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[39] Projet de loi 40 Original (PDF)

Projet de loi 40 2008

Loi modifiant le Code de la route pour interdire l'utilisation de téléphones et d'autres équipements pendant qu'une personne conduit sur une voie publique

Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  L'article 32 du Code de la route est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Épreuves du permis de conduire

   (14.1)  Les épreuves écrites et pratiques du permis de conduire visées à l'alinéa (14) e) comprennent un examen des connaissances que possèdent les personnes qui demandent un permis de conduire ou qui en sont titulaires au sujet de l'article 78.1 et des règlements y afférents.

   2.  Le Code est modifié par adjonction de l'article suivant :

Téléphones cellulaires et autre matériel

   78.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«acte illicite» comprend notamment la conduite imprudente ou avec facultés affaiblies. («unlawful act»)

«commandes mains-libres» Commandes qui permettent à une personne de faire fonctionner entièrement un téléphone cellulaire, un téléphone de voiture, un téléavertisseur, un assistant numérique personnel, un ordinateur portable, un télécopieur ou tout autre appareil que prescrivent les règlements sans aucune manipulation manuelle. S'entend en outre d'un système commandé à la voix et d'un système à haut-parleur. («hands-free feature»)

«conducteur débutant» S'entend au sens des règlements pris en application de l'article 57.1. («novice driver»)

Interdiction

   (2)  Nul ne doit utiliser un téléphone cellulaire, un téléphone de voiture, un téléavertisseur, un assistant numérique personnel, un ordinateur portable, un télécopieur ou tout autre appareil que prescrivent les règlements lorsqu'il conduit un véhicule automobile sur une voie publique.

Exceptions

   (3)  Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

    a)  le conducteur, autre qu'un conducteur débutant, d'un véhicule de pompiers, d'une ambulance ou d'un véhicule de transport en commun;

    b)  l'agent de police, autre qu'un conducteur débutant, conduisant un véhicule automobile dans l'exercice légitime de ses fonctions;

    c)  la personne que prescrivent les règlements qui utilise un appareil que prescrivent les règlements dans les circonstances que prescrivent les règlements.

Idem

   (4)  Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'empêcher une personne, autre qu'un conducteur débutant, de faire ce qui suit :

    a)  utiliser un téléphone cellulaire ou un téléphone de voiture pour déclarer une urgence, un accident de la circulation, un acte illicite ou un état de la route dangereux aux autorités compétentes;

    b)  utiliser un équipement visé dans ce paragraphe si elle utilise des commandes mains-libres pour le faire fonctionner et n'utilise pas un appareil d'écoute qui recouvre ses deux oreilles ou transmet le son à celles-ci.

Rapport sur les accidents

   (5)  Si l'enquête que fait le registrateur sur un accident de véhicule automobile aux termes de l'alinéa 205 (1) b) ou le relevé tenu aux termes du sous-alinéa 205 (1) c) (i) suggère la possibilité que l'utilisation d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone de voiture, d'un téléavertisseur, d'un assistant numérique personnel, d'un ordinateur portable, d'un télécopieur ou de tout autre appareil que prescrivent les règlements a contribué à l'accident, le registrateur fait mention de cette possibilité dans le rapport qu'il prépare à l'intention du ministre aux termes de l'alinéa 205 (1) e).

Règlements

   (6)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce que le paragraphe (2), (3) ou (5) mentionne comme étant prescrit par les règlements.

Examen de la législation

   (7)  Un comité de l'Assemblée législative fait ce qui suit :

    a)  au plus tôt deux ans et au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, il entreprend un examen global du présent article et de ses règlements d'application ainsi que de leur application dans la pratique;

    b)  dans l'année qui suit le début de cet examen, il fait ses recommandations à l'Assemblée sur les modifications à apporter au présent article et à ses règlements d'application.

Entrée en vigueur

   3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant le Code de la route (téléphones cellulaires).

 

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie le Code de la route pour interdire l'utilisation d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone de voiture, d'un téléavertisseur, d'un assistant numérique personnel, d'un ordinateur portable, d'un télécopieur ou de tout autre appareil que prescrivent les règlements pris en application de la Loi pendant qu'une personne conduit un véhicule automobile. Des exceptions sont prévues pour des circonstances telles que les situations d'urgence, les cas où le conducteur, autre qu'un conducteur débutant au sens du règlement sur les permis de conduire, utilise l'équipement entièrement au moyen de commandes mains-libres et les autres cas que prescrivent les règlements pris en application de la Loi.

Il est exigé du registrateur qu'il fasse un rapport sur les accidents de véhicules automobiles auxquels peut avoir contribué l'utilisation d'un téléphone cellulaire, d'un téléphone de voiture, d'un téléavertisseur, d'un assistant numérique personnel, d'un ordinateur portable, d'un télécopieur ou de tout autre appareil que prescrivent les règlements pris en application de la Loi.

Les épreuves du permis de conduire doivent comprendre une partie qui vérifie les connaissances des personnes qui demandent un permis de conduire au sujet des modifications apportées par le projet de loi.