note explicative
Le projet de loi modifie diverses lois. Les principaux éléments du projet de loi sont exposés ci-dessous.
Annexe
1
Loi de 1998 sur l’électricité et Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de
l’Ontario (Contrats d’acquisition)
L’annexe modifie la Loi de 1998 sur l’électricité en ce qui concerne le financement des sommes que la SIERE doit verser à des entités aux termes de contrats d’acquisition. Tout ou partie des sommes prescrites par règlement qui doivent être versées aux termes des contrats d’acquisition prescrits par règlement et conclus par la SIERE en vertu de l’alinéa 25.32 (2) a), b) ou c) de la Loi (concernant l’approvisionnement en électricité, la capacité de production ou de stockage d’électricité; les changements de la demande d’électricité; les mesures concernant la conservation de l’électricité ou la gestion de la demande d’électricité) peuvent, en application du paragraphe 25.34 (2), être prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature au lieu d’être financées en application de l’article 25.33 par le biais de la facturation. Les modifications prévoyant ce mode de financement peuvent être abrogées par proclamation du lieutenant-gouverneur.
En outre, l’annexe modifie l’article 25.33 de la Loi pour prévoir que les sommes à verser aux termes de contrats d’acquisition conclus en application de l’alinéa 25.32 (2) d) de la Loi (concernant les réseaux de transport d’électricité) ne doivent pas être recouvrées au moyen d’ajustements effectués en application de l’article 25.33 par le biais de la facturation. À la place, l’article 78 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié pour prévoir que la Commission de l’énergie de l’Ontario assure le recouvrement de ces sommes lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs pour le transport d’électricité. L’annexe ajoute l’article 97.3 à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario pour prévoir que ces sommes et d’autres questions précisées ne doivent pas faire l’objet d’un examen de la part de la Commission dans le cas d’une requête d’autorisation présentée en vertu de l’article 92.
Annexe
2
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario (Gouvernance)
L’annexe modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario de façon à modifier la structure de gouvernance de la Commission. Le paragraphe 4 (5) de la Loi prévoit que les membres de la Commission consistent en un conseil d’administration, un chef de la direction, des commissaires, notamment un commissaire en chef, et toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite par les règlements. Les articles 4.1 à 4.3 de la Loi sont réédictés pour prévoir la nomination des membres de la Commission. Des modifications complémentaires sont apportées à diverses dispositions de la Loi pour tenir compte de cette restructuration. Les modifications apportées à la Loi par l’annexe prévoient, en règle générale, que le conseil d’administration exerce les pouvoirs de la Commission à l’égard des fonctions administratives de cette dernière et que les commissaires affectés à des comités par le commissaire en chef exercent les pouvoirs de la Commission à l’égard de ses fonctions décisionnelles et réglementaires. Le chef de la direction se voit accorder des pouvoirs précis, notamment celui d’adopter des règles en vertu de l’article 44 de la Loi et celui de produire des codes en vertu de l’article 70.1 de la Loi. L’annexe ajoute à la Loi diverses dispositions transitoires pour traiter de la transition de la structure de gouvernance actuelle à celle prévue par l’annexe, notamment l’ajout d’un pouvoir réglementaire pour traiter des questions transitoires (paragraphe 127 (6) de la Loi).
Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie.
Annexe
3
Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables
L’annexe modifie la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables.
La Loi établit actuellement un cadre selon lequel les coûts et avantages associés aux politiques précisées du gouvernement de l’Ontario sont répartis entre les consommateurs d’électricité d’aujourd’hui et de demain. L’annexe remplace ce cadre par un autre, selon lequel la Couronne et Ontario Power Generation Inc. sont tenus de payer les sommes précisées à Fair Hydro Trust. Voici certaines des caractéristiques de ce nouveau cadre :
1. Ontario Power Generation Inc. doit continuer d’agir à titre de gestionnaire des services financiers.
2. L’annexe prévoit que Fair Hydro Trust est la seule entité de financement et qu’aucune autre entité de financement ne peut être créée en vertu de la présente loi.
3. Il est interdit au gestionnaire des services financiers et à Fair Hydro Trust de contracter d’autres obligations de financement.
4. Le gestionnaire des services financiers doit exercer les fonctions précisées, notamment gérer l’actif d’investissement pour le compte de Fair Hydro Trust. Il doit modifier le Plan de financement en tenant compte des principes précisés.
5. L’article 25 de la loi actuelle crée un actif réglementaire et l’article 26 autorise la SIERE à en transférer une partie déterminée à une entité de financement. L’annexe prévoit que tout transfert effectué en vertu de la loi actuelle constituait une cession, un transport et une vente absolus, valides et exécutoires de l’intérêt correspondant sur l’actif d’investissement à Fair Hydro Trust.
6. Des dispositions sont ajoutées pour protéger certaines parties, notamment les consommateurs déterminés et les vendeurs d’électricité.
L’annexe apporte en outre des modifications corrélatives à la Loi de 1998 sur l’électricité et à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
Annexe
4
Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité
L’annexe modifie la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité pour prévoir que l’aide financière à verser ou à porter au crédit d’un consommateur en application de la Loi, et la détermination des consommateurs qui ont droit à cette aide, doivent être énoncées dans les règlements pris en vertu de la Loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. De plus, des modifications sont apportées à l’article 4 de la Loi et aux pouvoirs réglementaires du ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines relativement à cet article, concernant les exigences en matière de facturation liées à l’aide financière versée ou portée au crédit d’un consommateur en application de la Loi. Enfin, les mentions du ministre de l’Énergie sont mises à jour.
Projet de loi 87 2019
Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l’énergie
Contenu de la présente loi |
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Entrée en vigueur |
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Titre abrégé |
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Loi de 1998 sur l’électricité et Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario (contrats d’acquisition) |
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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario (gouvernance) |
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Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables |
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Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité.
Annexe 1
Loi de 1998 sur l’électricité et Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de
l’Ontario (Contrats d’acquisition)
Loi de 1998 sur l’électricité
1 La définition de «contrat d’acquisition» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«contrat d’acquisition» Contrat conclu par la SIERE conformément à l’article 25.32. («procurement contract»)
2 Le paragraphe 25.32 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Conclusion de contrats
(2) La SERE doit, si elle y est tenue par un plan de mise en oeuvre, une directive donnée en vertu du paragraphe (5) ou une directive maintenue en application du paragraphe (9) ou (10), telle que modifiée, et peut, si elle y est autorisée par un plan de mise en oeuvre, conclure des contrats d’acquisition visant l’obtention, selon le cas :
. . . . .
3 (1) L’alinéa 25.33 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «celles financées en application de l’article 25.34» par «celles indiquées au paragraphe (2.1)» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 25.33 (2) b) de la Loi est modifié par remplacement de «celles financées en application de l’article 25.34» par «celles indiquées au paragraphe (2.1)» à la fin de l’alinéa.
(3) L’article 25.33 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Sommes exclues
(2.1) Les sommes suivantes sont exclues des alinéas (1) b) et (2) b) :
1. Les sommes financées en application de l’article 25.34.
2. Les sommes versées aux termes de contrats d’acquisition conclus en application de l’alinéa 25.32 (2) d).
4 (1) Le paragraphe 25.34 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des sommes suivantes :
1. Sous réserve des règlements, les sommes que la SIERE doit verser à une entité en raison de la résiliation, conformément au décret no 1003/2018 pris le 5 juillet 2018, d’un contrat d’acquisition auquel l’entité était partie.
2. Les sommes prescrites par les règlements que la SIERE verse à des entités aux termes de contrats d’acquisition conclus en application de l’alinéa 25.32 (2) a), b) ou c) et prescrits par les règlements.
(2) La disposition 2 du paragraphe 25.34 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
5 (1) L’alinéa 114 (1.3) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) pour l’application du paragraphe 25.34 (2) :
(i) prévoir que certaines sommes ou parties de sommes ne font pas partie de celles visées à la disposition 1 de ce paragraphe et préciser les sommes ou parties de sommes exclues ou les méthodes employées pour déterminer celles-ci,
(ii) préciser des sommes et des contrats d’acquisition pour l’application de la disposition 2 de ce paragraphe.
(2) L’alinéa 114 (1.3) h) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) prévoir que certaines sommes ou parties de sommes ne font pas partie de celles visées à la disposition 1 du paragraphe 25.34 (2) et préciser les sommes ou parties de sommes exclues ou les méthodes employées pour déterminer celles-ci.
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
6 L’article 78 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : sommes à verser aux transporteurs aux termes de contrats d’acquisition
(5.3) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour le transport d’électricité à l’égard de transporteurs qui sont parties à un contrat d’acquisition conclu en application de l’alinéa 25.32 (2) d) de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Commission applique une méthode qui prévoit le recouvrement de sommes versées ou à verser aux transporteurs aux termes du contrat d’acquisition.
Idem : coûts des contrats d’acquisition pour le transport d’électricité
(5.4) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables à l’égard du transport d’électricité pour une période donnée, la Commission inclut les sommes visées au paragraphe (5.3) qui s’appliquent à l’égard de cette période.
Renseignements
(5.5) Pour l’application des paragraphes (5.3) et (5.4), la SIERE fournit à la Commission des renseignements que cette dernière exige concernant les sommes versées ou à verser aux transporteurs qui sont parties à un contrat d’acquisition conclu en application de l’alinéa 25.32 (2) d) de la Loi de 1998 sur l’électricité.
7 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Contrats d’acquisition : réseaux de transport
97.3 (1) Dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’article 92, la Commission accepte les éléments suivants comme étant valides et n’en analyse pas le fondement :
a) les sommes à verser aux termes d’un contrat d’acquisition conclu en application de l’alinéa 25.32 (2) d) de la Loi de 1998 sur l’électricité, y compris les prix et les coûts prévus par ce contrat et tous frais liés à celui-ci;
b) tout processus d’acquisition lié au contrat d’acquisition visé à l’alinéa a).
Idem
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a aucune incidence sur la prise d’une décision par la Commission en application de l’article 96 à l’égard de la requête.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité reçoit la sanction royale.
(2) Les paragraphes 4 (2) et 5 (2) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 2
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario (Gouvernance)
1 Les dispositions 1 et 1.1 du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Informer les consommateurs et protéger leurs intérêts en ce qui concerne les prix, ainsi que la suffisance, la fiabilité et la qualité du service d’électricité.
2 (1) La disposition 2 de l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Informer les consommateurs et protéger leurs intérêts en ce qui concerne les prix, ainsi que la fiabilité et la qualité du service de gaz.
(2) La disposition 6 de l’article 2 de la Loi est modifiée par suppression de «et l’éducation des consommateurs» à la fin de la disposition.
3 (1) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«chef de la direction» Le chef de la direction visé à l’article 4.2. («chief executive officer»)
«commissaire» Commissaire visé à l’article 4.3. («commissioner»)
«commissaire en chef» Le commissaire qui est le commissaire en chef visé à l’article 4.3. («chief commissioner»)
«conseil d’administration» Le conseil d’administration de la Commission décrit à l’article 4.1. («board of directors»)
(2) L’alinéa g) de la définition de «disposition exécutoire» à l’article 3 de la Loi est modifié par suppression de «par la Commission».
(3) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«membres de la Commission» Les particuliers qui composent la Commission en application du paragraphe 4 (5). («members of the Board»)
4 L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Composition de la Commission
(5) La Commission se compose comme suit :
a) un conseil d’administration;
b) un chef de la direction;
c) des commissaires, y compris un commissaire en chef;
d) toute autre personne ou catégorie de personnes prescrite par les règlements qui sont nommées conformément aux règlements.
