Projet de loi 80 2008
Loi portant création de l'Université Algoma et dissolution de l'Algoma University College
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
SOMMAIRE
PARTIE I |
|||
1. |
Définitions |
|
|
PARTIE II |
|||
2. 3. 4. 5. 6. 7. |
Création de l'Université Mission générale Mission particulière Pouvoirs Grades et autres Affiliation |
|
|
PARTIE III |
|||
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. |
Composition du conseil d'administration Durée du mandat Perte d'éligibilité ou d'admissibilité Reconduction de mandat Vacances Quorum Présidence et vice-présidence Norme de conduite Conflits d'intérêts Pouvoirs et fonctions du conseil |
|
|
PARTIE IV |
|||
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. |
Composition du sénat Élection du sénat Durée du mandat Perte d'éligibilité ou d'admissibilité Reconduction de mandat Vacances Pouvoirs du sénat |
|
|
PARTIE V |
|||
25. 26. |
Chancelier Président |
|
|
PARTIE VI |
|||
27. 28. 29. 30. 31. 32. |
Réunions publiques Possibilité de consulter les règlements administratifs Biens Placements Emprunts Vérification et rapports |
|
|
PARTIE VII |
|||
33. 34. 35. 36. 37. |
Dissolution du collège Premier conseil et premier sénat Étudiants de l'Algoma University College Premiers règlements administratifs Transfert de biens, d'obligations, de contrats ou autres |
|
|
PARTIE VIII |
|||
38. 39. |
Modifications de l'article 6 Abrogation de l'annexe |
|
|
PARTIE IX |
|||
40. 41. |
Entrée en vigueur Titre abrégé |
|
|
Annexe |
Programmes menant à un grade offerts au Algoma University College en affiliation avec l'Université Laurentienne avant l'entrée en vigueur de l'article 6 |
|
|
___________ |
|||
Partie I
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«Algoma University College» Le collège universitaire constitué en personne morale sans capital-actions, sous le nom d'Algoma College Association, par lettres patentes datées du 23 octobre 1964 et modifiées par lettres patentes supplémentaires datées du 30 août 1976 et du 2 novembre 1990. («Algoma University College»)
«biens» S'entend des biens meubles et immeubles. («property»)
«conseil» Le conseil d'administration de l'Université. («board»)
«corps professoral» Professeurs, professeurs agrégés, professeurs adjoints, chargés d'enseignement, associés, instructeurs, tuteurs et autres personnes employées pour enseigner et, en outre, personnes employées pour faire de la recherche à l'Université. («teaching staff»)
«sénat» Le sénat de l'Université. («senate»)
«Université» L'Université créée par l'article 2. («University»)
Partie II
Création
Création de l'Université
2. (1) Est créée une université appelée Université Algoma en français et Algoma University en anglais.
Personne morale sans capital-actions
(2) L'Université est une personne morale sans capital-actions qui est constituée des membres de son conseil.
Incompatibilité
(3) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les personnes morales.
Mission générale
3. L'Université a pour mission générale de favoriser la poursuite du savoir par l'étude, l'enseignement et la recherche dans un esprit de liberté de pensée et d'expression.
Mission particulière
4. L'Université a pour mission particulière :
a) d'une part, d'être une université axée sur l'enseignement qui dispense des programmes en arts et en sciences ainsi que des programmes professionnels, principalement au premier cycle, en mettant particulièrement l'accent sur les besoins du Nord de l'Ontario;
b) d'autre part, de cultiver l'apprentissage interculturel entre les communautés autochtones et les autres, compte tenu de la tradition de l'Algoma University College et de sa situation géographique.
Pouvoirs
5. L'Université jouit des pouvoirs utiles à la réalisation de sa mission.
Grades et autres
6. L'Université peut :
a) décerner des baccalauréats dans les programmes menant à un grade en arts ou en sciences qu'offrait l'Algoma University College à titre d'établissement affilié à l'Université Laurentienne la veille du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui figurent à l'annexe de celle-ci;
b) décerner des certificats et des diplômes, sauf des certificats et diplômes de cycles supérieurs, dans toutes les branches du savoir.
Affiliation
7. L'Université peut s'affilier à d'autres universités, collèges, établissements de recherche et établissements d'enseignement ou se fédérer avec eux, aux conditions et pour la durée que fixe le conseil.
