note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2023 sur le comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne. La Loi prévoit que le Comité permanent de la politique sociale crée un comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne. Le comité consultatif fait des recommandations au ministre de la Santé et au Comité permanent de la politique sociale pour améliorer l’infrastructure, la réglementation et les normes de l’Ontario liées à la qualité de l’air intérieur dans les lieux de travail non résidentiels et les lieux publics.
Projet de loi 86 2023
Loi créant un comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définition
1 La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«transmission de maladies par voie aérienne» Propagation de maladies par inhalation d’aérosols respiratoires infectieux restant en suspension dans l’air après leur transmission par une personne infectée.
Comité consultatif
2 (1) Au plus tard 60 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le Comité permanent de la politique sociale crée un comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne.
Composition
(2) Le comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne se compose de membres nommés par le Comité permanent de la politique sociale.
Idem
(3) Le Comité permanent de la politique sociale veille à ce que le comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne comprenne des membres issus des groupes suivants :
1. Particuliers ayant des compétences professionnelles et une expérience de travail dans le domaine de l’épidémiologie.
2. Fournisseurs de soins de santé ayant une expérience avérée de travail avec des membres de communautés marginalisées.
3. Travailleurs de première ligne de l’éducation publique syndiqués.
4. Hygiénistes du travail.
5. Propriétaires de petites entreprises.
6. Travailleurs de première ligne du secteur des services issus de syndicats publics et privés.
7. Ingénieurs, architectes, spécialistes en ventilation des bâtiments et spécialistes en efficacité énergétique des bâtiments.
8. Chercheurs dans le domaine de la qualité de l’air intérieur et scientifiques du domaine des aérosols.
9. Professionnels de la santé spécialisés en maladies infectieuses, en microbiologie médicale et en prévention et contrôle des infections.
10. Infirmières et infirmiers.
11. Travailleurs de la santé, y compris les préposés aux services de soutien personnel et les intervenants en services de soutien à l’intégration.
12. Personnes handicapées et leurs représentants en matière de droits de la personne.
13. Professionnels de la communication ayant une expérience en communication dans le domaine de la santé publique, en modification du comportement et en réduction des méfaits.
14. Autres particuliers qui, selon le Comité permanent de la politique sociale, apporteront une contribution utile aux travaux du comité consultatif.
Idem
(4) Le Comité permanent de la politique sociale fait tous les efforts raisonnables pour s’assurer que la composition du comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne reflète la diversité des Ontariennes et Ontariens exposés au risque de maladies transmissibles par voie aérienne grâce à l’inclusion de membres issus des groupes suivants :
1. Personnes immunodéficientes.
2. Personnes âgées.
3. Autochtones.
4. Noirs.
5. Autres communautés racisées.
6. Personnes handicapées.
7. Personnes qui sont ou ont été des sans-abris.
8. Personnes travaillant dans des industries nécessitant des contacts physiques étroits avec d’autres personnes.
9. Personnes vivant dans des régions rurales et éloignées.
10. Personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée ou des établissements avec services d’aide à la vie autonome.
11. Personnes travaillant dans les établissements suivants : établissements de soins de longue durée, établissements offrant des soins en établissement, établissements offrant des services à la jeunesse et des services correctionnels, établissements avec services d’aide à la vie autonome, refuges pour sans-abris ou milieux de vie collectifs similaires.
12. Travailleurs essentiels.
13. Travailleurs migrants ou leurs représentants.
Rémunération et indemnités
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en application du paragraphe (2).
Affectation de crédits
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique que si la Législature a affecté des crédits pour son application.
Fonctions
3 (1) Le comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne fait des recommandations au Comité permanent de la politique sociale pour améliorer l’infrastructure, la réglementation et les normes de l’Ontario liées à la qualité de l’air intérieur dans les lieux de travail non résidentiels et les lieux publics.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne mène des enquêtes sur les sujets suivants et fait des recommandations pertinentes au ministre de la Santé et au Comité permanent de la politique sociale :
1. La façon de modifier les normes d’entretien, les recommandations en matière de santé publique et la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi, pour veiller à ce que les lieux publics disposent d’une combinaison appropriée de diverses méthodes de ventilation, de filtration et d’épuration de l’air pour réduire la transmission des maladies par voie aérienne.