5 Les articles 4.1, 4.2 et 4.3 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Conseil d’administration
4.1 (1) Le conseil d’administration gère les activités et les affaires de la Commission et en supervise la gestion, et exerce les autres fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.
Composition
(2) Le conseil d’administration se compose de cinq à dix membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Restriction : nomination
(3) Ne peut être nommé administrateur quiconque appartient à une catégorie de personnes prescrite par les règlements.
Mandat initial
(4) Le mandat initial des personnes nommées au conseil d’administration ne doit pas dépasser deux ans.
Renouvellement de mandat
(5) Toute personne nommée au conseil d’administration peut être nommée de nouveau pour un ou plusieurs mandats ne dépassant pas trois ans chacun.
Indépendance des administrateurs
(6) Chaque administrateur occupe son poste à titre indépendant et non en tant que représentant d’une catégorie de personnes.
Fonctions des administrateurs
(7) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions d’administrateur, chaque administrateur agit à la fois :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances analogues, une personne raisonnablement prudente.
Président et vice-président
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un président, et peut nommer un vice-président, parmi les membres du conseil d’administration.
Fonctions du président
(9) Le président :
a) supervise l’administration efficace des activités du conseil d’administration;
b) préside les réunions du conseil d’administration;
c) rend compte au ministre de la réalisation efficiente des objectifs de la Commission;
d) rend compte au ministre de l’indépendance des personnes et des entités qui entendent et décident des questions qui relèvent de la compétence de la Commission;
e) exerce les autres fonctions que la présente loi ou toute autre loi attribue au président.
Mandat : président et vice-président
(10) Le président et le vice-président exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne doit pas dépasser la durée de leur mandat à titre de membre du conseil d’administration.
Pouvoir de délégation du président au vice-président
(11) Le président peut, par écrit, déléguer ses pouvoirs ou fonctions à titre de président au vice-président, sous réserve des conditions ou restrictions précisées dans l’acte de délégation.
Président intérimaire
(12) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président peut en exercer les pouvoirs et fonctions.
Idem
(13) En cas d’absence ou d’empêchement du président et si aucun vice-président n’est disponible, les membres présents nomment parmi eux un président intérimaire.
Quorum
(14) Sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l’alinéa 4.10 (2) f), la majorité du conseil d’administration constitue le quorum.
Comité décisionnel et comités
(15) Le conseil d’administration doit, conformément aux règlements administratifs pris en vertu de l’article 4.10, créer un comité décisionnel du conseil d’administration et peut, conformément à ces mêmes règlements, créer tout autre comité du conseil d’administration.
Comité décisionnel
(16) Le comité décisionnel peut exiger que le commissaire en chef lui fournisse, dans le délai et de la manière qu’il précise, les renseignements qu’il précise, sur la question de savoir si l’audition et la prise de décision concernant des questions qui relèvent de la compétence de la Commission se déroulent de manière efficace et fiable et dans les meilleurs délais. Le comité décisionnel communique ces renseignements au conseil d’administration.
Exercice des pouvoirs et des fonctions de la Commission
(17) Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des règlements, le conseil d’administration peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions de la Commission, à l’exclusion des pouvoirs et fonctions qui se rattachent à l’audition et à la prise de décision concernant des questions qui relèvent de la compétence de la Commission.
Non-ingérence
(18) Il est entendu qu’aucun pouvoir conféré au conseil d’administration ou à un administrateur par la présente loi ou toute autre loi ne permet à l’un ou à l’autre de s’ingérer dans l’audition ou la prise de décision concernant une question qui relève de la compétence de la Commission ou d’exercer une influence sur une telle audition ou prise de décision.
Délégation
(19) Le conseil d’administration peut, sous réserve des conditions ou des restrictions qu’il précise et conformément aux règlements administratifs pris en vertu de l’article 4.10 :
a) déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs;
b) déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs en matière de gestion des activités et des affaires de la Commission à un ou plusieurs dirigeants qu’elle emploie.
Idem : exception
(20) Malgré le paragraphe (19), le conseil d’administration ne doit déléguer aucun des pouvoirs ou des fonctions que lui attribuent les articles 4.8 à 4.10 et toute autre disposition que prescrivent les règlements.
Idem : restriction
(21) Malgré le paragraphe (19), le conseil d’administration ne peut déléguer qu’au chef de la direction les pouvoirs ou fonctions que lui attribue le paragraphe 26 (1) ou l’article 26.1.
Disposition transitoire : nombre de nominations
(22) Jusqu’au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité malgré le paragraphe (2), le conseil d’administration peut être composé d’un minimum de trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Chef de la direction
4.2 (1) Le conseil d’administration nomme une personne au poste de chef de la direction de la Commission.
Fonctions du chef de la direction
(2) Le chef de la direction est chargé de la gestion efficace et efficiente du fonctionnement de la Commission et exerce les autres fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.
Restriction : nomination
(3) Ne peut être nommé chef de la direction quiconque appartient à une catégorie de personnes prescrite par les règlements.
Non un administrateur
(4) Le chef de la direction est un dirigeant de la Commission et n’est pas membre de son conseil d’administration.
Présence et participation
(5) Le chef de la direction peut assister aux réunions du conseil d’administration et y participer. Toutefois, il n’a pas droit de vote relativement aux questions qui doivent y être décidées.
Exception
(6) Malgré le paragraphe (5), le conseil d’administration peut exclure le chef de la direction d’une réunion si une question qui doit y être discutée concerne son poste, son rendement ou ses fonctions.
Non-ingérence
(7) Il est entendu qu’aucun pouvoir conféré au chef de la direction par la présente loi ou toute autre loi ne lui permet de s’ingérer dans l’audition ou la prise de décision concernant une question qui relève de la compétence de la Commission ou d’exercer une influence sur une telle audition ou prise de décision.
Disposition transitoire : nomination
(8) Jusqu’au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité et malgré le paragraphe (1), il revient au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer le chef de la direction et de renouveler son mandat, le cas échéant.
Idem
(9) Le mandat d’une personne qui devient chef de la direction en application du paragraphe (8) prend fin au plus tard au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité.
Commissaires et comités
Commissaires
4.3 (1) Sur la recommandation du chef de la direction, le conseil d’administration nomme entre cinq et dix commissaires pour l’audition et la prise de décision concernant des questions qui relèvent de la compétence de la Commission conformément au présent article.
Restriction : nomination
(2) Ne peut être nommé commissaire quiconque a un intérêt important dans un intervenant du marché ou est un administrateur, dirigeant, employé ou mandataire :
a) d’un intervenant du marché;
b) d’un producteur, distributeur, transporteur ou détaillant;
c) d’une personne qui vend de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIERE ou directement à une personne qui n’est pas un consommateur;
d) d’une association industrielle qui représente une personne visée à l’alinéa a), b) ou c);
e) de la SIERE;
f) d’un membre du même groupe qu’une personne visée à l’alinéa a), b), c) ou e).
Commissaire en chef
(3) Sur la recommandation du chef de la direction, le conseil d’administration nomme un commissaire au poste de commissaire en chef.
Mandat à durée déterminée
(4) La nomination d’une personne au poste de commissaire en application du paragraphe (1) ou de commissaire en chef en application du paragraphe (3) est pour un mandat à durée déterminée et ne peut être révoquée sans motif valable.
Mandat initial
(5) Le mandat initial d’une personne qui est nommée au poste de commissaire en application du paragraphe (1) ou de commissaire en chef en application du paragraphe (3) ne doit pas dépasser deux ans.
Renouvellement de mandat
(6) Une personne nommée au poste de commissaire en application du paragraphe (1) ou de commissaire en chef en application du paragraphe (3) peut être nommée de nouveau pour un ou plusieurs mandats ne dépassant pas cinq ans chacun.
Comités
(7) Le commissaire en chef peut affecter un ou plusieurs commissaires à un comité.
Exercice de la compétence de la Commission sur des questions
(8) Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des règlements, les pouvoirs et fonctions de la Commission à l’égard de l’audition et de la prise de décision concernant des questions qui relèvent de sa compétence peuvent et doivent, respectivement, être exercés par des comités composés de commissaires affectés à cette fin par le commissaire en chef en vertu du paragraphe (7).
Idem
(9) Pour l’application du paragraphe (8), les comités exercent la compétence de la Commission.
Idem
(10) Aucun commissaire affecté à un comité visé au paragraphe (8) ne doit exercer un pouvoir ou une fonction de la Commission si ce n’est à titre de membre du comité auquel il a été affecté.
Fonctions du commissaire en chef
(11) Le commissaire en chef :
a) veille à ce que l’audition et la prise de décision concernant des questions qui relèvent de la compétence de la Commission se déroulent de manière efficace et fiable et dans les meilleurs délais, notamment en dirigeant et en supervisant les commissaires à cet égard;
b) fait rapport au chef de la direction sur la question de savoir si l’audition et la prise de décision concernant des questions qui relèvent de la compétence de la Commission se déroulent de manière efficace et fiable et dans les meilleurs délais;
c) est chargé de la formation des commissaires;
d) exerce les autres fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.
Commissaire en chef adjoint
(12) Le commissaire en chef peut désigner un autre commissaire à titre de commissaire en chef adjoint qui, en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire en chef, en exerce les pouvoirs et fonctions.
Règles de pratique et de procédure
(13) Le commissaire en chef exerce, au nom de la Commission, le pouvoir que confère l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales d’adopter des règles de pratique et de procédure à l’égard de l’audition et de la prise de décision concernant des questions qui relèvent de la compétence de la Commission.
Disposition transitoire : membres de la Commission en fonction
(14) Malgré le paragraphe (1), quiconque était membre de la Commission immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité, autre que le président, devient commissaire ce jour-là et peut le demeurer jusqu’à la fin de son mandat.
Idem
(15) Quiconque occupe le poste de commissaire en application du paragraphe (14) a droit à la même rémunération à laquelle il avait droit à titre de membre de la Commission immédiatement avant le jour mentionné à ce paragraphe.
Disposition transitoire : nominations
(16) Jusqu’au deuxième anniversaire du jour mentionné au paragraphe (14), et malgré les paragraphes (1) et (3), il revient au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer le commissaire en chef et tout autre commissaire et de renouveler leur mandat, le cas échéant.
Idem
(17) Pour l’application du paragraphe (16), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à titre de commissaire en chef tout commissaire nommé en application de ce paragraphe ou tout commissaire qui occupe son poste en application du paragraphe (14).
Idem
(18) Le mandat de quiconque est nommé ou dont le mandat est renouvelé à titre de commissaire ou de commissaire en chef en application du paragraphe (16) prend fin au plus tard au deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité.
6 (1) Le paragraphe 4.6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Protocole d’entente
(1) Tous les trois ans à compter de l’exercice de la Commission au cours duquel le paragraphe 7 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité est entré en vigueur, le président du conseil d’administration, au nom de la Commission, et le ministre, conformément aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement, concluent un protocole d’entente qui énonce ce qui suit :
a) les rôles et responsabilités respectifs du ministre, du président et du conseil d’administration;
b) les rapports de responsabilisation entre le président, le conseil d’administration et le ministre;
c) les restrictions applicables aux pouvoirs de la Commission en matière d’emprunt et de placement;
d) la responsabilité qu’ont le président et le conseil d’administration de fournir au ministre des plans d’activités, des budgets de fonctionnement ainsi que des projets de modification importante du fonctionnement ou des activités de la Commission;
e) les détails de toute obligation qui exige que le conseil d’administration établisse des normes de rendement à l’intention de la Commission;
f) toute autre question qu’exige une directive donnée par le Conseil de gestion du gouvernement;
g) toute autre question que les parties estiment nécessaire ou appropriée.
