note explicative

Annexe 1
code de la route

L’annexe modifie le Code de la route. Les éléments principaux de l’annexe sont énoncés ci-dessous.

Le Code est modifié en ce qui concerne les cyclomoteurs et les bicyclettes assistées. La définition de «bicyclette assistée» est modifiée afin d’énoncer trois différents types de bicyclettes assistées. Par ailleurs, l’annexe ramène de 16 ans à 14 ans l’âge minimal pour utiliser une bicyclette assistée de type bicyclette, et elle apporte des modifications corrélatives.

Le Code est également modifié afin d’autoriser l’utilisation d’un système de contrôle automatisé des tramways à l’égard de l’infraction, prévue à l’article 166, qui consiste à dépasser un tramway. Le propriétaire d’un véhicule automobile ne peut, à titre de propriétaire, être déclaré coupable à l’égard d’une contravention prétendue à l’article 166 ni se faire imposer une peine à cet égard que si la déclaration de culpabilité ou la peine est fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un tel système. Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable, à titre de propriétaire, d’une infraction fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un tel système n’est pas passible de la suspension de son permis de conduire prévue à l’article 46 par suite du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité. Le conducteur d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable, à titre de conducteur, d’une infraction prévue à l’article 166 et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un tel système n’est pas passible d’un emprisonnement, et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre lui en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales, par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende en résultant.

Le Code est modifié en ce qui concerne les courses de véhicules automobiles sur les voies publiques, notamment comme suit :

   1.  Le paragraphe 172 (2) est modifié afin d’exiger la suspension obligatoire du permis de conduire en cas de déclaration de culpabilité d’une infraction prévue au paragraphe 172 (1).

   2.  L’article 172 est modifié, d’une part, pour que la durée de la mise en fourrière administrative d’un véhicule passe de sept à 14 jours et, d’autre part, pour que la durée de la suspension du permis de conduire passe de sept à 30 jours.

   3.  Les articles 199 et 200 sont modifiés afin de préciser, entre autres, que les accidents liés à l’entrée en contact d’une portière de véhicule avec un cycliste, une bicyclette ou un véhicule en mouvement doivent être déclarés à l’agent de police le plus proche.

   4.  L’alinéa 214.1 (7) b) est ajouté afin de prévoir que la peine pour les courses disputées dans une zone de sécurité communautaire comprend la suspension du permis de conduire.

D’autres modifications sont apportées au Code, notamment pour faire ce qui suit :

   a)  fixer à 80 kilomètres à l’heure la vitesse permise sur une voie publique qui n’est pas située dans une municipalité locale ou une agglomération;

   b)  permettre à un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code de diriger la circulation;

   c)  permettre l’utilisation de dispositifs automatisés d’aide à la signalisation et imposer des exigences aux conducteurs relativement à ces dispositifs;

   d)  permettre à un agent de police ou à un agent chargé d’appliquer les dispositions du Code d’interdire à un conducteur de conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique dans les circonstances précisées.

annexe 2
loi de 2006 sur metrolinx

L’annexe modifie la définition de «Réseau GO» dans la Loi de 2006 sur Metrolinx afin de prévoir qu’elle s’entend de la Régie des transports en commun du grand Toronto prorogée par la Loi de 2001 sur le Réseau GO, telle qu’elle existait immédiatement avant le 24 août 2006.

Annexe 3
Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage
et de l’entreposage de véhicules

L’annexe édicte la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules, qui réglemente la prestation de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules, au sens de l’article 1 de la Loi. La prestation de ces services est assujettie à la délivrance d’un certificat par le directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules nommé en vertu de la Loi. La Loi prévoit diverses catégories de certificats pour les conducteurs de dépanneuses, les exploitants de services de remorquage et les exploitants de services d’entreposage de véhicules, au sens de la Loi. (Articles 1 à 10 de la Loi)

Les titulaires de certificat sont assujettis aux exigences et normes à l’égard des services de remorquage et des services d’entreposage de véhicules qu’énonce la Loi et que peuvent préciser les règlements que le lieutenant-gouverneur en conseil prend en vertu de la Loi. Sont comprises des exigences et normes concernant les aspects opérationnels de la prestation de ces services tels que l’équipement, l’entretien et la tenue de dossiers. Les règlements pris en vertu de la Loi peuvent également préciser les pratiques interdites. (Articles 11 à 18 de la Loi)

La Loi énonce séparément des exigences, normes et interdictions qui visent à protéger les utilisateurs de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules. D’autres exigences, normes et interdictions peuvent être ajoutées par règlement. Sont comprises des exigences applicables à ce qui suit : l’obtention d’un consentement avant la prestation de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules; les devis et factures; les règles visant les montants à facturer au titre de ces services; les interdictions relatives à la coercition et aux fausses représentations. Le directeur peut recevoir des plaintes concernant toute conduite qui pourrait ne pas être conforme à la Loi ou aux règlements. (Articles 19 à 37 de la Loi) La Loi énonce également des règles particulières concernant la prestation de services de remorquage sur les lieux d’une collision. (Articles 38 et 39 de la Loi)

La Loi prévoit la désignation de voies publiques ou de sections de voies publiques comme zones restreintes de dépannage où seuls les titulaires de certificat autorisés peuvent fournir des services de remorquage. (Articles 40 à 43 de la Loi) De plus, elle prévoit la désignation, par règlement, d’un ou de plusieurs services de répartition afin de régir la répartition des dépanneuses. Elle prévoit également que les personnes précisées seraient obligées d’utiliser de tels services de répartition. (Article 44 de la Loi)

La Loi prévoit l’imposition de pénalités administratives en cas de non-conformité à la Loi ou aux règlements et énonce des dispositions relatives aux infractions de même que les pénalités s’y rapportant. (Articles 45 à 48 de la Loi)

Un directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules, avec les pouvoirs et fonctions précisées, peut être nommé pour l’application de la Loi. (Articles 49 à 52 de la Loi) Il peut, à son tour, nommer des inspecteurs chargés d’assurer l’exécution de la Loi. La Loi énonce les pouvoirs en matière d’inspection qui s’appliquent. (Articles 53 et 54 de la Loi)

Les autres dispositions de la Loi traitent de questions diverses, notamment les formules, les moyens et supports électroniques, les questions de preuve, l’immunité et les dispositions transitoires. (Articles 55 à 63 de la Loi) Les pouvoirs réglementaires sont énoncés à l’article 64. Enfin, un certain nombre de modifications corrélatives sont apportées à d’autres lois. (Articles 65 à 68 de la Loi). Le corps principal de la Loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Article 69 de la Loi)

Projet de loi 282 2021

Loi concernant diverses questions de sécurité routière

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Code de la route

Annexe 2

Loi de 2006 sur Metrolinx

Annexe 3

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3, et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2 (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs.

annexe 1
code de la route

1 La définition de «bicyclette assistée» au paragraphe 1 (1) du Code de la route est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«bicyclette assistée» S’entend de ce qui suit :

   a)  une bicyclette à pédales dont la conception et l’apparence sont celles d’une bicyclette classique à la fourche et au cadre apparents, qui ne ressemble ni à un vélomoteur ni à une motocyclette, et qui satisfait aux critères suivants :

         (i)  elle est munie de deux ou trois roues,

        (ii)  elle est munie en tout temps de pédales pouvant toujours être actionnées pour la mouvoir,

        (iii)  elle peut en tout temps être propulsée sur une surface plane au moyen de pédales actionnées uniquement par la force musculaire,

       (iv)  elle est munie d’un guidon de direction,

        (v)  elle est munie de roues ayant une largeur d’au moins 35 millimètres et un diamètre d’au moins 350 millimètres,

       (vi)  elle est munie d’un ou de plusieurs moteurs électriques qui, seuls ou en combinaison, ont une puissance nominale de sortie continue qui est d’au plus 500 watts et qui est incapable de fournir une assistance à la propulsion lorsque la bicyclette atteint une vitesse de 32 kilomètres à l’heure ou plus,

       (vii)  elle pèse au plus 55 kilogrammes;

   b)  un véhicule qui a l’apparence d’un vélomoteur, qui est muni d’un siège, d’un cadre ouvert pouvant être enjambé et d’un plancher sur lequel le conducteur peut poser les pieds, et qui satisfait aux exigences suivantes :

         (i)  il est conforme à la description figurant aux sous-alinéas a) (i) à (vi),

        (ii)  il pèse au plus 120 kilogrammes;

   c)  un véhicule qui a l’apparence d’une motocyclette, qui est muni d’une selle conçue pour être enfourchée et d’un repose-pieds, de pédales ou de supports sur lesquels le conducteur peut bien placer les pieds, et qui est conforme à la description figurant aux sous-alinéas b) (i) et (ii). («power-assisted bicycle»)

2 Le Code est modifié par adjonction de l’article suivant :

Adoption par renvoi

1.3  (1)  Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, estime nécessaires, tout ou partie d’un document, notamment un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure, et en exiger l’observation.

Incorporation continuelle par renvoi

(2)  Le pouvoir d’adopter par renvoi un document en vertu du paragraphe (1) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir de l’adopter dans ses versions successives.

3 L’article 38 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Âge minimal : conduite des bicyclettes assistées

38 (1)  Nulle personne âgée de moins de 14 ans ne doit, sur une voie publique, utiliser une bicyclette assistée visée à l’alinéa a) de la définition de «bicyclette assistée».

Idem

(2)  Nulle personne qui est propriétaire d’une bicyclette assistée visée au paragraphe (1) ou qui en a la possession ou le contrôle ne doit permettre à une personne âgée de moins de 14 ans d’utiliser une telle bicyclette sur une voie publique.

Idem

(3)  Nulle personne âgée de moins de 16 ans ne doit, sur une voie publique, utiliser une bicyclette assistée visée à l’alinéa b) ou c) de la définition de «bicyclette assistée».

Idem

(4)  Nulle personne qui est propriétaire d’une bicyclette assistée visée au paragraphe (3) ou qui en a la possession ou le contrôle ne doit permettre à une personne âgée de moins de 16 ans d’utiliser une telle bicyclette sur une voie publique.

Âge minimal : conduite des cyclomoteurs

38.1  (1)  Nulle personne âgée de moins de 16 ans ne doit, sur une voie publique, circuler à cyclomoteur ou conduire ou utiliser un cyclomoteur.

Idem

(2)  Nulle personne qui est propriétaire d’un cyclomoteur ou qui en a la possession ou le contrôle ne doit permettre à une personne âgée de moins de 16 ans de circuler à cyclomoteur sur une voie publique ou de conduire ou d’utiliser un cyclomoteur sur une voie publique.

4 La disposition 1 du paragraphe 48.3 (3) du Code est modifiée par suppression de «320.27 ou».

5 Le sous-alinéa 50.1 (2) a) (i) du Code est modifié par suppression de «320.27 ou».

6 Le paragraphe 57 (4.1) du Code est modifié par remplacement de «320.18» par «320.24».

7 Les alinéas 103.1 (3) a) et b) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  régir les bicyclettes assistées, prescrire et régir leur équipement de même que les exigences et normes applicables à leur égard, et régir leur utilisation;

8 Le paragraphe 104 (2.2) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Devoir du parent ou tuteur

(2.2)  Sous réserve du paragraphe (2.3), nul parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de 16 ans ne doit autoriser cette personne à circuler à bicyclette ou à utiliser une bicyclette sur une voie publique, ni lui permettre sciemment de le faire, si elle ne porte pas le casque de cycliste qu’exige le paragraphe (2.1).

Idem : bicyclette assistée

(2.3)  Dans le cas d’une bicyclette assistée, nul parent ou tuteur d’une personne âgée de moins de 16 ans ne doit autoriser cette personne à circuler sur une bicyclette assistée ou à utiliser une telle bicyclette sur une voie publique, ni lui permettre sciemment de le faire, si elle ne porte pas le casque qu’exige le paragraphe (1) ou (2.1).

9 (1)  Le paragraphe 109 (6.1) du Code est modifié par remplacement de «à une remoque» par «à une remorque autoporteuse, à une semi-remorque,».

(2)  Le paragraphe 109 (6.2) du Code est modifié par suppression de «et malgré le paragraphe (6.1)».

10 Le paragraphe 128 (1) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

b.1)  à 80 kilomètres à l’heure sur une voie publique qui n’est pas située dans une municipalité locale ou une agglomération;

11 (1)  Le paragraphe 134 (1) du Code est modifié par insertion de «ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code» après «l’agent de police» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2)  Le paragraphe 134 (2) du Code est modifié par insertion de «ou un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code» après «un agent de police».

