Projet de loi 70 2008
Loi modifiant la Loi sur les droits des aveugles
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les droits des aveugles, qui n'a pas été modifiée antérieurement.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le titre de la Loi sur les droits des aveugles est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur les droits des personnes handicapées
2. (1) La définition de «chien d'aveugle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «pris en application de la présente loi» après «règlements».
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«chien d'assistance» Chien qui est entraîné pour fournir un service à une personne handicapée, sauf un aveugle, et qui remplit les conditions prescrites par les règlements pris en application de la présente loi. («service dog»)
«personne handicapée» Personne qui, en raison d'un handicap au sens de l'article 2 de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario, doit avoir recours à un chien d'aveugle, à un chien d'assistance ou à une canne blanche. («person with a disability»)
3. L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Admission des chiens d'aveugle et chiens d'assistance
2. (1) Nul ne doit, directement ou indirectement, seul, par l'entremise de quelqu'un d'autre ou conjointement avec quelqu'un d'autre, faire ce qui suit relativement à une autre personne du fait que celle-ci est une personne handicapée accompagnée d'un chien d'aveugle ou d'un chien d'assistance :
1. Lui refuser le logement, l'accès aux installations ou les services disponibles dans un endroit où le public est habituellement admis.
2. Établir des distinctions à son encontre au sujet du logement, de l'accès aux installations ou des services disponibles dans un endroit où le public est habituellement admis ou au sujet des frais qui se rapportent à l'utilisation de ces éléments.
Idem, en ce qui concerne un logement autonome
(2) Nul ne doit, directement ou indirectement, seul, par l'entremise de quelqu'un d'autre ou conjointement avec quelqu'un d'autre, faire ce qui suit relativement à une autre personne du fait que celle-ci est une personne handicapée qui garde un chien d'aveugle ou un chien d'assistance ou qui en est habituellement accompagnée :
1. Lui refuser l'occupation d'un logement autonome disponible.
2. Établir des distinctions à son encontre au sujet d'une condition d'occupation d'un logement autonome disponible.
Autres droits
(3) Le présent article n'a pas pour effet de donner le droit à une personne handicapée d'exiger pour un chien d'aveugle ou pour un chien d'assistance un logement, un service ou l'accès à des installations, hormis le droit d'en être accompagnée.
4. Les paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Carte d'identité
(1) Le procureur général ou un fonctionnaire de son ministère qu'il a désigné par écrit peut, sur demande à cet effet, délivrer à une personne handicapée une carte d'identité pour elle et son chien d'aveugle ou son chien d'assistance, selon le cas.
Preuve
(2) La carte d'identité délivrée aux termes du paragraphe (1) constitue, en l'absence de preuve contraire, une preuve que la personne handicapée et son chien d'aveugle ou son chien d'assistance qui y sont identifiés sont admissibles aux avantages qu'accorde la présente loi.
5. (1) L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction de «et les chiens d'assistance» à la fin de l'article.
(2) L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Portée des règlements
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui prescrivent les conditions que doivent remplir les chiens d'aveugle ou les chiens d'assistance peuvent avoir une portée générale ou particulière et prescrire des conditions différentes que doivent remplir les chiens selon la catégorie de personnes handicapées auxquelles ils fournissent un service.
Catégories
(3) Une catégorie visée par les règlements pris en application du paragraphe (1) peut être définie en fonction d'un attribut, d'une qualité, d'une caractéristique ou d'une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d'un membre donné ou à le comprendre ou l'exclure, qu'il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques.
6. Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «une personne handicapée» à «aveugle».
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur les droits des aveugles.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur les droits des aveugles afin d'étendre les droits que cette Loi confère aux aveugles à toutes les personnes handicapées qui doivent avoir recours à un chien d'aveugle, à un chien d'assistance ou à une canne blanche.