au gouvernement et aux personnes qui financent ou fournissent des services aux aînés en ce qui concerne les changements à apporter pour améliorer le bien-être des aînés.

Renvoi

(4)  Si l’intervenant en faveur des aînés a connaissance d’une question qui, selon lui, devrait être traitée par le biais d’une plainte déposée par un particulier plutôt que dans le cadre d’une analyse systémique, il peut, avec le consentement du particulier en question, renvoyer la question directement à la personne ou à l’organisme qui en a la responsabilité.

Obligation de fournir des conseils sur les questions concernant les aînés

3 (1)  L’intervenant en faveur des aînés conseille, de manière indépendante, le ministre, les fonctionnaires et les personnes qui financent ou fournissent des services aux aînés sur les questions suivantes :

    a)  les défis systémiques auxquels font face les aînés;

    b)  les politiques et pratiques destinées à traiter les défis systémiques existants;

    c)  toute autre question portée à sa connaissance.

Rapports publics

(2)  L’intervenant en faveur des aînés peut rendre compte au public, de quelque manière que ce soit, de toute question portée à sa connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

Rapport au ministre

(3)  Le ministre peut exiger que l’intervenant en faveur des aînés lui fasse rapport sur toute question visée au paragraphe (1).

Rapports annuels

(4)  L’intervenant en faveur des aînés dresse un rapport annuel sur ses activités et fait ce qui suit :

    a)  il le met à la disposition du public sur un site web;

    b)  il en fournit un exemplaire au président de l’Assemblée, qui fait déposer le rapport devant l’Assemblée, si elle siège, sinon, à la session suivante.

Contenu des rapports

(5)  Tout rapport visé au présent article peut comprendre des recommandations sur la prévention et l’atténuation des défis systémiques auxquels font face les aînés.

Conseil consultatif

4 (1)  L’intervenant en faveur des aînés peut constituer un conseil consultatif chargé de lui fournir des conseils en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions.

Composition

(2)  Le conseil consultatif doit compter des aînés et des membres de famille d’aînés qui agissent comme aidants naturels. Sont exclues les personnes qui financent ou fournissent des services aux aînés ou leurs représentants.

Demande écrite de renseignements

5 (1)  Sous réserve du paragraphe (3), afin d’exercer les fonctions que lui confère la présente loi, l’intervenant en faveur des aînés peut présenter une demande écrite de renseignements, autres que des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, à une personne ou à un organisme qui finance ou fournit des services aux aînés.

Obligation de fournir des renseignements

(2)  La personne ou l’organisme qui reçoit la demande prévue au paragraphe (1) fournit les renseignements dont elle ou il a la garde ou le contrôle dans le délai raisonnable que fixe l’intervenant en faveur des aînés.

Pouvoir limité

(3)  L’intervenant en faveur des aînés ne doit exercer le pouvoir, prévu au paragraphe (1), de demander des renseignements que si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

    a)  la personne ou l’organisme a antérieurement omis de fournir les renseignements dans un délai raisonnable suite à la demande de l’intervenant;

    b)  la personne ou l’organisme a antérieurement fourni des renseignements qui, selon l’intervenant, sont incomplets, faux ou trompeurs.

Couronne liée

(4)  Le présent article lie la Couronne.

Interdiction d’exercer des représailles

6 Nul ne doit prendre une mesure qui pourrait porter préjudice à un particulier pour le motif que celui-ci a fourni des renseignements à l’intervenant en faveur des aînés ou a aidé l’intervenant de toute autre manière.

Nomination de l’intervenant en faveur des aînés et questions connexes

Nomination

7 (1)  L’Assemblée nomme, par ordre, l’intervenant en faveur des aînés.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Sauf décision contraire par consentement unanime de l’Assemblée, un ordre ne peut être donné en vertu du paragraphe (1) que si la personne qui doit être nommée a été choisie par accord unanime d’un groupe spécial composé d’un député de chaque parti reconnu et présidé par le président de l’Assemblée, qui est un membre sans voix délibérative.

Mandat

8 (1)  L’intervenant en faveur des aînés exerce ses fonctions pour un mandat d’une durée de cinq ans et peut être nommé de nouveau pour un seul autre mandat de cinq ans.

Choix effectué par un groupe spécial

(2)  Le paragraphe 7 (2) s’applique à l’égard d’une nouvelle nomination faite en vertu du paragraphe (1) du présent article.

Maintien en fonction

(3)  Par ordre de l’Assemblée, l’intervenant en faveur des aînés peut demeurer en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination d’un intervenant intérimaire en faveur des aînés ou jusqu’à la nomination de son successeur.

Serment d’entrée en fonction et de secret professionnel

9 (1)  Avant d’entrer en fonction, l’intervenant en faveur des aînés prête serment ou fait l’affirmation solennelle d’exercer loyalement et impartialement les fonctions de son poste et de ne pas divulguer, sauf conformément au paragraphe (3), les renseignements qu’il reçoit en qualité d’intervenant en faveur des aînés.

Idem

(2)  Le président ou le greffier de l’Assemblée fait prêter le serment ou reçoit l’affirmation solennelle.

Divulgation

(3)  L’intervenant en faveur des aînés peut, dans tout rapport qu’il dresse en vertu de la présente loi, divulguer ce qu’il juge nécessaire pour fonder les conclusions ou les recommandations qu’il énonce dans le rapport.

Application de certaines dispositions de la Loi sur l’ombudsman

10 (1)  Les articles 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.4, 8, 9 et 10 de la Loi sur l’ombudsman s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’intervenant en faveur des aînés.

Idem

(2)  Sans préjudice des adaptations supplémentaires qui pourraient être nécessaires, pour l’application du paragraphe (1) :

    a)  la mention de l’ombudsman vaut mention de l’intervenant en faveur des aînés;

    b)  la mention, à l’article 7.1 de la Loi sur l’ombudsman, de l’article 2, du paragraphe 3 (1) et du paragraphe 3 (3) vaut mention, respectivement, de l’article 7, du paragraphe 8 (1) et du paragraphe 8 (3) de la présente loi.

Entrée en vigueur

11 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

12 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 sur l’intervenant en faveur des aînés.