(3)  L’alinéa 134 (4) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   a)  au conducteur d’un véhicule de la voirie, d’une ambulance, d’un véhicule de pompiers, d’un véhicule de secours des services publics, d’un véhicule de police ou d’un véhicule qu’utilise un agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code;

12 (1)  Les paragraphes 146.1 (2) à (6) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem : dispositif automatisé d’aide à la signalisation

(2)  Si la circulation est réduite à une voie sur une voie publique à deux voies, un agent de régulation de la circulation peut utiliser un dispositif automatisé d’aide à la signalisation en plus d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation, ou au lieu d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation, sur une chaussée ou près d’une chaussée où sont effectués des travaux de construction ou d’entretien.

Obligation de s’arrêter — panneau d’arrêt de la circulation

(3)  Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un agent de régulation de la circulation qui fait usage d’un panneau d’arrêt s’arrête avant d’atteindre l’agent et ne doit pas repartir tant que l’agent fait usage du panneau.

Obligation de s’arrêter — dispositif automatisé d’aide à la signalisation

(3.1)  Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un dispositif automatisé d’aide à la signalisation qui comporte un feu rouge et dont le bras est abaissé s’arrête au panneau indiquant l’endroit où l’arrêt doit se faire ou, en l’absence d’un tel panneau, s’arrête avant d’atteindre le dispositif automatisé d’aide à la signalisation, et ne repart pas tant que le feu rouge du dispositif est allumé et que le bras est abaissé.

Obligation de ralentir — panneau de ralentissement de la circulation

(4)  Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un agent de régulation de la circulation qui fait usage d’un panneau de ralentissement de la circulation s’approche de l’agent, le dépasse et dépasse, avec prudence et à vitesse réduite, les travaux de construction ou d’entretien ou les lieux de l’accident, de façon à ne mettre en danger aucune personne ni aucun véhicule qui se trouve sur la chaussée ou près d’elle.

Obligation de ralentir — dispositif automatisé d’aide à la signalisation

(4.1)  Le conducteur d’un véhicule ou d’un tramway qui s’approche d’un dispositif automatisé d’aide à la signalisation comportant un feu jaune qui clignote s’approche du dispositif, le dépasse et dépasse, avec prudence et à vitesse réduite, les travaux de construction ou d’entretien ou les lieux de l’accident, de façon à ne mettre en danger aucune personne ni aucun véhicule qui se trouve sur la chaussée ou près d’elle.

Utilisation non autorisée d’un panneau ou d’un dispositif

(5)  Nul, sauf un agent de régulation de la circulation ou un accompagnateur de véhicules de dimensions excessives nommé en vertu de l’article 110.5, ne doit faire usage sur une voie publique d’un panneau d’arrêt ou de ralentissement de la circulation ou d’un dispositif automatisé d’aide à la signalisation.

Règlements

(6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire le genre, le modèle et les caractéristiques des panneaux d’arrêt et de ralentissement de la circulation et régir leur utilisation;

   b)  prescrire le genre, le modèle et les caractéristiques des dispositifs automatisés d’aide à la signalisation et régir leur utilisation.

(2)  Le paragraphe 146.1 (7) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :

«dispositif automatisé d’aide à la signalisation» Système de contrôle de la circulation autonome et portable que commande à distance un agent de régulation de la circulation pour contrôler les mouvements de la circulation et qui comporte une lentille circulaire rouge, une lentille circulaire jaune et un bras; («automated flagger assistance device»)

(3)  La définition de «agent de régulation de la circulation» au paragraphe 146.1 (7) du Code est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

   c)  est un pompier qui intervient dans un cas d’urgence.

13 Le paragraphe 157 (2) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   e)  à un véhicule utilitaire qui est utilisé pour construire une voie publique, si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.

14 L’article 166 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Procès-verbal d’infraction dans le cas du propriétaire

(3)  La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction ou qui prépare une dénonciation à déposer en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (1) précise, malgré cette loi et les règlements pris en vertu de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (1) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si le défendeur est accusé à titre de propriétaire du véhicule.

Idem

(4)  La personne qui délivre un procès-verbal d’infraction ou qui prépare une dénonciation à déposer en vertu de la Loi sur les infractions provinciales pour une contravention au paragraphe (2) précise, malgré cette loi et les règlements pris en vertu de celle-ci, le présent paragraphe au lieu du paragraphe (2) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu, si le défendeur est accusé à titre de propriétaire du véhicule.

Par. (1) ou (2) réputé indiqué

(5)  Le procès-verbal d’infraction, l’avis d’infraction, la dénonciation ou l’assignation qui précise le paragraphe (3) ou (4) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu est réputé préciser qu’il a été contrevenu au paragraphe (1) ou (2), selon le cas.

Aucun rejet

(6)  Aucune accusation n’est rejetée et aucun procès-verbal d’infraction ou aucune dénonciation n’est annulé du fait qu’un procès-verbal d’infraction, un avis d’infraction, une dénonciation ou une assignation précise le paragraphe (3) ou (4) au lieu du paragraphe (1) ou (2) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu.

Aucune modification

(7)  Le procès-verbal d’infraction qui précise une infraction prévue à l’article 166 comme étant l’infraction commise par le conducteur ne doit pas être modifié pour accuser cette personne en tant que propriétaire.

Idem

(8)  Le procès-verbal d’infraction ou la dénonciation qui précise le paragraphe (3) ou (4) comme étant la disposition à laquelle il a été contrevenu ne doit pas être modifié pour préciser le paragraphe (1) ou (2), sauf si le poursuivant et le défendeur y consentent.

Objet des par. (3) à (6)

(9)  Les paragraphes (3) à (6) ont pour objet de faciliter l’utilisation des systèmes informatiques que maintient le gouvernement de l’Ontario pour enregistrer et traiter les renseignements relatifs aux infractions provinciales.

15 (1)  Le paragraphe 172 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suspension administrative de 30 jours

(6)  À la suite de la demande visée à l’alinéa (5) a), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pour une période de 30 jours à compter du jour de la demande.

(2)  Le paragraphe 172 (7) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mise en fourrière administrative de 14 jours

(7)  Lorsqu’il est détenu en application de l’alinéa (5) b), le véhicule automobile, aux frais et risques du propriétaire :

   a)  est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;

   b)  demeure en fourrière pendant 14 jours à compter du jour de sa détention en application de l’alinéa (5) b).

(3)  Le paragraphe 172 (9) du Code est modifié par remplacement de «l’expiration des sept jours» par «l’expiration des 14 jours».

(4)  L’article 172 du Code, tel qu’il est modifié par les paragraphes (1) à (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction : courses et manoeuvres périlleuses

172 (1)  Nul ne doit conduire un véhicule automobile sur une voie publique pour y disputer une course ou un concours, y tenir un pari ou y exécuter des manoeuvres périlleuses.

Infraction

(2)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre, le tribunal rend une ordonnance pour suspendre le permis de conduire de cette personne :

   a)  pendant au moins un an et au plus trois ans, dans le cas d’une première déclaration de culpabilité sous le régime du présent article;

   b)  pendant au moins trois ans et au plus 10 ans, dans le cas d’une deuxième déclaration de culpabilité sous le régime du présent article;

   c)  pendant une période indéfinie, dans le cas d’une troisième déclaration de culpabilité ou d’une déclaration de culpabilité subséquente sous le régime du présent article.

Réduction

(3)  Le registrateur peut, dans les circonstances prescrites, réduire la durée de toute suspension indéfinie imposée en application de l’alinéa (2) c) qui ne se rapportait pas à une quatrième déclaration de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité subséquente sous le régime du présent article.

Déclaration de culpabilité subséquente

(4)  Afin d’établir s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente pour l’application du paragraphe (2), seul l’ordre des déclarations de culpabilité, et non l’ordre dans lequel les infractions ont été commises ou le fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité, est pris en considération.

Restriction de 10 ans

(5)  La déclaration de culpabilité qui a lieu plus de 10 ans après la précédente est réputée être une première déclaration de culpabilité pour l’application du paragraphe (2).

Exception

(6)  Malgré le paragraphe (5), si la déclaration de culpabilité subséquente a lieu dans les 10 ans de la précédente, toutes les déclarations de culpabilité précédentes non suivies d’une période de 10 ans sans déclaration de culpabilité sont prises en considération pour l’application du paragraphe (2).

Disposition transitoire

(7)  La déclaration de culpabilité qui a eu lieu plus de 10 ans avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 15 (4) de l’annexe 1 de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs ne doit pas être prise en considération pour l’application du paragraphe (2).

Obligation de remettre le permis de conduire et détention du véhicule

(8)  L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne conduit ou a conduit un véhicule automobile sur une voie publique en contravention au paragraphe (1) fait ce qui suit :

   a)  il demande que la personne lui remette son permis de conduire;

   b)  il détient le véhicule automobile que conduisait la personne jusqu’à sa mise en fourrière en application de l’alinéa (10) b).

Suspension administrative de 30 jours

(9)  À la suite de la demande visée à l’alinéa (8) a), la personne qui en fait l’objet remet sans délai son permis de conduire à l’agent de police. Qu’elle le fasse ou non ou soit ou non en mesure de le faire, son permis de conduire est suspendu pour une période de 30 jours à compter du jour de la demande.

Mise en fourrière administrative de 14 jours

(10)  Lorsqu’il est détenu en application de l’alinéa (8) b), le véhicule automobile, aux frais et risques de son propriétaire :

   a)  est envoyé à la fourrière comme l’ordonne l’agent de police;

   b)  demeure en fourrière pendant 14 jours à compter du jour de sa détention en application de l’alinéa (8) b).

Restitution du véhicule

(11)  Sous réserve du paragraphe (13), le véhicule automobile est restitué à son propriétaire à l’expiration de la période de mise en fourrière.

Restitution anticipée du véhicule

(12)  Malgré la détention ou la mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article, l’agent de police peut restituer le véhicule à son propriétaire avant sa mise en fourrière en application du paragraphe (10) ou, sous réserve du paragraphe (13), il peut enjoindre à l’exploitant de la fourrière où le véhicule est envoyé de le restituer à son propriétaire avant l’expiration des 14 jours s’il est convaincu que le véhicule était un véhicule volé au moment où il a été conduit sur une voie publique en contravention au paragraphe (1).

Paiement des frais avant la restitution du véhicule

(13)  La personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du paragraphe (10) n’est pas tenue de restituer le véhicule tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière du véhicule n’ont pas été payés.

Privilège : frais de remisage

(14)  Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière où un véhicule automobile est envoyé en application du présent article constituent un privilège sur le véhicule qui peut être exécuté en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

Obligations de l’agent : suspension du permis de conduire

(15)  L’agent de police qui demande que lui soit remis le permis de conduire d’une personne en application du présent article tient un relevé de la réception du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Dès que possible après la réception du permis, l’agent remet à la personne un avis de suspension indiquant l’heure à laquelle la suspension prend effet et la durée de la suspension.

Obligations de l’agent : mise en fourrière

(16)  L’agent de police qui détient un véhicule automobile en application du présent article rédige un avis qui identifie le véhicule devant être mis en fourrière en application du paragraphe (10) et qui indique le nom et l’adresse du conducteur ainsi que la date et l’heure de la mise en fourrière. Dès que possible après la mise en fourrière du véhicule, l’agent remet au conducteur une copie de l’avis indiquant l’heure à laquelle la mise en fourrière prend effet, la durée de la mise en fourrière et le lieu où le véhicule peut être recouvré.

Idem

(17)  L’agent de police remet une copie de l’avis rédigé en application du paragraphe (16) au propriétaire du véhicule automobile, soit à personne, soit par courrier envoyé à l’adresse du propriétaire figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.

Aucun appel ni aucune audience

(18)  Les détentions de véhicules, les suspensions de permis de conduire ou les mises en fourrière de véhicules visées au paragraphe (8), (9) ou (10) ne peuvent faire l’objet ni d’un appel ni du droit d’être entendu. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’une instance devant un tribunal.

Recouvrement par le propriétaire

(19)  Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est mis en fourrière en application du présent article peut intenter contre la personne qui conduisait le véhicule au moment où celui-ci a été détenu en application de l’alinéa (8) b) une action en recouvrement des frais qu’il a engagés ou autres pertes qu’il a subies relativement à la mise en fourrière.

