note explicative
Le projet de loi édicte la Loi de 2023 visant à mettre fin à l’utilisation d’accords de non-divulgation à mauvais escient. La Loi interdit à toute partie responsable, définie dans la Loi comme la personne ayant l’obligation légale de prendre des mesures raisonnables pour prévenir des actes de discrimination ou de harcèlement, sexuel ou autre, ou des agressions sexuelles à l’endroit où un ou plusieurs actes ou agressions de ce genre ont ou auraient eu lieu, de conclure un accord de non-divulgation avec une personne concernée, définie dans la Loi comme la personne ayant fait l’objet d’un acte de ce genre ou d’une agression sexuelle ou ayant formulé des allégations à ce sujet, si un tel accord a pour but ou pour effet de dissimuler des détails relatifs à l’incident.
La Loi prévoit une exception dans les cas où la personne concernée souhaite expressément conclure un accord de non-divulgation. Par ailleurs, la Loi énonce des exigences à satisfaire pour qu’un tel accord soit exécutoire et lui impose des limites.
L’article 3 de la Loi interdit la conclusion d’un accord de non-divulgation entre la partie responsable et la personne qui a ou qui aurait commis un acte à l’origine d’une plainte pour harcèlement ou discrimination si un tel accord vise à empêcher la tenue d’une enquête légitime sur la plainte.
Projet de loi 124 2023
Loi visant à réglementer les accords de non-divulgation liés à la discrimination, au harcèlement, sexuel ou autre, et aux agressions sexuelles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«partie responsable» Personne qui a l’obligation légale de prendre des mesures raisonnables pour prévenir des actes de discrimination ou de harcèlement, sexuel ou autre, ou des agressions sexuelles à l’endroit où de tels actes ou de telles agressions ont ou auraient eu lieu. (party responsible»)
«personne concernée» Personne qui a fait l’objet d’un acte de discrimination ou de harcèlement, sexuel ou autre, ou d’une agression sexuelle ou qui a formulé des allégations à ce sujet. («relevant person»)
Limites : accord de non-divulgation
2 (1) La partie responsable ou la personne qui a ou qui aurait commis un acte de discrimination ou de harcèlement, sexuel ou autre, ou une agression sexuelle ne doit pas conclure un accord de non-divulgation avec une personne concernée si un tel accord a pour but ou pour effet de dissimuler des détails relatifs à une plainte pour discrimination, harcèlement, sexuel ou autre, ou agression sexuelle.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la partie responsable ou la personne qui a ou qui aurait commis un acte de discrimination ou de harcèlement, sexuel ou autre, ou une agression sexuelle peut conclure un accord de non-divulgation avec une personne concernée si cet accord correspond au souhait et à la préférence qu’a exprimés la personne concernée.
Force exécutoire de l’accord
(3) L’accord de non-divulgation conclu en vertu du paragraphe (2) n’est exécutoire que si les exigences suivantes qui s’y rapportent sont satisfaites :
1. La personne concernée a eu une occasion raisonnable de recevoir des conseils juridiques indépendants.
2. Il n’y a eu aucune tentative indue visant à influencer la personne concernée à l’égard de la décision d’inclure une exigence de non-divulgation de renseignements importants.
3. L’accord ne porte pas atteinte :
i. à la santé ou à la sécurité d’un tiers,
ii. à l’intérêt public.
4. L’accord comprend la possibilité, pour la personne concernée, de décider de renoncer à son droit à la confidentialité à l’avenir et décrit la marche à suivre à cette fin.
