Projet de loi 38 2008
Loi modifiant
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 116 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Contrepartie
(1.1) Si le ministre, en vertu de l'alinéa (1) b), conclut avec une municipalité un accord prévoyant de consentir un remboursement de la taxe prévue par la Loi de la taxe sur l'essence à la municipalité à une fin visée à cet alinéa, il ne doit pas refuser de conclure un tel accord en vertu de l'alinéa (1) a) avec une autre municipalité à une fin visée à ce dernier alinéa si la Législature autorise ce dernier remboursement par affectation budgétaire.
Montant du remboursement
(1.2) Le montant du remboursement consenti à une municipalité à une fin visée à l'alinéa (1) a) en fonction du nombre d'habitants de la municipalité correspond à celui qui est consenti à une municipalité à une fin visée à l'alinéa (1) b) en fonction du nombre d'habitants de cette municipalité.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun (aide aux municipalités).
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun. Si le ministre, en vertu de l'article 116 de la Loi, conclut avec une municipalité un accord prévoyant de consentir un remboursement de la taxe prévue par la Loi de la taxe sur l'essence à la municipalité en vue de la construction, de l'entretien ou de l'exploitation de réseaux de voies rapides ou de réseaux de transport en commun, il ne doit pas refuser de conclure un tel accord, selon la même proportion par habitant, avec une autre municipalité en vue de la construction, de l'entretien ou de l'exploitation de voies publiques dans cette municipalité.