Partie III
Conseil d'administration
Composition du conseil d'administration
8. (1) L'Université a un conseil d'administration, qui se compose de 12 à 30 membres répartis comme suit :
1. Le président de l'Université, qui est membre d'office.
2. Le chancelier de l'Université, s'il en est nommé un, qui est membre d'office.
3. Trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui ne doivent pas être des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l'Université.
4. Une personne que les membres du corps professoral élisent parmi eux.
5. Un étudiant que les étudiants de l'Université élisent parmi eux.
6. Une personne que les employés non enseignants de l'Université élisent parmi eux.
7. Les autres personnes précisées par règlement administratif du conseil qui sont nommées par ce dernier, sous réserve du paragraphe (3).
Règlement électoral
(2) Le conseil fixe ce qui suit, par règlement administratif :
a) les modalités d'élection des membres visés aux dispositions 4 à 6 du paragraphe (1);
b) les conditions que doivent remplir les membres visés aux dispositions 4, 5, 6 et 7 du paragraphe (1) pour pouvoir être élus ou nommés au conseil;
c) le nombre de personnes à nommer en application de la disposition 7 du paragraphe (1).
Restriction relative à la composition du conseil
(3) Au moins 60 pour cent des membres du conseil doivent être des personnes autres que des membres du corps professoral, des employés non enseignants ou des étudiants de l'Université.
Durée du mandat
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat d'un membre élu ou nommé du conseil est d'une durée maximale de trois ans, selon ce que prévoient les règlements administratifs du conseil.
Idem : étudiant
(2) Le mandat d'un membre du conseil qui est un étudiant est d'un an.
Perte d'éligibilité ou d'admissibilité
10. (1) Le membre élu ou nommé en application de la disposition 3, 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 8 (1) qui, au cours de son mandat, cesse de remplir les conditions requises pour être élu ou nommé au conseil en application de la même disposition cesse en conséquence d'en être membre.
Exception : obtention de diplôme
(2) Malgré le paragraphe (1), l'étudiant qui est membre du conseil et qui obtient son diplôme en cours de mandat peut continuer de siéger au conseil pour la durée restante de son mandat d'un an.
Reconduction de mandat
11. (1) Tout membre du conseil peut être nommé ou élu de nouveau.
Restriction
(2) Une personne élue ou nommée au conseil en application du paragraphe 8 (1) ne peut pas en être membre pendant plus de six années consécutives. Il est toutefois possible d'y être nommé ou élu de nouveau après une absence d'un an.
Vacances
12. (1) Les faits suivants créent une vacance au sein du conseil :
a) avant la fin de son mandat, un membre démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au conseil;
b) un membre est dans l'incapacité de continuer à occuper sa charge et le conseil déclare celle-ci vacante, par résolution;
c) le conseil déclare vacante, par résolution, la charge du titulaire qui omet d'assister à un nombre suffisant de réunions, selon ce que prévoient ses règlements administratifs.
Idem
(2) Si une vacance survient au sein du conseil, celui-ci fait ce qui suit :
a) il décide, conformément à ses règlements administratifs, s'il convient de la combler ou non;
b) s'il faut la combler :
(i) il la comble dans le délai prévu dans ses règlements administratifs,
(ii) il nomme ou élit le nouveau membre conformément aux modalités suivies pour la nomination ou l'élection de celui qu'il remplace.
Achèvement du mandat
(3) La personne qui comble une vacance en application du paragraphe (2) occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu'elle remplace.
Renouvellement du mandat
(4) Malgré le paragraphe 11 (2), la personne élue ou nommée au conseil pour terminer un mandat en application du paragraphe (2) peut l'être de nouveau à la fin de ce mandat. Elle ne peut toutefois y être nommée ou élue par la suite qu'après une absence d'un an.
Quorum
13. Le quorum se compose de la majorité des membres du conseil, constituée obligatoirement d'au moins la moitié des membres qui ne sont pas des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l'Université.
Présidence et vice-présidence
14. (1) Le conseil élit chaque année un président et au moins un vice-président parmi ses membres qui ne sont pas des étudiants, des membres du corps professoral ou des employés non enseignants de l'Université et comble toute vacance de l'une ou l'autre charge parmi ce groupe de membres.