(2) Le paragraphe 4.6 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «comité de gestion» par «conseil d’administration».
7 (1) Le paragraphe 4.8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
États financiers
(1) Tous les ans, le conseil d’administration fait dresser des états financiers pour la Commission conformément aux principes comptables généralement reconnus.
(2) Le paragraphe 4.8 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «comité de gestion» par «conseil d’administration».
8 Le paragraphe 4.9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) En plus du contenu précisé à l’alinéa (2) a), le rapport annuel comprend ce qui suit :
a) les détails des mesures que le conseil d’administration a prises en vue de simplifier ou de rationaliser la pratique et la marche à suivre liées aux fonctions de réglementation de la Commission;
b) tout autre contenu qu’exige le ministre.
9 L’article 4.10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements administratifs
4.10 (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir les activités et les affaires de la Commission.
Règlements de gouvernance et de structure
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’administration veille à ce que les règlements administratifs traitent des questions de gouvernance et de structure, notamment :
a) les pouvoirs et fonctions des membres de la Commission et des dirigeants qu’elle emploie, y compris en précisant les rapports de responsabilisation notamment entre le commissaire en chef et le chef de la direction;
b) la rémunération et les avantages pour les postes de commissaire et de commissaire en chef nommés par le conseil d’administration;
c) les circonstances dans lesquelles un membre de la Commission cesse d’occuper son poste;
d) la marche à suivre pour la nomination du chef de la direction, du commissaire en chef et des autres commissaires et le renouvellement de leur mandat;
e) la délégation des pouvoirs et fonctions du conseil d’administration, en vertu du paragraphe 4.1 (19), et de ceux de la Commission, en vertu de l’article 6;
f) les circonstances urgentes dans lesquelles un seul membre constitue le quorum du conseil d’administration;
g) la nomination d’un vérificateur;
h) la création, la composition et les fonctions du comité décisionnel et d’autres comités du conseil d’administration;
i) la création, la composition et les fonctions des comités de commissaires;
j) la composition et les fonctions du comité de surveillance du marché ainsi que la nomination, la destitution et la rémunération de ses membres;
k) toute autre question prescrite par les règlements.
Exigences : rémunération et avantages des commissaires
(3) Le conseil d’administration veille à ce que la rémunération et les avantages fixés pour les postes de commissaire et de commissaire en chef par le règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) b) correspondent à la rémunération et aux avantages fixés par la directive du Conseil de gestion du gouvernement concernant les particuliers nommés à des postes comparables au sein de tribunaux décisionnels et d’organismes de réglementation.
Avis au ministre
(4) Le conseil d’administration remet au ministre une copie de tous les règlements administratifs qu’il prend.
Examen du ministre : règlements administratifs sur la rémunération et les avantages
(5) Le ministre peut, au plus tard 60 jours après que lui a été remis un règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) b) concernant la rémunération ou les avantages pour le poste de commissaire ou de commissaire en chef :
a) soit approuver le règlement administratif;
b) soit, s’il détermine qu’il n’a pas été satisfait aux exigences du paragraphe (3), modifier le règlement administratif pour prévoir une rémunération ou des avantages satisfaisant à ces exigences.
Effet de l’approbation
(6) Le règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) b) qu’approuve le ministre entre en vigueur le jour de son approbation ou à la date ultérieure qui y est prévue.
Effet de la modification
(7) Le règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) b) que modifie le ministre entre en vigueur, tel que modifié, à la date de la modification ou à la date ultérieure qui y est prévue.
Examen du ministre : règlements administratifs sur les nominations
(8) Le ministre peut, au plus tard 60 jours après que lui a été remis un règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) d), l’approuver, le rejeter ou le retourner au conseil d’administration pour réexamen.
Effet de l’approbation
(9) Le règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) d) qu’approuve le ministre entre en vigueur le jour de son approbation ou à la date ultérieure qui y est prévue.
Effet du rejet
(10) Le règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) d) que rejette le ministre n’entre pas en vigueur.
Effet du retour pour réexamen
(11) Le règlement administratif pris en vertu de l’alinéa (2) d) qui est retourné au conseil d’administration pour réexamen n’entre pas en vigueur avant que le conseil d’administration ne le retourne au ministre et que celui-ci ne l’approuve.
Expiration du délai d’examen
(12) Le règlement administratif pour lequel le ministre n’a pris aucune mesure prévue par le présent article dans le délai de 60 jours imparti au paragraphe (5) ou (8) entre en vigueur 75 jours après sa remise au ministre ou à la date ultérieure qui y est prévue.
Publication
(13) Le conseil d’administration publie chaque règlement administratif pris en vertu du paragraphe (2) sur le site Web de la Commission dès que les circonstances le permettent après son entrée en vigueur.
Partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(14) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (2).
10 (1) Le paragraphe 4.16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non des employés
(2) Les membres du conseil d’administration ne sont pas des employés du conseil d’administration et ne doivent pas occuper d’autre poste au sein de la Commission ni être employés par elle à quelque autre titre que ce soit.
(2) Le paragraphe 4.16 (3) de la Loi est modifié par insertion de «et, pour l’application de l’article 136 de cette loi, les commissaires, y compris le commissaire en chef, sont réputés des administrateurs ou des dirigeants de la Commission» à la fin du paragraphe.
11 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Registrateur
5 Le chef de la direction nomme un registrateur de la Commission parmi les employés de la Commission.
12 (1) Les paragraphes 6 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission
(1) Sous réserve des règlements administratifs pris en vertu de l’article 4.10 et de l’approbation du chef de la direction, le commissaire en chef peut déléguer par écrit n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions de la Commission qui peuvent ou doivent, respectivement, être exercés en application du paragraphe 4.3 (8) à un de ses employés qui n’est pas membre de la Commission.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pouvoirs et fonctions suivants :
1. L’audition et la prise de décision concernant un appel visé à l’article 7 ou d’un réexamen visé à l’article 8.
2. Le pouvoir de rendre une ordonnance contre une personne en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5, si la personne exige, au moyen d’un avis, de la Commission qu’elle tienne une audience en vertu de l’article 112.2.
3. Un pouvoir ou une fonction prescrit par les règlements.
(2) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «comité de gestion» par «commissaire en chef» à la fin du paragraphe.
(3) Le paragraphe 6 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «les membres de la Commission tenaient» par «un comité de commissaires tenait».
(4) Le paragraphe 6 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «comité de gestion» par «commissaire en chef».
13 Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le comité de gestion de la Commission» par «Le commissaire en chef» au début du paragraphe.
14 (1) Le paragraphe 12.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits
(1) Le chef de la direction peut fixer et exiger des droits pour l’obtention de copies d’ordonnances, de décisions, de motifs, de rapports, d’enregistrements ou d’autres documents ou choses de la Commission, y compris des documents certifiés par un commissaire ou le registrateur de la Commission.
(2) Les paragraphes 12.1 (2), (3) et (4) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «comité de gestion» par «conseil d’administration».
15 L’article 13 de la Loi est modifié par remplacement de «Le comité de gestion de la Commission» par «Le chef de la direction» dans le passage qui précède l’alinéa a).
16 (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «le président, un vice-président ou le secrétaire» par «un commissaire ou le registrateur de la Commission» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 15 (4) de la Loi est abrogé.
17 (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «membres de la Commission» par «commissaires».
(2) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fin de mandat
(2) Si une commission mixte commence à tenir une audience en application de la Loi sur la jonction des audiences et que le mandat d’un commissaire au sein de la Commission qui siège à l’audience mixte expire ou est révoqué avant le règlement de l’instance, le commissaire continue de faire partie de la commission mixte afin d’arriver à un règlement comme si son mandat n’avait pas expiré ou été révoqué.
18 (1) Le paragraphe 44 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le chef de la direction» au début du paragraphe.
(2) Le sous-alinéa 44 (1) b.2) (iv) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission» par «le chef de la direction».
(3) L’alinéa 44 (1) b.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b.3) traiter de toute question à l’égard des factures de gaz émises aux consommateurs, et notamment exiger qu’elles répondent aux exigences qu’il prévoit ou qu’elles soient rédigées selon la formule qu’il approuve;
(4) Le paragraphe 44 (1.1) de la Loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 44 (4.1) de la Loi est modifié par remplacement de «Les règles adoptées par la Commission» par «Les règles adoptées» au début du paragraphe.
(6) Le paragraphe 44 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «qu’adopte la Commission» par «adoptées en vertu du présent article» à la fin du paragraphe.
(7) Le paragraphe 44 (7) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (6), est abrogé.
19 (1) Les paragraphes 45 (1), (3), (5), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Règles proposées : avis et observations
(1) Le chef de la direction veille à ce qu’un avis de chaque règle qu’il se propose d’adopter en vertu de l’article 44 soit remis de la façon et aux personnes qu’il estime appropriées.
. . . . .
Observations
(3) Lors de la remise de l’avis visé au paragraphe (1), le chef de la direction donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur le projet de règle, dans le délai raisonnable qu’il estime approprié.
. . . . .
Avis de changements
(5) Si, après examen des observations, il se propose d’apporter des changements importants au projet de règle, le chef de la direction veille à ce qu’un avis des changements envisagés soit remis de la façon et aux personnes qu’il précise.
. . . . .
Observations sur les changements
(7) Lors de la remise de l’avis de changements, le chef de la direction donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur les changements, dans le délai raisonnable qu’il estime approprié.
Adoption de la règle
(8) Dans les cas où l’avis visé au présent article est exigé, le chef de la direction ne peut adopter la règle qu’à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent.
(2) Le paragraphe 45 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le chef de la direction» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 45 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Consultation
(10) Si le chef de la direction se propose d’adopter une règle en vertu de l’alinéa 44 (1) a), il ne doit pas remettre l’avis visé au paragraphe (1) tant qu’il n’a pas consulté les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz ou les compagnies de stockage, selon le cas.
20 (1) Le paragraphe 70.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le chef de la direction» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 70.1 (2) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 70.1 (6) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 70.1 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «la Commission peut les changer» par «le chef de la direction peut les changer».
21 (1) Le paragraphe 70.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Codes proposés : avis et observations
(1) Le chef de la direction veille à ce qu’un avis de chaque code qu’il se propose de produire en vertu de l’article 70.1 soit remis de la façon et aux personnes qu’il estime appropriées.
(2) Les paragraphes 70.2 (3), (5), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Observations
(3) Lors de la remise de l’avis visé au paragraphe (1), le chef de la direction donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur le projet de code, dans le délai raisonnable qu’il estime approprié.
. . . . .
Avis de changements
(5) Si, après examen des observations, il se propose d’apporter des changements importants au projet de code, le chef de la direction veille à ce qu’un avis des changements envisagés soit remis de la façon et aux personnes qu’il précise.
. . . . .
Observations sur les changements
(7) Lors de la remise de l’avis de changements, le chef de la direction donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur les changements, dans le délai raisonnable qu’il estime approprié.
Production du code
(8) Dans les cas où l’avis visé au présent article est exigé, le chef de la direction ne peut produire le code qu’à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent.
(3) Le paragraphe 70.2 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «La Commission» par «Le chef de la direction» au début du paragraphe.
22 (1) Le paragraphe 106 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le comité de gestion de la Commission» par «Le chef de la direction» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 106 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «d’un de ses membres» par «du chef de la direction».
