note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2024 sur la protection des animaux sauvages en captivité. La Loi met en place un régime de délivrance de permis pour l’exploitation de zoos en Ontario.
Le paragraphe 5 (1) interdit de créer, d’exploiter ou d’entretenir un zoo sans permis. Le registrateur doit délivrer un permis d’exploitation de zoo si les conditions indiquées à l’article 7 sont réunies, mais il a le pouvoir de refuser de délivrer un permis en se fondant sur les motifs énoncés à l’article 9. L’article 10 confère au registrateur le pouvoir de proposer de suspendre ou de révoquer un permis, ou d’en refuser le renouvellement, ou encore de suspendre un permis sans en faire la proposition au préalable, s’il estime qu’il est nécessaire de le faire dans l’intérêt public. Le titulaire de permis a droit à une audience si le registrateur a l’intention de prendre l’une ou l’autre de ces mesures en vertu de l’article 10 ou 12, selon le cas.
La Loi permet à l’inspecteur en chef du bien-être des animaux de faire effectuer des inspections annuelles des zoos. Les pouvoirs d’inspection conférés par les articles 24 à 27 de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux s’appliquent à ces inspections, avec les adaptations nécessaires. L’inspecteur du bien-être des animaux nommé par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux a le pouvoir de donner un ordre enjoignant au titulaire de permis de mettre fin à toute contravention à la Loi. Outre les motifs pour retirer un animal énoncés au paragraphe 31 (1) ou (2) de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut, en vertu de l’article 15, faire retirer un animal du lieu où il se trouve et en prendre possession au nom du ministre si l’animal est en la possession d’un zoo sans permis. Les infractions et les peines sont énumérées à l’article 16.
Le ministre a le pouvoir de prendre divers règlements en vertu de l’article 19, mais pas avant de consulter, de la manière qu’il estime appropriée, les personnes ou les organismes qu’il estime appropriés, compte tenu du contenu du projet de règlement.
L’article 20 de la Loi prévoit des règles transitoires qui visent les zoos qui sont exploités à la date de l’entrée en vigueur de la Loi ou les particuliers qui possèdent des animaux sauvages à cette date.
La Loi modifie également la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune pour prévoir une exception selon laquelle une personne n’est pas tenue d’être titulaire d’un permis délivré sous le régime de cette loi si elle détient déjà un permis délivré sous le régime de la Loi.
Projet de loi 236 2024
Loi pour protéger les animaux sauvages en captivité et pour établir un régime de délivrance de permis pour les zoos
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«animal» Tout vertébré, à l’exception des êtres humains. («animal»)
«animal sauvage» Animal non domestique que l’on trouve habituellement à l’état sauvage dans son habitat naturel. («wild animal»)
«conservation» S’entend de tout travail scientifique ou de tout travail de recherche mené auprès d’animaux sauvages en captivité dans le but de favoriser la viabilité à long terme de ces animaux en milieu sauvage de façon appréciable. («conservation»)
«divertissement» Événement, spectacle ou activité conçus ou tenus pour divertir les gens ou qui exigent que l’animal soit manipulé ou sorti de son enclos, notamment en amenant un animal à adopter un comportement non naturel, à participer à des séances photos, à des séances de nourrissage en présence du public ou à des rencontres animées avec le public, ou encore en faisant monter des personnes sur son dos. («entertainment»)
«enclos» Toute structure intérieure ou extérieure utilisée pour enfermer, exposer ou héberger un animal. («enclosure»)
«ministre» Le solliciteur général ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)
«zoo» Jardin, parc ou autre lieu où un animal sauvage est gardé à toutes fins, y compris à des fins de présentation, d’éducation ou de divertissement. («zoo»)
PARTIE II
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application
2 La présente loi s’applique à l’ensemble des zoos de la province de l’Ontario.
PARTIE III
NOMINATIONS
Nomination d’un directeur
3 (1) Le ministre nomme un directeur pour l’application de la présente loi.
Nominations mutuellement exclusives
(2) La personne nommée à titre de directeur ne peut être nommée à titre de registrateur.