2. La façon de sensibiliser le public à la qualité de l’air intérieur dans les lieux publics.
3. La façon de veiller à ce que la Province mette en oeuvre des mesures incitatives et des subventions adéquates pour atténuer, réduire ou couvrir le coût des mesures d’amélioration de la qualité de l’air intérieur que supportent les petites entreprises et les autres institutions privées disposant d’espaces publics.
4. La façon d’assurer une protection équitable contre les maladies respiratoires aux Ontariennes et Ontariens confrontés à des axes de marginalisation, notamment les personnes à faible revenu, les personnes handicapées, les Autochtones, les sans-abris, les travailleurs du sexe, les personnes racisées, les personnes immunodéficientes ou les travailleurs de première ligne.
5. La façon d’élargir la couverture de l’assurance contre les accidents du travail pour tenir compte du risque d’exposition des travailleurs de première ligne à des maladies transmissibles par voie aérienne.
6. La façon de veiller, compte tenu du principe de précaution, à ce que les travailleurs, les étudiants, les patients et les clients exposés à la transmission de maladies par voie aérienne lors de futures pandémies aient accès à un équipement de protection individuelle, à des protections respiratoires de grande qualité, comme des respirateurs N95, et à des mesures multidimensionnelles de contrôle et de prévention.
7. La façon de veiller à ce que des règlements portant sur la transmission de maladies par voie aérienne soient adoptés aux fins suivantes : évaluation des risques, transmission des infections et mesures de contrôle, réalisation d’enquêtes et recherche des contacts.
8. La façon de veiller à ce que des données relatives à la transmission de maladies par voie aérienne au public et en milieu de travail soient recueillies, soient transparentes et soient communiquées régulièrement au public afin d’appuyer les mesures de prévention de la transmission de ces maladies de même que les mesures de santé publique en milieu de travail.
9. La façon de veiller à ce que les comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail examinent de manière exhaustive les moyens de limiter la propagation des maladies transmissibles par voie aérienne lors d’une urgence de santé publique.
Consultation des intervenants
(3) Dans le cadre de l’exercice des fonctions prévues au présent article, le comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne consulte les intervenants suivants :
1. Les fournisseurs de soins de santé, notamment :
i. les centres de santé communautaire,
ii. les centres d’accès aux services de santé pour les Autochtones,
iii. les cliniques dirigées par du personnel infirmier praticien,
iv. les équipes de santé familiale.
2. L’Ontario Society of Professional Engineers.
3. La Canadian Aerosol Transmission Coalition.
4. L’Ontario Federation of Labour.
5. Le Provincial Building and Construction Trades Council of Ontario et d’autres syndicats.
6. L’Ontario Refrigeration and Air Conditioning Contractors Association.
7. Les travailleurs de l’éducation publique dans les établissements d’enseignement primaire, secondaire et postsecondaire.
8. Les administrateurs et travailleurs des centres de garde et des garderies.
9. Les associations de petites entreprises.
10. Le Comité canadien sur la qualité de l’air intérieur.
11. Les Occupational Health Clinics for Ontario Workers.
12. Les autres intervenants que le comité consultatif juge utile de consulter.
Rapport
(4) Au plus tard le jour qui tombe six mois après le jour de sa création, le comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne fait rapport de ses recommandations au ministre de la Santé et au Comité permanent de la politique sociale.
Mise en oeuvre des recommandations
(5) Au plus tard le jour qui tombe 90 jours après le jour où le comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne fait rapport de ses recommandations au ministre de la Santé en application du paragraphe (4), le ministre communique à l’Assemblée les recommandations du comité consultatif que lui-même et le Comité permanent de la politique sociale recommandent au gouvernement de l’Ontario de mettre en oeuvre.
Idem
(6) Au plus tard le jour qui tombe un an après le jour où il a communiqué les recommandations à l’Assemblée en application du paragraphe (5), le ministre de la Santé fait rapport à l’Assemblée des progrès qu’a accomplis le gouvernement de l’Ontario dans le mise en oeuvre de ces recommandations.
Entrée en vigueur
4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur le comité consultatif pour la protection de la population et de l’économie de l’Ontario contre les pandémies à virus transmissibles par voie aérienne.