note explicative
Des modifications sont apportées à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
Le nouvel article 88.1 énonce une règle spéciale pour le calcul de certaines primes payables par les employeurs pour l’année civile 2021. Des pouvoirs réglementaires sont conférés au lieutenant-gouverneur en conseil en ce qui concerne le calcul et la période pendant laquelle la règle spéciale s’applique.
Le nouvel article 167 prévoit que le ministre peut ordonner à la Commission de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires à la bonne application de la Loi. La Commission est tenue de fournir les renseignements au plus tard à la date que précise le ministre et sous la forme précisée par celui-ci. Le ministre peut déléguer au sous-ministre les pouvoirs que lui attribue l’article 167.
Projet de loi 238 2020
Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance
contre les accidents du travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Exception : année civile 2021
88.1 (1) Malgré le paragraphe 88 (3), pour la période qui commence le 1er janvier 2021 et se termine le 31 décembre 2021 ou à la date ultérieure prescrite, la prime payable par l’employeur pour chacun de ses travailleurs ne s’applique qu’à l’égard du montant maximal des gains moyens de l’un ou l’autre des montants suivants :
a) 97 308 $;
b) le montant prescrit pour l’application du présent article, le cas échéant.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire une date pour l’application du paragraphe (1);
b) prescrire un montant pour l’application de l’alinéa (1) b).
Idem
(3) Un règlement pris en vertu de l’alinéa 2 a) ne doit pas prescrire une date ultérieure au 31 décembre 2022.
2 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Renseignements
167 (1) Le ministre peut ordonner à la Commission de lui fournir les renseignements qu’il estime nécessaires à la bonne application de la présente loi.
Idem
(2) Si le ministre lui ordonne de fournir des renseignements en vertu du paragraphe (1), la Commission les fournit au plus tard à la date que précise le ministre et sous la forme précisée par celui-ci.
Idem : délégation au sous-ministre
(3) Le ministre peut déléguer au sous-ministre les pouvoirs que lui attribue le présent article.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2020 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.