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[39] Projet de loi 89 Original (PDF)

Projet de loi 89 2008

Loi modifiant la Loi sur l'ombudsman en ce qui a trait aux hôpitaux et aux établissements de soins de longue durée

La présente loi modifie la Loi sur l'ombudsman, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  La Loi sur l'ombudsman est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Autorisation d'enquêter sur les hôpitaux

   14.1  (1)  L'ombudsman peut faire à l'égard des organismes suivants tout ce que la présente loi l'autorise à faire à l'égard d'une organisation gouvernementale :

    a)  un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé ou un établissement de bienfaisance agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance;

    b)  un foyer ou un foyer commun au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

    c)  un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;

    d)  une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

    e)  un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics;

     f)  un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques;

    g)  un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

Idem

   (2)  Si l'ombudsman fait ou envisage de faire quoi que ce soit à l'égard d'un organisme visé au paragraphe (1), toute mention dans la présente loi d'une organisation gouvernementale est réputée valoir mention de l'organisme.

   (2)  Les alinéas 14.1 (1) a), b) et d) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés.

   (3)  Le paragraphe 14.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1)  un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

   (2)  Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et de celui où l'article 194 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée entre en vigueur.

   (3)  Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et de celui où l'article 2 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée entre en vigueur.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur l'ombudsman (hôpitaux et établissements de soins de longue durée).

 

NOTE EXPLicative

À l'heure actuelle, la Loi sur l'ombudsman autorise l'ombudsman à enquêter sur les décisions prises, les recommandations formulées, les actions accomplies ou les omissions faites par des organismes gouvernementaux et à exercer les autres pouvoirs nécessaires à cette fin. Le projet de loi modifie la Loi pour lui conférer les mêmes pouvoirs relativement aux hôpitaux et aux établissements de soins de longue durée.