Projet de loi 51 2008
Loi proclamant le Jour de commémoration des agents de la paix et rendant hommage aux agents de la paix décédés dans l'exercice de leurs fonctions
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«agent de la paix» S'entend notamment des personnes suivantes :
a) un shérif, un shérif adjoint, un agent du shérif et un huissier à la cour;
b) un juge de paix;
c) un employé d'un ministère du gouvernement de l'Ontario, nommé en vertu de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, ou d'une loi que remplace cette dernière, dont les fonctions comprennent le maintien de la paix publique;
d) une personne employée au maintien de la paix publique.
Jour de commémoration des agents de la paix
2. Le troisième dimanche de septembre de chaque année est proclamé Jour de commémoration des agents de la paix.
Monument commémoratif à la mémoire des agents de la paix
3. Un monument commémoratif doit être érigé dans l'enceinte parlementaire de l'Assemblée législative ou dans un lieu contigu afin de rendre hommage aux agents de la paix décédés dans l'exercice de leurs fonctions.
Rôle de la Commission de régie interne
4. (1) La Commission de régie interne de l'Assemblée législative prend les mesures qu'elle estime appropriées afin d'ériger le monument commémoratif en hommage aux agents de la paix et d'en assurer l'entretien, y compris la consultation d'experts en conception de monuments commémoratifs.
Délégation de fonctions
(2) La Commission peut déléguer ses fonctions à un comité de l'Assemblée législative constitué des députés que désigne la Commission.
Rapport
5. (1) La Commission de régie interne ou, le cas échéant, le comité auquel ses fonctions ont été déléguées remet un rapport à l'Assemblée législative dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi ou, si l'Assemblée ne siège pas à la fin de cette période, dès que l'occasion s'en présente.
Contenu
(2) Le rapport recommande un emplacement pour le monument commémoratif, fait des recommandations concernant sa conception, comprend une estimation des coûts et peut faire les recommandations que la Commission ou le comité estime appropriées.
Rôle de l'association
6. Les agents de la paix dont le nom doit être inscrit sur le monument sont choisis par l'association appelée Ontario Peace Officers' Memorial Association (Association ontarienne du monument commémoratif en hommage aux agents de la paix).
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur le Jour de commémoration des agents de la paix et le monument commémoratif à leur mémoire.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi fixe le troisième dimanche de septembre de chaque année comme Jour de commémoration des agents de la paix et exige également qu'un monument commémoratif soit érigé dans l'enceinte parlementaire de l'Assemblée législative ou dans un lieu contigu afin de rendre hommage aux agents de la paix décédés dans l'exercice de leurs fonctions.