23 (1) Le paragraphe 112.0.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «Le président» par «Le chef de la direction» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 112.0.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Attestation de nomination
(2) Le chef de la direction délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.
24 (1) L’alinéa 127 (1) g.1) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 127 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
j.8) prévoir la nomination de particuliers prescrits à titre de membres de la Commission pour l’application de l’alinéa 4 (5) d) et énoncer leurs pouvoirs et fonctions;
j.9) préciser les questions qui ne peuvent faire l’objet d’une audition ou d’une prise de décision par un comité de commissaires en application du paragraphe 4.3 (8);
j.10) pour l’application des paragraphes 4.1 (17) et 4.3 (8), prévoir et régir l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction de la Commission par une autre personne ou entité;
(3) Les alinéas 127 (1) j.12) et j.14) de la Loi sont abrogés.
(4) L’alinéa 127 (1) k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) traiter de tout ce qui, dans la présente loi, peut ou doit être prescrit ou fait par règlement;
(5) L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Disposition transitoire : Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité.
Idem
(7) Les règlements pris en vertu du paragraphe (6) l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
25 Le paragraphe 128.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapports sur l’efficacité de la Commission
(1) La Commission prépare et présente au ministre, à la demande de ce dernier, un rapport sur l’efficacité de la Commission en ce qui a trait à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 1 et 2.
26 L’article 130 de la Loi est modifié :
a) par suppression de «que la Commission a»;
b) par remplacement de «qu’elle peut modifier» par «que le chef de la direction peut modifier».
27 L’article 133 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucune cause d’action : Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité
133 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne, un membre ou ancien membre du Conseil exécutif ou un employé, mandataire ou conseiller ou ancien employé, mandataire ou conseiller de la Couronne, ni contre la Commission ou un membre, employé ou mandataire ou ancien membre, employé ou mandataire de la Commission, par suite directe ou indirecte de ce qui suit :
a) l’édiction, l’effet ou l’application de toute modification apportée à la présente loi par l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité;
b) quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait en application des modifications apportées à la présente loi par l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité;
c) tout ce qui se rapporte de quelque façon que ce soit à l’intervention du gouvernement de l’Ontario dans les questions concernant la rémunération ou les autres aspects de la gouvernance de la Commission.
Irrecevabilité de certaines instances
(2) Sont irrecevables les instances, notamment celles visant à obtenir une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sur un congédiement implicite, sur une mauvaise exécution ou un acte de mauvaise foi, sur une fiducie ou sur une obligation fiduciaire, les recours en restitution ou les recours fondés sur la législation sur les valeurs mobilières applicable ou sur une autre loi qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent, qui sont introduites ou poursuivies contre la Couronne ou toute personne mentionnée à ce paragraphe.
Champ d’application
(3) Le paragraphe (2) s’applique aux actions ou autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement ou une ordonnance d’un tribunal se trouvant à l’extérieur du Canada.
Effet rétroactif
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 28 de l’annexe 2 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité, ce jour-là ou par la suite.
Rejet d’instances
(5) Les instances visées au paragraphe (2) ou (3) qui sont introduites avant le jour visé au paragraphe (4) sont réputées avoir été rejetées, sans dépens, ce jour-là.
28 (1) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «comité de gestion de la Commission» par «conseil d’administration» :
1. Le paragraphe 4.3.1 (2).
2. Le paragraphe 4.7 (1).
3. La version anglaise du paragraphe 4.13 (1).
4. Le paragraphe 26 (1).
5. L’article 121, dans le passage qui précède l’alinéa a).
6. L’article 122.
7. La version anglaise du paragraphe 132 (3).
(2) La version française des dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «son comité de gestion» par «son conseil d’administration» :
1. Le paragraphe 4.13 (1).
2. Le paragraphe 132 (3).
29 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «secrétaire» par «registrateur» :
1. L’article 9.
2. L’article 24.
3. L’article 126.1.
Modifications corrélatives
Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie
30 (1) L’alinéa 9 (2) b) de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie est modifié par suppression de «par la Commission».
(2) L’alinéa 12 (1) c) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «qu’adopte la Commission» par «adoptées».
(3) Le sous-alinéa 35 (3) j) (iii) de la Loi est modifié par remplacement de «que produit la Commission» par «produit» et de «qu’elle adopte» par «adoptées».
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
31 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe 3
Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d'électricité équitables
1 Le préambule de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables est abrogé.
2 L’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«accord de protection» L’accord intitulé Change of Law Protection Agreement, daté du 21 décembre 2017, conclu entre Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, représentée par le ministre de l’Énergie et le ministre des Finances, et Computershare Trust Company of Canada en qualité de fiduciaire de Fair Hydro Trust, Ontario Power Generation Inc. en qualité de gestionnaire des services financiers et de gestionnaire de Fair Hydro Trust et BNY Trust Company of Canada en qualité de fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie. («Protection Agreement»)
«actif d’investissement» L’actif d’investissement créé aux termes de la présente loi avant la date du plan définitif et composé :
a) avant la date du plan définitif, des droits et intérêts visés au paragraphe 29 (1) de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif;
b) à compter de la date du plan définitif, des droits et intérêts visés au paragraphe 17 (1) de la présente loi. («investment asset»)
«compte capital» Compte créé par Fair Hydro Trust ou pour son compte aux termes des documents directeurs d’une obligation de financement existante afin d’accumuler les fonds à utiliser pour effectuer des remboursements à l’égard de celle-ci. («capital account»)
«compte de réserve financière» Compte créé par Fair Hydro Trust ou pour son compte aux termes des documents directeurs d’une obligation de financement existante afin d’assurer le financement provisoire, le nantissement, le surnantissement ou l’établissement de réserves pour le paiement des obligations de financement existantes ou des dépenses de Fair Hydro Trust, ou pour les éventualités connexes. («finance reserve account»)
«coût de financement» Intérêts, commissions d’engagement ou autres coûts similaires à payer par Fair Hydro Trust ou pour son compte à l’égard des obligations de financement existantes. («funding cost»)
«date d’échéance» S’entend, à l’égard d’une obligation de financement existante, de la date fixée dans les documents directeurs de l’obligation de financement existante à laquelle est exigible l’ensemble du capital, des intérêts et des autres sommes impayées. («maturity date»)
«date de paiement» S’entend, selon le cas :
a) de la date à laquelle Fair Hydro Trust est obligée aux termes des documents directeurs d’une obligation de financement existante, notamment conformément aux exigences et priorités énoncées dans ces documents, de payer une somme exigible à l’égard d’une obligation de financement existante, d’une dépense de Fair Hydro Trust ou d’un impôt;
b) si une date différente a été prescrite par un règlement pris en vertu du paragraphe 6 (3), de la date prescrite. («payment date»)
«date du plan définitif» Le 1er novembre 2019. («final plan date»)
«déchéance du terme contre Fair Hydro Trust» Relativement à une obligation de financement existante, s’entend de la survenance d’un événement prévu par les documents directeurs qui entraîne l’exigibilité auprès de Fair Hydro Trust d’une partie du capital impayé au titre de l’obligation avant la date de paiement, la date d’échéance ou la date de rachat prévue. («FHT acceleration»)
«dépenses de Fair Hydro Trust» Ensemble des frais, dépenses et coûts engagés, et des obligations contractées, par Fair Hydro Trust ou pour son compte, y compris les coûts et les dépenses à payer par Fair Hydro Trust ou pour son compte à l’égard d’une question figurant au paragraphe (2), y compris tout impôt à payer sur ces sommes. Sont exclues de la présente définition les sommes visées au paragraphe (3). («FHT expenses»)
«documents directeurs» Relativement à une obligation de financement, s’entend des documents qui régissent les conditions de l’obligation ou les autres questions la concernant. («governing documents»)
«Fair Hydro Trust» La fiducie créée par le gestionnaire des services financiers en vertu du paragraphe 22 (2) de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif. S’entend en outre du fiduciaire de la fiducie lorsqu’il agit en tant que tel. («Fair Hydro Trust»)
«gestionnaire des services financiers» Ontario Power Generation Inc. («Financial Services Manager»)
«impôt» Impôt, droit, prime, accise, cotisation, taxe, prélèvement ou autres frais que doit payer Fair Hydro Trust à Sa Majesté du chef de l’Ontario, à Sa Majesté du chef du Canada ou au gouvernement d’un autre pays, d’une autre province, d’un autre État, d’une municipalité ou d’un autre territoire politique et qui sont imposés ou dont l’imposition est autorisée par une loi de l’Ontario, du Canada ou d’un autre pays, d’une autre province, d’un autre État, d’une municipalité ou d’un autre territoire politique. S’entend notamment :
a) d’un impôt, de droits, d’une prime, de droits d’accise, d’une cotisation, d’une taxe, d’un prélèvement ou d’autres frais qui sont, selon le cas :
(i) prélevés sur le revenu, les gains, le résultat net, les bénéfices, le capital, les gains en capital, les ventes ou l’utilisation et mesurés ou établis en fonction de ceux-ci,
(ii) appelés impôt de succursale, impôt sur la valeur nette, impôt de remplacement, impôt minimum, taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée, taxe à la valeur ajoutée, taxe d’accise, taxe ad valorem, impôt de franchise, droits de cession, retenue d’impôt, impôt foncier, surtaxe, cotisations sociales, impôt sur l’emploi ou impôt-santé des employeurs;
b) des cotisations aux régimes de retraite gouvernementaux, des cotisations de sécurité sociale, des primes d’assurance contre les accidents du travail et des cotisations à l’assurance-emploi ou à l’assurance-chômage;
c) des sommes ou redevances prévues à la partie VI de la Loi de 1998 sur l’électricité;
d) de tout acompte provisionnel versé à l’égard d’une somme visée aux alinéas a) à c);
e) des intérêts, pénalités, amendes, ajouts de taxes ou autres sommes imposés sur une somme visée aux alinéas a) à c) ou à son égard. («tax»)
«ministre» Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«montant de rachat» Montant de la somme à payer par Fair Hydro Trust ou pour son compte pour rembourser, rembourser par anticipation ou racheter une obligation de financement existante, y compris toute prime, tout supplément pour remboursement anticipé ou de tout autre paiement à faire pour donner effet au remboursement anticipé, au rachat ou au remboursement. («redemption amount»)
«montant de recouvrement» Total de toutes les sommes reçues par Fair Hydro Trust ou pour son compte à l’égard d’obligations de financement. («recovery amount»)
«montant de répartition équitable» Relativement à une période de référence, s’entend du montant que le ministre calcule à l’égard de la période de référence en application de l’article 20 de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif et qu’il communique au gestionnaire des services financiers avant cette date. («fair allocation amount»)
«obligation de financement» Obligation de paiement contractée par Fair Hydro Trust ou pour son compte :
a) soit pour financer la détention de l’actif d’investissement, y compris le capital, les intérêts, les frais et les autres sommes dus à l’égard de celui-ci;
b) soit à l’égard de fonds réunis pour que Fair Hydro Trust puisse acquérir et financer l’actif d’investissement qui était ou qui aurait été recouvrable à titre de montant de financement au sens de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif. («funding obligation»)
«obligation de financement existante» Obligation de financement qui existait à la date du plan définitif. («existing funding obligation»)
«Ontario Power Generation Inc.» La personne morale constituée sous le nom d’Ontario Power Generation Inc. sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions le 1er décembre 1998. («Ontario Power Generation Inc.»)