Fonctions
(2) Le président dirige les réunions du conseil; en cas d'empêchement de sa part ou de vacance de sa charge, un vice-président assure l'intérim. En cas d'empêchement et du président et du vice-président, le conseil peut nommer un remplaçant temporaire parmi les membres qui ne sont pas des étudiants, des membres du corps enseignant ou des employés non enseignants de l'Université.
Norme de conduite
15. Les membres du conseil exercent les pouvoirs et fonctions de leur charge avec diligence et intégrité, de bonne foi, au mieux des intérêts de l'Université et conformément aux autres critères que précisent les règlements administratifs du conseil.
Conflits d'intérêts
16. (1) Le membre du conseil ou d'un de ses comités qui, relativement à une question qui concerne l'Université, est en situation de conflit d'intérêts au sens des règlements administratifs du conseil ou des politiques qu'il adopte en la matière, selon le cas, doit :
a) d'une part, déclarer son intérêt dès que possible, mais au plus tard à la première réunion à laquelle la question doit être étudiée;
b) d'autre part, si les règlements administratifs ou les politiques du conseil l'exigent, se retirer de la réunion pendant les délibérations portant sur cette question et ne pas voter sur celle-ci.
Exception : employés
(2) Malgré le paragraphe (1), le membre du conseil qui est également un membre du corps professoral ou un employé non enseignant de l'Université peut prendre part à la discussion et au vote sur les questions concernant les conditions générales d'emploi des employés de l'Université, à moins que les délibérations ne portent sur sa propre situation en tant que question distincte qui ne touche pas les autres employés.
Exception : étudiants
(3) Malgré le paragraphe (1), le membre du conseil qui est également un étudiant peut prendre part à la discussion et au vote sur les questions concernant les étudiants en général, à moins que les délibérations ne portent sur sa propre situation en tant que question distincte qui ne touche pas les autres étudiants.
Pouvoirs et fonctions du conseil
17. (1) Sauf en ce qui concerne les questions relevant expressément du sénat comme le prévoit l'article 24, le conseil est chargé d'administrer et de gérer les affaires de l'Université et il a les pouvoirs nécessaires à cette fin, notamment les pouvoirs suivants :
a) définir la mission, la vision et les valeurs de l'Université d'une manière compatible avec la mission générale et la mission particulière de l'Université énoncées aux articles 3 et 4;
b) nommer et destituer le chancelier;
c) nommer et destituer le président;
d) nommer, promouvoir, suspendre et destituer les membres du corps professoral et les employés non enseignants de l'Université, sous réserve du paragraphe (2);
e) fixer le nombre des membres du corps professoral et des employés non enseignants de l'Université, ainsi que leurs fonctions, leur rémunération et leurs autres avantages;
f) constituer des comités et leur attribuer ou leur déléguer les fonctions et les responsabilités prévues dans les règlements administratifs adoptés par le conseil, y compris les autoriser à agir au nom du conseil en ce qui concerne les questions précisées dans les règlements administratifs;
g) approuver le budget annuel de l'Université et surveiller son exécution;
h) fixer et percevoir des frais de scolarité et des frais pour les autres services qu'offre l'Université ou qu'approuve le conseil au nom d'une organisation ou d'un groupe de l'Université;
i) réglementer la conduite des étudiants, du personnel et des autres personnes qui se servent des biens de l'Université, y compris interdire l'accès de ces biens à qui que ce soit;
j) définir les termes «associé», «chargé d'enseignement», «gestionnaire», «instructeur», «personnel», «professeur», «professeur adjoint», «professeur agrégé» et «tuteur» pour l'application des règlements administratifs adoptés par le conseil;
k) déterminer de façon définitive quelle entité au sein de l'Université a compétence sur une question;
l) régir la conduite de ses affaires par voie de règlement administratif, de résolution et de règle.
Restriction
(2) Le conseil ne doit pas nommer, promouvoir, suspendre ou destituer un membre du corps professoral ou un employé non enseignant de l'Université sauf sur recommandation du président de l'Université, lequel est régi par les conditions des engagements et des pratiques applicables de celle-ci.
Partie IV
sénat
Composition du sénat
18. (1) L'Université a un sénat, qui se compose d'au plus 60 membres répartis comme suit :
1. Les personnes suivantes qui en sont membres d'office :
i. le président de l'Université,
ii. le doyen de chaque faculté ou, le cas échéant, le président de chaque division ou département qui ne fait pas partie d'une faculté,
iii. le registraire de l'Université,
iv. le directeur de la bibliothèque ou le bibliothécaire en chef de l'Université.
