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[39] Projet de loi 36 Original (PDF)

Projet de loi 36 2008

Loi réglementant l'épandage et le stockage des boues d'épuration et des biosolides

Remarque : La présente loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi sur la protection de l'environnement est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Épandage et stockage des boues d'épuration

   27.1  (1)  Nul ne doit épandre ou stocker des boues d'épuration, d'autres biosolides ou des produits qui en sont dérivés à moins que le directeur n'ait délivré un certificat d'autorisation ou un certificat d'autorisation provisoire et que l'épandage ou le stockage ne se fasse conformément aux conditions, s'il y en a, qui sont énoncées dans ce certificat.

Conditions

   (2)  Dans le certificat délivré conformément au paragraphe (1), le directeur peut préciser que le certificat est assorti de la condition que la personne visée dans ce dernier fasse les essais, respecte les normes, tienne les dossiers et présente les rapports que le directeur estime appropriés.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«biosolides» S'entend notamment des boues papetières et des biosolides contenant des fibres de papier.

Entrée en vigueur

   2.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur la protection de l'environnement.

 

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection de l'environnement en exigeant qu'une personne obtienne un certificat d'autorisation du directeur avant de procéder à l'épandage ou au stockage des boues d'épuration, des autres biosolides et des produits qui en sont dérivés. Le certificat d'autorisation peut être subordonné aux exigences que le directeur estime appropriées en matière d'essais, de dossiers et de rapports.