Projet de loi 42 2008
Loi modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée
Remarque : La présente loi modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'intertitre précédant l'article 9 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réglementation relative à l'usage du tabac et d'autres substances
(2) L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interdiction
(0.1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«substance désignée» Substance mentionnée à l'annexe I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).
(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(1) Nul ne doit fumer du tabac ou toute substance désignée ni tenir du tabac allumé ou toute substance désignée en combustion dans un lieu public clos ou lieu de travail clos ou dans un rayon de 10 pieds de ce lieu.
(4) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Autres interdictions
(2) Nul ne doit fumer du tabac ou toute substance désignée ni tenir du tabac allumé ou toute substance désignée en combustion dans les lieux suivants ou dans un rayon de 10 pieds de ceux-ci :
. . . . .
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée.
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée en élargissant l'interdiction de fumer le tabac dans tout lieu public clos, tout lieu de travail clos ou tout autre lieu tel qu'une école pour y inclure l'interdiction de fumer toute substance désignée qui est mentionnée dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) dans ce lieu ou dans un rayon de 10 pieds de celui-ci.