2. Quatre étudiants que les étudiants de l'Université élisent parmi eux.
3. Le nombre de personnes, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat, que les membres du corps professoral élisent parmi eux, lequel nombre doit être au moins le double du nombre total de tous les autres membres du sénat.
4. Une personne, autre que le président de l'Université, que le conseil nomme parmi ses membres.
5. Les autres personnes précisées par règlement administratif du sénat.
Règlement électoral
(2) Le sénat fixe ce qui suit, par règlement administratif :
a) les modalités d'élection des membres du sénat;
b) les conditions que doivent remplir les membres visés aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe (1) pour pouvoir être élus ou nommés au sénat;
c) le nombre de personnes à élire ou à nommer, selon le cas, au sénat en application des dispositions 3 et 5 du paragraphe (1);
d) le corps électoral de chacun des groupes visés aux dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe (1).
Élection du sénat
19. Le sénat procède à l'élection de ses membres élus et tranche tout différend quant à l'éligibilité d'un candidat ou au droit de vote de quiconque.
Durée du mandat
20. Le mandat d'un membre élu ou nommé du sénat est, selon le cas :
a) d'une durée maximale de trois ans, selon ce que prévoient les règlements administratifs du sénat;
b) d'une durée d'un an, s'il n'est pas adopté de règlement administratif visé à l'alinéa a).
Perte d'éligibilité ou d'admissibilité
21. (1) Le membre élu ou nommé en application de la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 18 (1) qui, au cours de son mandat, cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat en application de la même disposition cesse en conséquence d'en être membre.
Exception : obtention de diplôme
(2) Malgré le paragraphe (1), l'étudiant qui est membre du sénat et qui obtient son diplôme en cours de mandat peut continuer de siéger au sénat jusqu'au prochain anniversaire du jour de son élection.
Reconduction de mandat
22. (1) Tout membre du sénat peut être nommé ou élu de nouveau.
Restriction
(2) Une personne élue ou nommée au sénat ne peut pas en être membre pendant plus de deux mandats consécutifs. Il est toutefois possible d'y être nommé ou élu de nouveau après une absence d'un an.
Vacances
23. (1) Les faits suivants créent une vacance au sein du sénat :
a) avant la fin de son mandat, un membre démissionne ou cesse de remplir les conditions requises pour pouvoir être élu ou nommé au sénat;
b) un membre est dans l'incapacité de continuer à occuper sa charge et le sénat déclare celle-ci vacante, par résolution;
c) les circonstances prévues par règlement administratif du sénat se produisent.
Idem
(2) Si une vacance survient au sein du sénat, celui-ci fait ce qui suit :
a) il décide, conformément à ses règlements administratifs, s'il convient de la combler ou non;
b) s'il faut la combler, il la comble dans le délai et conformément aux modalités prévus dans ses règlements administratifs.
Achèvement du mandat
(3) La personne qui comble une vacance au sénat en application du paragraphe (2) occupe sa charge pour la durée restante du mandat du membre qu'elle remplace.
Renouvellement du mandat
(4) Malgré le paragraphe 22 (2), la personne élue ou nommée au sénat pour terminer un mandat en application du paragraphe (2) peut l'être de nouveau à la fin de ce mandat. Elle ne peut toutefois y être nommée ou élue par la suite qu'après une absence d'un an.
Pouvoirs du sénat
24. Le sénat a, sous réserve de l'approbation du conseil en ce qui concerne les dépenses, le pouvoir de définir et de réglementer la politique de l'Université en matière d'enseignement et notamment :
a) de faire des recommandations au conseil à l'égard de la création, de la modification ou de la suppression de programmes, de cours, d'écoles, de facultés, de divisions et de départements;
b) de conseiller le président de l'Université sur les besoins en personnel des départements universitaires;
c) de nommer les doyens des facultés et les présidents des divisions et départements, selon les besoins;
d) de définir le contenu de tous les programmes et cours, les normes d'admission et de maintien de l'inscription à l'Université ainsi que les conditions d'obtention des grades, diplômes et certificats;
e) de tenir des examens, de nommer des examinateurs et de décider des questions connexes;
f) d'entendre et de trancher les appels des décisions des conseils de faculté portant sur les examens et sur les demandes d'admission;
g) d'attribuer des distinctions au mérite, notamment des bourses de recherche, des bourses d'études, des bourses d'entretien, des médailles et des prix;
h) d'autoriser le chancelier, le vice-chancelier ou l'autre personne désignée par le sénat à remettre des grades, des grades honorifiques, des diplômes et des certificats au nom de l'Université conformément à l'article 6;
i) de créer des conseils et des comités pour exercer ses pouvoirs;
j) d'adopter des règlements administratifs régissant la conduite de ses affaires, y compris des règlements administratifs concernant le déroulement de l'élection de ses membres.
