Projet de loi 88 2008
Loi prévoyant le traitement équitable des familles en modifiant la Loi de 2007 sur les impôts pour permettre le fractionnement du revenu entre conjoints ou conjoints de fait visés aux fins de l'impôt
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«coefficient de déclaration conjointe» Relativement au particulier qui a produit un choix conjoint comme le prévoit l'article 4.1 pour une partie quelconque d'une année d'imposition, le rapport qui existe entre la partie de l'année pour laquelle lui-même et son conjoint ou conjoint de fait ont produit le choix et l'année entière. («joint taxpayer ratio»)
«coefficient de déclaration individuelle» Relativement au particulier qui a produit un choix conjoint comme le prévoit l'article 4.1 pour une partie quelconque d'une année d'imposition, le rapport qui existe entre la partie de l'année pendant laquelle il n'était ni un conjoint ni un conjoint de fait visé et l'année entière. («individual taxpayer ratio»)
«conjoint ou conjoint de fait visé» S'entend au sens de «époux ou conjoint de fait visé» à l'article 122.6 de la loi fédérale. («cohabiting spouse or common-law partner»)
2. Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt payable
(3) L'impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente partie par un particulier qui n'a pas produit un choix conjoint comme le prévoit l'article 4.1 pour une partie quelconque de l'année correspond à la somme des montants suivants :
a) son impôt payable pour l'année en application de la section B;
b) son impôt payable pour l'année en application de la section C.
Idem, déclaration conjointe
(4) L'impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente partie par un particulier qui a produit un choix conjoint comme le prévoit l'article 4.1 pour une partie quelconque de l'année correspond à la somme des montants suivants :
a) le produit de son impôt payable pour l'année en application des sections B et C et du coefficient de déclaration individuelle;
b) le produit de l'impôt payable pour l'année en application des sections B et C selon la déclaration conjointe prévue à l'article 4.1 et du coefficient de déclaration conjointe.
3. La section A de la partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Choix quant à la déclaration conjointe
4.1 (1) Le particulier et son conjoint ou conjoint de fait qui résident tous les deux au Canada pendant toute l'année d'imposition peuvent choisir conjointement de produire une déclaration conjointe en application de l'article 111 pour la partie de l'année pendant laquelle ils étaient les conjoints ou conjoints de fait visés l'un de l'autre au lieu de produire chacun une déclaration en application de cet article.
Choix conjoint
(2) Pour faire le choix prévu au paragraphe (1), le particulier et son conjoint ou conjoint de fait doivent produire un choix conjoint selon la formule prescrite par le ministre des Finances dans la déclaration conjointe, précisant le nombre de jours de l'année pendant lesquels ils étaient les conjoints ou conjoints de fait visés l'un de l'autre.
Fausse déclaration
(3) Le choix conjoint produit en application du paragraphe (2) est invalide si le ministre établit que le particulier a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans le choix.
Impôt payable
(4) L'impôt payable en application des sections B et C pour l'année d'imposition selon la déclaration conjointe prévue au paragraphe (1) correspond à l'impôt qui serait payable en application de ces sections si :
a) toute mention d'un particulier valait mention tant du particulier que de son conjoint ou conjoint de fait;
b) toute mention de l'assiette fiscale et du revenu imposable du particulier pour l'année valait mention de la moitié du revenu imposable total du particulier et de son conjoint ou conjoint de fait pour l'année;
c) toute mention du revenu du particulier pour l'année valait mention de la moitié du revenu total du particulier et de son conjoint ou conjoint de fait pour l'année.
4. Le paragraphe 9 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :
Crédit d'impôt de personne mariée ou vivant en union de fait
(3) S'il a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) a) de la loi fédérale pour l'année d'imposition et que lui-même et son conjoint ou conjoint de fait n'ont pas produit un choix conjoint comme le prévoit l'article 4.1 pour l'année, le particulier a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt de personne mariée ou vivant en union de fait, calculé selon la formule suivante :
. . . . .
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur le traitement équitable des familles.
NOTE explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts pour permettre aux particuliers qui sont mariés ou qui ont un conjoint de fait au cours d'une année d'imposition se terminant le 31 décembre 2009 ou par la suite de produire une déclaration de revenu conjointe avec leur conjoint ou conjoint de fait pour la partie de l'année pendant laquelle ils cohabitent. Pour ce faire, les deux particuliers sont tenus de produire un choix conjoint à cet effet avec cette déclaration.