5. L’accord a une durée fixe et limitée dans le temps.
Limites de l’accord
(4) L’accord conclu conformément au paragraphe (2) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) la divulgation de renseignements protégés ou exigés sous le régime des lois suivantes :
(i) la Loi de 2000 sur les normes d’emploi,
(ii) le Code des droits de la personne,
(iii) la Loi sur la santé et la sécurité au travail,
(iv) une autre loi de l’Assemblée législative de l’Ontario,
(v) une loi du Parlement du Canada.
b) l’expression artistique, par la personne concernée, qui, selon le cas :
(i) n’identifie pas la partie responsable ou la personne qui a ou qui aurait commis un acte de discrimination ou de harcèlement, sexuel ou autre, ou une agression sexuelle,
(ii) n’indique pas les conditions de l’accord de non-divulgation;
c) les communications au sujet d’un acte de discrimination ou de harcèlement, sexuel ou autre, ou d’une agression sexuelle entre la personne concernée et, selon le cas :
(i) une personne dont les fonctions comprennent l’application d’un texte législatif ou d’une loi du Parlement du Canada en ce qui concerne une question qui relève du pouvoir d’enquêter de cette personne,
(ii) une personne autorisée à pratiquer le droit en Ontario,
(iii) un médecin dûment qualifié,
(iv) un psychologue ou un associé en psychologie au sens de la Loi de 1991 sur les psychologues,
(v) une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, ou une infirmière praticienne ou un infirmier praticien,
(vi) un travailleur social,
(vii) une personne qui fournit des services aux victimes,
(viii) un aîné de la collectivité, un conseiller spirituel ou un conseiller qui fournit des services culturellement adaptés à la personne concernée,
(ix) le Bureau de l’ombudsman,
(x) un ami de la personne concernée, un membre de sa famille ou une autre personne qui l’appuie,
(xi) une personne ou une catégorie de personnes prescrites.
Non-application : embauche
(5) L’accord conclu conformément au paragraphe (2) et portant sur une relation d’emploi antérieure ne s’applique pas aux communications qu’a une personne concernée avec un employeur éventuel afin d’obtenir un emploi et de lui fournir des renseignements sur ses antécédents professionnels si ces communications n’énoncent aucun détail relatif à l’acte de discrimination ou de harcèlement, sexuel ou autre, ou à l’agression sexuelle qui a ou qui aurait eu lieu.
Langage simple
(6) L’accord conclu en vertu du paragraphe (2) doit, dans la mesure du possible, être rédigé en langage simple.
Accord distinct interdit
3 La partie responsable ne doit pas conclure un accord de non-divulgation distinct avec la personne qui a ou qui aurait commis un acte de discrimination ou de harcèlement, sexuel ou autre, ou une agression sexuelle qui vise à empêcher la tenue d’une enquête légitime sur une plainte pour discrimination ou harcèlement.
Effet de la non-conformité
4 Un accord de non-divulgation relatif à une allégation ou à un incident de discrimination ou de harcèlement, sexuel ou autre, ou d’agression sexuelle qui n’est pas conforme à l’article 2 ou 3 n’a aucun effet juridique.
Accord de non-dénigrement
5 Toutes les mentions d’un accord de non-divulgation dans la présente loi valent également mention d’un accord de non-dénigrement si un tel accord a pour effet ou pour but de dissimuler des détails relatifs à une allégation ou à un incident de discrimination, de harcèlement, sexuel ou autre, ou d’agression sexuelle.
Non-divulgation du montant payé
6 Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’interdire l’inclusion ou l’exécution d’une disposition, dans une convention de règlement, empêchant la divulgation du montant payé dans le cadre du règlement d’une demande.
Accord existant
7 L’accord de non-divulgation conclu avant l’entrée en vigueur du présent article est assujetti aux paragraphes 2 (4) et (5) avec les adaptations nécessaires.
Infraction
8 La partie responsable ou la personne qui a ou qui aurait commis un acte de discrimination ou de harcèlement, sexuel ou autre, ou une agression sexuelle et qui, après l’entrée en vigueur de la présente loi, conclut un accord de non-divulgation qui est contraire à l’article 2 ou 3 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende conforme à ce qui suit :
1. 10 000 $, si la partie responsable ou la personne est un particulier.
2. Au moins 10 000 $ et au plus 50 000 $, si la partie responsable ou la personne est une personne morale.
Règlements
9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les termes utilisés, mais non définis, dans la présente loi;
b) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi;
c) prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du sous-alinéa 2 (4) c) (xi).
Entrée en vigueur
10 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à mettre fin à l’utilisation d’accords de non-divulgation à mauvais escient.