partie v
chancelier et président
Chancelier
25. (1) Le conseil peut, à sa discrétion, décider de nommer un chancelier de l'Université.
Comité des candidatures
(2) S'il décide de nommer un chancelier, le conseil crée un comité des candidatures chargé de faire des recommandations quant à la personne à nommer.
Idem
(3) Le comité des candidatures est composé des membres du conseil et du sénat précisés par règlement administratif du conseil.
Nomination
(4) Le conseil tient compte des recommandations du comité des candidatures lorsqu'il nomme le chancelier.
Durée du mandat
(5) Le mandat du chancelier, s'il en est nommé un, est de quatre ans.
Reconduction
(6) Le chancelier peut être nommé de nouveau, mais il ne doit pas l'être pour plus de deux mandats consécutifs.
Vice-chancelier
(7) Si un chancelier est nommé en vertu du paragraphe (1), le président est le vice-chancelier de l'Université.
Fonctions
(8) Le chancelier est le chef en titre de l'Université et, si le sénat l'y autorise, il remet tous les grades, grades honorifiques, certificats et diplômes au nom de celle-ci.
Président
26. (1) L'Université a un président qui est nommé par le conseil selon les modalités et pour le mandat que fixe celui-ci.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de l'Université. Il encadre et dirige l'administration de l'enseignement et l'administration générale de l'Université, ses étudiants, ses gestionnaires, son corps professoral et ses employés non enseignants, et il exerce les autres pouvoirs et fonctions que lui attribue le conseil.
Partie vi
administration
Réunions publiques
27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les réunions du conseil et du sénat sont publiques et préavis en est donné aux membres et au public de la manière prévue par règlement administratif du conseil ou du sénat.
Exclusion
(2) Le conseil ou le sénat, selon le cas, peut se réunir à huis clos afin de discuter d'une question de nature personnelle qui concerne un particulier ou d'une question confidentielle jugée telle conformément aux règlements administratifs du conseil ou du sénat.
Possibilité de consulter les règlements administratifs
28. (1) Les membres du public peuvent consulter les règlements administratifs du conseil et du sénat pendant les heures normales d'ouverture.
Publication
(2) Le conseil et le sénat publient leurs règlements administratifs de la manière qu'ils estiment appropriée.
Biens
29. (1) L'Université peut acquérir, notamment par achat, donation ou legs, et détenir les biens que le conseil estime utiles à la réalisation de sa mission. Elle peut également disposer de ces biens, notamment par vente ou hypothèque, selon ce que le conseil, à sa discrétion absolue, estime approprié.
Exonération de l'impôt
(2) Les biens-fonds dévolus à l'Université ainsi que les biens-fonds et locaux qu'elle prend à bail et occupe sont exonérés des impôts provinciaux et municipaux ainsi que des redevances d'aménagement tant qu'elle les utilise et les occupe effectivement pour la réalisation de sa mission.
Protection contre l'expropriation
(3) Aucune personne physique ou morale ne peut pénétrer dans les biens-fonds dévolus à l'Université, ni les utiliser ou les prendre. Ces biens-fonds sont soustraits à tout pouvoir d'expropriation de biens-fonds que confère une loi après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf disposition expresse à l'effet contraire de la loi en cause.
Dévolution à la Couronne
(4) Les biens qui sont dévolus à l'Université sont réputés dévolus à la Couronne aux fins de la province de l'Ontario pour l'application de la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles.
Utilisation des biens
(5) Les biens et les recettes de l'Université sont affectés uniquement à la réalisation de sa mission.
Non-application
(6) L'article 8 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne s'applique pas à l'Université.
