Projet de loi 72 2008
Loi modifiant la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 2001 sur les municipalités à l'égard des extincteurs automatiques dans les nouveaux immeubles d'habitation
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
1. (1) L'article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlement municipal : extincteurs automatiques résidentiels
(2.0.1) Le chef du service du bâtiment refuse de délivrer un permis de construire un bâtiment si :
a) d'une part, la municipalité dans laquelle sera érigé le bâtiment projeté a adopté un règlement en vertu de l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
(i) la disposition 12 du paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto,
(ii) la disposition 12 du paragraphe 10 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités,
(iii) la disposition 9 du paragraphe 11 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) d'autre part, le bâtiment projeté n'est pas conforme au règlement.
(2) L'article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.1) Malgré les paragraphes (1) et (2) et malgré toute disposition de toute loi ou de tout règlement, les règlements municipaux l'emportent sur toute loi ou tout règlement à l'égard de l'exigence voulant que soient installés des extincteurs automatiques dans les immeubles d'habitation pour lesquels est présentée une demande de permis de construire le 1er septembre 2009 ou après cette date.
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
2. (1) Le paragraphe 8 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction de la disposition suivante :
12. L'installation d'extincteurs automatiques dans un immeuble d'habitation pour lequel est présentée une demande de permis de construire le 1er septembre 2009 ou après cette date.
(2) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Extincteurs automatiques résidentiels
(2.1) Les extincteurs automatiques que les règlements municipaux adoptés en vertu de la disposition 12 du paragraphe (2) exigent d'installer dans les immeubles d'habitation sont conformes aux normes du code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Loi de 2001 sur les municipalités
3. (1) Le paragraphe 10 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction de la disposition suivante :
12. L'installation d'extincteurs automatiques dans un immeuble d'habitation pour lequel est présentée une demande de permis de construire le 1er septembre 2009 ou après cette date.
(2) L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Extincteurs automatiques résidentiels
(2.1) Les extincteurs automatiques que les règlements municipaux adoptés en vertu de la disposition 12 du paragraphe (2) exigent d'installer dans les immeubles d'habitation sont conformes aux normes du code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
(3) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
9. L'installation d'extincteurs automatiques dans un immeuble d'habitation pour lequel est présentée une demande de permis de construire le 1er septembre 2009 ou après cette date.
(4) L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Extincteurs automatiques résidentiels
(2.1) Les extincteurs automatiques que les règlements municipaux adoptés en vertu de la disposition 9 du paragraphe (2) exigent d'installer dans les immeubles d'habitation sont conformes aux normes du code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur les extincteurs automatiques résidentiels dans les municipalités.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et la Loi de 2001 sur les municipalités afin d'autoriser les municipalités à adopter des règlements municipaux exigeant l'installation d'extincteurs automatiques dans les nouveaux immeubles d'habitation. Le chef du service du bâtiment doit refuser de délivrer un permis de construire si le bâtiment projeté n'est pas conforme à de tels règlements.
Les règlements municipaux, qui peuvent être adoptés à l'égard d'immeubles d'habitation pour lesquels est présentée une demande de permis de construire le 1er septembre 2009 ou après cette date, l'emportent sur toute loi ou tout règlement.
Les extincteurs automatiques que les règlements municipaux exigent d'installer doivent être conformes aux normes du code du bâtiment.