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[39] Projet de loi 76 Original (PDF)

Projet de loi 76 2008

Loi modifiant la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, la Loi sur la protection de l'environnement et la Loi sur la santé et la sécurité au travail

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

   1.  La partie II de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Avertissement : exposition à des substances toxiques

   13.2  (1)  Aucun fournisseur prescrit ne doit fournir à un consommateur des marchandises ou des services qui l'exposent à une substance toxique visée au paragraphe (2), à moins de l'avertir d'abord de l'exposition de la manière prescrite.

Substances toxiques

   (2)  Sont des substances toxiques pour l'application du paragraphe (1) :

    1.  Les substances qui sont classées comme agents du groupe 1, 2A ou 2B dans les Monographies du CIRC sur l'évaluation des risques de cancérogénicité pour l'homme qui sont publiées par le Centre International de Recherche sur le Cancer de l'Organisation mondiale de la Santé, dans ses versions successives.

    2.  Toute autre substance prescrite comme produit chimique causant le cancer ou une toxicité pour la reproduction.

Examen de la liste des substances

   (3)  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme une personne pour examiner chaque année tout règlement pris pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (2) et pour recommander les modifications à y apporter.

Définition

   (4)  La définition qui suit s'applique dans le cadre du présent article.

«expose» S'entend au sens prescrit.

   2.  Le sous-alinéa 116 (1) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

           (i)  à l'égard de la partie II (Droits et garanties accordés au consommateur), le paragraphe 10 (1), l'article 12 et les paragraphes 13 (2) et (7), 13.1 (1) et (2) et 13.2 (1),

Loi sur la protection de l'environnement

   3.  La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Inventaire des polluants

   4.1  (1)  Le ministre dresse et tient un inventaire des polluants qui contient au moins les renseignements suivants :

    1.  Le répertoire alphabétique visé au paragraphe 19 (9).

    2.  Tous les dossiers déposés auprès du Registre environnemental des sites créé aux termes de l'article 168.3.

    3.  Tous les rapports présentés aux termes de l'article 6 du Règlement de l'Ontario 127/01 (Airborne Contaminant Discharge Monitoring and Reporting) pris en application de la Loi.

    4.  Tous les rapports fournis au directeur aux termes des règlements suivants pris en application de la Loi :

            i.  le Règlement de l'Ontario 560/94 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Metal Mining Sector).

           ii.  le Règlement de l'Ontario 215/95 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Electric Power Generation Sector).

          iii.  le Règlement de l'Ontario 561/94 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Industrial Minerals Sector).

          iv.  le Règlement de l'Ontario 64/95 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Inorganic Chemical Sector).

           v.  le Règlement de l'Ontario 214/95 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Iron and Steel Manufacturing Sector).

          vi.  le Règlement de l'Ontario 562/94 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Metal Casting Sector).

         vii.  le Règlement de l'Ontario 63/95 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Organic Chemical Manufacturing Sector).

        viii.  le Règlement de l'Ontario 537/93 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Petroleum Sector).

          ix.  le Règlement de l'Ontario 760/93 (Effluent Monitoring and Effluent Limits - Pulp and Paper Sector).

    5.  Tous les rapports exigés aux termes des articles 61 et 81 de la Loi de 2006 sur l'eau saine.

    6.  Toutes les stratégies et tous les plans de gestion des éléments nutritifs approuvés aux termes de l'article 28 du Règlement de l'Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

    7.  Tous les avis fournis au directeur aux termes de l'article 29 de la Loi sur les pesticides.

    8.  Le répertoire alphabétique exigé aux termes du paragraphe 31 (8) de la Loi sur les pesticides relativement aux ordonnances ou aux arrêtés.

    9.  Tous les rapports des résultats insatisfaisants d'analyses de l'eau potable faits en application de l'article 18 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable.

  10.  Les renseignements prescrits sur les impacts des polluants prescrits sur l'environnement et sur la santé humaine.

  11.  Toutes les autres données et tous les autres rapports exigés par le commissaire à l'environnement de l'Ontario.

Exigences : publication

   (2)  L'inventaire provincial satisfait aux exigences suivantes :

    a)  il est accessible sur le site Web du ministère;

    b)  il est tenu à jour;

    c)  il contient des instructions sur la façon de l'utiliser.

Idem

   (3)  Les renseignements figurant dans l'inventaire provincial peuvent être consultés selon les critères suivants :

    a)  le nom d'un polluant;

    b)  le nom d'une personne;

    c)  la région, y compris le code postal;

    d)  l'installation;

    e)  le numéro du règlement aux termes duquel les renseignements ont été déposés;

     f)  l'acte, au sens du paragraphe 1 (1) de la Charte des droits environnementaux de 1993, auquel se rapporte les renseignements;

    g)  le type d'impact sur l'environnement;

    h)  le type d'impact sur la santé humaine.

