Projet de loi 49 2008
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes d'emploi
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 23 de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
23. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«chambre» Chambre adéquatement meublée et habitable, pourvue de draps et de serviettes propres, et donnant raisonnablement accès à des toilettes et des lavabos convenables. («room»)
«logement» Lieu d'habitation adéquatement habitable comportant au moins une cuisine avec installations pour préparer des repas, deux chambres à coucher ou une chambre à coucher et une salle de séjour, ainsi que ses propres toilettes et installations sanitaires particulières. («housing accommodation»)
«logement avec services» Logement pour lequel l'éclairage, le chauffage, le combustible, l'eau, le gaz ou l'électricité sont fournis aux frais de l'employeur. («serviced housing accommodation»)
«taux à la pièce» Le taux du salaire calculé sur la base d'une unité de travail exécutée. («piece work rate»)
Salaire minimum
23.1 (1) Après le 1er juillet 2008 et en 2009, 2010 et 2011, un employeur verse au moins :
1. À l'employé qui est un étudiant âgé de moins de 18 ans et qui ne travaille pas plus de 28 heures par semaine ou qui est employé pendant un congé scolaire, le salaire minimum prescrit.
2. À l'employé qui, dans le cours normal de son emploi, sert des boissons alcooliques directement aux clients, aux hôtes ou aux membres dans un établissement qui détient un permis ou un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool, le salaire minimum prescrit.
3. Au guide de chasse ou de pêche, le plus élevé des montants suivants :
i. la somme de 34,25 $, s'il travaille moins de cinq heures consécutives par jour, et la somme de 68,50 $, s'il travaille cinq heures ou plus par jour, que ces heures soient consécutives ou non,
ii. le salaire minimum prescrit.
4. À l'employé qui est un travailleur à domicile, 110 pour cent de la somme indiquée à la disposition 5.
5. À l'employé qui n'est pas visé par la disposition 1, 2, 3 ou 4, le plus élevé du salaire minimum prescrit et des montants suivants :
i. Pour 2008, après le 1er juillet 2008, un salaire horaire de 10,25 $.
ii. Pour 2009, un salaire horaire de 10,50 $.
iii. Pour 2010, un salaire horaire de 10,75 $.
iv. Pour 2011, un salaire horaire de 11 $.
Indice des prix à la consommation
(2) Le 1er janvier 2012 et chaque année par la suite, le salaire établi en application du paragraphe (1) est rajusté conformément aux règles suivantes :
1. Le facteur d'indexation correspond au pourcentage de variation de l'indice des prix à la consommation pour le Canada, en ce qui concerne l'indice d'ensemble par rapport à la période de 12 mois qui se termine le 31 décembre de l'année civile précédente.
2. Le 1er janvier 2012, chaque salaire établi pour 2011 est multiplié par le facteur d'indexation.
3. Le 1er janvier 2013 et le 1er janvier de chaque année par la suite, chaque salaire établi pour l'année précédente est multiplié par le facteur d'indexation.
Arrondissement
(3) Si le montant du salaire horaire minimum obtenu au moyen du calcul effectué aux termes de la disposition 4 du paragraphe (1) comprend une fraction de cent, le montant est arrondi à la hausse au cent le plus près.
Travail à la pièce
(4) L'employeur est réputé avoir versé à l'employé le salaire minimum indiqué à la disposition 5 du paragraphe (1) si le taux à la pièce qu'il lui verse est, selon l'usage habituel et général, considéré comme étant établi de façon qu'un employé qui déploie des efforts raisonnables toucherait, si ce taux lui était versé, au moins le salaire minimum indiqué à cette disposition.
Repas ou chambre
(5) Si, lors du calcul du salaire minimum de l'employé, l'employeur tient compte du logement, de la chambre et des repas ou de l'un quelconque de ceux-ci, la valeur maximale qui leur est attribuée est celle prescrite.
Idem
(6) Le coût des repas ou de la chambre n'est déduit du salaire minimum de l'employé que si celui-ci a pris les repas qui lui sont fournis ou occupé la chambre mise à sa disposition.
Minimum de trois heures
(7) L'employé est réputé avoir travaillé pendant trois heures aux fins de déterminer s'il a touché le salaire minimum indiqué dans le présent article s'il remplit les conditions suivantes :
a) il travaille régulièrement plus de trois heures par jour;
b) il est tenu de se présenter au travail;
c) il travaille moins de trois heures.
Exception
(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas si l'employeur est incapable de fournir du travail à l'employé à cause d'un incendie, de la foudre, d'une panne de courant, d'orages ou de causes semblables qui sont indépendantes de sa volonté et qui entraînent une interruption de travail.
Observation
23.2 (1) L'observation de la présente partie est établie en fonction de la période de paie.
Taux horaire
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), si le salaire minimum applicable à l'employé est exprimé selon un taux horaire, l'employeur ne peut être considéré comme ayant observé la présente partie que si les conditions suivantes sont réunies :
a) lorsque le salaire normal versé à l'employé pour la période de paie est divisé par le nombre de ses heures de travail au cours de celle-ci, à l'exclusion des heures à l'égard desquelles il avait droit à une rémunération des heures supplémentaires ou à un salaire majoré, le quotient obtenu est au moins égal au salaire minimum indiqué à la présente partie;
b) lorsque le total de la rémunération des heures supplémentaires et du salaire majoré que l'employé a touché pour la période de paie est divisé par le nombre de ses heures de travail au cours de celle-ci à l'égard desquelles il avait droit à une rémunération des heures supplémentaires ou à un salaire majoré, le quotient obtenu est au moins égal à une fois et demie le salaire minimum indiqué à la présente partie.
Mention du salaire minimum
23.3 Une mention, dans un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi, du salaire minimum ou du salaire minimum prescrit en vertu d'un règlement est réputée une mention du salaire minimum indiqué à la présente partie ou indiqué dans un règlement pris à l'égard de la présente partie, selon le cas.
2. Les dispositions 2 et 16 du paragraphe 141 (1) de la Loi sont abrogées.
3. La partie XXVII de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements : ministre
141.1 (1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement :
a) fixer le taux du salaire minimum pour des employés ou catégories d'employés pour l'application des dispositions 1, 2 et 5 et de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 23.1 (1);
b) prescrire les valeurs maximales qui sont attribuées au logement, à la chambre et aux repas pour l'application du paragraphe 23.1 (5).
Règlements : partie IX
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne doivent pas fixer de taux de salaire minimum inférieurs à ceux fixés pour quelque période antérieure que ce soit.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur les normes d'emploi (augmentation du salaire minimum).
NOTE EXPLICATIVE
La Loi de 2000 sur les normes d'emploi prévoit actuellement que les taux de salaire minimum doivent être prescrits par règlement. Le projet de loi modifie la Loi pour prévoir que le salaire minimum général correspond à la somme indiquée dans le projet de loi ou, s'il est plus élevé, au salaire minimum prescrit. Le salaire minimum doit être indexé chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation. Un règlement prescrivant le taux de salaire minimum ne peut pas prescrire un taux inférieur à celui fixé pour quelque période antérieure que ce soit.