«période de référence» S’entend :
a) de la période qui commence le 1er juillet 2017 et se termine le 31 octobre 2017;
b) au cours de la période qui commence le 1er novembre 2017 et se termine le 30 avril 2047, de chaque période de six mois qui suit la période mentionnée à l’alinéa a). («reference period»)
«prescrit» Prescrit par règlement. («prescribed»)
«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)
«règlement général» Le Règlement de l’Ontario 206/17 (General) pris en vertu de la présente loi. («General Regulation»)
«remboursement» Sauf indication contraire du contexte, s’entend du paiement effectué par Fair Hydro Trust ou pour son compte pour rembourser tout ou partie du capital qui lui a été avancé aux termes d’une obligation de financement existante, ou des dispositions prises à cette fin par Fair Hydro Trust ou pour son compte. («repayment»)
«remboursement d’impôt» La totalité des sommes reçues par Fair Hydro Trust ou pour son compte à titre de remboursement d’impôt et auxquelles elle a droit en raison d’une activité, d’une entreprise, d’une opération ou d’un événement autorisés ou permis par la présente loi. («tax refund»)
«SIERE» La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité prorogée en application de la partie II de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IESO»)
Dépenses de Fair Hydro Trust
(2) Pour l’application de la définition de «dépenses de Fair Hydro Trust» au paragraphe (1), les questions visées comprennent ce qui suit :
1. Le maintien en règle de Fair Hydro Trust.
2. L’administration, la gestion et l’exploitation de Fair Hydro Trust, notamment pour assurer le respect de ses obligations aux termes des documents directeurs de chaque obligation de financement existante et des autres contrats et instruments auxquels Fair Hydro Trust est ou devient partie.
3. Le respect des obligations et engagements de Fair Hydro Trust prévus par la présente loi et les documents directeurs de chaque obligation de financement existante et les autres contrats et instruments auxquels Fair Hydro Trust est ou devient partie, notamment l’ensemble des frais, coûts, compensations, indemnités et autres sommes, ainsi que tout impôt sur ceux-ci, engagés ou acceptés par Fair Hydro Trust ou pour son compte en raison :
i. d’une activité autorisée ou permise aux termes des documents directeurs de chaque obligation de financement existante et des autres contrats et instruments auxquels Fair Hydro Trust est ou devient partie,
ii. d’un accord conclu ou d’un engagement pris par Fair Hydro Trust ou pour son compte en application de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, ou du règlement général, dans sa version antérieure à la date du plan définitif,
iii. d’une activité autorisée ou permise par la présente loi ou par les documents directeurs de chaque obligation de financement existante et les autres contrats et instruments auxquels Fair Hydro Trust est ou devient partie à la date du plan définitif ou après cette date.
4. Le paiement des placeurs, agents de placement, experts en évaluation ou autres spécialistes des marchés financiers à l’égard d’obligations de financement existantes.
5. Le paiement des frais bancaires, notamment les commissions de structuration ou les honoraires se rapportant aux obligations de financement existantes.
6. Le paiement des frais exigés par les agents émetteurs et payeurs à l’égard des obligations de financement existantes.
7. Le paiement des honoraires des fiduciaires.
8. Le paiement des frais engagés pour l’établissement des états financiers, des rapports financiers, des certificats de conformité et des déclarations d’impôts.
9. Le paiement des honoraires d’avocat.
10. Le paiement des frais exigés par les agences de notation.
11. Le paiement des droits de dépôt ou d’enregistrement.
12. Le paiement des coûts directs du gestionnaire des services financiers se rapportant aux employés qui effectuent pour celui-ci du travail consistant à fournir des services à Fair Hydro Trust.
13. Le paiement des coûts et dépenses engagés pour le compte de Fair Hydro Trust dans le cadre des fonctions que la présente loi attribue au gestionnaire des services financiers.
14. Le paiement des coûts et dépenses engagés dans le cadre d’une convention de gestion conclue entre le gestionnaire des services financiers et Fair Hydro Trust, si la convention prévoit leur remboursement.
Idem : exclusions
(3) Pour l’application de la définition de «dépenses de Fair Hydro Trust» au paragraphe (1), sont exclus des dépenses de Fair Hydro Trust les sommes découlant des obligations de financement existantes et les impôts autres que ceux mentionnés à la définition de «dépenses de Fair Hydro Trust» au paragraphe (1).
Mentions de termes dans un contrat ou instrument
1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat ou un autre instrument auquel Fair Hydro Trust est partie mentionne un terme qui était défini dans la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, ou dans le règlement général, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, la définition, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, continue de s’appliquer pour l’interprétation du contrat ou de l’autre instrument.
Exceptions
(2) Dans les contrats ou autres instruments conclus avant la date du plan définitif à l’égard d’une obligation de financement existante :
a) toute mention d’une participation d’investissement vaut mention de l’actif d’investissement;
b) toute mention du détenteur d’une participation d’investissement vaut mention du propriétaire de l’actif d’investissement;
c) toute mention d’un terme précisé dans les règlements vaut mention de tout autre terme prescrit.
Renonciation aux droits de subrogation accordés par l’accord de protection
1.2 Dans la mesure où une somme est déposée par la Couronne dans le compte créé pour les bénéficiaires aux termes de l’accord de protection, la Couronne est réputée avoir renoncé à tout droit connexe de subrogation et de remboursement découlant de l’accord de protection et des documents directeurs des obligations de financement existantes, dans tous les cas à l’égard des obligations auxquelles il a été satisfait par l’imputation de la somme conformément aux documents directeurs.
Immunité des consommateurs déterminés
1.3 (1) Ni la présente loi ni aucun contrat ou instrument ne doivent être interprétés comme ayant pour effet de créer, de maintenir ou d’imposer une responsabilité, incombant à un consommateur déterminé, en faveur d’une personne à l’égard d’une somme établie comme étant un ajustement pour l’énergie propre ou comme faisant partie d’un tel ajustement prévu par la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, y compris à l’égard du paiement de cette somme.
Extinction de l’obligation de paiement ou autre
(2) Il est entendu que l’obligation des consommateurs déterminés de payer ou de rembourser des sommes constituant tout ou partie d’un ajustement pour l’énergie propre visé au paragraphe (1) est éteinte, que cette obligation ait pris naissance ou ait existé avant ou après la date du plan définitif. Cette obligation est remplacée par les obligations de paiement de la Couronne prévues à l’article 6 et les obligations de paiement d’Ontario Power Generation Inc. prévues à l’article 8.
Consommateur déterminé
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le terme «consommateur déterminé» s’entend au sens de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif.
Immunité des vendeurs d’électricité et fournisseurs de compteurs divisionnaires d’unité
1.4 (1) Ni la présente loi ni aucun contrat ou instrument ne doivent être interprétés comme ayant pour effet de créer, de maintenir ou d’imposer une responsabilité, incombant à un vendeur d’électricité ou à un fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité, en faveur d’une personne à l’égard d’une somme établie comme étant un ajustement pour l’énergie propre ou comme faisant partie d’un tel ajustement prévu par la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, notamment en ce qui concerne, directement ou indirectement :
a) la perception, la réception, la rétention, l’imputation, le dépôt ou le versement de cette somme;
b) la déclaration de cette somme;
c) l’exécution de la perception ou du versement de cette somme.
Vendeur d’électricité et fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les termes «fournisseur de compteurs divisionnaires d’unité» et «vendeur d’électricité» s’entendent au sens de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif.
Immunité de la SIERE
1.5 (1) Ni la présente loi ni aucun contrat ou instrument ne doivent être interprétés comme ayant pour effet de créer, de maintenir ou d’imposer une responsabilité, incombant à la SIERE, en faveur d’une personne à l’égard d’une somme établie comme étant un ajustement pour l’énergie propre ou comme faisant partie d’un tel ajustement prévu par la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, notamment en ce qui concerne, directement ou indirectement :
a) la perception, la réception, la rétention, l’imputation, le dépôt ou le versement de cette somme;
b) la déclaration de cette somme;
c) l’administration ou l’exécution de la perception ou du versement de cette somme ou la prestation de services à cet égard.
SIERE non tenue de se conformer
(2) La SIERE n’est pas tenue de respecter une exigence d’un contrat ou d’un instrument qui prévoit l’administration de l’actif d’investissement ou la prestation de services à son égard pour le compte de Fair Hydro Trust, notamment une exigence selon laquelle elle doit, selon le cas :
a) percevoir, recevoir, retenir, imputer, déposer ou verser un ajustement pour l’énergie propre en application de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif;
b) communiquer le montant d’un ajustement pour l’énergie propre visé par la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, ou fournir un avis à ce sujet;
c) assurer l’administration ou l’exécution ou la prestation de services à l’égard de ce qui suit :
(i) un ajustement pour l’énergie propre en application de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif,
(ii) la perception ou le versement d’un ajustement pour l’énergie propre en application de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif;
d) élaborer et mettre en oeuvre un plan de mise en oeuvre à l’égard des obligations qui pourraient découler ultérieurement de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif.
Validité du transfert et de l’actif d’investissement
(3) Le présent article ne porte pas atteinte à la validité du transfert de l’actif d’investissement à Fair Hydro Trust ni à l’application des éléments qui suivent conformément à leurs conditions, relativement à ce transfert :
1. Toute déclaration ou attestation faite par la SIERE à Fair Hydro Trust ou à un bénéficiaire ou à un créancier garanti, ou en faveur de ce bénéficiaire ou créancier.
2. Toute garantie, toute reconnaissance ou tout remboursement accordés par la SIERE à Fair Hydro Trust ou à un bénéficiaire ou à un créancier garanti ou en faveur d’un tel bénéficiaire ou créancier.
3. Toute clause restrictive acceptée par la SIERE à l’égard de Fair Hydro Trust ou à l’égard ou en faveur d’un tel bénéficiaire ou créancier.
Coûts de portage
(4) Ni la présente loi ni aucun contrat ou instrument ne doivent être interprétés comme ayant pour effet de créer, de maintenir ou d’imposer une responsabilité, incombant à la SIERE, de payer à Fair Hydro Trust les coûts de portage établis aux termes de l’article 9.1 du règlement général, dans sa version antérieure à la date du plan définitif.
Aucune incidence sur les recours des créanciers garantis
1.6 La présente loi ne doit pas être interprétée comme restreignant les droits et recours dont disposent tout créancier garanti ou ses fiduciaires ou représentants pour faire respecter ses droits ou intérêts à titre de créancier garanti aux termes d’un document directeur concernant une obligation de financement existante à tout moment après que sa sûreté est devenue opposable conformément au document directeur.
Calcul des sommes visées par les obligations de financement, etc.
1.7 La présente loi ne doit pas être interprétée comme modifiant l’un ou l’autre des aspects suivants prévu dans les documents directeurs d’une obligation de financement existante :
1. Le mode de calcul du montant du capital ou des intérêts sur une obligation de financement existante.
2. La date de paiement d’une somme au titre du capital ou des intérêts sur une obligation de financement existante.
3. Les droits, privilèges ou obligations des bénéficiaires aux termes d’une obligation de financement existante.
Immunité d’Ontario Power Generation Inc. et de la Couronne à titre de mandant
1.8 Sans limiter les obligations de la Couronne visées à l’article 6 et celles d’Ontario Power Generation Inc. visées à l’article 8, la présente loi n’a pas pour effet d’imposer à Ontario Power Generation Inc. ou à la Couronne l’obligation, à titre de mandant, de payer une obligation de financement existante, une dépense de Fair Hydro Trust ou un impôt à payer par Fair Hydro Trust.