Rapports

   (4)  Le site Web sur lequel l'inventaire des polluants est accessible comporte une fonction permettant à l'usager de l'inventaire de créer des rapports organisés selon les critères énumérés au paragraphe (3) et selon tout autre critère prescrit.

Accès public

   (5)  L'exigence voulant que l'inventaire des polluants soit tenu et publié s'applique :

    a)  outre les autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi ou de tout autre règlement qui ont trait à l'accès du public aux documents énumérés au paragraphe (1);

    b)  malgré toute autre disposition de toute autre loi ou de tout autre règlement qui aurait pour effet de restreindre la divulgation ou l'utilisation des renseignements énumérés au paragraphe (1).

Loi sur la santé et la sécurité au travail

   4.  L'alinéa 38 (1) d) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  fournie par l'employeur au service des pompiers qui dessert l'endroit où est situé le lieu de travail;

   5.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Inventaire des matériaux dangereux

   39.1  (1)  L'employeur dresse ou fait dresser et tient un inventaire de tous les matériaux dangereux et agents physiques dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail.

Idem

   (2)  L'inventaire exigé par le paragraphe (1) :

    a)  comprend les renseignements qui peuvent être prescrits;

    b)  est préparé en consultation avec le comité ou les délégués à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail, ou avec un travailleur choisi par ses collègues pour les représenter, s'il n'y a ni comité ni délégué à la santé et à la sécurité.

Idem

   (3)  Si l'inventaire exigé par le paragraphe (1) est modifié au cours d'une année, l'employeur en prépare au plus tard le 1er février de l'année suivante une version révisée qui comprend toutes les modifications qui y ont été apportées au cours de l'année précédente.

Identification des ingrédients

   (4)  Si les règlements exigent qu'il identifie les ingrédients d'un matériau dangereux ou qu'il en obtienne la liste, l'employeur ne contrevient pas aux règlements s'il a fait tous les efforts raisonnables dans les circonstances pour identifier ces ingrédients ou en obtenir la liste.

Idem

   (5)  Si l'employeur est incapable, après avoir fait des efforts raisonnables, d'identifier les ingrédients du matériau dangereux ou d'en obtenir la liste comme l'exigent les règlements, il en avise le directeur par écrit.

Exception

   (6)  Sous réserve de ce qui est prescrit, le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'employeur qui entreprend d'exécuter un travail ou de fournir des services dans le cadre d'un chantier, en ce qui concerne les matériaux à utiliser aux fins de celui-ci.

Plans d'étage

   (7)  L'employeur rend facilement accessible dans le lieu de travail un plan d'étage, tel qu'il est prescrit, qui indique les noms de tous les matériaux dangereux et les endroits où ils se trouvent. Il affiche à des endroits où les travailleurs sont le plus susceptibles d'en prendre connaissance un avis indiquant où se trouve le plan d'étage.

Substituts aux matériaux dangereux

   39.2  (1)  Nul ne doit utiliser un matériau dangereux dans un lieu de travail s'il est raisonnablement possible d'y substituer un matériau qui n'est pas dangereux.

Idem

   (2)  Si un matériau dangereux doit être utilisé à une fin quelconque dans un lieu de travail et qu'un matériau équivalent qui est moins dangereux peut être utilisé à cette fin, le matériau équivalent doit y être substitué s'il est raisonnablement possible de le faire.

Entrée en vigueur

   6.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   7.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur le droit du public d'être informé (divulgation des toxines et des polluants).

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi ajoute à la Loi de 2002 sur la protection du consommateur une disposition qui interdit aux fournisseurs prescrits de fournir à un consommateur des marchandises ou des services qui l'exposent à certains produits chimiques toxiques, à moins que le fournisseur ne l'ait d'abord averti de la possibilité de l'exposition. Commet une infraction à la Loi quiconque contrevient à la nouvelle disposition.

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement pour exiger que le ministre de l'Environnement dresse un inventaire des polluants qui contient divers renseignements ayant trait à l'émission de polluants dans l'environnement et aux effets de ces polluants sur l'environnement et la santé.

Le projet de loi modifie la Loi sur la santé et la sécurité au travail pour exiger que les employeurs fournissent au service local des pompiers toutes les feuilles de données sur la sûreté des matériaux qu'exige la partie IV de la Loi et qu'ils tiennent un inventaire de tous les matériaux dangereux qui se trouvent dans le lieu de travail. De plus, le projet de loi interdit l'utilisation de ces matériaux dans un lieu de travail s'il est raisonnablement possible d'y substituer un matériau qui n'est pas dangereux.