Infraction

(20)  Quiconque empêche ou entrave un agent de police dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

But de la suspension et de la mise en fourrière

(21)  La suspension d’un permis de conduire et la mise en fourrière d’un véhicule automobile visées au présent article ont pour but de favoriser l’observation du présent code et, ce faisant, de protéger le public. Elles n’ont pas pour effet de remplacer une instance ou une peine qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Mise en fourrière concurrente avec d’autres mises en fourrière administratives

(22)  La mise en fourrière d’un véhicule automobile en application du présent article court concurremment avec la mise en fourrière du même véhicule, le cas échéant, prévue à l’article 41.4, 48.4, 55.1, 55.2 ou 82.1.

Règlements

(23)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  exiger que les agents de police tiennent des relevés à l’égard des suspensions de permis de conduire et des mises en fourrière de véhicules visées au présent article pour une période précisée et indiquent dans un rapport au registrateur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

   b)  soustraire une catégorie de personnes ou une catégorie ou un type de véhicules à l’application d’une disposition ou à une exigence du présent article ou des règlements éventuels pris en vertu de celui-ci, prescrire les conditions de telles exemptions et prescrire différentes exigences pour différentes catégories de personnes ou de véhicules ou différents types de véhicules;

   c)  définir les termes «course», «concours» et «manoeuvre périlleuse» pour l’application du présent article;

   d)  prescrire les circonstances dans lesquelles le registrateur peut réduire la durée d’une suspension indéfinie imposée en vertu d’une ordonnance du tribunal rendue en application de l’alinéa (2) c), ainsi que les conditions ou exigences applicables avant le rétablissement du permis de conduire.

Définition

(24)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«permis de conduire» S’entend en outre d’un permis de conduire délivré par une autre autorité législative.

Idem

(25)  La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 172.1.

«véhicule automobile» S’entend en outre d’un tramway, d’une motoneige, d’un tracteur agricole, du matériel agricole automoteur et d’une machine à construire des routes.

16 (1)  L’article 190 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Utilisation interdite du véhicule

(6.1)  L’agent de police ou l’agent chargé d’appliquer les dispositions du présent code qui établit qu’un conducteur a contrevenu au présent article ou à un règlement pris en vertu du présent article peut interdire au conducteur de conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique pendant la période prescrite par règlement.

Idem

(6.2)  Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire contrairement à l’interdiction prévue au paragraphe (6.1) et nul utilisateur ne doit permettre à un conducteur d’agir ainsi.

(2)  Le paragraphe 190 (7) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

    f)  régir les interdictions prévues au paragraphe (6.1), notamment prescrire les contraventions pour lesquelles une interdiction peut être imposée en vertu de ce paragraphe et régir les modalités d’imposition d’une telle interdiction;

(3)  Le paragraphe 190 (8) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

(8)  Quiconque contrevient au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6) ou à un règlement pris en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

Idem

(9)  Quiconque contrevient au paragraphe (6.2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

17 Le paragraphe 191 (8) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

   d)  au conducteur visé par une interdiction prévue au paragraphe 190 (6.1) ou à l’utilisateur pour lequel il travaille.

18 Le paragraphe 199 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de déclarer un accident

(1)  Quiconque a la charge d’un véhicule automobile ou d’un tramway et est impliqué directement ou indirectement dans un accident déclare immédiatement l’accident à l’agent de police le plus proche et lui fournit les renseignements relatifs à l’accident que peut exiger l’agent en vertu du paragraphe (3) si, selon le cas :

   a)  l’accident cause des lésions corporelles ou des dommages matériels qui paraissent supérieurs au montant prescrit par règlement;

   b)  l’accident est lié à l’entrée en contact d’une portière du véhicule automobile ouverte ou en cours d’ouverture avec un cycliste, une bicyclette ou un véhicule en mouvement, même si le véhicule automobile est immobilisé, arrêté ou stationné.

19 L’article 200 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition interprétative : emportiérage

(1.1)  Pour l’application du paragraphe (1), un véhicule automobile est réputé impliqué dans un accident si une de ses portières qui est ouverte ou en cours d’ouverture entre en contact avec un cycliste, une bicyclette ou un véhicule en mouvement même si le véhicule est immobilisé, arrêté ou stationné.

20 Le Code est modifié par adjonction de la partie suivante :

partie xiv.4
contrôle automatisé des tramways

Utilisation autorisée d’un système de contrôle automatisé des tramways

206.1  (1)  Un système de contrôle automatisé des tramways peut être utilisé conformément à la présente partie et à ses règlements d’application à l’égard d’une infraction prétendue à l’article 166.

Responsabilité limitée du propriétaire

(2)  Le propriétaire d’un véhicule automobile ne peut, à titre de propriétaire, être déclaré coupable à l’égard d’une contravention prétendue à l’article 166 ni se faire imposer une peine à cet égard que si la déclaration de culpabilité ou la peine est fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé des tramways.

Idem

(3)  Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable, à titre de propriétaire, d’une infraction prévue à l’article 166 et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé des tramways n’est pas passible de la suspension de son permis de conduire prévue à l’article 46 par suite du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité.

Responsabilité limitée du conducteur

(4)  Le conducteur d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable, à titre de conducteur, d’une infraction prévue à l’article 166 et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé des tramways n’est pas passible d’un emprisonnement, et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre lui en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales, par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende en résultant.

Règlements

206.2  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

   a)  prescrire en quoi consiste un système de contrôle automatisé des tramways;

   b)  définir «photographie» pour l’application de la présente partie;

   c)  régir la forme, le contenu, le dépôt, l’admissibilité, la valeur probante et la force probante de tout avis, certificat ou document ou de toute photographie pouvant être utilisé pour l’application de la présente partie, et notamment :

         (i)  régir les circonstances dans lesquelles les renseignements dans un certificat, un document ou une photographie sont réputés véridiques et dans lesquelles le certificat, le document ou la photographie est reçu en preuve et fait foi des renseignements qui y sont énoncés,

        (ii)  obliger ou autoriser une personne ou une catégorie de personnes à attester que les renseignements dans un certificat, un document ou une photographie sont véridiques,

        (iii)  régir les circonstances dans lesquelles un certificat, un document ou une photographie est reçu en preuve et fait foi du fait qu’un véhicule automobile mentionné dans le certificat ou le document ou montré dans la photographie, ainsi que son conducteur, est reparti contrairement à l’article 166,

       (iv)  régir les renseignements qui peuvent ou doivent être montrés ou indiqués par surimpression sur le recto ou le verso de la photographie, et prescrire un système de codes, de symboles ou d’abréviations qui peut être utilisé pour présenter les renseignements sur la photographie;

   d)  régir la signification de tout avis au propriétaire d’un véhicule automobile, y compris déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements, et autoriser la signification à l’extérieur de l’Ontario;

   e)  prescrire en quoi consiste la preuve du titre de propriété d’un véhicule pour l’application de la présente partie;

    f)  prescrire les procédures, les règles et les fonctions devant s’appliquer en vertu de la présente partie au lieu de celles établies par ailleurs en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, y compris :

         (i)  les procédures et les règles régissant les instances à n’importe quelle étape,

        (ii)  les règles régissant les circonstances dans lesquelles une personne est réputée ne pas désirer contester une accusation,

        (iii)  les règles régissant les circonstances dans lesquelles une assignation peut ou ne peut pas être délivrée et dans lesquelles une personne peut ou ne peut pas être tenue de témoigner oralement,

       (iv)  les fonctions des juges de paix;

   g)  exiger et régir les formules ou certificats devant être utilisés en application de la présente partie, y compris les formules ou certificats devant être utilisés au lieu de ceux qui doivent l’être en application de la Loi sur les infractions provinciales;

   h)  prévoir que toute procédure, règle, fonction ou autre question qui s’applique à l’utilisation de systèmes photographiques reliés aux feux rouges en vertu des paragraphes 144 (18.1) à (18.5) ou de la partie XIV.2 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’utilisation de systèmes de contrôle automatisé des tramways en vertu de la présente partie.

Règlement prescrivant la façon de faire des renvois à l’art. 166 dans les avis et les certificats

(2)  Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1) h) peut prescrire des règles sur la façon de faire des renvois à l’article 166 dans un avis ou un certificat afin de faciliter l’utilisation des systèmes informatiques que maintient le gouvernement de l’Ontario pour enregistrer et traiter les renseignements relatifs aux infractions provinciales et qui dépendent, afin d’établir certaines distinctions, de l’indication de différents numéros de dispositions qui sont précisés dans les procès-verbaux d’infraction.

Incompatibilité

(3)  Les procédures, les règles et les fonctions qu’exigent la présente partie et ses règlements d’application l’emportent sur les procédures, les règles et les fonctions qui sont incompatibles établies en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

21 (1)  La disposition 3 du paragraphe 207 (2) du Code est modifiée par remplacement de «les articles 145 à 168» par «les articles 145 à 165, les articles 167 et 168».

(2)  L’article 207 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Limitation

(7.1)  Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 166 et fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système de contrôle automatisé des tramways n’est pas, par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement d’une amende résultant de cette déclaration de culpabilité, passible d’emprisonnement, une ordonnance de probation ne peut être rendue contre lui en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales et son permis de conduire ne peut être suspendu.

22 Le paragraphe 214.1 (7) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine pour conduite imprudente ou course dans une zone de sécurité communautaire

(7)  Quiconque commet une infraction visée à l’article 130 ou 172 dans une zone de sécurité communautaire dont la désignation est en vigueur est passible, sur déclaration de culpabilité, plutôt que de la peine prévue à ces articles, d’une amende égale à pas moins du double de l’amende minimale énoncée à ces articles et d’au plus de l’amende maximale énoncée à ces articles et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. En outre :

   a)  soit le permis de conduire ou le certificat d’immatriculation de la personne peut être suspendu pour une période ne dépassant pas la période maximale de suspension de son permis de conduire ou de son certificat d’immatriculation que pourrait ordonner un tribunal en vertu de l’article 130;

   b)  soit le permis de conduire de la personne est suspendu pour une période ne dépassant pas la période maximale de suspension de son permis de conduire qu’ordonnerait un tribunal en application de l’article 172.

23 Le paragraphe 216 (1) du Code est modifié par remplacement de «autre qu’une bicyclette» par «autre qu’une bicyclette qui n’est pas une bicyclette assistée».

Entrée en vigueur

24 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 13 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs reçoit la sanction royale.

annexe 2
loi de 2006 sur metrolinx

1 La définition de «Réseau GO» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifiée par remplacement de «le jour de l’entrée en vigueur de l’article 50» par «le 24 août 2006» à la fin de la définition.

Entrée en vigueur

2 La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs reçoit la sanction royale.

Annexe 3
Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage
et de l’entreposage de véhicules

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Délivrance de certificats

2.

Exploitants de services de remorquage

3.

Conducteurs de dépanneuse

4.

Exploitants de services d’entreposage de véhicules

5.

Certificats

6.

Certificat assorti de conditions

7.

Suspension ou révocation

8.

Modalités de refus, de suspension et de révocation d’un certificat

9.

Appel

10.

Demandes de renseignements : admissibilité au certificat

Prestation de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules

11.

Exigences : certificat de remorquage

12.

Exigences : certificat de conducteur de dépanneuse

13.

Remise de documents par le conducteur ou une autre personne

14.

Mise en fourrière : aucun certificat ou suspension du certificat

15.

Exigences : certificat d’entreposage de véhicules

16.

Assurance

17.

Pratiques interdites

18.

Dossiers

Protection des utilisateurs de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules

19.

Exigences : personnes utilisant les services

20.

Exigences : obtention du consentement aux services de remorquage

21.

Directives : Remorquage

22.

Obligations du titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules

23.

Exigence : obligation d’obtenir le consentement aux services d’entreposage de véhicules

24.

Accès au véhicule

25.

Restriction : passagers dans une dépanneuse

26.

Devis

27.

Factures

28.

Montants exigés à l’égard des services

29.

Restriction : incitatifs

30.

Restrictions : renvois

31.

Divulgation d’un intérêt

32.

Montants illicites

33.

Renseignements faux

34.

Coercition interdite

35.

Renseignements à fournir

36.

Assertions

37.

Plaintes

Lieux d’une collision

38.

Restriction : prestation de services de dépannage sur les lieux d’une collision

39.

Conformité à une directive donnée sur les lieux d’une collision

Zones restreintes de dépannage

40.

Zones restreintes de dépannage

41.

Désignation des zones restreintes de dépannage

42.

Nom du fournisseur sur les dépanneuses

43.

Documents que doit avoir une personne

Services de répartition

44.

Services de répartition

Pénalités et infractions

45.

Pénalités administratives

46.

Infractions

47.

Déclaration de culpabilité de l’exploitant de services de remorquage en cas de contravention par le conducteur

48.