Registrateur
4 (1) Le ministre nomme un registrateur pour l’application de la présente loi.
Nominations mutuellement exclusives
(2) La personne nommée à titre de registrateur ne peut être nommée à titre de directeur.
PARTIE IV
DÉLIVRANCE DE PERMIS
Permis obligatoire
5 (1) Il est interdit de créer, d’exploiter ou d’entretenir un zoo, sauf en vertu d’un permis.
Idem : animal sauvage
(2) Il est interdit d’acquérir, de posséder, d’échanger ou d’utiliser des animaux sauvages, ou encore d’en faire l’élevage, sauf en vertu d’un permis d’exploitation d’un zoo, à moins qu’il s’agisse d’un animal qui est membre d’une espèce prescrite utilisée pour une activité prescrite.
Demande de permis
6 La demande de permis d’exploitation d’un zoo doit être présentée en fournissant au registrateur, à l’aide du formulaire approuvé par celui-ci, les renseignements suivants :
1. Les normes en matière de scolarité, de titres de compétences professionnelles, de formation et d’expérience auxquelles le personnel du zoo devra satisfaire.
2. Un inventaire des animaux en captivité, notamment :
i. Les espèces et le nombre d’animaux pour chaque espèce.
ii. Le nom, l’âge et le sexe de chaque animal.
iii. Les naissances, les décès, les acquisitions et les dispositions d’animaux, y compris les installations où les animaux ont été relocalisés.
3. La façon dont le zoo sera exploité et la manière dont il sera satisfait aux normes de soins prescrites.
4. Un plan d’implantation détaillé du zoo qui comprend l’aménagement, la conception et l’utilisation prévue de l’ensemble des bâtiments, des enclos et des installations, y compris l’emplacement de toutes clôtures et barrières.
5. Un plan d’urgence qui décrit l’intervention prévue en cas d’une situation d’urgence, y compris ce qui suit :
i. L’évasion d’un animal.
ii. Les attaques d’animaux.
iii. Les incendies, les inondations, les tempêtes ou d’autres catastrophes naturelles.
iv. Les pannes de courant.
v. La propagation de maladies infectieuses.
6. Tout autre renseignement qu’exige le registrateur.
Délivrance de permis
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le registrateur délivre un permis au demandeur si les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur a fourni tous les renseignements exigés par l’article 6;
b) le demandeur a fourni une preuve d’assurance-responsabilité de la valeur prescrite;
c) le demandeur a acquitté les droits prescrits;
d) le registrateur est convaincu que le demandeur exploitera le zoo conformément aux normes de soins prescrites et que le personnel du demandeur satisfait aux exigences prescrites en matière de formation;
e) le registrateur est convaincu que les animaux sauvages ne seront pas gardés à des fins de divertissement ni utilisés pour exercer des activités qui pourraient poser un risque à la santé publique, à la sécurité publique ou au bien-être de l’animal;
f) le registrateur est convaincu que le demandeur exploitera le zoo conformément à la présente loi ou à toute autre loi applicable ou à tout autre règlement applicable, y compris à un règlement municipal;
g) le registrateur est convaincu que le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour satisfaire aux exigences de la présente loi;
h) le registrateur est convaincu que la délivrance du permis ne serait pas contraire à l’intérêt public.
Conditions des permis
(2) Le registrateur peut assujettir le permis aux conditions qu’il estime appropriées.
Permis non transférable
(3) Les permis ne sont pas transférables.
Permis renouvelé par le registrateur
8 Le registrateur renouvelle un permis à la fin de chaque année civile si les conditions suivantes sont remplies :
a) le titulaire du permis a fait l’objet d’une inspection au cours de l’année civile;
b) le titulaire de permis ne fait l’objet d’aucun ordre donné en vertu de la présente loi ou de toute autre loi auquel il doit toujours se conformer.
