Projet de loi 83 2008
Loi aidant à prévenir le cancer de la peau
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interdiction de fournir des services de bronzage
1. (1) Nul ne doit vendre ni fournir des services de bronzage à quiconque est âgé de moins de 19 ans.
Interdiction de fournir des traitements par rayonnement ultraviolet
(2) Nul ne doit vendre ni fournir des services de traitement par rayonnement ultraviolet à quiconque est âgé de moins de 19 ans.
Exception
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher un membre d'une profession de la santé réglementée qui est autorisé à ce faire d'administrer des traitements par rayonnement ultraviolet à quiconque est âgé de moins de 19 ans si un membre de l'Ordre des médecins et des chirurgiens de l'Ontario ou de l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario a prescrit les traitements parce que la personne les recevant souffre d'un trouble prescrit par les règlements.
Âge apparent
(4) Nul ne doit vendre ni fournir des services de bronzage ou de traitement par rayonnement ultraviolet à quiconque semble avoir moins de 25 ans à moins de lui avoir demandé une pièce d'identité et d'être convaincu qu'il est âgé d'au moins 19 ans.
Moyen de défense
(5) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1), (2) ou (4) le fait que le défendeur a cru que la personne qui a reçu les traitements avait au moins 19 ans parce qu'elle a produit une forme d'identification prescrite indiquant son âge et qu'il n'existait pas de motif apparent de douter que le document était authentique ou qu'il a été délivré à la personne qui l'a produit.
Responsabilité du fait d'autrui
(6) Le propriétaire d'un commerce vendant ou fournissant des services de bronzage ou de traitement par rayonnement ultraviolet est réputé responsable de toute contravention au paragraphe (1), (2) ou (4) sur les lieux où elle s'est produite à moins qu'il n'ait fait preuve de diligence raisonnable pour l'empêcher.
Document irrégulier
(7) Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, une forme d'identification qui ne lui a pas été légalement délivrée.
Règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlements, prescrire des troubles pour l'application du paragraphe (3) et des formes d'identification pour l'application du paragraphe (5).
Infraction
2. Quiconque contrevient au paragraphe 1 (1), (2) ou (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l'infraction se commet ou se poursuit.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur la prévention du cancer de la peau.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi interdit la vente ou la fourniture de services de bronzage ou de traitement par rayonnement ultraviolet à quiconque est âgé de moins de 19 ans. L'interdiction ne s'applique toutefois pas aux traitements prescrits par des professionnels de la santé autorisés qui sont administrés pour des troubles prescrits par les règlements.