Avis de déclaration de culpabilité remis au directeur

Directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules

49.

Directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules

50.

Exigence : tenue des dossiers

51.

Renseignements : certains titulaires de certificats

52.

Collecte et divulgation de renseignements

Inspecteurs et inspections

53.

Inspecteurs

54.

Inspections

Dispositions diverses

55.

Formules

56.

Moyens et supports électroniques

57.

Avis

58.

Preuve

59.

Intérêts et pénalités : paiement de droits refusé

60.

Incompatibilité : Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

61.

Immunité

62.

La Couronne est liée

63.

Disposition transitoire

Règlements

64.

Règlements

Modifications corrélatives

65.

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

66.

Loi de 1998 sur l’autoroute 407

67.

Code de la route

68.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

Entrée en vigueur et titre abrégé

69.

Entrée en vigueur

70.

Titre abrégé

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«certificat» Certificat de remorquage, certificat de conducteur de dépanneuse ou certificat d’entreposage de véhicules, selon le cas, délivré en vertu de l’article 5. («certificate»)

«certificat de conducteur de dépanneuse» Certificat délivré à un conducteur de dépanneuse en vertu de l’article 5. («tow driver’s certificate»)

«certificat d’entreposage de véhicules» Certificat délivré à un exploitant de services d’entreposage de véhicules en vertu de l’article 5. («vehicle storage certificate»)

«certificat de remorquage» Certificat délivré à un exploitant de services de remorquage en vertu de l’article 5. («tow certificate»)

«certificat d’immatriculation de véhicule» Certificat d’immatriculation au sens du paragraphe 6 (1) du Code de la route. («vehicle permit»)

«condition» Relativement à un certificat, s’entend notamment d’une limite, d’une restriction ou d’une inscription. Est comprise la condition réputée. («condition»)

«conducteur de dépanneuse» Personne qui conduit une dépanneuse en vue de la prestation de services de remorquage. («tow truck driver»)

«conduire» Relativement à une dépanneuse, s’entend du fait de la conduire, de l’utiliser ou de la faire fonctionner d’une autre façon. («drive»)

«dépanneuse» S’entend de ce qui suit :

   a)  un véhicule automobile communément appelé dépanneuse;

   b)  un véhicule utilitaire, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route, qui est doté d’un plateau pouvant basculer afin de charger un véhicule et qui sert exclusivement à remorquer ou à transporter d’autres véhicules automobiles;

   c)  sous réserve des exceptions éventuellement prescrites, un véhicule automobile qui est conçu, modifié, configuré ou équipé de façon à pouvoir remorquer d’autres véhicules automobiles. («tow truck»)

«directeur» Le directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules nommé en vertu de l’article 49. («Director»)

«exploitant de services d’entreposage de véhicules» Personne qui, directement ou indirectement, seule ou avec d’autres, exploite, gère, supervise ou dirige l’offre ou la prestation de services d’entreposage de véhicules. («vehicle storage operator»)

«exploitant de services de remorquage» Personne qui, directement ou indirectement, seule ou avec d’autres, exploite, gère, supervise ou dirige l’offre ou la prestation de services de remorquage. Sont compris :

   a)  l’utilisateur, au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route, d’une dépanneuse;

   b)  toute autre personne prescrite. («tow operator»)

«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l’article 53. («inspector»)

«installation d’entreposage de véhicules» S’entend, sous réserve des règlements, d’un lot, d’une cour ou d’un autre local utilisé en vue de la prestation de services d’entreposage de véhicules. («vehicle storage yard facility»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis de conduire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («driver’s licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«remorquage» Sous réserve des règlements, s’entend notamment de ce suit :

   a)  le transport de véhicules automobiles au moyen d’une dépanneuse;

   b)  les activités accessoires comme le soulèvement d’un véhicule automobile afin de le charger, de le remorquer ou de le transporter, ou de le placer sur un camion ou une remorque en vue de son remorquage ou de son transport;

   c)  toute autre activité prescrite. («towing»)

«services d’entreposage de véhicules» Réception et détention de véhicules automobiles remorqués et mis en fourrière. Sont compris les autres services prescrits. («vehicle storage services»)

«services de remorquage» S’entend notamment de ce qui suit :

   a)  le remorquage, la récupération ou le transport à l’égard de véhicules automobiles qui sont en panne, abandonnés, mis en fourrière, saisis, endommagés, incomplets ou inutilisables, ou qui doivent être enlevés d’un lieu pour toute autre raison;

   b)  le ramassage des débris résultant d’une collision sur une voie publique;

   c)  toute autre activité prescrite. («towing services»)

«véhicule automobile» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («motor véhicule»)

«voie publique» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («highway»)

«zone restreinte de dépannage» Voie publique ou section de voie publique désignée en application de l’article 41 comme zone restreinte de dépannage. («restricted towing zone»)

Délivrance de certificats

Exploitants de services de remorquage

2 (1)  Nul ne doit, si ce n’est en vertu d’un certificat de remorquage et conformément à la présente loi et aux règlements :

   a)  fournir ou offrir de fournir des services de remorquage;

   b)  se présenter comme exploitant de services de remorquage.

Prestation de services de remorquage

(2)  Pour l’application du paragraphe (1), une personne fournit des services de remorquage, peu importe si elle fournit ces services en employant ou en engageant un conducteur de dépanneuse chargé de conduire une dépanneuse qui lui appartient ou qu’elle utilise ou qu’elle conduit une telle dépanneuse elle-même.

Idem

(3)  Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une personne qui conduit une dépanneuse uniquement pour le compte d’un exploitant de services de remorquage.

Conducteurs de dépanneuse

3 Nul ne doit, si ce n’est en vertu d’un certificat de conducteur de dépanneuse et conformément à la présente loi et aux règlements :

   a)  conduire une dépanneuse afin de fournir des services de remorquage;

   b)  se présenter comme conducteur de dépanneuse.

Exploitants de services d’entreposage de véhicules

4 Nul ne doit, si ce n’est en vertu d’un certificat d’entreposage de véhicules et conformément à la présente loi et aux règlements :

   a)  fournir ou offrir de fournir des services d’entreposage de véhicules;

   b)  se présenter comme exploitant de services d’entreposage de véhicules.

Certificats

Délivrance

5 (1)  Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut délivrer un certificat de remorquage, un certificat de conducteur de dépanneuse ou un certificat d’entreposage de véhicules à l’auteur de la demande s’il est convaincu que cette personne possède les qualités prescrites et satisfait aux exigences prescrites à l’égard du certificat.

Renouvellement

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), le directeur peut renouveler un certificat s’il est convaincu que le titulaire possède les qualités prescrites et satisfait aux exigences prescrites à l’égard du certificat.

Refus de délivrer ou de renouveler un certificat : possession des qualités requises prescrites

(3)  Même si l’auteur de la demande d’un certificat ou le titulaire d’un certificat possède les qualités prescrites et satisfait aux exigences prescrites à l’égard d’un certificat, le directeur :

   a)  doit refuser de délivrer ou de renouveler un certificat dans les circonstances prescrites;

   b)  peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat si, selon le cas :

         (i)  l’auteur de la demande ou le titulaire est redevable de droits, d’une amende ou d’une pénalité administrative non payés, ou d’intérêts ou d’une pénalité s’y rapportant, en application de la présente loi, du Code de la route ou de la Loi sur les infractions provinciales,

        (ii)  il établit qu’une circonstance prescrite s’applique,

        (iii)  pour tout motif prescrit.

Un seul certificat

(4)  Nul ne peut être titulaire, selon le cas :

   a)  de plus d’un certificat de remorquage;

   b)  de plus d’un certificat de conducteur de dépanneuse;

   c)  de plus d’un certificat d’entreposage de véhicules.

Certificat non transférable

(5)  Le certificat n’est ni transférable, ni cessible.

Certificat assorti de conditions

6 (1)  Lorsqu’il délivre un certificat, le directeur peut l’assortir des conditions qu’il estime appropriées, y compris prévoir une date d’expiration.

Conditions réputées

(2)  Chaque certificat est réputé être assorti des conditions suivantes :

   1.  Le titulaire du certificat doit prendre toutes les précautions raisonnables pour éviter soit la perte ou l’endommagement de tout véhicule automobile remorqué, détenu dans une installation d’entreposage de véhicules ou sous son contrôle d’une autre façon, soit la perte de quoi que ce soit dans le véhicule.

   2.  Toute autre condition prescrite.

Modification des conditions

(3)  Le directeur peut, à tout moment et selon ce qu’il estime approprié, modifier un certificat d’une des façons suivantes :

   a)  il peut modifier une condition dont le certificat est assorti, sauf une condition visée au paragraphe (2);

   b)  il peut assortir le certificat d’une condition prescrite pour l’application du présent paragraphe;

   c)  il peut supprimer une condition dont le certificat est assorti, sauf une condition visée au paragraphe (2).

Conformité aux conditions

(4)  Le titulaire d’un certificat se conforme aux conditions auxquelles le certificat est assujetti.

Suspension ou révocation

7 (1)  Le directeur peut suspendre ou révoquer un certificat pour un des motifs suivants :

   a)  s’il est convaincu que le titulaire ne possède plus les qualités requises prescrites et ne satisfait plus aux exigences prescrites à l’égard du certificat;

   b)  si le titulaire a contrevenu ou ne s’est pas conformé à la présente loi ou aux règlements;

   c)  si le paiement des droits de délivrance ou de renouvellement du certificat a été refusé;

   d)  s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire n’exerce pas les activités prévues par le certificat avec honnêteté et intégrité;

   e)  pour tout motif prescrit;

    f)  pour tout autre motif suffisant.

Suspension automatique du certificat de conducteur de dépanneuse

(2)  Si le permis de conduire du titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse est annulé ou suspendu ou cesse par ailleurs d’être en vigueur en vertu d’une autre loi ou d’une autre règle de droit, le certificat de conducteur de dépanneuse est suspendu.

Rétablissement

(3)  Le directeur peut lever la suspension d’un certificat de conducteur de dépanneuse visée au paragraphe (2) en cas de rétablissement du permis de conduire.

Modalités de refus, de suspension et de révocation d’un certificat

8 Le refus de délivrer ou de renouveler un certificat, la suspension d’un certificat et la révocation d’un certificat sont assujettis aux modalités prescrites, notamment toute exigence que précisent les règlements selon laquelle le directeur doit donner préavis d’un refus, d’une suspension ou d’une révocation.

Appel

9 (1)  Si les règlements le prévoient, l’auteur de la demande d’un certificat ou le titulaire d’un certificat peut, conformément aux règlements, interjeter appel d’une ou de plusieurs des décisions suivantes, comme le précisent les règlements et sous réserve des exceptions éventuellement prescrites, auprès de toute personne ou entité prescrite :

   1.  La décision de refuser de délivrer un certificat.

   2.  La décision de refuser de renouveler un certificat.

   3.  La décision de suspendre un certificat.

   4.  La décision de révoquer un certificat.

   5.  La décision de modifier un certificat en vertu du paragraphe 6 (3).

   6.  Toute autre décision du directeur que précisent les règlements.

Absence de suspension

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la décision.

Demandes de renseignements : admissibilité au certificat

10 Une personne répond promptement aux demandes de renseignements du directeur concernant son admissibilité à être titulaire d’un certificat .

Prestation de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules

Exigences : certificat de remorquage

11 (1)  Lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services de remorquage, le titulaire d’un certificat de remorquage :

   a)  se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services de remorquage qui s’appliquent à lui;

   b)  veille à ce que chaque personne qu’il emploie ou engage et toute autre personne prescrite se conforment à la présente loi et aux règlements, notamment les exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services de remorquage.

Emploi et engagement de conducteurs de dépanneuse

(2)  Le titulaire d’un certificat de remorquage ne doit ni employer ni engager comme conducteur de dépanneuse une personne qui n’est pas titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse valide.

Exigences : dépanneuse

(3)  Le titulaire d’un certificat de remorquage veille à ce que chaque dépanneuse qu’il utilise pour fournir des services de remorquage satisfasse aux exigences prescrites, soit dotée de l’équipement prescrit et soit inspectée et entretenue conformément aux règlements.

Exigences : certificat de conducteur de dépanneuse

12 Lorsqu’il conduit une dépanneuse afin de fournir des services de remorquage, le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de ces services qui s’appliquent à lui.

Remise de documents par le conducteur ou une autre personne

13 Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ou toute autre personne qui a la garde, la charge ou le contrôle d’une dépanneuse remet les documents prescrits pour inspection et fournit les renseignements prescrits à l’agent de police ou à l’inspecteur qui les demande.

Mise en fourrière : aucun certificat ou suspension du certificat

14 (1)  Un agent de police détient une dépanneuse s’il est convaincu qu’une personne la conduisait sur une voie publique alors que, selon le cas :

   a)  cette personne n’était pas titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse valide;

   b)  l’exploitant de services de remorquage de la dépanneuse n’était pas titulaire d’un certificat de remorquage valide.

Idem

(2)  La dépanneuse détenue en application du paragraphe (1), aux frais et risques de l’exploitant de services de remorquage :

   a)  est envoyée à une installation d’entreposage de véhicules comme l’ordonne l’agent de police;

   b)  demeure en fourrière pendant sept jours à compter du moment de sa détention.

Application des règles de mise en fourrière

(3)  Sauf disposition contraire des règlements, les paragraphes 55.2 (2) à (18) du Code de la route s’appliquent, avec les adaptations prescrites et toute autre adaptation nécessaire, à l’égard de la mise en fourrière d’une dépanneuse en application du paragraphe (1).

But de la mise en fourrière

(4)  La mise en fourrière d’une dépanneuse en application du présent article a pour but d’encourager la conformité à la présente loi et aux règlements et de protéger le public. Elle n’a pas pour effet de remplacer une instance ou une pénalité qui découle des mêmes circonstances ou qui survient vers la même date.

Exigences : certificat d’entreposage de véhicules

15 (1)  Lorsqu’il fournit ou offre de fournir des services d’entreposage de véhicules, le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules :

   a)  se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules qui s’appliquent à lui;

   b)  veille à ce que chaque personne qu’il emploie ou engage et toute autre personne prescrite se conforment à la présente loi et aux règlements, notamment les exigences et normes prescrites à l’égard de la prestation de services d’entreposage de véhicules.

Exigences : installation d’entreposage de véhicules

(2)  Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules veille à ce que son installation d’entreposage de véhicules satisfasse aux exigences prescrites.

Assurance

16 (1)  Le titulaire d’un certificat de remorquage ne doit fournir ou offrir de fournir des services de remorquage que s’il est assuré comme l’exigent les règlements.

Idem

(2)  Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules ne doit fournir ou offrir de fournir des services d’entreposage de véhicules que s’il est assuré comme l’exigent les règlements.

Pratiques interdites

17 Le titulaire d’un certificat ne doit pas se livrer à des pratiques prescrites comme étant des pratiques interdites.

Dossiers

18 (1)  Le titulaire d’un certificat conserve les dossiers prescrits conformément aux exigences prescrites. À la demande du directeur, d’un agent de police ou d’un inspecteur, il produit et remet une copie de ces dossiers ou de tout renseignement devant figurer dans ces dossiers.

Rapports

(2)  Le titulaire d’un certificat présente les rapports prescrits au directeur conformément aux exigences prescrites.

Déclaration de collisions et d’incidents

(3)  Le titulaire d’un certificat de remorquage déclare au directeur toute collision ou tout autre incident qui implique une dépanneuse qui lui appartient ou qu’il utilise si la collision ou l’incident, selon le cas :

   a)  a entraîné des lésions corporelles ou le décès d’une personne;

   b)  doit être déclaré en application de l’article 199 du Code de la route;

   c)  est prescrit.

Protection des utilisateurs de services de remorquage et de services d’entreposage de véhicules

Exigences : personnes utilisant les services

19 Le titulaire d’un certificat se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard des personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Exigences : obtention du consentement aux services de remorquage

20 (1)  Sauf si le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse obtient préalablement le consentement de la personne que précisent les règlements en ce qui concerne un véhicule automobile :

   a)  le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne doit pas fournir ou tenter de fournir des services de remorquage à l’égard du véhicule automobile;

   b)  le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ou le titulaire d’un certificat de remorquage ne doit pas facturer des services de remorquage à l’égard du véhicule automobile ni demander le paiement de tels services.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le véhicule automobile est en voie d’être mis en fourrière ou dans les autres circonstances prescrites.

Exigences : consentement

(3)  Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse, conformément aux règlements, documente le consentement devant être fourni en application du paragraphe (1) et fournit une copie de la documentation signée à la personne qui donne le consentement.

Interdiction de modifier

(4)  Nul ne doit modifier le consentement documenté après que les parties l’ont signé, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Restriction : interdiction d’entraver

(5)  Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne doit pas tenter d’obtenir un consentement à la prestation de services de remorquage à l’égard d’un véhicule automobile si un autre titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse a déjà obtenu un tel consentement à l’égard du même véhicule automobile et que les services de remorquage n’ont pas encore été fournis.

Directives : Remorquage

21 (1)  Sous réserve du consentement qu’exige l’article 20 et sauf disposition contraire des règlements, le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse remorque le véhicule automobile jusqu’à l’endroit que précise la personne prescrite à son égard, conformément aux directives que donne cette personne.

Renseignements à fournir à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules

(2)  Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse qui remorque un véhicule automobile jusqu’à une installation d’entreposage de véhicules fournit les renseignements prescrits à l’exploitant de services d’entreposage de véhicules conformément aux règlements.

Obligations du titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules

Dossier

22 (1)  Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules tient, conformément aux règlements, un dossier des véhicules automobiles qui sont remorqués jusqu’à son installation d’entreposage de véhicules et qui en sont retirés.

Avis

(2)  Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules fait ce qui suit dans le délai et de la manière que précisent les règlements :

   a)  il avise la personne prescrite de l’endroit où se trouve un véhicule automobile qui a été remorqué jusqu’à son installation d’entreposage de véhicules;

   b)  il fournit à la personne les autres renseignements prescrits.

Exigence : obligation d’obtenir le consentement aux services d’entreposage de véhicules

23 (1)  Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules, dans le délai et de la manière que précisent les règlements et conformément au paragraphe (3), obtient le consentement de la personne aux services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le véhicule automobile a été mis en fourrière ou dans les autres circonstances prescrites.

Idem

(3)  Sauf dans la mesure permise par les règlements, le consentement exigé en vertu du paragraphe (1) doit être obtenu avant que le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules facture les services d’entreposage de véhicules ou demande le paiement de tels services.

Exigences : consentement

(4)  Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules, conformément aux règlements :

   a)  documente le consentement devant être fourni en application du paragraphe (1);

   b)  fournit une copie de la documentation, signée conformément aux règlements, à la personne qui donne le consentement.

Interdiction de modifier

(5)  Nul ne doit modifier le consentement documenté après que les parties l’ont signé, sauf dans la mesure permise par les règlements.

Accès au véhicule

24 (1)  Avant de remorquer un véhicule automobile ou à tout autre moment prescrit, le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse permet à la personne qui a consenti aux services de remorquage d’avoir accès sans frais au véhicule automobile afin de récupérer des biens personnels.

Idem

(2)  Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules permet au propriétaire d’un véhicule automobile et à toute autre personne prescrite d’avoir un accès raisonnable et sans frais au véhicule automobile pendant ses heures d’ouverture normales ou, à défaut, à toute heure pendant les heures d’ouverture de ses locaux, afin de récupérer des biens personnels.

Exceptions

(3)  Un agent de police peut ordonner, ou les règlements peuvent prévoir, que les paragraphes (1) et (2), ou l’un d’eux, ne s’appliquent pas à l’égard d’un véhicule automobile.

Exigences : accès au véhicule

(4)  Le titulaire d’un certificat se conforme aux exigences éventuellement prescrites lorsqu’il permet à une personne d’avoir accès à un véhicule automobile.

Interdiction d’exercer des pressions

(5)  Le titulaire d’un certificat ne doit pas retenir quoi que ce soit qu’une personne a le droit de récupérer en vertu du paragraphe (1) ou (2) afin de faire pression sur elle pour qu’elle lui fasse un paiement à l’égard des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Restriction : passagers dans une dépanneuse

25 Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne doit pas permettre à une personne de voyager en tant que passager dans une dépanneuse, sauf, selon le cas :

   a)  si la personne voyage ainsi afin d’aider le conducteur de dépanneuse à fournir des services de remorquage;

   b)  dans la mesure permise par les règlements et conformément à ceux-ci.

Devis

Services de remorquage en cas de consentement

26 (1)  Si un consentement à des services de remorquage est exigé en application de l’article 20, le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ou le titulaire d’un certificat de remorquage, selon le cas, avant l’obtention du consentement ou à tout autre moment prescrit, fournit un devis à l’égard de ces services, conformément aux exigences prescrites, à la personne qui donnerait le consentement. Il lui fournit également tout autre document ou renseignement prescrit.

Services d’entreposage de véhicules en cas de consentement

(2)  Si un consentement à des services d’entreposage de véhicules est exigé en application de l’article 23, le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules, à l’obtention d’un consentement, fournit un devis à l’égard de ces services, conformément aux exigences prescrites, à la personne qui donnerait le consentement. Il lui fournit également tout autre document ou renseignement prescrit.

Exceptions

(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances prescrites.

Consentement non exigé

(4)  Si le consentement visé à l’article 20 ou 23 n’est pas exigé, le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse, le titulaire d’un certificat de remorquage ou le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules, selon le cas, fournit un devis conformément aux règlements.

Gratuité du devis

(5)  Le titulaire d’un certificat ne doit pas facturer la préparation d’un devis ni demander un paiement à cet égard.

Factures

Services de remorquage

27 (1)  Ni le titulaire d’un certificat de remorquage ni le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne doit facturer ou demander un paiement à l’égard de services de remorquage, sauf s’il fournit préalablement une facture à la personne recevant les services conformément aux règlements.

Services d’entreposage de véhicules

(2)  Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules ne doit pas facturer ou demander un paiement à l’égard de services d’entreposage de véhicules, sauf si, conformément aux règlements, il fournit préalablement une facture à la personne recevant les services.

Exceptions

(3)  Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances prescrites.

Montants exigés à l’égard des services

28 (1)  Le titulaire d’un certificat ne doit facturer aucun montant à l’égard de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules, ou à l’égard de tout service connexe ou accessoire prescrit, qui n’est pas conforme aux règlements.

Aucun montant exigé pour des services non fournis

(2)  Le titulaire d’un certificat ne doit facturer aucun montant à l’égard de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules qui n’ont pas été effectivement fournis.

Restriction : incitatifs

29 (1)  Le titulaire d’un certificat ne doit pas, directement ou indirectement, donner ou recevoir, ou offrir de donner ou de recevoir, quoi que ce soit en contrepartie de la fourniture de renseignements ou de conseils à l’égard d’une collision ou de la présence d’un véhicule automobile devant être remorqué pour :

   a)  soit obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;

   b)  soit permettre à une autre personne d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2)  Le titulaire d’un certificat ne doit pas, directement ou indirectement, donner ou recevoir, ou offrir de donner ou de recevoir, quoi que ce soit en contrepartie de la fourniture de renseignements ou de conseils à l’égard de :

   a)  soit la réparation, l’estimation ou la mise à la ferraille d’un véhicule automobile;

   b)  soit le renvoi, à un service prescrit, d’une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules.

Restrictions : renvois

30 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un certificat ne doit pas renvoyer une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules à une personne ou à une entité par rapport à un service visé au paragraphe 29 (2).

Idem

(2)  Le titulaire d’un certificat peut renvoyer une personne dont le véhicule automobile a besoin de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules à une personne ou à une entité par rapport à un service visé à l’alinéa 29 (2) a) si la personne demande le renvoi.

Divulgation d’un intérêt

31 (1)  Le titulaire d’un certificat qui a un intérêt direct ou indirect dans les installations, lieux, personnes ou entités suivants divulgue, conformément aux règlements et au paragraphe (2), la nature et l’étendue de cet intérêt à toute personne à qui il fournit des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules, selon le cas, et à toute autre personne prescrite :

   1.  Une installation d’entreposage de véhicules où le véhicule automobile peut être remorqué.

   2.  Un autre lieu où le véhicule automobile peut être remorqué pour réparation, entreposage ou estimation ou pour une fin similaire.

   3.  Toute personne ou entité à qui le titulaire renvoie la personne à qui il fournit les services.

Aucune demande de paiement avant la divulgation de l’intérêt

(2)  La divulgation exigée en application du paragraphe (1) doit être faite avant que le titulaire d’un certificat facture ou demande un paiement à l’égard de n’importe quel service de remorquage ou service d’entreposage de véhicules.

Montants illicites

Non-paiement

32 (1)  Le montant facturé en contravention avec la présente loi ou les règlements ou contrairement à la présente loi ou aux règlements n’est ni recouvrable, ni payable.

Remboursement d’un montant illicite

(2)  Nul ne doit demander, recevoir, accepter ou garder un montant qui est facturé ou payé en contravention avec la présente loi ou les règlements ou contrairement à la présente loi ou aux règlements. Un tel montant doit alors être remboursé conformément aux règlements.

Recouvrement

(3)  La personne qui a versé le montant qui n’est pas remboursé en application du paragraphe (2) peut le recouvrer devant un tribunal compétent.

Renseignements faux

33 (1)  Le titulaire d’un certificat ne doit falsifier aucun renseignement ou document qu’il est tenu de fournir en application de la présente loi ou de toute autre loi prescrite.

Idem

(2)  Le titulaire d’un certificat ne doit pas aider une personne qui demande ou reçoit des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules à falsifier des renseignements ou des documents que la personne est tenue de fournir en application de la présente loi ou de toute autre loi prescrite ou lui conseiller de le faire.

Coercition interdite

34 (1)  Nul ne doit contraindre, intimider ou menacer une personne dans le but soit d’obtenir ou d’essayer d’obtenir son consentement à des services de remorquage ou à des services d’entreposage de véhicules, soit dans le but de lui faire payer une rémunération à l’égard de ces services ou de services connexes ou accessoires.

Comportements connexes

(2)  Nul ne doit contraindre, intimider ou menacer quiconque dans le but :

   a)  soit d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;

   b)  soit d’empêcher le titulaire d’un certificat d’obtenir un travail consistant à fournir des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Renseignements à fournir

35 (1)  Le titulaire d’un certificat, conformément aux règlements, fournit les renseignements prescrits aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Idem

(2)  Le titulaire d’un certificat, conformément aux règlements, affiche les renseignements prescrits.

Assertions

36 (1)  Le titulaire d’un certificat se conforme aux exigences et normes prescrites à l’égard des assertions faites aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules.

Assertions inexactes interdites

(2)  Le titulaire d’un certificat ne doit pas faire d’assertions écrites, verbales ou tacites qui sont trompeuses, inexactes ou fausses afin d’inciter une personne à consentir à des services de remorquage ou à des services d’entreposage de véhicules.

Plaintes

37 (1)  Le directeur peut :

   a)  recevoir des plaintes relatives à une conduite qui pourrait contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou ne pas y être conforme;

   b)  présenter aux titulaires de certificats des demandes écrites de renseignements concernant des plaintes;

   c)  tenter de régler les plaintes relatives à toute conduite portée à son attention qui pourrait contrevenir à la présente loi ou aux règlements ou ne pas y être conforme, ou renvoyer de telles plaintes au processus de règlement des plaintes prescrit afin qu’elles soient traitées conformément aux règlements;

   d)  s’il est d’avis que le titulaire d’un certificat a contrevenu à la présente loi ou aux règlements ou ne s’y est pas conformé, imposer une sanction prescrite ou prendre toute autre mesure prescrite, selon ce qu’il estime approprié, conformément aux règlements.

Demande de renseignements

(2)  La demande présentée en vertu de l’alinéa (1) b) précise la nature de la plainte.

Obligation de se conformer

(3)  Le titulaire d’un certificat qui reçoit la demande écrite visée à l’alinéa (1) b) fournit au directeur les renseignements demandés.

Entrave interdite

(4)  Nul ne doit gêner ou entraver l’examen d’une plainte, refuser de répondre à des questions se rapportant à des aspects pertinents d’une plainte ou fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur ces aspects.

Lieux d’une collision

Restriction : prestation de services de dépannage sur les lieux d’une collision

38 (1)  Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne doit, sur une voie publique, ni offrir ou offrir de fournir des services de remorquage, ni stationner ou arrêter une dépanneuse dans les 200 mètres :

   a)  soit des lieux d’une collision ou de ce qui paraît être une collision;

   b)  soit d’un véhicule automobile impliqué dans une collision.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse qui se trouve sur les lieux d’une collision à la demande d’un agent de police, d’un inspecteur ou d’une personne impliquée dans la collision.

Zones restreintes de dépannage

(3)  Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse à fournir ou à offrir de fournir des services dans une zone restreinte de dépannage s’il n’est pas autorisé à offrir des services de remorquage dans cette zone.

Conformité à une directive donnée sur les lieux d’une collision

39 (1)  Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse se conforme à toute directive raisonnable que lui donne un agent de police, un inspecteur ou un pompier qui se trouve sur les lieux d’une collision.

Idem

(2)  Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse se conforme à la directive que lui donne un agent de police ou un inspecteur qui se trouve sur les lieux d’une collision :

   a)  soit de quitter les lieux de la collision;

   b)  soit de se tenir à au moins 200 mètres des lieux de la collision pendant la période qu’ordonne l’agent de police ou l’inspecteur.

Zones restreintes de dépannage

Zones restreintes de dépannage

40 Nul ne doit fournir ou offrir de fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, sauf dans la mesure permise en vertu de l’article 41.

Désignation des zones restreintes de dépannage

41 (1)  Une route principale ou section de route principale peut être désignée comme zone restreinte de dépannage dans les règlements. Le directeur peut autoriser le titulaire d’un certificat de remorquage à fournir des services de remorquage dans cette zone.

Idem : municipalité

(2)  Une municipalité prescrite peut, par règlement municipal, désigner comme zone restreinte de dépannage toute voie publique ou section de voie publique qui relève de sa compétence . Elle peut autoriser un titulaire de certificat de remorquage à fournir des services de remorquage dans cette zone.

Interdiction

(3)  Si le titulaire d’un certificat de remorquage a été autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage, aucun autre titulaire d’un certificat de remorquage ne doit fournir ou offrir de fournir de tels services dans cette zone.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de la prestation de services de remorquage à la personne ayant la charge d’un véhicule de police, d’un véhicule de la voirie ou d’un autre véhicule automobile qui appartient à l’office de la voirie ayant compétence sur la voie publique ou qui est exploité par l’office ou pour son compte. Il ne s’applique pas non plus à la personne qui agit sous les ordres d’un agent de police ou d’un office de la voirie.

Nom du fournisseur sur les dépanneuses

42 (1)  Le titulaire d’un certificat de remorquage qui, en vertu de l’article 41, est autorisé à fournir des services de remorquage dans une zone restreinte de dépannage veille à ce que chaque dépanneuse qu’il utilise pour fournir ces services dans cette zone :

   a)  indique le nom du titulaire;

   b)  comporte à un endroit bien visible sur chaque côté et à l’arrière une image qui précise que le titulaire est autorisé à fournir des services de remorquage dans la zone.

Idem

(2)  Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne doit conduire une dépanneuse affichant les renseignements visés à l’alinéa (1) a) ou b) que s’il la conduit pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé.

Documents que doit avoir une personne

43 Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse qui conduit une dépanneuse dans une zone restreinte de dépannage pour le compte du titulaire d’un certificat de remorquage autorisé doit avoir une preuve d’autorisation avec lui.

Services de répartition

Services de répartition

44 (1)  Un ou plusieurs services de répartition peuvent être désignés par les règlements afin de régir la répartition des dépanneuses ou des catégories prescrites de dépanneuses.

Exigence : recours

(2)  Les personnes que précisent les règlements ont recours à un service de répartition désigné conformément aux règlements.

Pénalités et infractions

Pénalités administratives

But

45 (1)  Une pénalité administrative peut être imposée en application du présent article afin d’encourager la conformité à la présente loi et aux règlements.

Ordonnance d’imposition de pénalités administratives

(2)  La personne prescrite peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément au présent article et aux règlements si elle est convaincue soit que l’autre personne contrevient ou a contrevenu à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, soit qu’elle ne s’y conforme pas ou ne s’y est pas conformée.

Imposition aux personnes prescrites seulement

(3)  Une pénalité administrative ne peut être imposée qu’à une personne appartenant à une catégorie prescrite.

Pénalité administrative et mesures conjointes

(4)  Une pénalité administrative peut être imposée seule ou conjointement avec toute autre mesure réglementaire que prévoit la présente loi ou toute autre loi. Toutefois, elle ne peut pas être imposée si la personne qu’elle vise est accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la même contravention ou non-conformité.

Délai limité

(5)  Une pénalité administrative ne peut être imposée que dans le délai prescrit.

Aucun droit d’audience

(6)  Nul n’a droit à une audience avant que soit rendue une ordonnance imposant une pénalité administrative.

Appel

(7)  La personne visée par une ordonnance imposant une pénalité administrative peut, conformément aux règlements, interjeter appel de cette ordonnance auprès de toute personne ou entité prescrite pour l’application du présent paragraphe. Cette personne ou entité peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance.

Idem

(8)  L’appel interjeté en vertu du paragraphe (7) sursoit à l’ordonnance jusqu’au règlement définitif de la question.

Parties à une révision judiciaire

(9)  Sont parties à une révision judiciaire demandée à l’égard du présent article :

   a)  la personne visée par l’ordonnance imposant une pénalité administrative;

   b)  la personne prescrite visée au paragraphe (2).

Pénalité administrative maximale

(10)  La pénalité administrative ne doit pas être supérieure à 100 000 $ ou à tout montant inférieur prescrit.

Exécution

(11)  Si une personne ne paie pas une pénalité administrative conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le directeur peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice. L’ordonnance peut alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Idem

(12)  Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès du tribunal est réputée la date de l’ordonnance.

Idem

(13)  La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.

Infractions

46 (1)  Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou à un règlement est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine établie conformément au paragraphe (2) ou (3), selon le cas.

Peines

(2)  Sous réserve du paragraphe (3), quiconque est déclaré coupable d’une infraction en application du paragraphe (1) est passible :

   a)  d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 1 000 $, dans le cas d’une première infraction;

   b)  d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $, dans le cas de chaque infraction subséquente.

Idem

(3)  Quiconque est déclaré coupable d’une infraction en application du paragraphe (1) à l’égard d’une disposition énumérée au paragraphe (4) ou d’une infraction prévue au paragraphe (7), (8) ou (10) est passible :

   a)  d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 10 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas d’une première infraction;

   b)  d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, dans le cas de chaque infraction subséquente.

Idem

(4)  Le paragraphe (3) s’applique à l’égard du paragraphe 2 (1), des articles 3 et 4, des paragraphes 11 (2), 21 (1), 24 (5), 28 (1) et (2), 32 (2), 33 (1) et (2), 34 (1) et (2), et 37 (4).

Idem

(5)  L’infraction commise plus de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure pour la même infraction n’est pas une infraction subséquente pour l’application des alinéas (2) b) ou (3) b).

Peine : personne morale

(6)  Malgré les paragraphes (2) et (3), une personne morale déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 100 000 $.

Infraction : fausse déclaration ou renseignement inexact

(7)  Quiconque présente un document faux ou inexact, fait une fausse déclaration ou inclut un renseignement inexact dans ou avec une demande, une déclaration, un affidavit ou un autre document qu’exige le directeur ou en application de la présente loi est coupable d’une infraction.

Idem

(8)  Quiconque affiche, présente ou remet un document, exigé soit par le directeur, soit en application de la présente loi, qui est factice ou modifié ou un faux est coupable d’une infraction.

Idem : défense

(9)  N’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (7) ou (8) la personne qui a exercé une diligence raisonnable pour éviter de contrevenir au paragraphe.

Infraction : dirigeant ou administrateur de la personne morale

(10)  Si une personne morale commet une infraction prévue au paragraphe (7) ou (8), le dirigeant ou l’administrateur de la personne morale qui a autorisé ou permis la commission de l’infraction ou y a participé en est également coupable.

Prescription

(11)  Sous réserve du paragraphe (12), aucune instance ne peut être introduite pour une infraction prévue au présent article plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance du directeur pour la première fois.

Idem

(12)  Aucune instance ne peut être introduite pour une infraction prévue au paragraphe (7), (8) ou (10) ou pour une infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard du paragraphe 33 (1) ou (2) plus de six ans après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance du directeur pour la première fois.

Déclaration de culpabilité de l’exploitant de services de remorquage en cas de contravention par le conducteur

47 (1)  Sous réserve des règlements, si un conducteur de dépanneuse ou la personne ayant la garde, la charge ou le contrôle de la dépanneuse peut être accusé d’une infraction à la présente loi, l’exploitant de services de remorquage de la dépanneuse peut être accusé et déclaré coupable de l’infraction, sauf si, au moment où l’infraction a été commise, le conducteur ou la personne était en possession de la dépanneuse sans le consentement de l’exploitant.

