Projet de loi 39 2008
Loi favorisant l'achat de véhicules de transport en commun fabriqués au Canada
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Objet
1. La présente loi a pour objet d'adopter le principe voulant qu'à l'achat de véhicules de transport en commun, les autorités publiques obtiennent le meilleur résultat possible pour chaque dollar dépensé en évaluant les coûts et avantages, pour le gouvernement et la population du Canada, plutôt qu'en choisissant uniquement en fonction du prix d'achat le moins élevé.
Définition
2. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«véhicules de transport en commun» S'entend notamment de wagons de trains de banlieue, de voitures de métro, de véhicules légers sur rail, de tramways, d'unités multiples diesel, de services de transport collectif aéroportuaires et d'autobus.
Achat de véhicules de transport en commun
3. La municipalité qui reçoit une subvention, un prêt ou une autre aide financière de la province à l'achat de véhicules de transport en commun exige que les véhicules aient un contenu canadien minimum conformément à l'article 4.
Préférence de prix
4. (1) Lorsqu'elle achète des véhicules de transport en commun, la municipalité exige que toute soumission visant un contrat qui doit recevoir une aide financière de la province ne soit admissible que si elle prévoit un contenu canadien d'au moins 60 pour cent.
Contenu canadien
(2) Pour l'application du présent article, le contenu canadien comprend l'assemblage final et la mise à l'essai des véhicules de transport en commun au Canada et peut comprendre la fabrication, la main-d'oeuvre, les frais généraux, les matériaux, l'ingénierie et les méthodes, le soutien à la mise en service, les prototypes, le soutien de la garantie et le soutien administratif fournis au Canada.
Vérification
(3) La municipalité qui octroie le contrat vérifie la production des véhicules de transport en commun pour s'assurer qu'ils sont conformes à l'exigence imposée relativement au contenu canadien.
Conditions
(4) Pour être admissible à l'octroi d'un contrat en application du paragraphe (1), la soumission satisfait aux conditions suivantes :
1. La soumission en vue de la fabrication au Canada de véhicules de transport en commun est une soumission conforme qui satisfait aux règles et modalités applicables au processus d'achat.
2. Les véhicules de transport en commun qui sont fabriqués au Canada aux termes de la soumission sont de qualité et de conception au moins égales aux véhicules semblables utilisés à l'étranger.
3. Au moins 60 pour cent de la fraction du prix soumissionné ayant trait aux matériaux, aux frais généraux, à la main-d'oeuvre et aux profits se rapporte à des matériaux, à des frais généraux, à de la main-d'oeuvre et à des profits d'origine canadienne.
4. L'assemblage final des véhicules de transport en commun, qui comprend notamment les éléments suivants, se fait au Canada :
i. l'installation et l'interconnexion de l'équipement de commande de la propulsion, de l'équipement de refroidissement de la propulsion, de l'installation de freinage, du matériel thermique et de l'appareil de climatisation, de l'équipement de communication, des moteurs, des roues et des essieux, des suspensions et des châssis ainsi que des sources d'énergie pour l'équipement auxiliaire et les commandes,
ii. l'inspection et la vérification des travaux d'installation et d'interconnexion,
iii. la mise à l'essai et la vérification, à l'usine d'assemblage, de toutes les fonctions des véhicules, à l'état stationnaire, une fois l'assemblage terminé.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 favorisant l'achat de véhicules de transport en commun au Canada.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi exige un contenu canadien de 60 pour cent, notamment l'assemblage final au Canada, à l'achat de véhicules de transport en commun fabriqués au Canada si la municipalité qui procède à l'achat reçoit un financement de la province à cette fin.