Placements
30. Les fonds de l'Université qui ne sont pas requis immédiatement à ses fins et le produit des biens que reçoit le conseil peuvent être investis et réinvestis, sous réserve des fiducies ou des conditions auxquels ils sont assujettis, dans les placements que le conseil, à sa discrétion absolue, estime appropriés. De plus, sauf disposition contraire de l'acte de fiducie pertinent, ces sommes peuvent être combinées en un même fonds de fiducie avec les sommes appartenant à diverses fiducies qui sont confiées au conseil.
Emprunts
31. Si les règlements administratifs du conseil l'y autorisent, l'Université peut, aux conditions et selon les montants qu'approuve le conseil :
a) contracter des emprunts et les garantir;
b) émettre des obligations et des débentures ou les donner en garantie.
Vérification et rapports
32. (1) Le conseil charge un ou plusieurs experts-comptables titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable de vérifier les comptes, les fonds en fiducie et les opérations de l'Université au moins une fois par année.
Rapport financier
(2) L'Université présente un rapport financier annuel au ministre de la Formation et des Collèges et Universités. Ce rapport est rédigé sous la forme et contient les renseignements que précise le ministre.
Autres rapports
(3) L'Université présente au ministre de la Formation et des Collèges et Universités les autres rapports qu'il lui demande.
partie vii
dispositions transitoires
Dissolution du collège
33. L'Algoma University College est dissous.
Premier conseil et premier sénat
34. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les personnes qui sont membres du conseil d'administration et du sénat de l'Algoma University College la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi constituent, à compter de ce jour, le premier conseil et le premier sénat, respectivement, de l'Université.
Obligation du premier conseil et du premier sénat
(2) Le premier conseil et le premier sénat de l'Université doivent, au plus tard 12 mois après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, nommer ou élire les nouveaux membres qui sont nécessaires pour que le conseil et le sénat soient constitués conformément aux exigences de la présente loi.
Rotation des membres du conseil
(3) Le mandat des nouveaux membres du conseil nommés ou élus en application du paragraphe (2) est d'un an, de deux ans ou de trois ans, selon ce que décide le conseil, et peut varier d'un membre à l'autre, selon ce que le conseil estime approprié pour assurer une certaine continuité.
Reconduction de mandat
(4) La durée pendant laquelle un membre du premier conseil ou du premier sénat de l'Université a siégé au conseil d'administration ou au sénat de l'Algoma University College avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne doit pas être prise en considération pour déterminer s'il a dépassé la limite précisée au paragraphe 11 (2) ou 22 (2) aux fins de la reconduction de son mandat.
Étudiants de l'Algoma University College
35. (1) L'Université reconnaît sans restriction les crédits et les notes que l'Algoma University College a attribués à ses étudiants et anciens étudiants avant l'entrée en vigueur de la présente loi, que ce soit directement ou en affiliation avec l'Université Laurentienne.
Choix de l'université
(2) Les étudiants inscrits à l'Algoma University College immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent choisir, dans les six mois qui suivent son entrée en vigueur, de conserver les droits et privilèges dont ils jouissent à titre d'étudiants d'un établissement affilié à l'Université Laurentienne.
Premiers règlements administratifs
36. Les règlements administratifs de l'Algoma University College demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient adoptés de nouveau, modifiés ou abrogés par l'Université en application de la présente loi, dans la mesure où ils sont compatibles avec celle-ci et peuvent être appliqués, mis en oeuvre ou observés dans le cadre de l'administration de l'Université.
Transfert de biens, d'obligations, de contrats ou autres
37. (1) Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, tous les biens de l'Algoma University College sont dévolus à l'Université et celle-ci assume les obligations et les dettes de ce collège, ainsi que les profits et charges de tous ses contrats, conventions collectives et engagements.
Idem
(2) Il est entendu que, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, tous les contrats, y compris les avantages sociaux de tous les employés de l'Algoma University College, sont des obligations de l'Université et que toutes les nominations ou titularisations d'employés de l'Algoma University College sont réputées avoir été accordées par l'Université.
Partie viii
modifications
Modifications de l'article 6
38. (1) L'article 6 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Grades et autres
6. L'Université peut :
a) décerner des baccalauréats dans tout programme d'arts ou de sciences;
b) décerner des certificats et des diplômes, sauf des certificats et diplômes de cycles supérieurs, dans toutes les branches du savoir.
Idem
(2) L'article 6 de la présente loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Grades et autres
6. L'Université peut :
a) décerner des grades, y compris des grades honorifiques, dans toutes les branches du savoir;
b) décerner des certificats et des diplômes dans toutes les branches du savoir.