Refus de délivrer un permis
9 Le registrateur peut proposer de refuser de délivrer un permis s’il est d’avis que, selon le cas :
a) il existe des motifs raisonnables de croire, en raison de sa conduite ou de la conduite de ses directeurs ou officiers s’il est une personne morale, que le demandeur n’a pas les compétences voulues pour exploiter de manière responsable un zoo ou un zoo itinérant conformément à la présente loi;
b) il existe des motifs raisonnables de croire que, en raison de sa conduite antérieure ou de la conduite antérieure de ses directeurs ou officiers s’il est une personne morale, le demandeur gérera les activités liées aux animaux sauvages gardés en captivité d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être des animaux ou du public;
c) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction impliquant des animaux sauvages, de cruauté envers les animaux ou de toute autre infraction qui nuirait à sa capacité d’exploiter un zoo en conformité avec la présente loi.
Révocation, suspension ou refus de renouvellement du permis
10 Le registrateur peut proposer de suspendre, de révoquer ou de refuser de renouveler un permis dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le titulaire de permis serait inadmissible à la délivrance d’un permis en application du paragraphe 7 (1) s’il en faisait la demande;
b) le titulaire de permis a contrevenu à un ordre donné en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dans le délai précisé par celui-ci;
c) le titulaire de permis n’a pas présenté ce qui suit au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante :
(i) l’inventaire à jour des animaux gardés en captivité au zoo qui est prévu à la disposition 2 de l’article 6,
(ii) tout autre renseignement prescrit;
d) le titulaire de permis a contrevenu par ailleurs à la présente loi, à toute autre loi applicable ou à tout autre règlement applicable, y compris à un règlement municipal.
Avis : conditions, refus, suspension, etc.
11 (1) Le registrateur avise par écrit le demandeur ou le titulaire de permis de son intention de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) assujettir le permis à des conditions en vertu du paragraphe 7 (2);
b) refuser de délivrer un permis en vertu de l’article 9;
c) suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis en vertu de l’article 10.
Contenu de l’avis
(2) L’avis de proposition énonce les motifs de la mesure envisagée et informe le demandeur ou le titulaire de permis de son droit à une audience devant le directeur s’il envoie par la poste ou remet à ce dernier et au registrateur, dans les 30 jours qui suivent la signification de l’avis, une demande écrite d’audience.
Aucune audience demandée
(3) Le registrateur peut mettre à exécution la proposition si le demandeur ou le titulaire de permis ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2).
Audience
(4) Si le demandeur ou le titulaire de permis demande une audience, le directeur doit tenir une audience portant sur la proposition du registrateur et donne aux parties l’occasion de présenter de la preuve et de faire des observations.
Parties
(5) Le registrateur, le titulaire de permis qui a demandé l’audience et les autres personnes que désigne le directeur sont parties à l’audience.
Décision du directeur
(6) Après l’audience, le directeur peut ordonner au registrateur de mettre à exécution la proposition ou substituer son opinion à celle du registrateur et assortir le permis de conditions.
Exigences relatives à la demande d’audience
(7) La demande d’audience visée au présent article est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé au registrateur et au directeur.
Suspension temporaire sans proposition
12 (1) Le registrateur peut ordonner que soit suspendu tout permis délivré sous le régime de la présente loi sans en faire la proposition s’il estime qu’il est nécessaire de le faire dans l’intérêt public.
Avis et prise d’effet immédiate
(2) Le registrateur signifie au titulaire de permis l’avis de suspension et l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) prend effet immédiatement.
Avis de la demande d’audience
(3) Le titulaire de permis a droit à une audience devant le directeur s’il envoie par la poste ou remet à celui-ci et au registrateur, dans les 30 jours qui suivent la signification de l’avis, une demande écrite d’audience portant sur la suspension.
Application des paragraphes 11 (4) à (7)
(4) Les paragraphes 11 (4) à (7) s’appliquent à l’audience visée au paragraphe (3), avec les adaptations nécessaires.
Expiration de l’ordre
(5) Si une audience est demandée en vertu du paragraphe (3), l’ordre expire 30 jours après la réception de la demande écrite d’audience par le directeur.
PARTIE V
INSPECTIONS ET EXÉCUTION
Inspections annuelles
13 (1) L’inspecteur en chef du bien-être des animaux fait effectuer des inspections annuelles de l’ensemble des zoos exploités par des titulaires de permis en vertu de la présente loi afin d’assurer la conformité avec la présente loi et le respect des normes de soins prescrites.
Application des articles 24 à 27 de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux aux inspections
(2) Les pouvoirs d’inspection prévus aux articles 24 à 27 de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux s’appliquent aux inspections prévues au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Ordre à l’intention des titulaires de permis
14 (1) L’inspecteur du bien-être des animaux nommé par l’inspecteur en chef du bien-être des animaux qui, lors d’une inspection effectuée en application du paragraphe 13 (1), a des motifs raisonnables de croire qu’un titulaire de permis a contrevenu à la présente loi ou aux normes de soins prescrites peut enjoindre à ce titulaire de permis de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la contravention.
(2) Les paragraphes 30 (2) à (7) de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux s’appliquent à un ordre donné en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
Retrait d’un animal
15 Outre les motifs pour retirer un animal énoncés au paragraphe 31 (1) ou (2) de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux, l’inspecteur en chef du bien-être des animaux peut faire retirer un animal du lieu où il se trouve et en prendre possession au nom du ministre si l’animal est en la possession d’un zoo sans permis.
Infraction et peine
16 Quiconque contrevient à l’article 5 ou au paragraphe 20 (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au plus 50 000 $;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 250 000 $.
Définition
17 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«inspecteur en chef du bien-être des animaux» S’entend au sens de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux.
PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rapports annuels
18 Chaque année, le directeur remet au ministre un rapport comportant les renseignements suivants :
a) le nombre de zoos et l’emplacement de chacun d’entre eux;
b) l’inventaire des animaux vivants de chaque zoo;
c) le nombre d’inspections menées au cours de l’année à chacun des zoos et les ordres donnés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi à l’encontre de chaque titulaire de permis;
d) tout problème lié à la santé publique, à la sécurité publique ou au bien-être des animaux qui demeure non résolu dans chaque zoo.
Règlements du ministre
19 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) préciser toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite;
b) régir les demandes de permis, notamment prescrire les frais et les qualifications et compétences requises en matière de formation en vue d’être admissible au permis;
c) établir des normes de soins qui s’appliquent aux zoos, notamment à l’égard des questions suivantes :
(i) l’hébergement, les soins, le bien-être et la gestion des animaux,
(ii) la conception et la sécurité des installations situées dans les zoos,
(iii) le transport des animaux hors site,
(iv) les soins vétérinaires propres aux zoos,
(v) la santé et la sécurité publiques;
d) établir des exigences en matière de conservation;
e) mettre en place un processus de désaffectation.
Consultation
(2) Avant qu’un règlement puisse être pris en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte, de la manière qu’il estime appropriée, des personnes ou des organismes qu’il estime appropriés, compte tenu du contenu du projet de règlement.
Disposition transitoire : zoo
20 (1) Les personnes qui exploitent ou entretiennent un zoo le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer d’exploiter ou d’entretenir le zoo sans permis pendant un an après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des conditions imposées par le ministre pour protéger la santé, la sécurité ou le bien-être des animaux ou du public.
Disposition transitoire : animaux sauvages
(2) Malgré le paragraphe 5 (2), la personne qui n’est pas un zoo et qui est propriétaire d’animaux sauvages qui ne sont pas membres d’une espèce prescrite le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi peut garder ces animaux jusqu’à leur mort si elle n’utilise pas les animaux à des fins d’élevage ou de divertissement.
Inscription auprès du registrateur et inspections annuelles
(3) La personne visée au paragraphe (2) fait inscrire l’animal auprès du registrateur à l’aide d’un formulaire approuvé par celui-ci et fait l’objet d’une inspection annuelle en application de l’article 13 et d’un ordre donné en vertu de l’article 14 comme si cette personne était titulaire d’un permis.
Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune
21 Le paragraphe 40 (2) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune est modifié par adjonction de la disposition suivante :
0.1 La personne qui est titulaire d’un permis sous le régime de la Loi de 2024 sur la protection des animaux sauvages en captivité.
Entrée en vigueur
22 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
23 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2024 sur la protection des animaux sauvages en captivité.