Peine

(2)  S’il est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), l’exploitant de services de remorquage est passible de la peine prévue par la présente loi à l’égard de l’infraction.

Restriction

(3)  Malgré le paragraphe (2), l’exploitant de services de remorquage n’est pas passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut pas être rendue contre lui en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte.

Avis de déclaration de culpabilité remis au directeur

48 Le juge, le juge provincial ou le juge de paix qui prononce une déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction à la présente loi ou le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité est prononcée avise promptement le directeur de la déclaration de culpabilité et lui communique tout autre renseignement qu’exige ce dernier.

Directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules

Directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules

49 Le ministre peut nommer un directeur des normes relatives au remorquage et à l’entreposage des véhicules pour l’application de la présente loi.

Exigence : tenue des dossiers

50 (1)  Le directeur tient des dossiers, dans la forme qu’il estime appropriée, qui renferment les renseignements suivants :

   1.  Tous les certificats délivrés, renouvelés, suspendus ou révoqués en vertu de la présente loi.

   2.  Toutes les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi.

   3.  Toutes les déclarations de culpabilité en cas d’infraction à la présente loi.

   4.  Toutes les déclarations de culpabilité prononcées contre un titulaire de certificat en vertu d’une autre loi prescrite ou d’une disposition prescrite d’une autre loi.

   5.  Toutes les collisions et tous les incidents visés au paragraphe 18 (3) qui lui sont signalés en application de ce paragraphe ou qui sont portés à son attention d’une autre façon.

   6.  Tous les renseignements prescrits.

Idem

(2)  Le directeur veille à ce que les dossiers tenus en application du paragraphe (1) soient mis à jour et corrigés au besoin afin d’assurer leur exactitude.

Renseignements : certains titulaires de certificats

51 Le directeur peut mettre à la disposition du public, de la manière qu’il estime appropriée, le nom des titulaires d’un certificat et tout autre renseignement les concernant qui, à son avis, devrait être porté à la connaissance du public.

Collecte et divulgation de renseignements

Collecte par le directeur

52 (1)  S’il le juge nécessaire à une fin prescrite, le directeur peut demander et recueillir des renseignements auprès de tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il estime approprié.

Divulgation par le directeur

(2)  S’il le juge nécessaire à une fin prescrite, le directeur peut divulguer des renseignements à tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il estime approprié.

Divulgation au directeur

(3)  À la réception de la demande de renseignements que présente le directeur en vertu du paragraphe (1), l’organisme public divulgue au directeur les renseignements figurant dans ses dossiers qui peuvent l’aider à une fin prescrite.

Présomption de conformité aux lois sur la protection de la vie privée

(4)  Toute divulgation de renseignements prévue au présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Avis prévu par les lois sur la protection de la vie privée

(5)  La collecte de renseignements personnels par un organisme public au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui lui sont divulgués en vertu du présent article, est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et du paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Collecte et divulgation autorisées par ailleurs

(6)  Le pouvoir de recueillir et de divulguer des renseignements prévu au présent article s’ajoute à tout autre pouvoir en matière de collecte et de divulgation de renseignements que confère la présente loi ou toute autre loi au directeur.

Définitions

(7)  Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«gouvernement lié» S’entend de ce qui suit :

   a)  le gouvernement du Canada et la Couronne du chef du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions, régies ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence;

   b)  le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions, régies ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence. («related government»)

«organisme public» S’entend de ce qui suit :

   a)  les ministères, organismes, conseils, commissions, régies, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l’Ontario;

   b)  les municipalités de l’Ontario;

   c)  les conseils locaux, au sens du paragraphe 1 (1) la Loi de 2001 sur les municipalités.

   d)  les personnes ou entités prescrites. («public body»)

Inspecteurs et inspections

Inspecteurs

53 (1)  Le directeur peut nommer une ou plusieurs personnes en qualité d’inspecteur afin d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements. Il doit délivrer à chaque inspecteur une preuve écrite de sa nomination.

Preuve de nomination

(2)  L’inspecteur, dans l’exécution des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, produit, sur demande, la preuve de sa nomination.

Agent en common law

(3)  Une personne nommée inspecteur est un agent en common law aux fins de l’exécution des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi.

Inspections

54 (1)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

Pouvoir d’examiner les dépanneuses

(2)  Afin d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur peut, sans mandat, examiner une dépanneuse. Les paragraphes 216.1 (2) à (7) du Code de la route s’appliquent alors à ce pouvoir, avec les adaptations nécessaires.

Idem : obligation d’aider

(3)  Le conducteur de dépanneuse et l’autre personne qui a la garde, la charge ou le contrôle de la dépanneuse aident à effectuer l’examen.

Pouvoir d’inspecter des locaux

(4)  Afin d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements, l’inspecteur peut, sans mandat :

   a)  pénétrer dans les locaux commerciaux d’une personne;

   b)  pénétrer dans des locaux commerciaux où une personne conserve des dossiers, des véhicules, du matériel ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   c)  examiner les véhicules, le matériel, les documents, les dossiers ou les autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   d)  exiger la production, pour inspection, des véhicules, du matériel, des documents, des dossiers ou des autres choses qui se rapportent à l’inspection;

   e)  enlever, pour examen, analyse ou test, des véhicules, du matériel ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

    f)  enlever, pour examen et copie, des documents ou des dossiers qui se rapportent à l’inspection;

   g)  afin de produire des renseignements, des documents ou des dossiers sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont habituellement utilisés pour exercer des activités commerciales dans les locaux;

   h)  effectuer les examens, tests, vérifications ou enquêtes qui se rapportent à l’inspection;

    i)  interroger des personnes sur les questions qui se rapportent à l’inspection.

Logements

(5)  Le pouvoir, prévu au présent article, de pénétrer dans des locaux et de les inspecter ne doit pas être exercé dans une partie des locaux qui sert de logement sans le consentement de l’occupant.

Demande écrite de documents et de dossiers

(6)  L’inspecteur peut, en tout temps et aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des règlements, soit remettre à personne à une personne ou à un de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires, soit envoyer par courrier à une telle personne, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère, une demande exigeant que la personne lui remette, dans le délai qui y est précisé, les documents ou dossiers dont la production pourrait être exigée en vertu de l’alinéa (4) d).

Heure d’entrée

(7)  Le pouvoir de pénétrer dans des locaux et de les inspecter est exercé pendant les heures d’ouverture normales des locaux ou, à défaut, à toute heure pendant les heures d’ouverture des locaux.

Aide

(8)  L’inspecteur peut être accompagné d’une ou de plusieurs personnes pouvant l’aider à faire l’inspection.

Recours à la force

(9)  Ni l’inspecteur ni la personne visée au paragraphe (8) ne doit recourir à la force pour pénétrer dans des locaux ou les inspecter en vertu du présent article.

Production de dossiers et aide obligatoires

(10)  Si un inspecteur exige la production, pour inspection, de véhicules, de matériel, de documents, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit immédiatement et, dans le cas de documents ou de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de choses

(11)  L’inspecteur qui enlève des véhicules, du matériel, des documents, des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (4) e) ou f) ou à qui ils sont remis conformément à une demande faite en vertu de l’alinéa (4) d) ou du paragraphe (6) donne un récépissé à cet effet et les retourne à la personne qui les a produits ou remis dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

(12)  Une copie d’un document ou d’un dossier certifiée conforme par la personne qui l’a faite est admissible en preuve dans toute instance ou poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, du document ou dossier original et de son contenu.

Collaboration avec l’inspecteur

(13)  Le titulaire d’un certificat et ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires collaborent avec l’inspecteur qui fait une inspection.

Entrave

(14)  Nul ne doit gêner ou entraver le travail de l’inspecteur qui fait une inspection, refuser de répondre à ses questions sur des sujets qui se rapportent à l’inspection ou lui fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs sur ces sujets.

Dispositions diverses

Formules

55 Le directeur peut exiger que les formules qu’il approuve soient utilisées à toute fin prévue par la présente loi.

Moyens et supports électroniques

56 (1)  Toute chose que le directeur est tenu de faire ou de fournir, ou autorisé à faire ou à fournir, en vertu de la présente loi peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique.

Idem

(2)  Toute chose que la présente loi oblige ou autorise quiconque à faire ou à fournir au directeur peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le directeur.

Exigences : support électronique

(3)  Si les règlements le prévoient, les documents prescrits sont conservés ou convertis sur support électronique conformément aux règlements.

Définition : «documents»

(4)  La définition qui suit s’applique dans le cadre du paragraphe (3).

«documents» S’entend en outre d’une photographie.

Avis

57 L’avis qui doit ou peut, en vertu de la présente loi, être donné, remis ou signifié à une personne l’est conformément aux règlements. Il est réputé avoir été reçu conformément aux règlements.

Preuve

58 (1)  La copie d’un document, au sens du paragraphe 56 (4), qui est déposée ou conservée en application de la présente loi, ou une déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers dont la tenue est exigée ou autorisée en vertu de la présente loi, qui se présente comme certifiée conforme à l’original par le directeur sous le sceau du ministère :

   a)  est reçue en preuve devant tous les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité du sceau, de la signature du directeur ou des modalités de préparation de la copie ou de la déclaration;

   b)  constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits que contient l’une ou l’autre.

Signature du directeur

(2)  La signature du directeur peut être une signature originale ou une signature ou un fac-similé de la signature gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique.

Sceau du ministère

(3)  Le sceau du ministère peut être apposé par impression ou peut être un sceau ou un fac-similé du sceau gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique ou électronique.

Signature et sceau nécessaires uniquement sur la première page

(4)  Il n’est nécessaire d’inscrire la signature du directeur que sur la première page de la copie ou de la déclaration.

Idem

(5)  Il n’est nécessaire d’apposer le sceau du ministère que sur la première page de la copie ou de la déclaration si les pages qui suivent sont numérotées en ordre séquentiel, à la main ou par un autre procédé, faute de quoi le sceau doit être apposé sur chaque page.

Dépôt électronique auprès du tribunal

(6)  La copie ou la déclaration visée au paragraphe (1) peut être déposée auprès du tribunal par transmission électronique directe conformément aux règlements.

Intérêts et pénalités : paiement de droits refusé

59 Si le paiement d’un droit exigé en vertu de la présente loi est refusé, un intérêt calculé à un taux prescrit peut être imposé sur le montant du paiement et la pénalité prescrite peut être imposée.

Incompatibilité : Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

60 La présente loi et les règlements pris en vertu de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles en matière de services de remorquage ou d’entreposage de véhicules de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs ou des règlements pris en vertu de cette loi.

Immunité

61 (1)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le ministre, un de ses délégués ou mandataires, un inspecteur, un fonctionnaire ou le directeur, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction de cette personne en vertu de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction.

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer par suite d’un acte accompli ou d’une omission commise par une personne précisée au paragraphe (1).

La Couronne est liée

62 La présente loi lie la Couronne.

Disposition transitoire

63 (1)  La présente loi et les règlements s’appliquent à l’égard des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules dont la prestation commence le jour où le présent paragraphe entre en vigueur ou par la suite.

Idem

(2)  Sauf disposition contraire des règlements, la présente loi et les règlements s’appliquent à l’égard des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules dont la prestation a commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe si le véhicule en question se trouve toujours en la possession de l’exploitant de services de remorquage ou de l’exploitant de services d’entreposage de véhicules ou sous sa garde, sa charge ou son contrôle.