Abrogation de l'annexe
39. L'annexe de la présente loi est abrogée.
Partie ix
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
40. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 38 et 39 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
41. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'Université Algoma.
Annexe
Programmes menant à un grade offerts au Algoma University College en affiliation
avec l'université laurentienne avant l'entrée en vigueur de l'article 6
1. Baccalauréat ès arts (général) en comptabilité.
2. Baccalauréat ès arts (général) en anishinaabemowin.
3. Baccalauréat ès sciences (général) en biologie.
4. Baccalauréat en administration des affaires (spécialisé).
5. Baccalauréat ès arts (général) en science économique.
6. Baccalauréat ès arts spécialisé en finance et science économique.
7. Baccalauréat ès arts (général) en développement communautaire économique et social.
8. Baccalauréat ès arts spécialisé en développement communautaire économique et social.
9. Baccalauréat ès arts (général) en informatique.
10. Baccalauréat ès sciences (général) en informatique.
11. Baccalauréat ès sciences spécialisé en informatique.
12. Baccalauréat en informatique, spécialisé.
13. Baccalauréat en design, spécialisé.
14. Baccalauréat ès arts (général) en anglais.
15. Baccalauréat ès arts spécialisé en anglais.
16. Baccalauréat ès arts (général) en beaux-arts.
17. Baccalauréat ès arts spécialisé en beaux-arts.
18. Baccalauréat en arts visuels, spécialisé.
19. Baccalauréat ès arts (général) en français.
20. Baccalauréat ès arts (général) en géographie.
21. Baccalauréat ès arts (général) en histoire.
22. Baccalauréat ès arts spécialisé en histoire.
23. Baccalauréat ès arts (général) en gestion de l'information.
24. Baccalauréat ès arts (général) en italien.
25. Baccalauréat ès arts (général) en droit et justice.
26. Baccalauréat ès arts spécialisé en droit et justice.
27. Baccalauréat en gestion, aviation (général).
28. Baccalauréat ès sciences (général) en sciences libérales.
29. Baccalauréat ès arts (général) en mathématiques.
30. Baccalauréat ès sciences (général) en mathématiques.
31. Baccalauréat ès arts (général) en musique.
32. Baccalauréat ès arts (général) en philosophie.
33. Baccalauréat ès arts (général) en science politique.
34. Baccalauréat ès arts spécialisé en science politique.
35. Baccalauréat ès arts (général) en psychologie.
36. Baccalauréat ès arts spécialisé en psychologie.
37. Baccalauréat ès sciences spécialisé en psychologie.
38. Baccalauréat ès arts (général) en sociologie.
39. Baccalauréat ès arts spécialisé en sociologie.
40. Baccalauréat spécialisé en service social.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 80, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 80 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 2008.
Le projet de loi dissout l'Algoma University College (appelé ci-après le «Collège») et recrée cet établissement sous forme d'université appelée l'Université Algoma.
Le projet de loi énonce la mission et les pouvoirs de l'Université Algoma (articles 3 à 7). Il précise en outre sa structure de gouvernance, qui prévoit un conseil d'administration (articles 8 à 17) et un sénat (articles 18 à 24), ainsi qu'un président et, si le conseil choisit d'en nommer un, un chancelier. D'autres dispositions du projet de loi portent sur l'administration de l'Université (articles 27 à 32) et les questions transitoires (articles 33 à 37). Une des dispositions transitoires fait en sorte que le conseil d'administration et le sénat du Collège agissent à titre de premier conseil d'administration et de premier sénat de l'Université jusqu'à ce que le conseil et le sénat de l'Université soient régulièrement constitués conformément à la Loi.
L'article 38 prévoit des modifications futures de la loi afin de pouvoir élargir le pouvoir de l'Université de conférer des grades au fil du temps. Avant sa dissolution, le Collège, en affiliation avec l'Université Laurentienne, offrait certains programmes menant à l'obtention de grades. À l'entrée en vigueur de la loi, l'article 6 donnera à l'Université Algoma le pouvoir de décerner uniquement ces grades. À une date ultérieure, l'article 6 pourra être modifié pour lui permettre de décerner tout baccalauréat dans un programme d'arts ou de sciences. À une date plus ultérieure, l'article 6 pourra être modifié de nouveau pour lui donner tout pouvoir de décerner les grades de son choix.