note explicative
La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée afin d’offrir une protection des tarifs aux consommateurs ou catégories de consommateurs relativement aux frais engagés par les distributeurs de gaz lorsqu’ils font un investissement admissible en vue de fournir l’accès à un réseau de distribution de gaz naturel à ces consommateurs. Les distributeurs de gaz ont droit à un dédommagement pour toute perte de revenus qu’ils subissent par suite de la protection des tarifs, et tous les consommateurs, ou toutes les catégories prescrites de consommateurs, doivent contribuer à ce dédommagement.
Projet de loi 32 2018
Loi modifiant la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Protection des tarifs : expansion des réseaux de distribution de gaz naturel
Définition
36.2 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«investissement admissible» Investissement qui répond aux critères prescrits.
Protection des tarifs
(2) Lorsqu’elle approuve des tarifs justes et raisonnables à l’égard d’un distributeur de gaz, la Commission offre une protection des tarifs aux consommateurs ou aux catégories prescrites de consommateurs relativement aux frais engagés par le distributeur lorsqu’il fait un investissement admissible en vue de fournir l’accès à un réseau de distribution de gaz naturel à ces consommateurs en diminuant les tarifs qui s’appliqueraient par ailleurs conformément aux règles prescrites.
Dédommagement
(3) Le distributeur de gaz a droit à un dédommagement pour la perte de revenus qu’il subit par suite de la diminution des tarifs prévue au paragraphe (2).
Responsabilité
(4) Tous les consommateurs, ou les catégories prescrites de consommateurs, sont tenus de contribuer, conformément aux règlements, au dédommagement prévu au paragraphe (3).
Renseignements
(5) Si les règlements comportent une disposition en ce sens, la Commission, les distributeurs de gaz et les autres personnes ou entités prescrites fournissent au ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines et s’échangent les renseignements et rapports nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre, l’administration, le financement et la prestation de la protection des tarifs ou de toute autre chose prévue au présent article.
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des critères pour l’application de la définition de «investissement admissible» au paragraphe (1);
b) prescrire les consommateurs ou catégories de consommateurs qui sont admissibles à la protection des tarifs prévue au présent article;
c) prescrire les règles qui régissent le calcul de la diminution des tarifs;
d) prescrire le plafond de la valeur annuelle totale de la protection des tarifs qui peut être offerte aux termes du présent article;
e) prescrire des catégories de consommateurs pour l’application du paragraphe (4);
f) prévoir que certaines catégories de consommateurs sont tenus de contribuer au dédommagement à l’égard de certains distributeurs de gaz seulement;
g) prescrire des règles concernant les sommes qui doivent être perçues pour dédommager les distributeurs de gaz, notamment des règles :
(i) traitant du calcul de ces sommes,
(ii) fixant le moment auquel elles doivent être perçues et la façon dont elles doivent l’être,
(iii) exigeant le paiement des sommes par versements échelonnés et des intérêts ou des pénalités en cas de paiement en retard,
(iv) prescrivant des méthodes pour contrer l’évitement des sommes à payer,
(v) traitant de la répartition des sommes perçues;
h) traiter de l’utilisation des sommes perçues en sus de la somme nécessaire pour dédommager les distributeurs de gaz;
i) prescrire les pouvoirs et fonctions de la Commission relativement au calcul des sommes qui doivent être perçues, au moment et à la façon dont elles doivent l’être ainsi qu’à leur répartition;
j) prévoir et régir la fourniture des renseignements et rapports prévus au paragraphe (5);
k) prescrire des personnes ou des entités pour l’application du paragraphe (5);
l) exiger que des distributeurs de gaz, la Commission ou d’autres personnes ou entités effectuent ou reçoivent des paiements relatifs à la protection des tarifs prévue au présent article et prescrire les circonstances dans lesquelles ces paiements doivent être effectués et reçus;
m) régir les factures émises aux consommateurs appartenant à une catégorie prescrite de consommateurs pour l’application du paragraphe (2) ou (4) à l’égard de la protection des tarifs prévue au présent article, et notamment :
(i) prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer sur les factures ou être joints à celles-ci,
(ii) prescrire les exigences auxquelles doivent satisfaire les factures,
(iii) prescrire la forme sous laquelle doivent se présenter les factures, et notamment prescrire différentes exigences et formes,
(iv) traiter de la manière dont les factures sont fournies aux consommateurs;
n) traiter des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires en matière de protection des tarifs.
Rétroactivité
(7) Les règlements pris en vertu du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Portée
(8) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et prescrire des règles différentes pour différentes personnes ou catégories de personnes.
Entrée en vigueur
2 La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2018 sur l’accès au gaz naturel.