3 L’article 3 de la Loi est abrogé.
4 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Protection
5 (1) Aucun acte ni aucune omission du ministre, du ministre des Finances ou de la Couronne ne peut avoir pour effet de diminuer, de restreindre ou de différer l’obligation qu’a la Couronne de payer des sommes au titre des paiements prévus par l’accord de protection ou par l’article 6 ou l’obligation qu’a Ontario Power Generation Inc. de payer les sommes prévues à l’article 8, ou d’y mettre fin.
Accords
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le ministre et le ministre des Finances peuvent, de concert, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords au nom de la province de l’Ontario avec toute personne à l’égard de la présente loi.
Garantie ou remboursement : accords antérieurs
(3) Sous réserve du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :
a) autoriser le ministre et le ministre des Finances, agissant de concert au nom de la province de l’Ontario, à accepter de garantir ou de rembourser des dettes, obligations, valeurs mobilières ou engagements associés à l’actif d’investissement et à fixer les conditions et le plafond de la garantie ou du remboursement;
b) préciser les conditions que doit comprendre une garantie ou un remboursement donné par le ministre et le ministre des Finances;
c) préciser le plafond de toute garantie ou de tout remboursement.
5 Les parties II, III, IV, V et VI de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Partie II
Paiements à effectuer par la Couronne et Ontario Power Generation Inc.
Paiements par la Couronne
6 (1) La Couronne paie à Fair Hydro Trust, conformément au présent article et aux règlements, les sommes calculées en application de l’article 7.
Calendrier des paiements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les paiements de la Couronne prévus au paragraphe (1) doivent être effectués après la date du plan définitif à chaque date de paiement applicable.
Idem : règlements
(3) Afin d’assurer la concordance entre le calendrier des paiements de la Couronne à Fair Hydro Trust et les obligations de paiement de Fair Hydro Trust à l’égard des obligations de financement existantes, des dépenses de Fair Hydro Trust ou des impôts, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter du calendrier des paiements ou prescrire des dates différentes auxquelles la Couronne doit payer à Fair Hydro Trust une somme calculée conformément à l’article 7.
Trésor
(4) Les sommes visées au paragraphe (1) sont portées au débit du Trésor et prélevées sur celui-ci.
Dette de la Couronne
(5) Toute somme impayée qui devait être payée en application du présent article constitue une dette de la Couronne envers Fair Hydro Trust.
Calcul des sommes à payer par la Couronne
7 (1) Le paiement que doit effectuer la Couronne à une date de paiement en application de l’article 6 s’élève au montant calculé comme suit :
1. Après avoir éliminé toute répétition dans les sommes suivantes, calculer le total de ce qui suit :
i. Les sommes qui seraient exigibles auprès de Fair Hydro Trust au titre de chaque obligation de financement existante à la date de paiement, soit le total de ce qui suit, en supposant, dans chaque cas, qu’aucune déchéance du terme contre Fair Hydro Trust ne s’est produite, à la date de paiement ou avant cette date, à l’égard d’une obligation de financement existante :
A. Les sommes exigibles au titre des remboursements.
B. Les sommes exigibles au titre des frais de financement.
C. Les sommes exigibles au titre des montants de rachat.
D. Les sommes à déposer dans les comptes capital ou les comptes de réserve financière aux termes des documents directeurs de l’obligation de financement existante,
ii. Les sommes exigibles au titre des dépenses de Fair Hydro Trust à la date de paiement.
iii. Tout impôt exigible auprès de Fair Hydro Trust à la date de paiement.
2. S’il s’agit de la dernière date de paiement à survenir durant une période de référence au cours de laquelle ou après laquelle une déchéance du terme contre Fair Hydro Trust s’est produite à l’égard d’une obligation de financement existante, calculer les sommes suivantes :
i. Après avoir éliminé toute répétition dans les sommes, le total de celles qui auraient été calculées en application de la disposition 1 à l’égard d’une date de paiement survenue au cours de la période de référence, si ces sommes avaient été calculées en application de la sous-disposition 1 i pour la date de paiement, compte tenu du fait que, à cette date, une déchéance du terme contre Fair Hydro Trust s’était ou non produite à l’égard d’une obligation de financement existante.
ii. La moindre des sommes suivantes :
A. La somme calculée en application de la sous-disposition i.
B. Le montant de répartition équitable pour la période de référence au cours de laquelle survient la date de paiement.
3. Établir, le cas échéant, l’excédent de la somme calculée en application de la sous-disposition 2 ii sur la somme calculée en application de la disposition 1.
4. Après avoir éliminé toute répétition dans les sommes provenant de toutes les autres sources d’argent dont Fair Hydro Trust dispose ou disposera à la date de paiement pour payer les sommes exigibles à cette date, calculer le total de ces sommes, sans inclure les sommes qui, si elles étaient imputées par Fair Hydro Trust, causeraient directement ou indirectement un manquement à des obligations de financement existantes, mais en tenant compte des sommes suivantes :
i. Les sommes retirées ou à retirer, conformément aux documents directeurs des obligations de financement existantes, d’un compte de recouvrement, d’un compte capital ou d’un compte de réserve financière.
ii. Les montants de recouvrement reçus par Fair Hydro Trust.
iii. Les remboursements d’impôt reçus par Fair Hydro Trust.
iv. Les sommes payées à Fair Hydro Trust par Ontario Power Generation Inc. en application de l’article 8.
v. Les sommes déposées par la Couronne dans le compte créé pour les bénéficiaires aux termes de l’accord de protection.
5. Calculer le total de la somme calculée en application de la disposition 1 et de toute somme calculée en application de la disposition 3.
6. Soustraire le total des sommes calculées en application de la disposition 4 du total calculé en application de la disposition 5.
7. Calculer le montant du paiement en additionnant toute somme positive obtenue en application de la disposition 6 et les sommes additionnelles prescrites calculées conformément aux règlements.
Règles
(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du calcul des sommes à payer par la Couronne à Fair Hydro Trust en application du présent article :
1. Le calcul doit être effectué selon la méthode de la comptabilité de trésorerie.
2. Le calcul doit être fondé sur les sommes d’argent réellement payées, déposées, reçues, imputées, retirées ou mises à disposition au moment précisé.
Avis du gestionnaire des services financiers aux ministres
(3) Le gestionnaire des services financiers communique au ministre et au ministre des Finances, conformément aux règlements, le montant de chaque somme calculée en application du présent article et tout autre renseignement prescrit qui a trait au calcul de la somme en question.
Paiements par Ontario Power Generation Inc.
8 (1) Sous réserve du paragraphe (3), Ontario Power Generation Inc. paie à Fair Hydro Trust toutes les sommes se rapportant directement ou indirectement aux dépenses de Fair Hydro Trust qui deviennent exigibles le 1er janvier 2019 ou après cette date.
Remboursement à la Couronne
(2) Si une somme se rapportant aux dépenses de Fair Hydro Trust visée au paragraphe (1) a été payée à Fair Hydro Trust par la Couronne aux termes de l’accord de protection ou en application de l’article 6, Ontario Power Generation Inc. lui rembourse promptement la somme payée.
Idem
(3) Ontario Power Generation Inc. n’est pas tenue de payer à Fair Hydro Trust les sommes visées au paragraphe (2) que la Couronne a payées à Fair Hydro Trust au titre des dépenses de Fair Hydro Trust.
Moment où doivent être effectués les paiements
(4) La somme à payer à Fair Hydro Trust par Ontario Power Generation Inc. au titre des dépenses de Fair Hydro Trust doit être payée au plus tard un jour avant le jour où la dépense de Fair Hydro Trust devient exigible.
Règles
(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du calcul des sommes à payer par Ontario Power Generation Inc. à Fair Hydro Trust en application du paragraphe (1) :
1. Le calcul doit être effectué selon la méthode de la comptabilité de trésorerie.
2. Le calcul doit être fondé sur les sommes d’argent réellement payées, déposées, reçues, imputées, retirées ou mises à disposition au moment précisé.
Imputation des sommes par Fair Hydro Trust
9 (1) À chaque date de paiement, Fair Hydro Trust doit, sous réserve des conditions des documents directeurs des obligations de financement existantes et des conditions de chacune de ses autres obligations de paiement applicables et conformément à toutes ces conditions, prendre les mesures suivantes dans l’ordre où elles sont indiquées :
1. Imputer toutes les sources d’argent dont Fair Hydro Trust dispose ou disposera à la date de paiement, en tenant compte des sources comprises dans le calcul prévu à la disposition 4 du paragraphe 7 (1), mais sans inclure les sommes qui, si elles étaient imputées par Fair Hydro Trust, causeraient directement ou indirectement un manquement à des obligations de financement existantes ni les sommes que lui paie la Couronne à la date de paiement en application de l’article 6, au paiement des sommes exigibles auprès de Fair Hydro Trust à la date de paiement, au titre des obligations de financement existantes, des dépenses de Fair Hydro Trust ou de tout impôt.
2. Déposer les sommes que lui paie la Couronne à la date de paiement en application de l’article 6 dans le compte de recouvrement applicable envisagé par les documents directeurs des obligations de financement existantes et imputer les sommes déposées au paiement des sommes précisées dans les documents directeurs qui sont exigibles auprès de Fair Hydro Trust à la date de paiement au titre des obligations de financement existantes, des dépenses de Fair Hydro Trust ou de tout impôt.
3. Payer toute somme excédentaire à la Couronne si, après avoir imputé les sommes visées aux dispositions 1 et 2, le gestionnaire des services financiers établit que Fair Hydro Trust n’a pas eu besoin, à la date de paiement, de tout ou partie de la somme que lui a payée la Couronne à la date de paiement en application de l’article 6 pour payer les sommes exigibles au titre des obligations de financement existantes, des dépenses de Fair Hydro Trust ou de tout impôt.
Idem : encaissements se rapportant aux ajustements pour l’énergie propre
(2) Fair Hydro Trust impute les sommes suivantes conformément aux conditions des documents directeurs des obligations de financement existantes, dans chaque cas à une date de paiement, comme si ces sommes avaient été reçues par la SIERE et versées à Fair Hydro Trust à titre d’encaissements se rapportant aux ajustements pour l’énergie propre conformément aux conventions et aux instruments aux termes desquels l’actif d’investissement a été transféré à Fair Hydro Trust :
1. Les sommes que lui paie la Couronne en application de l’article 6.
2. Les sommes que lui paie Ontario Power Generation Inc. en application de l’article 8.
Instructions de paiement
(3) Le gestionnaire des services financiers modifie, rajuste et complète les rapports, avis, instructions de paiement et certificats dont la remise est envisagée dans le cadre des paiements que doit effectuer Fair Hydro Trust conformément aux documents directeurs des obligations de financement existantes afin de tenir compte des paiements, dépôts et demandes envisagés par le présent article.
Remise réputée conforme aux exigences
(4) La remise des rapports, avis ou instructions de paiement et certificats modifiés, rajustés ou complétés visés au paragraphe (3), est réputée conforme aux exigences de remise correspondantes découlant des documents directeurs des obligations de financement existantes.
Mentions de «montant de financement» dans un contrat
10 (1) Le présent article s’applique à tout contrat auquel Fair Hydro Trust est partie pour établir le montant de financement ou le montant de financement estimatif, tels qu’ils sont définis ou établis aux termes de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif.
Montant minimal
(2) Si un contrat visé au paragraphe (1) fait mention du montant de financement estimatif à établir à l’égard d’une période de référence en application du paragraphe 15 (1) de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, et de l’article 6.1 du règlement général, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, ce montant doit être rajusté, si nécessaire, de manière à ce qu’il corresponde au minimum à la somme calculée comme suit :
1. Calculer le total de toutes les sommes se rapportant à la période de référence, chacune de ces sommes étant calculée en application de la disposition 1 du paragraphe 7 (1) à l’égard d’une date de paiement survenant au cours de la période de référence.
2. Après avoir éliminé toute répétition, calculer le total des sources d’argent visées aux sous-dispositions 4 i à iii du paragraphe 7 (1) qui ont été imputées par Fair Hydro Trust au paiement des sommes exigibles aux dates de paiement survenues au cours de la période de référence.
3. Calculer la somme obtenue en application de la disposition 3 du paragraphe 7 (1) pour la dernière date de paiement survenant au cours de la période de référence.
4. Calculer toute somme positive obtenue en soustrayant le total calculé en application de la disposition 2 du total des sommes suivantes :
i. La somme calculée en application de la disposition 1.
ii. La somme calculée en application de la disposition 3.
iii. Les sommes additionnelles prescrites calculées conformément aux règlements.
Obligation de paiement
(3) Toute mention, dans un contrat visé au paragraphe (1), d’une obligation de paiement de Fair Hydro Trust qui produirait, pour une période donnée, un montant de financement ou un montant de financement estimatif, établi en application du règlement général, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, s’interprète comme incluant toute obligation de payer une obligation de financement existante, toute dépense de Fair Hydro Trust ou tout impôt qui, dans chaque cas, devient exigible durant la période donnée.
Partie
Iii
Gestionnaire des services financiers
Maintien d’Ontario Power Generation Inc. à titre de gestionnaire des services financiers
11 (1) Ontario Power Generation Inc. continue d’agir à titre de gestionnaire des services financiers et remplit ses obligations en cette qualité aux termes de la présente loi.
Aucune rémunération
(2) Sauf disposition contraire d’un contrat auquel Ontario Power Generation Inc. est partie à la date du plan définitif, le gestionnaire des services financiers n’a pas droit à une rémunération pour agir à titre de gestionnaire des services financiers aux termes de la présente loi.
Fonctions du gestionnaire des services financiers
12 (1) Le gestionnaire des services financiers fait ce qui suit jusqu’à ce qu’il ait été satisfait ou mis fin à toutes les obligations de financement existantes et aux autres obligations et responsabilités de Fair Hydro Trust :
1. Exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
2. Gérer l’actif d’investissement pour le compte de Fair Hydro Trust.
3. Prendre toutes les mesures nécessaires en son pouvoir pour :
i. maintenir l’existence juridique de Fair Hydro Trust,
ii. faire respecter par Fair Hydro Trust l’ensemble de ses obligations et engagements aux termes des documents directeurs des obligations de financement existantes, des autres contrats auxquels Fair Hydro Trust est partie et de la présente loi,
iii. assurer par ailleurs le maintien et l’observation de pratiques raisonnables et prudentes en ce qui concerne les activités de Fair Hydro Trust.
Gestion de l’actif d’investissement
(2) La gestion de l’actif d’investissement peut comprendre la fourniture de renseignements au ministre ou au ministre des Finances à l’égard des obligations prévues dans la présente loi et des autres activités prescrites.
Restriction
(3) Malgré la sous-disposition 3 iii du paragraphe (1), le gestionnaire des services financiers n’est pas responsable des obligations ou des engagements de Fair Hydro Trust à titre de mandant.
Interdiction de contracter d’autres obligations de financement
13 Ni le gestionnaire des services financiers ni Fair Hydro Trust ne doivent prévoir que d’autres obligations de financement soient contractées par Fair Hydro Trust ou pour son compte à la date du plan définitif ou après cette date.
Interdiction de créer d’autres entités de financement
14 (1) Fair Hydro Trust est la seule entité de financement créée en vertu de la présente loi et il est entendu qu’aucune autre entité de financement ne doit être créée en vertu de la présente loi.
Entité de financement
(2) Pour l’application du présent article, le terme «entité de financement» s’entend au sens de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif.
Modification du Plan de financement
15 Dès que les circonstances le permettent à compter de la date du plan définitif, le gestionnaire des services financiers modifie le Plan de financement qui a été établi en application de la présente loi, en tenant compte des principes suivants :
1. Les paiements au titre des obligations de financement existantes, des dépenses de Fair Hydro Trust et des impôts à payer par Fair Hydro Trust, devraient être effectués promptement dès qu’ils deviennent exigibles conformément aux conditions de ces obligations.
2. Aucune nouvelle obligation de financement ne peut être contractée par Fair Hydro Trust ou pour son compte à compter de la date du plan définitif.
3. Fair Hydro Trust devrait maintenir son existence juridique et rester en règle jusqu’à satisfaction ou extinction de toutes ses obligations de financement existantes et de ses autres obligations et responsabilités.
4. Fair Hydro Trust devrait respecter ses obligations et engagements aux termes des documents directeurs des obligations de financement existantes, des autres contrats auxquels Fair Hydro Trust est partie et de la présente loi. Elle devrait par ailleurs maintenir et observer des pratiques raisonnables et prudentes en ce qui concerne ses activités.
5. Le gestionnaire des services financiers et le gestionnaire de Fair Hydro Trust devraient agir comme le ferait tout gestionnaire raisonnablement prudent dans des circonstances similaires et traiter sans lien de dépendance avec ses apparentés. Ils devraient par ailleurs maintenir et respecter des pratiques et des normes prudentes relativement à l’exercice de leurs fonctions et à l’exécution de leurs obligations.
6. Le gestionnaire des services financiers et le gestionnaire de Fair Hydro Trust devraient conjointement préparer et communiquer les renseignements et rapports qui sont raisonnablement nécessaires pour informer et tenir au courant régulièrement les créanciers de Fair Hydro Trust, notamment pour tenir compte de l’édiction de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité.
7. Les autres principes prescrits.
Partie
IV
actif d’investissement
Validité du transfert
16 (1) Tout transfert effectué en vertu de l’article 26 de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, constituait une cession, un transport et une vente absolus, valides et exécutoires de l’intérêt correspondant sur l’actif d’investissement à Fair Hydro Trust.
Effet du transfert
(2) Fair Hydro Trust a un intérêt valide et exécutoire sur l’actif d’investissement, tel qu’il est composé à compter de la date du plan définitif.
Opposabilité, etc.
(3) Au moment où il a été effectué en vertu de l’article 26 de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, le transfert de l’actif d’investissement à Fair Hydro Trust est réputé avoir été rendu opposable, acquis, valide et exécutoire, et il l’est, à l’encontre de l’auteur du transfert et des autres personnes fondées à faire des réclamations contre lui.
Idem
(4) Le transfert visé au paragraphe (3) est réputé avoir été un intérêt opposable, acquis, valide et exécutoire sans interruption sur l’actif d’investissement, tel qu’il est composé à compter de la date du plan définitif, et il l’est, malgré la modification de la composition de l’actif d’investissement qui a pris effet à la date du plan définitif.
Idem
(5) Il est entendu que, au moment d’un transfert à Fair Hydro Trust effectué en vertu de l’article 26 de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, l’actif d’investissement qui en a résulté a immédiatement été dévolu à Fair Hydro Trust, libre et quitte de toute opposition autre que celle d’une personne dont une sûreté est constituée aux termes ou conformément aux documents directeurs des obligations de financement existantes, et qu’aucune opposition ne peut découler d’une modification apportée à la composition de l’actif d’investissement qui a pris effet à la date de plan définitif.
Priorité du transfert
(6) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent que les personnes fondées à faire des réclamations aient ou non reçu avis du transfert. Les droits de propriété et intérêts acquis par Fair Hydro Trust ont priorité sur les privilèges en faveur de ces personnes.
Actif d’investissement
17 (1) À compter de la date du plan définitif, l’actif d’investissement constitue et comprend un droit de propriété et un intérêt courants et irrévocables constitués, collectivement, des droits et intérêts suivants du propriétaire de l’actif d’investissement qui constituent le remplacement et le maintien de l’actif d’investissement qui existait avant la date du plan définitif :
1. Le droit de recevoir de la Couronne et de recouvrer auprès de celle-ci les sommes qu’elle doit payer en application de l’article 6, et l’intérêt correspondant, ainsi que le droit de calculer ces sommes conformément à la présente loi et aux règlements.
2. Le droit de recevoir d’Ontario Power Generation Inc. et de recouvrer auprès de celle-ci les sommes qu’elle doit payer en application de l’article 8, et l’intérêt correspondant, ainsi que le droit de calculer ces sommes conformément à la présente loi et aux règlements.
3. Tous les droits et privilèges à l’égard :
i. de tout compte, peu importe le nom sous lequel il est ouvert, si les sommes payées par la Couronne en application de l’article 6 ou par Ontario Power Generation Inc. en application de l’article 8 y sont déposées,
ii. des comptes ouverts au nom ou pour le compte de Fair Hydro Trust par le gestionnaire des services financiers ou par le gestionnaire de Fair Hydro Trust,
iii. des autres comptes prescrits, y compris toutes les sommes en dépôt dans ces comptes.
4. Tous les droits de toute nature se rapportant aux autres droits de propriété ou intérêts qui composent l’actif d’investissement, y compris tout droit maintenu découlant de l’accord et des instruments aux termes desquels l’actif d’investissement a été transféré à Fair Hydro Trust.
5. Tous les revenus, paiements, fonds et produits liés aux droits visés aux dispositions 1 à 4, indépendamment du fait qu’ils sont ou non maintenus avec d’autres revenus, paiements, fonds et produits ou amalgamés avec ceux-ci.
Omission sans incidence
(2) Le fait de ne pas percevoir ou comptabiliser des sommes au titre des sommes à payer en application de l’article 6 ou 8 ou de ne pas en exécuter le paiement n’a aucune incidence sur un intérêt sur l’actif d’investissement.
Aucune déduction compensatoire
(3) Sous réserve du paragraphe (4), les droits et intérêts de Fair Hydro Trust au titre de l’actif d’investissement ne doivent pas être réduits par suite de déductions compensatoires réelles ou prétendues ou de l’exercice de tout recours, par la Couronne ou Ontario Power Generation Inc., par un membre du même groupe qu’Ontario Power Generation Inc. ou une personne ou entité qui la remplace ou par toute autre personne relativement à un manquement de la Couronne ou Ontario Power Generation Inc.
Exercice des droits
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une exclusion prévue à la disposition 4 du paragraphe 7 (1).
Possibilité pour le propriétaire de l’actif d’investissement d’accorder une sûreté
18 (1) La sûreté sur l’actif d’investissement accordée pour garantir les obligations de financement existantes et d’autres obligations prévues ou envisagées par les documents directeurs des obligations de financement existantes demeure valide et exécutoire conformément à ses conditions.
Idem
(2) Le propriétaire de l’actif d’investissement peut accorder à toute personne ou en faveur de celle-ci une sûreté sur la totalité ou une partie déterminée de son droit, de son titre et de son intérêt sur l’actif d’investissement et à son égard afin de garantir une obligation de financement existante.
Validité
(3) Les sûretés accordées en vertu de la présente loi, y compris celles accordées en vertu de la présente loi, dans sa version antérieure à la date du plan définitif, sont valides et exécutoires conformément à leurs conditions.
Opposabilité et priorité des sûretés
(4) Sauf disposition contraire du présent article, toutes les dispositions de la Loi sur les sûretés mobilières s’appliquent à l’actif d’investissement et à toute partie de celui-ci pour le motif qu’il s’agit de biens meubles incorporels. L’octroi d’une sûreté par le propriétaire de l’actif d’investissement afin de garantir une obligation de financement existante donne lieu à une sûreté visée par cette loi, sous réserve des conditions de cette obligation. Cette sûreté peut être rendue opposable par l’enregistrement d’un état de financement en application de cette loi pour ce motif.
Produits
(5) Les produits de toute partie de l’actif d’investissement qui sont grevés de la sûreté visée au paragraphe (1) ou (2) et qui sont reçus par le propriétaire de l’actif d’investissement sont immédiatement grevés de la sûreté et sont rendus opposables sans livraison matérielle des produits, enregistrement d’un état de financement ou autre action.
Opposabilité
(6) La sûreté est opposable sans interruption et a priorité sur tout autre privilège, créé par l’application de la loi ou d’une autre manière, qui pourrait par la suite grever les droits de propriété et intérêts sur la même partie de l’actif d’investissement grevée de la sûreté, sauf consentement à l’effet contraire de la personne à qui la sûreté a été accordée.
Idem
(7) La personne à qui la sûreté a été accordée a une sûreté opposable sur les revenus ou autres produits qui sont déposés dans tout compte d’une personne qui a pu amalgamer ces revenus ou produits avec d’autres fonds.
Avis obligatoire
(8) Le créancier garanti n’a le droit d’exercer les droits du propriétaire de l’actif d’investissement qu’après avoir donné avis à Fair Hydro Trust de l’exécution de sa sûreté.
Disposition interprétative
(9) Pour l’application du présent article, une sûreté est rendue opposable lorsqu’elle est rendue opposable comme le prévoit la Loi sur les sûretés mobilières.
6 Les articles 33 à 36 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mise sous séquestre judiciaire
33 (1) Tout tribunal de la province de l’Ontario peut, à la demande du propriétaire de l’actif d’investissement ou d’un créancier garanti, ordonner la mise sous séquestre judiciaire et le paiement de sommes au titre des sommes à payer en application de l’article 6 par la Couronne ou au titre des sommes à payer en application de l’article 8 par Ontario Power Generation Inc., dans chaque cas, au profit du propriétaire de l’actif d’investissement ou du créancier garanti.
Idem
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne restreint pas les autres recours dont peut se prévaloir le demandeur.
Choix du droit
34 Le droit régissant la validité, le caractère exécutoire, le grèvement, l’opposabilité, la priorité et l’exercice de recours, selon le cas, à l’égard d’un transfert effectué en vertu de la présente loi, d’une sûreté sur l’actif d’investissement, des sommes payables visées aux articles 6 et 8 ou de l’engagement de la Couronne visé à l’article 5 est constitué des règles de droit de la province de l’Ontario.
7 L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi sur les instances introduites contre la Couronne
(2) Il est entendu que la présente loi l’emporte sur les articles 19 et 21 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne.
8 L’article 38 de la Loi est modifié par suppression de «ou relativement au calcul du montant de répartition équitable» à la fin de l’article.
9 Les articles 40 et 41 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Ordonnances de mise en conformité et ordonnances de ne pas faire
Requête en justice
40 (1) Sur requête du propriétaire de l’actif d’investissement, la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est convaincue que le gestionnaire des services financiers ne s’est pas conformé ou a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou qu’il ne s’y conformera pas ou y contreviendra à l’avenir.
Ordonnance
(2) La Cour supérieure de justice peut, par ordonnance :
a) enjoindre au gestionnaire des services financiers de se conformer à la présente loi ou aux règlements;
b) enjoindre au gestionnaire des services financiers de ne pas contrevenir à la présente loi ou aux règlements;
c) exiger le dédommagement du propriétaire de l’actif d’investissement par le gestionnaire des services financiers.
Idem
(3) La requête que peut présenter le propriétaire de l’actif d’investissement en vertu du paragraphe (1) s’ajoute à l’exercice de tout autre droit de celui-ci.
10 (1) Les dispositions 3 à 7 du paragraphe 42 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
3. Régir les questions transitoires liées à l’édiction de l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour réparer le gâchis dans le secteur de l’électricité.
(2) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1) ou toute autre loi, aucun règlement pris en vertu de la présente loi n’a pour effet de réduire, de restreindre ou de différer les obligations qui suivent ou d’y mettre fin, ni de restreindre ou de différer le recouvrement des sommes visées aux alinéas a) et b) :
a) les obligations de la Couronne de payer les sommes visées à l’article 6;
b) les obligations d’Ontario Power Generation Inc. de payer les sommes visées à l’article 8.
Modifications apportées à d’autres lois
Loi de 1998 sur l’électricité
11 (1) Le sous-alinéa 6 (1) q.1) (iii) de la Loi de 1998 sur l’électricité est abrogé.
(2) Le paragraphe 25.33 (1) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa c).
(3) Le paragraphe 25.33 (2) de la Loi est modifié par suppression de l’alinéa c).
(4) L’alinéa 25.33 (4) b) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables» par «Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario» à la fin de l’alinéa.
(5) Le paragraphe 25.33 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables» par «Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 53.1 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables
(1.1) Outre les objets mentionnés au paragraphe (1), les objets d’Ontario Power Generation Inc. comprennent l’exercice des pouvoirs, droits et fonctions et l’exécution des obligations que lui attribue la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables et l’exercice des activités qui facilitent la mise en oeuvre de cette loi, notamment la conclusion de contrats et d’engagements pour le compte de Fair Hydro Trust et la prestation d’autres services pour son compte.
(7) Les paragraphes 53.1 (1.3) à (1.5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Actifs et passifs : cas où Fair Hydro Trust n’est pas une filiale
(1.3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions ou d’une autre loi et sous réserve de l’article 8 de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables, si Fair Hydro Trust n’est pas une filiale d’Ontario Power Generation Inc. :
a) les actifs et les passifs de Fair Hydro Trust ne font pas partie de ceux d’Ontario Power Generation Inc. ou de ses filiales;
b) les actifs et les passifs d’Ontario Power Generation Inc. ou de ses filiales ne font pas partie de ceux de Fair Hydro Trust.
Actifs et passifs : cas où Fair Hydro Trust est une filiale
(1.4) Malgré toute autre disposition de la présente loi, de la Loi sur les sociétés par actions ou d’une autre loi et sous réserve de l’article 8 de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d’électricité équitables, si Fair Hydro Trust est une filiale d’Ontario Power Generation Inc. :
a) les actifs et les passifs de Fair Hydro Trust ne font pas partie de ceux d’Ontario Power Generation Inc. ou de ses filiales;
b) les actifs et les passifs d’Ontario Power Generation Inc. ou de ses filiales ne font pas partie de ceux de Fair Hydro Trust.
Définition
(1.5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Fair Hydro Trust» S’entend au sens de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d'électricité équitables.
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
12 (1) La disposition 4 du paragraphe 70 (2.1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogée.
(2) Le paragraphe 70 (2.4) de la Loi est abrogé.
(3) La disposition 4 du paragraphe 78.1 (3.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Les sommes se rapportant à la consolidation aux fins comptables des actifs et des passifs de Fair Hydro Trust au sens de la Loi de 2017 sur le Plan ontarien pour des frais d'électricité équitables.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
13 La présente annexe entre en vigueur le 1er novembre 2019.
Annexe 4
Loi de 2016 sur la remise
de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité
1 La définition de «compte admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«compte admissible» À l’égard d’un consommateur, compte ouvert auprès d’un vendeur d’électricité, ou d’une personne prescrite par règlement, pour la fourniture d’électricité en Ontario dans la mesure où le consommateur et le compte satisfont aux conditions prescrites par règlement. («eligible account»)
2 L’article 2 de la Loi est abrogé.
3 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aide financière
(1) Le consommateur qui a un compte admissible pendant une période de facturation a le droit de recevoir une aide financière, prescrite par règlement, à l’égard du coût de l’électricité pendant cette période relativement au compte admissible.
4 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Factures
(1) Sauf prescription contraire des règlements, le vendeur d’électricité qui émet une facture pour une période de facturation à un consommateur relativement à un compte admissible veille à ce que celle-ci soit conforme aux exigences suivantes :
1. La facture doit montrer clairement, de la manière précisée par les règlements éventuels :
i. un crédit égal à l’aide financière fournie au consommateur pour la période de facturation,
ii. le montant net de la facture après imputation du crédit.
2. La facture doit être accompagnée des renseignements exigés par les règlements.
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucune incidence sur le droit à l’aide financière
(3) Le défaut d’un vendeur d’électricité ou d’une personne visée au paragraphe (2) de se conformer à une exigence en matière de facturation prévue par la présente loi n’a aucune incidence sur le droit du consommateur à l’aide financière prévue par la présente loi.
5 (1) L’alinéa 15 (1) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ministre de l’Énergie» par «ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines».
(2) L’alinéa 15 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) régir le calcul de l’aide financière à laquelle un consommateur a droit en vertu de la présente loi, notamment :
(i) énoncer le montant d’aide financière ou les méthodes à utiliser pour l’établir,
(ii) traiter du calcul du coût de l’électricité pendant une période de facturation,
(iii) fixer des limites ou des plafonds au montant d’aide financière qui peut être versé ou énoncer les méthodes à utiliser pour les calculer, y compris des limites quant au nombre de kilowattheures d’électricité utilisés, établi conformément aux règlements, à l’égard duquel l’aide financière peut être versée,
(iv) restreindre à une période précisée l’application de toute limite ou de tout plafond visés au sous-alinéa (iii);
(3) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :
Règlements : ministre
(2) Le ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines peut, par règlement :
. . . . .
(4) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b.1) prévoir la prorogation des délais pour se conformer à une exigence en matière de facturation prévue par la présente loi, notamment :
(i) prévoir et préciser les circonstances dans lesquelles il peut, par avis écrit, accorder une telle prorogation à un vendeur d’électricité ou à une personne visée au paragraphe 4 (2),
(ii) exiger que les vendeurs d’électricité ou les personnes visées au paragraphe 4 (2) se conforment à l’exigence en matière de facturation dans le délai prorogé,
(iii) sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (1) (f), traiter de la façon dont l’aide financière qui n’a pas été versée à un consommateur ou portée à son crédit, en raison d’un retard à se conformer à une exigence en matière de facturation, doit être versée ou portée au crédit;
b.2) prévoir des dispenses et des exigences de rechange relativement à une exigence en matière de facturation prévue par la présente loi, notamment :
(i) prévoir et préciser les circonstances dans lesquelles le ministre peut, par avis écrit :
(A) soustraire un vendeur d’électricité ou une personne visée au paragraphe 4 (2) à l’obligation de se conformer à une exigence en matière de facturation prévue par la présente loi,
(B) préciser une ou plusieurs exigences de rechange en matière de facturation auxquelles un vendeur d’électricité ou une personne doit plutôt se conformer,
(ii) exiger que les vendeurs d’électricité ou les personnes visées au paragraphe 4 (2) se conforment aux exigences de rechange en matière de facturation;
(5) Le paragraphe 15 (4) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «ministre de l’Énergie» par «ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines»;
b) par insertion de «, à l’exclusion de ceux visés à l’alinéa (1) e)» à la fin du paragraphe.
6 Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par remplacement de chaque occurrence de «ministre de l’Énergie» par «ministre de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines» :
1. Le paragraphe 5 (2).
2. Le paragraphe 10 (9).
3. Les alinéas 11 (1) a) et (2) a).
Entrée en vigueur
7 La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.