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Projet de loi 76 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2023 sur le respect dû aux travailleurs du domaine de la santé et de domaines connexes, qui oblige le ministre à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qui suit :

   1.  Au moins 70 % des particuliers employés dans un hôpital, un foyer de soins de longue durée ou un organisme de services de soins à domicile ou par un fournisseur de soins de santé le sont de façon permanente et à temps plein dans certaines circonstances.

   2.  Les préposés aux services de soutien personnel touchent au moins 8,00 $ de plus que le salaire minimum pour chaque heure de travail. Ils ont également droit à des prestations pour services de santé et à un nombre minimum de jours de congé de maladie payés. Enfin, ils peuvent participer à un régime de retraite.

   3.  Les aides familiales touchent au moins le salaire minimum pour chaque heure de travail et les dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi portant sur les heures de travail, les pauses-repas et la rémunération des heures supplémentaires s’appliquent également à elles.

Projet de loi 76 2023

Loi obligeant le ministre à prendre certaines mesures pour améliorer les conditions de travail des travailleurs du domaine de la santé et de domaines connexes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objet

1 La présente loi vise un double objet : améliorer les conditions de travail des préposés aux services de soutien personnel, des aides familiales et des travailleurs dans certains milieux de soins de santé afin d’encourager ces travailleurs à rester dans leur domaine d’activités professionnelles; et inciter les futurs travailleurs à entrer dans ces carrières.

Définitions

2 (1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«salaire minimum» S’entend au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. («minimum wage»)

Fournisseurs de soins de santé

(2)  La mention dans la présente loi d’un fournisseur de soins de santé vaut mention d’un membre d’un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, à condition que le membre agisse dans le cadre de l’exercice de sa profession au moment pertinent.

Emploi permanent et à temps plein dans certains milieux de soins de santé

3 Le ministre prend toutes les mesures nécessaires, notamment en déposant des textes législatifs si besoin est, pour veiller à ce qu’au moins 70 % du nombre total des particuliers employés par un hôpital, un foyer de soins de longue durée, un organisme de soins à domicile ou un fournisseur de soins de santé qui emploient plus de 20 particuliers le soient de façon permanente et à temps plein.

Préposés aux services de soutien personnel

4 Le ministre prend toutes les mesures nécessaires, notamment en déposant des textes législatifs si besoin est, pour veiller à ce qui suit :

   a)  le particulier qui travaille comme préposé aux services de soutien personnel touche au moins 8,00 $ de plus que le salaire minimum pour chaque heure de travail comme préposé aux services de soutien personnel;

   b)  le particulier qui travaille comme préposé aux services de soutien personnel à temps plein au cours d’une année civile a droit à au moins 10 jours de congé payé par année civile pour cause de maladie personnelle, de blessure personnelle ou d’urgence médicale personnelle;

   c)  le particulier qui travaille comme préposé aux services de soutien personnel à temps partiel au cours d’une année civile a droit à un certain nombre de jours de congé payé par année civile, au prorata des 10 jours prévus à l’alinéa b), selon le nombre d’heures de travail qu’il a travaillées au cours de l’année civile, pour cause de maladie personnelle, de blessure personnelle ou d’urgence médicale personnelle;

   d)  le particulier qui travaille comme préposé aux services de soutien personnel à temps plein ou à temps partiel a le droit de recevoir des prestations pour services de santé et de participer à un régime de retraite.

Aides familiales

5 (1)  Le ministre prend toutes les mesures nécessaires, notamment en déposant des textes législatifs si besoin est, pour veiller à ce qui suit :

   a)  le particulier qui travaille comme aide familiale touche au moins le salaire minimum pour chaque heure de travail comme aide familiale;

   b)  les parties VII (Heures de travail et pauses-repas) et VIII (Rémunération des heures supplémentaires) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi s’appliquent à un particulier qui travaille comme aide familiale.

(2)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«aide familiale» Personne employée à la fois :

   a)  pour fournir des services d’aide familiale pour un chef de ménage ou un membre du ménage dans la résidence privée du chef de ménage;

   b)  par une personne qui n’est pas le chef de ménage.

Entrée en vigueur

6 La présente loi entre en vigueur le jour qui tombe un an après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur le respect dû aux travailleurs du domaine de la santé et de domaines connexes.