Règlements

Règlements

64 (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. Il peut notamment prendre des règlements pour :

   a)  régir tout ce qui est mentionné comme étant prescrit ou tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements ou selon ce que prévoient les règlements par ailleurs;

   b)  préciser davantage la définition de «remorquage» et de «installation d’entreposage de véhicules» à l’article 1;

   c)  définir tout terme ou toute expression utilisé dans la présente loi, mais qui n’y est pas expressément défini;

   d)  régir les certificats et leur délivrance, renouvellement, suspension et annulation, notamment :

         (i)  régir les demandes de délivrance ou de renouvellement d’un certificat,

        (ii)  établir et régir des catégories de certificat en ce qui concerne les certificats de dépanneuse, les certificats de conducteur de dépanneuse ou les certificats d’entreposage de véhicules,

        (iii)  régir les qualités requises et les exigences en ce qui concerne un certificat,

       (iv)  régir les conditions dont peut être assorti un certificat, sous réserve du paragraphe 6 (2),

        (v)  si le directeur établit que les titulaires de deux ou plusieurs certificats d’exploitant de services de remorquage, de certificats de conducteur de dépanneuse ou de certificats d’entreposage de véhicules, selon le cas, sont des personnes liées, selon ce qu’établissent les règlements, prévoir les mesures que le directeur peut ou doit prendre, et préciser les autres conséquences en ce qui concerne les certificats que détiennent ces personnes,

       (vi)  établir et régir la marche à suivre pour l’application de l’article 8,

       (vii)  prévoir qu’un appel d’une décision visé au paragraphe 9 (1) soit interjeté auprès de la personne ou entité que précisent les règlements, notamment préciser les circonstances dans lesquelles il ne peut être interjeté appel d’une décision, et régir ces appels, notamment préciser les parties à un appel, les pouvoirs de la personne ou entité prescrite dans le cadre de l’appel, et les circonstances dans lesquelles un appel n’a pas pour effet de surseoir à la décision;

   e)  prescrire et régir des exigences et normes pour l’application de l’article 11, de l’article 12 et de l’article 15, notamment, selon le cas, des exigences et normes concernant :

         (i)  la façon dont les services de remorquage ou les services d’entreposage de véhicules doivent être fournis ou offerts,

        (ii)  l’équipement ou l’utilisation de tout équipement ou de toute chose sur ou dans une dépanneuse ou une installation d’entreposage de véhicules,

        (iii)  les exigences en matière de sécurité à l’égard des dépanneuses, des véhicules remorqués ou des installations d’entreposage de véhicules,

       (iv)  les termes, phrases, images, marques et autres renseignements devant être affichés sur une dépanneuse ou dans une installation d’entreposage de véhicules de même que le délai d’affichage et la manière de les afficher,

        (v)  l’entreposage, l’affichage et la fourniture de copies d’un certificat,

       (vi)  les changements apportés au nom du titulaire d’un certificat ou à tout autre renseignement à son sujet que précisent les règlements,

    f)  pour l’application de l’article 14, exiger que les agents de police conservent des dossiers à l’égard des mises en fourrière pour une période précisée et indiquent dans un rapport au directeur les renseignements précisés à leur égard, et régir ces relevés et rapports;

   g)  régir les consentements aux services de remorquage et aux services d’entreposage de véhicules;

   h)  régir les devis applicables aux services de remorquage et aux services d’entreposage de véhicules et la facturation de ces services, notamment énoncer et régir les exigences concernant les factures et les reçus;

    i)  régir les montants exigibles pour les services de remorquage, les services d’entreposage de véhicules et tout service connexe ou accessoire lié à l’un ou l’autre de ces types de services que précisent les règlements, notamment :

         (i)  fixer les montants maximaux qui peuvent être facturés ou limiter ou restreindre d’une autre façon les montants, notamment en prévoyant qu’un service donné ne soit pas assujetti à des frais,

        (ii)  établir et régir la marche à suivre en ce qui concerne la facturation de montants pour des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules, et exiger la conformité à cette marche à suivre,

        (iii)  régir le paiement de montants pour des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules, notamment les modes de paiement;

    j)  régir le remboursement de montants en application du paragraphe 32 (2);

   k)  régir la fourniture de renseignements aux personnes qui demandent ou reçoivent des services de remorquage ou des services d’entreposage de véhicules;

    l)  pour l’application de l’article 37 :

         (i)  établir et régir un protocole de présentation, d’examen et de traitement des plaintes,

        (ii)  prévoir le renvoi de plaintes à un processus précisé de résolution des plaintes et régir ce processus,

        (iii)  traiter des sanctions que le directeur peut imposer et des mesures qu’il peut prendre en application de l’alinéa 37 (1) d),

       (iv)  prévoir l’interjection d’un appel d’une sanction que le directeur a imposée ou d’une mesure qu’il a prise auprès de la personne ou entité que précisent les règlements et régir un tel appel, notamment préciser les parties à l’appel, les pouvoirs de la personne ou entité prescrite pendant l’appel et si l’appel sursoit à la sanction ou à la mesure;

  m)  établir un formulaire type d’accord applicable aux services de remorquage ou aux services d’entreposage de véhicules, et exiger et régir son emploi;

   n)  pour l’application de l’article 41 :

         (i)  désigner des zones restreintes de dépannage,

        (ii)  prescrire les municipalités qui peuvent désigner de telles zones,

        (iii)  régir la mise en place de panneaux et la pose de marques pour indiquer de telles zones, et régir ces panneaux et marques,

       (iv)  prévoir que les pouvoirs et fonctions conférés au directeur à l’égard d’une zone restreinte de dépannage peuvent être exercés par une municipalité prescrite en vertu du sous-alinéa (ii) à l’égard d’une zone restreinte de dépannage désignée par la municipalité, sous réserve des adaptations que précisent les règlements, et régir l’exercice de ces pouvoirs et fonctions;

   o)  régir la désignation de services de répartition pour l’application de l’article 44 et régir leur utilisation, notamment exiger l’enregistrement auprès d’un service de répartition ou exiger que des documents ou renseignements précisés soient fournis à une personne ou entité précisée pour les besoins d’un service de répartition;

   p)  régir les pénalités administratives pour l’application de l’article 45;

   q)  prescrire les pouvoirs et fonctions supplémentaires du directeur;

    r)  régir la mise à disposition au public, par le directeur, de renseignements en vertu de l’article 51;

   s)  prescrire des droits à l’égard de tout ce qui peut ou doit être fait en vertu de la présente loi et exiger et régir leur paiement;

    t)  régir l’utilisation de documents électroniques pour l’application de la présente loi, notamment :

         (i)  l’utilisation, la délivrance, la création, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la copie, l’affichage, la présentation, la forme ou le contenu de documents électroniques,

        (ii)  régir l’envoi et la réception de documents et renseignements par courrier électronique, notamment exiger que le titulaire du certificat ou toute autre personne que précisent les règlements conserve une adresse électronique, et préciser les exigences ayant trait à la tenue d’une telle adresse électronique;

   u)  prévoir des dispenses de l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions, prévoir la non-application d’une disposition de la présente loi et prescrire les circonstances et les conditions applicables à une telle dispense ou non-application;

   v)  régir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou pour traiter des problèmes ou questions qui découlent de l’édiction ou de l’exécution de la présente loi.

Idem : pénalités administratives

(2)  L’alinéa (1) p) peut comprendre des règlements visant à faire ce qui suit :

   a)  traiter de la fixation des pénalités pouvant être imposées en vertu de l’article 45, notamment :

         (i)  prescrire le montant d’une pénalité ou son mode de calcul et prescrire différentes pénalités ou fourchettes de pénalités selon différents types de contraventions ou de non-conformité ainsi que différentes pénalités ou fourchettes de pénalités selon les critères précisés,

        (ii)  autoriser une personne prescrite à fixer le montant d’une pénalité si ni ce montant ni son mode de calcul n’est prescrit, et prescrire les critères pouvant ou devant être pris en compte lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe 45 (2),

        (iii)  autoriser l’imposition d’une pénalité pour chaque jour ou fraction de jour où la contravention ou la non-conformité se poursuit,

       (iv)  prescrire, pour l’application du paragraphe 45 (10), une pénalité maximale d’un montant inférieur et les dispositions de la présente loi ou des règlements auxquelles cette pénalité moindre s’applique,

        (v)  autoriser des pénalités plus élevées, ne dépassant pas le maximum fixé en application du paragraphe 45 (10) ou prescrit en vertu du sous-alinéa (iv), dans le cas d’une deuxième contravention ou non-conformité ou d’une contravention ou non-conformité subséquente;

   b)  régir le paiement des pénalités, notamment exiger qu’une pénalité soit payée avant une date limite précisée, et autoriser le directeur à approuver un système de paiements périodiques se prolongeant au-delà de la date limite précisée;

   c)  autoriser l’imposition de frais de retard de paiement à l’égard des pénalités qui ne sont pas payées avant la date limite précisée, y compris l’imposition de frais de retard de paiement progressifs, et prévoir l’inclusion de ces frais dans la pénalité aux fins d’exécution;

   d)  prescrire et régir la marche à suivre pour rendre et signifier une ordonnance en vertu de l’article 45, notamment prescrire les règles en matière de signification d’une ordonnance de même que le jour où une ordonnance est réputée avoir été reçue;

   e)  régir l’appel d’une ordonnance interjeté en vertu du paragraphe 45 (7);

    f)  prévoir tout ce qui est utile ou nécessaire pour réaliser l’objet de l’article 45.

Idem : règlements régissant les appels

(3)  Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) pour régir des appels peuvent comprendre des règlements visant à faire ce qui suit :

   a)  établir la procédure d’appel;

   b)  fixer les délais applicables à chaque étape d’un appel et autoriser la personne ou entité saisie de l’appel à proroger un délai;

   c)  prescrire qu’un appel doit ou peut se dérouler oralement, électroniquement ou par écrit, ou autoriser la personne ou entité saisie de l’appel à prendre une décision à ce sujet;

   d)  établir les critères dont la personne ou entité saisie de l’appel doit et ne doit pas tenir compte lorsqu’elle prend une décision relative à l’appel.

Idem : catégories

(4)  Il est entendu que les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être pris à l’égard de toute catégorie éventuellement prescrite en vertu du sous-alinéa (1) d) ii) ou de toute autre catégorie de personnes, d’endroits ou de choses.

Idem : règlements transitoires

(5)  En cas d’incompatibilité entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) (v) et la présente loi, le règlement l’emporte.

Modifications corrélatives

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

65 (1)  Le sous-alinéa b) (iv) de la définition de «marchandises ou services non sollicités» au paragraphe 13 (9) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par remplacement de «services de remorquage et d’entreposage prescrits réglementés sous le régime de la partie VI.1 (Services de remorquage et d’entreposage)» par «services de remorquage ou services d’entreposage de véhicules prescrits réglementés sous le régime de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules».

(2)  La partie VI.1 de la Loi est abrogée.

(3)  Le sous-alinéa 116 (1) b) (v.1) de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 123 (7.1) de la Loi est abrogé.

Loi de 1998 sur l’autoroute 407

66 L’article 55 de la Loi de 1998 sur l’autoroute 407 est abrogé.

Code de la route

67 (1)  L’annexe de l’article 46 du Code de la route est modifiée par insertion de «Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules».

(2)  L’annexe de l’article 46 du Code de la route, telle qu’elle est réédictée par le paragraphe 22 (1) de l’annexe 19 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) est modifiée par insertion de «Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules».

(3)  L’article 171 de la Loi est abrogé.

(4)  Le paragraphe 177 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucune incidence sur les services de remorquage

(5)  Le présent article n’a pas d’incidence sur l’effet de l’article 25 ou 38 de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules.

(5)  Le paragraphe 228 (7) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi sur les motoneiges,» par «Loi sur le transport de matières dangereuses, de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules, de la Loi sur les motoneiges,».

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

68 (1)  Le paragraphe 3 (2.0.1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services de remorquage et d’entreposage de véhicules

(2.0.1)  Sauf disposition contraire des règlements, si la réparation comprend un ou plusieurs services de remorquage ou services d’entreposage de véhicules réglementés sous le régime de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules, aucun privilège ne prend naissance à l’égard de ces services si le réparateur ne se conforme pas aux dispositions éventuellement prescrites de cette loi.

(2)  Le paragraphe 3 (2.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant : remorquage et entreposage de véhicules

(2.2)  Dans les cas où s’applique la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules, le montant du privilège du réparateur visé au paragraphe (2) à l’égard de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules est établi conformément aux exigences éventuellement prescrites.

(3)  Le paragraphe 4 (3.0.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services de remorquage et d’entreposage de véhicules

(3.0.1)  Sauf disposition contraire des règlements, si l’entreposage ou l’entreposage et la réparation comprend un ou plusieurs services de remorquage ou services d’entreposage de véhicules réglementés sous le régime de la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules, aucun privilège ne prend naissance à l’égard de ces services si l’entreposeur ne se conforme pas aux dispositions éventuellement prescrites de la Loi.

(4)  Le paragraphe 4 (3.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Montant : remorquage et entreposage de véhicules

(3.2)  Dans les cas où s’applique la Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules, le montant du privilège de l’entreposeur visé au paragraphe (3) à l’égard de services de remorquage ou de services d’entreposage de véhicules est établi conformément aux exigences éventuellement Prescrites.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

69 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2)  Le paragraphe 67 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour où le paragraphe 22 (1) de l’annexe 19 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) entre en vigueur et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 67 (1) de la présente annexe.

Titre abrégé

70 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules.