Projet de loi 55 2008
Loi édictant la Loi de 2008 sur l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario et apportant des modifications complémentaires à la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«conseil» Le conseil d'administration de l'Office. («Board»)
«ministre» Le ministre de l'Éducation ou l'autre ministre qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«Office» L'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario. («Authority»)
«programme d'enseignement à distance» Programme qui offre des programmes d'études qui sont dispensés par correspondance ou par d'autres moyens n'exigeant pas que l'élève soit physiquement présent dans une école et qui sont prescrits en vertu de la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'éducation ou approuvés par le ministre de l'Éducation. («distance education programs»)
Prorogation de l'Office
2. (1) L'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario est prorogé en tant que personne morale sans capital-actions appelée Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario en français et Ontario French-language Educational Communications Authority en anglais.
Révocation des lettres patentes
(2) Sont révoquées les lettres patentes constituant la personne morale visée au paragraphe (1).
Membres
(3) L'Office se compose de neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L'un d'eux en est le président et aucun ne doit être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.
Mandat
(4) Les membres sont nommés pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans.
Conseil d'administration
(5) Les membres de l'Office constituent son conseil d'administration.
Président et vice-président du conseil
(6) Le président de l'Office préside le conseil. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un des autres membres à la vice-présidence du conseil et préciser ses fonctions.
Rémunération et indemnités
(7) Les administrateurs, y compris le président, peuvent recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil pour les réunions de l'Office auxquelles ils assistent. Ils ont en outre droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et de séjour qu'ils doivent nécessairement engager pour les travaux de l'Office.
Quorum
(8) La majorité des administrateurs constitue le quorum lors des réunions du conseil.
Réunions
(9) Les réunions du conseil ont lieu sur convocation du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, de l'autre façon que précisent les règlements administratifs de l'Office. Toutefois, il ne doit en aucun cas s'écouler plus de quatre mois entre les réunions du conseil.
Siège social
(10) L'Office a son siège social dans la cité de Toronto ou dans un autre endroit en Ontario que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner.
Exercice
(11) L'exercice de l'Office commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Langue de travail
3. La langue de travail de l'Office est le français.
Mission de l'Office
4. L'Office a pour mission de faire ce qui suit, en tenant compte des intérêts et des besoins de la communauté francophone :
a) créer, acquérir, produire, distribuer ou exposer des programmes et des documents relevant des domaines de la télédiffusion et de la télécommunication éducatives ou exercer toute autre activité s'y rapportant;
b) se livrer à des recherches dans les domaines se rapportant aux éléments de la mission de l'Office visés à l'alinéa a);
c) s'acquitter de toute autre fonction concernant la télédiffusion et la télécommunication éducatives que le conseil estime être accessoire ou favorable à la réalisation des éléments visés aux alinéas a) et b);
d) créer et administrer des programmes d'enseignement à distance.
Règlements administratifs
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil peut adopter des règlements administratifs régissant ses délibérations et traitant de façon générale de la conduite et de la gestion des affaires de l'Office.
Dépôt
(2) Les règlements administratifs de l'Office sont déposés auprès du ministre. Aucun d'eux, toutefois, n'entre en vigueur avant l'expiration d'un délai de deux semaines à compter de la date de son dépôt.
Modification
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger un règlement administratif, pourvu que cela ne porte pas atteinte aux droits d'une personne traitant avec l'Office.
Pouvoirs de l'Office
6. (1) L'Office a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'Office peut faire ce qui suit :
a) conclure des ententes d'exploitation avec l'organisme ou les organismes compétents du gouvernement du Canada et avec des stations ou des réseaux de télédiffusion pour la diffusion d'émissions éducatives;
b) conclure avec quiconque des contrats relatifs à la production, à la présentation ou à la distribution des programmes et des documents de l'Office;
c) acquérir, publier, distribuer et conserver, à titre onéreux ou autrement, les documents audiovisuels, électroniques ou écrits qui se rapportent à la mission de l'Office;
d) prendre des arrangements ou conclure des ententes avec quiconque pour l'utilisation des droits, privilèges ou concessions que l'Office estime nécessaires pour réaliser sa mission.
Filiales
(3) L'Office ne doit pas créer de filiales, si ce n'est avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Application de la Loi sur les personnes morales
(4) Les alinéas 23 (1) a), b), d), e), g), h), j), k), m), p), q), r), t), u) et v) ainsi que les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales ne s'appliquent pas sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Acquisition de biens-fonds
(5) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l'Office peut :
a) acquérir, notamment par achat ou location à bail, un bien-fonds ou un intérêt sur un bien-fonds;
b) disposer, notamment par vente, d'un bien-fonds ou d'un intérêt sur un bien-fonds.
Employés
Directeur général
7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme directeur général de l'Office une personne qui n'en est pas membre.
Mandat
(2) Le directeur général est nommé pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans.
Rémunération
(3) Le directeur général reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Employés
(4) Le conseil peut employer les personnes et retenir les services des experts-conseils qu'il estime nécessaires à la conduite des affaires de l'Office selon la rémunération et aux conditions qu'il approuve.
Avantages sociaux
(5) L'Office peut accorder des avantages sociaux au directeur général ou à n'importe laquelle des personnes mentionnées au paragraphe (4) ou à toute catégorie d'entre elles, ou à leur profit.
Paiement des avantages sociaux
(6) Les avantages sociaux accordés en vertu du paragraphe (5) sont prélevés sur un ou plusieurs fonds constitués des contributions des personnes mentionnées au paragraphe (5), de l'Office ou des deux.
Idem
(7) Les employés de l'Office ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.
Loi de 1995 sur les relations de travail
(8) La Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'Office et à ses employés.
Comités consultatifs
8. (1) L'Office nomme les conseils régionaux et les comités consultatifs qu'il estime nécessaires pour le conseiller sur l'élaboration de ses politiques et de ses activités.
Rémunération et indemnités
(2) L'Office peut verser aux membres des conseils régionaux et des comités consultatifs la rémunération que fixe le Conseil de gestion du gouvernement pour les réunions auxquelles ils assistent. Ces membres ont droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et de séjour qu'ils doivent nécessairement engager pour les travaux d'un conseil ou d'un comité.
Protocole d'entente
9. (1) L'Office et le ministre concluent un protocole d'entente comportant uniquement les conditions qu'ordonne ce dernier.
Respect du protocole
(2) L'Office doit respecter le protocole d'entente.
Examen du protocole
(3) Le protocole d'entente est revu dès la nomination d'un nouveau ministre ou d'un nouveau président de l'Office.
Statut de mandataire de la Couronne
10. L'Office et ses filiales éventuelles sont des mandataires de la Couronne à toutes fins.
Plan d'activités
11. (1) L'Office soumet à l'approbation du ministre, au plus tard à la date que fixe ce dernier, son plan d'activités annuel pour l'exercice suivant.
Idem
(2) Le plan d'activités comporte les renseignements suivants :
1. Le mandat, les plans financiers et les objectifs de rendement de l'Office pour l'exercice ainsi qu'un projet de plan d'activités pour les deux exercices suivants.
2. L'orientation stratégique de l'Office.
3. Les ressources dont l'Office a besoin pour atteindre ses buts et objectifs.
4. Les dépenses en immobilisations que prévoit l'Office.
5. Les dépenses d'exploitation que prévoit l'Office ainsi que ses recettes projetées selon la source et ses besoins de financement.
6. Les autres renseignements que prescrivent les règlements.
Vérification
12. (1) Le conseil nomme un vérificateur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable qu'il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de l'Office. Le vérificateur présente le rapport de sa vérification à l'Office et au ministre.
Autres vérifications
(2) Outre l'obligation de vérification annuelle, le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités de l'Office.
Rapport annuel
13. (1) Le conseil présente au ministre, au plus tard 120 jours après la fin de l'exercice, un rapport annuel sur les activités de l'Office.
Idem
(2) Dans les 60 jours de sa réception, le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l'Assemblée si elle ne siège pas.
Autres rapports
(3) L'Office présente au ministre les autres rapports qu'il exige.
Actifs et recettes
14. Malgré la partie I de la Loi sur l'administration financière, les actifs et les recettes de l'Office ou de l'une ou l'autre de ses filiales ne font pas partie du Trésor.
Comptes en banque
15. (1) Sous réserve de l'article 18, l'Office peut posséder, en son nom propre, un ou plusieurs comptes dans une ou plusieurs des institutions financières suivantes :
1. Une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques (Canada).
2. Une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.
3. Une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.
4. Une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).
Plafonnement des dépôts
(2) Le montant global des dépôts de l'Office auprès d'une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne doit jamais dépasser 3 pour cent du capital versé, plus les excédents et les réserves, de la société.
Obligation de déposer l'argent de l'Office dans des comptes en banque
(3) Toutes les sommes d'argent que l'Office tire de la conduite de ses activités ou reçoit de toute autre façon sont déposées au crédit des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1). Il incombe à l'Office de gérer ces sommes à la seule fin de réaliser sa mission.
Emprunts
16. (1) L'Office peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, contracter des emprunts aux fins suivantes :
a) acquérir, notamment par achat, des biens meubles ou immeubles;
b) apporter des améliorations;
c) réaliser sa mission.
Remboursement des emprunts
(2) L'Office peut passer des conventions de prêt et émettre des obligations, des débentures, des billets ou d'autres valeurs mobilières afin de pourvoir au remboursement des emprunts contractés aux fins visées au paragraphe (1).
Modalités du remboursement
(3) Sous réserve de l'article 18, les prêts et valeurs mobilières visés au paragraphe (2) peuvent être remboursables aux moments, de la façon et aux endroits, au Canada ou ailleurs, que l'Office estime appropriés et porter les intérêts qu'il estime également appropriés.
Achat de valeurs mobilières par la province
17. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances :
a) à acheter des valeurs mobilières de l'Office ou de ses filiales;
b) à consentir des avances à l'Office ou à ses filiales selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriés.
Idem
(2) Les sommes d'argent requises aux fins du présent article sont prélevées sur le Trésor.
Coordination des activités de financement de l'Office
18. L'Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d'emprunt, de financement, de placement de fonds et de gestion des risques financiers de l'Office et de ses filiales, sauf accord écrit contraire du ministre des Finances.
Coûts
19. Les sommes nécessaires à la création de l'Office, à son maintien et à la conduite de ses affaires sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Immunité de la Couronne
20. (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission commis par l'Office ou sa filiale ou par leurs administrateurs, dirigeants ou employés.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.
Jugements impayés
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l'Office ou l'une ou l'autre de ses filiales qui demeure impayé après que l'Office ou la filiale a fait tous les efforts raisonnables pour l'acquitter, notamment en liquidant ses actifs.
Programmes d'enseignement à distance
21. (1) L'Office peut créer des programmes d'enseignement à distance.
Pouvoirs : programmes
(2) Lorsqu'il crée un programme en vertu du paragraphe (1), l'Office peut faire ce qui suit :
a) établir les modalités d'inscription et les conditions d'admission;
b) établir des normes, administrer et élaborer des tests, des méthodes de testage et des méthodes d'évaluation, accorder des crédits et décerner des diplômes et certificats pour des cours équivalents à ceux qu'offrent les écoles élémentaires ou secondaires qui relèvent d'un conseil au sens de la Loi sur l'éducation;
c) sous réserve du paragraphe (3), exiger des droits pour les cours, le matériel didactique et les autres articles ou services accessoires, lesquels droits peuvent différer selon le cours, le matériel, le service ou la catégorie d'élèves, et renoncer à ces droits ou les réduire aux conditions que fixe le programme.
Approbation du ministre : droits
(3) L'Office ne peut exiger les droits visés à l'alinéa (2) c) à l'égard d'un élève qui réside en Ontario que si le ministre en a approuvé le montant.
Ententes, politiques et lignes directrices
(4) L'Office peut faire ce qui suit en ce qui concerne les programmes d'enseignement à distance :
a) conclure des ententes, y compris des ententes de financement, avec toute personne ou entité, y compris un ministère ou un organisme provincial;
b) élaborer des politiques et des lignes directrices.
Copies des politiques
(5) L'Office remet au ministre de l'Éducation une copie des politiques et des lignes directrices qu'il adopte à l'égard des programmes d'enseignement à distance.
Respect des politiques et des lignes directrices du ministre
(6) Le ministre de l'Éducation peut établir des politiques et des lignes directrices concernant les programmes d'enseignement à distance et l'Office doit créer et offrir ces programmes et élaborer ses politiques et ses lignes directrices conformément à celles du ministre.
Respect de certaines dispositions législatives et réglementaires
(7) Les programmes d'enseignement à distance sont offerts en conformité avec les dispositions prescrites par règlement de la Loi sur l'éducation, de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d'autres lois et des règlements d'application de ces lois.
Règlements
22. Le ministre de l'Éducation peut, par règlement :
a) prescrire des renseignements pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 11 (2);
b) prescrire les fonctions et les responsabilités de l'Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d'enseignement à distance;
c) traiter des programmes d'enseignement à distance;
d) prescrire les dispositions de la Loi sur l'éducation, de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d'autres lois et des règlements d'application de ces lois qui s'appliquent, avec les adaptations énoncées dans le règlement, aux cours, aux élèves, à l'Office, aux instructeurs, aux enseignants et aux administrateurs dans le cadre des programmes.
Modification de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario
23. (1) La version française de la définition de «programme d'enseignement à distance» à l'article 1 de la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario est modifiée par substitution de «l'élève» à «l'étudiant».
(2) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l'Éducation ou l'autre ministre qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(3) Les paragraphes 2 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Membres
(2) L'Office se compose de neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L'un d'eux en est le président et aucun ne doit être un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario.
Mandat
(3) Les membres sont nommés pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans.
(4) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par suppression de «en fonction».
(5) La version anglaise du paragraphe 2 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «specify» à «prescribe».
(6) Le paragraphe 2 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rémunération et indemnités
(6) Les administrateurs, y compris le président, peuvent recevoir la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil pour les réunions de l'Office auxquelles ils assistent. Ils ont en outre droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et de séjour qu'ils doivent nécessairement engager pour les travaux de l'Office.
(7) Le paragraphe 2 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réunions
(8) Les réunions du conseil ont lieu sur convocation du
président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de
celui-ci ou de vacance de son poste, de l'autre façon que précisent les
règlements administratifs de l'Office. Toutefois, il ne doit en aucun cas
s'écouler plus de quatre mois entre les réunions du conseil.
(8) La version française de l'article 3 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Mission de l'Office
3. L'Office a pour mission de faire ce qui suit :
a) créer, acquérir, produire, distribuer ou exposer des programmes et des documents relevant des domaines de la télédiffusion et de la télécommunication éducatives ou exercer toute autre activité s'y rapportant;
b) se livrer à des recherches dans les domaines se rapportant aux éléments de la mission de l'Office visés à l'alinéa a);
c) s'acquitter de toute autre fonction concernant la télédiffusion et la télécommunication éducatives que le conseil estime être accessoire ou favorable à la réalisation des éléments visés aux alinéas a) et b);
d) créer et administrer des programmes d'enseignement à distance.
(9) L'article 4 de la Loi est abrogé.
(10) La version française du paragraphe 5 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de la conduite et de la gestion» à «de l'administration et de la direction».
(11) La version française du paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Modification
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger un règlement administratif, pourvu que cela ne porte pas atteinte aux droits d'une personne traitant avec l'Office.
(12) Les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs de l'Office
6. (1) L'Office a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'Office peut faire ce qui suit :
a) conclure des ententes d'exploitation avec l'organisme ou les organismes compétents du gouvernement du Canada et avec des stations ou des réseaux de télédiffusion pour la diffusion d'émissions éducatives;
b) conclure avec quiconque des contrats relatifs à la production, à la présentation ou à la distribution des programmes et des documents de l'Office;
c) acquérir, publier, distribuer et conserver, à titre onéreux ou autrement, les documents audiovisuels, électroniques ou écrits qui se rapportent à la mission de l'Office;
d) prendre des arrangements ou conclure des ententes avec quiconque pour l'utilisation des droits, privilèges ou concessions que l'Office estime nécessaires pour réaliser sa mission.
Filiales
(3) L'Office ne doit pas créer de filiales, si ce n'est avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Application de la Loi sur les personnes morales
(4) Les alinéas 23 (1) a), b), d), e), g), h), j), k), m), p), q), r), t), u) et v) ainsi que les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales ne s'appliquent pas sans l'autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Acquisition de biens-fonds
(5) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l'Office peut :
a) acquérir, notamment par achat ou location à bail, un bien-fonds ou un intérêt sur un bien-fonds;
b) disposer, notamment par vente, d'un bien-fonds ou d'un intérêt sur un bien-fonds.
Employés
Directeur général
7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme directeur général de l'Office une personne qui n'en est pas membre.
Mandat
(2) Le directeur général est nommé pour un mandat renouvelable d'au plus cinq ans.
Rémunération
(3) Le directeur général reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Employés
(4) Le conseil peut employer les personnes et retenir les services des experts-conseils qu'il estime nécessaires à la conduite des affaires de l'Office selon la rémunération et aux conditions qu'il approuve.
Avantages sociaux
(5) L'Office peut accorder des avantages sociaux au directeur général ou à n'importe laquelle des personnes mentionnées au paragraphe (4) ou à toute catégorie d'entre elles, ou à leur profit.
Paiement des avantages sociaux
(6) Les avantages sociaux accordés en vertu du paragraphe (5) sont prélevés sur un ou plusieurs fonds constitués des contributions des personnes mentionnées au paragraphe (5), de l'Office ou des deux.
Idem
(7) Les employés de l'Office ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels.
Loi de 1995 sur les relations de travail
(8) La Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'Office et à ses employés.
Comités consultatifs
8. (1) L'Office nomme les conseils régionaux et les comités consultatifs qu'il estime nécessaires pour le conseiller sur l'élaboration de ses politiques et de ses activités.
Rémunération et indemnités
(2) L'Office peut verser aux membres des conseils régionaux et des comités consultatifs la rémunération que fixe le Conseil de gestion du gouvernement pour les réunions auxquelles ils assistent. Ces membres ont droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et de séjour qu'ils doivent nécessairement engager pour les travaux d'un conseil ou d'un comité.
Protocole d'entente
9. (1) L'Office et le ministre concluent un protocole d'entente comportant uniquement les conditions qu'ordonne ce dernier.
Respect du protocole
(2) L'Office doit respecter le protocole d'entente.
Examen du protocole
(3) Le protocole d'entente est revu dès la nomination d'un nouveau ministre ou d'un nouveau président de l'Office.
Statut de mandataire de la Couronne
10. L'Office et ses filiales éventuelles sont des mandataires de la Couronne à toutes fins.
Plan d'activités
11. (1) L'Office soumet à l'approbation du ministre, au plus tard à la date que fixe ce dernier, son plan d'activités annuel pour l'exercice suivant.
Idem
(2) Le plan d'activités comporte les renseignements suivants :
1. Le mandat, les plans financiers et les objectifs de rendement de l'Office pour l'exercice ainsi qu'un projet de plan d'activités pour les deux exercices suivants.
2. L'orientation stratégique de l'Office.
3. Les ressources dont l'Office a besoin pour atteindre ses buts et objectifs.
4. Les dépenses en immobilisations que prévoit l'Office.
5. Les dépenses d'exploitation que prévoit l'Office ainsi que ses recettes projetées selon la source et ses besoins de financement.
6. Les autres renseignements que prescrivent les règlements.
Vérification
12. (1) Le conseil nomme un vérificateur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable qu'il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de l'Office. Le vérificateur présente le rapport de sa vérification à l'Office et au ministre.
Autres vérifications
(2) Outre l'obligation de vérification annuelle, le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités de l'Office.
Rapport annuel
13. (1) Le conseil présente au ministre, au plus tard 120 jours après la fin de l'exercice, un rapport annuel sur les activités de l'Office.
Idem
(2) Dans les 60 jours de sa réception, le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l'Assemblée si elle ne siège pas.
Autres rapports
(3) L'Office présente au ministre les autres rapports qu'il exige.
Actifs et recettes
13.1 Malgré la partie I de la Loi sur l'administration financière, les actifs et les recettes de l'Office ou de l'une ou l'autre de ses filiales ne font pas partie du Trésor.
