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[39] Projet de loi 92 Original (PDF)

Projet de loi 92 2008

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux afin de réglementer l'acquisition de véhicules gouvernementaux

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Acquisition de véhicules par le gouvernement

   16.1  (1)  Tout véhicule acquis par le gouvernement ou pour son compte, notamment par achat, location à bail ou location, répond aux critères suivants :

    1.  Au moins 62 pour cent du temps consacré à la fois à la fabrication et au montage du véhicule est passé :

            i.  soit au Canada, si cela est économique et réalisable d'un point de vue opérationnel,

           ii.  soit en Amérique du Nord, si cela est économique et réalisable d'un point de vue opérationnel.

    2.  Il est envisagé d'acquérir, notamment par achat, location à bail ou location, les véhicules suivants si cela est économique et réalisable d'un point de vue opérationnel :

            i.  Un véhicule hybride, au sens des règlements.

           ii.  Un véhicule à carburant de remplacement, au sens des règlements.

          iii.  Un autre genre de véhicule à technologie de pointe.

    3.  Le véhicule comprend un équipement visant à maximiser le coût du cycle de vie, le prix d'achat et la valeur de revente du véhicule, si l'équipement est disponible auprès du fabricant et qu'il est économique.

    4.  S'il s'agit d'une voiture particulière, d'une voiture familiale ou d'une fourgonnette, elle appartient à la catégorie compacte, sous-compacte ou intermédiaire, au sens des règlements, sauf si l'acquisition d'un véhicule de plus grande dimension a été approuvée conformément aux règlements.

    5.  S'il s'agit d'une voiture particulière, d'une voiture familiale ou d'une fourgonnette, la cylindrée du moteur permet une exécution de programme efficiente et efficace.

Définitions

   (2)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«règlements» Les règlements pris en application du paragraphe (3). («regulations»)

 «véhicule» S'entend de l'un ou l'autre des véhicules suivants, au sens des règlements :

    1.  Une voiture particulière, une voiture familiale ou une fourgonnette.

    2.  Une fourgonnette utilitaire, une camionnette ou un camion lourd.

    3.  Un camion-tracteur équipé d'une sellette d'attelage, d'une remorque, d'une remorque-plateau ou d'une roulotte de chantier.

    4.  Une motoneige, un véhicule tout-terrain, une motocyclette ou un bateau équipé d'une remorque. («vehicle»)

Règlements

   (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  définir les termes mentionnés au présent article comme étant définis dans les règlements;

    b)  prescrire les exigences à respecter relativement à l'approbation visée à la disposition 4 du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux (fabrication et montage de véhicules gouvernementaux au Canada).

 

NOTE EXPLicative

À l'heure actuelle, il n'existe aucune exigence législative en ce qui a trait aux véhicules achetés, loués à bail ou loués pour l'usage du gouvernement. Le projet de loi modifie la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux afin d'établir de telles exigences selon lesquelles notamment au moins 62 pour cent du temps consacré à la fois à la fabrication et au montage de véhicules est passé soit au Canada soit en Amérique du Nord, si cela est économique et réalisable d'un point de vue opérationnel.