Comptes en banque
13.2 (1) Sous réserve de l'article 15, l'Office peut posséder, en son nom propre, un ou plusieurs comptes dans une ou plusieurs des institutions financières suivantes :
1. Une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques. (Canada).
2. Une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.
3. Une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.
4. Une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).
Plafonnement des dépôts
(2) Le montant global des dépôts de l'Office auprès d'une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne doit jamais dépasser 3 pour cent du capital versé, plus les excédents et les réserves, de la société.
Obligation de déposer l'argent de l'Office dans des comptes en banque
(3) Toutes les sommes d'argent que l'Office tire de la conduite de ses activités ou reçoit de toute autre façon sont déposées au crédit des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1). Il incombe à l'Office de gérer ces sommes à la seule fin de réaliser sa mission.
Emprunts
13.3 (1) L'Office peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, contracter des emprunts aux fins suivantes :
a) acquérir, notamment par achat, des biens meubles ou immeubles;
b) apporter des améliorations;
c) réaliser sa mission.
Remboursement des emprunts
(2) L'Office peut passer des conventions de prêt et émettre des obligations, des débentures, des billets ou d'autres valeurs mobilières afin de pourvoir au remboursement des emprunts contractés aux fins visées au paragraphe (1).
Modalités du remboursement
(3) Sous réserve de l'article 15, les prêts et valeurs mobilières visés au paragraphe (2) peuvent être remboursables aux moments, de la façon et aux endroits, au Canada ou ailleurs, que l'Office estime appropriés et porter les intérêts qu'il estime également appropriés.
(13) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Achat de valeurs mobilières par la province
(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances :
a) à acheter des valeurs mobilières de l'Office ou de ses filiales;
b) à consentir des avances à l'Office ou à ses filiales selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriés.
(14) L'article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Coordination des activités de financement de l'Office
15. L'Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d'emprunt, de financement, de placement de fonds et de gestion des risques financiers de l'Office et de ses filiales, sauf accord écrit contraire du ministre des Finances.
Coûts
15.1 Les sommes nécessaires à la création de l'Office, à son maintien et à la conduite de ses affaires sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Immunité de la Couronne
15.2 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission commis par l'Office ou sa filiale ou par leurs administrateurs, dirigeants ou employés.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.
Jugements impayés
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l'Office ou l'une ou l'autre de ses filiales qui demeure impayé après que l'Office ou la filiale a fait tous les efforts raisonnables pour l'acquitter, notamment en liquidant ses actifs.
(15) La version française de l'alinéa 16 (2) c) de la Loi est modifiée par substitution de «d'élèves» à «d'étudiants».
(16) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Approbation du ministre : droits
(3) L'Office ne peut exiger les droits visés à l'alinéa (2) c) à l'égard d'un élève qui réside en Ontario que si le ministre en a approuvé le montant.
(17) Le paragraphe 16 (5) de la Loi est modifié par suppression de «au ministre de la Formation et des Collèges et Universités et».
(18) Le paragraphe 16 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Respect des politiques et des lignes directrices du ministre
(6) Le ministre de l'Éducation peut établir des politiques et des lignes directrices concernant les programmes d'enseignement à distance et l'Office doit créer et offrir ces programmes et élaborer ses politiques et ses lignes directrices conformément à celles du ministre.
(19) Les paragraphes 16 (8), (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés.
(20) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements
17. Le ministre de l'Éducation peut, par règlement :
a) prescrire des renseignements pour l'application de la disposition 6 du paragraphe 11 (2);
b) prescrire les fonctions et les responsabilités de l'Office en ce qui concerne le fonctionnement des programmes d'enseignement à distance;
c) traiter des programmes d'enseignement à distance;
d) prescrire les dispositions de la Loi sur l'éducation, de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation, d'autres lois et des règlements d'application de ces lois qui s'appliquent, avec les adaptations énoncées dans le règlement, aux cours, aux élèves, à l'Office, aux instructeurs, aux enseignants et aux administrateurs dans le cadre des programmes.
Modification
24. L'article 189 de l'annexe 7 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l'affectation anticipée de crédits est abrogé.
Entrée en vigueur
25. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
26. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 55, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 55 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2008.
Le projet de loi édicte la Loi de 2008 sur l'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario, qui proroge la personne morale appelée Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario en français et Ontario French-language Educational Communications Authority en anglais. La Loi énonce la mission, les pouvoirs et la structure organisationnelle de l'Office.
Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario.