Projet de loi 34 2008
Loi exigeant que les marchandises fabriquées en Ontario soient identifiées comme telles
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission d'identification des produits faits en Ontario créée aux termes de l'article 6. («Commission»)
«consommateur» Particulier qui agit à des fins personnelles, familiales ou domestiques, mais non commerciales. («consumer»)
«produit manufacturé» Produit qui, à la fois :
a) a été transformé en un article fini à partir d'une matière première;
b) est mis en vente à l'intention des consommateurs en Ontario. («manufactured product»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
Produits identifiés comme étant faits en Ontario
2. (1) Le fabricant d'un produit manufacturé veille à ce que ce produit soit identifié, conformément aux règlements, comme ayant été fait en Ontario si :
a) d'une part, au moins 51 pour cent du total des coûts directs de fabrication du produit sont engagés en Ontario;
b) d'autre part, la dernière transformation substantielle du produit a eu lieu en Ontario.
Coûts directs de fabrication
(2) Pour l'application de l'alinéa (1) a), le total des coûts directs de fabrication d'un produit est calculé en tenant compte de ce qui suit :
a) les dépenses en matériaux engagées par le fabricant pour la fabrication du produit;
b) les dépenses de main-d'oeuvre engagées par le fabricant qui peuvent être raisonnablement attribuées à la fabrication du produit;
c) les frais généraux engagés par le fabricant qui se rapportent directement et peuvent être raisonnablement attribués à la fabrication du produit.
Transformation substantielle
(3) Pour l'application de l'alinéa (1) b), un produit subit une transformation substantielle lorsqu'il subit une modification fondamentale au niveau de sa forme, de son apparence ou de sa nature qui fait en sorte que le résultat de la modification est un produit nouveau et différent de celui qu'il était avant la modification.
Fausse déclaration
3. Nul ne doit faire une déclaration qu'il sait fausse en vue de faire identifier, en application de l'article 2, un produit manufacturé comme ayant été fait en Ontario.
Utilisation trompeuse d'une identification
4. Nul ne doit sciemment utiliser ou faire en sorte que soit utilisée l'identification prescrite aux termes du paragraphe 2 (1), ni en permettre l'utilisation, en vue d'identifier un produit autre que celui visé à ce paragraphe.
Plainte
5. (1) Deux personnes ou plus résidant en Ontario et âgées de 18 ans ou plus peuvent porter plainte par écrit à la Commission si elles sont d'avis qu'une personne a contrevenu à l'article 2, 3 ou 4.
Idem
(2) La plainte visée au paragraphe (1) contient les renseignements prescrits.
Création de la Commission
6. (1) Est créée une commission appelée Commission d'identification des produits faits en Ontario en français et Made in Ontario Commission en anglais.
Conseil d'administration
(2) La Commission a un conseil d'administration composé d'au moins cinq membres, tous étant nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Quorum
(3) La majorité des membres constitue le quorum aux réunions du conseil et peut exercer les pouvoirs de celui-ci.
Présidence et vice-présidence
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.
Rôle du président
(5) Le président dirige les réunions du conseil.
Président intérimaire
(6) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président possède les pouvoirs et exerce les fonctions de celui-ci.
Rémunération et indemnités
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des membres.
Fonctions de la Commission
7. La Commission est chargée de l'application et de l'exécution de la présente loi et se réunit au moins six fois par année à cette fin.
Pouvoirs de la Commission
8. Sous réserve des restrictions qu'impose la présente loi, la Commission a tous les pouvoirs nécessaires ou propices à l'exercice des fonctions que prévoit la présente loi.
Enquête
9. (1) La Commission fait enquête en vue de déterminer si une personne se conforme à l'article 2, 3 ou 4 si, selon le cas :
a) elle reçoit une plainte en vertu de l'article 5;
b) elle conclut, de son propre chef, qu'il y a des motifs de croire qu'une personne a contrevenu à l'article 2, 3 ou 4.
Rejet de la plainte
(2) Malgré l'alinéa (1) a), la Commission peut rejeter une plainte présentée en vertu de l'article 5 sans faire enquête à son sujet si elle est d'avis que la plainte ne présente aucun motif raisonnable pour faire enquête.
Avis de l'enquête
(3) La Commission avise de la tenue de l'enquête la personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête et lui offre l'occasion de présenter des renseignements pertinents.
Audience non obligatoire
(4) La Commission n'est pas tenue de tenir une enquête lorsqu'elle exerce des pouvoirs ou rend des décisions en vertu de la présente loi.
Ordonnance
(5) Dès qu'elle termine son enquête, la Commission rend une ordonnance à l'intention des personnes suivantes et leur fournit des motifs écrits :
a) les plaignants, si la plainte a été présentée en vertu de l'article 5;
b) le ou les personnes dont la conduite a fait l'objet de l'enquête.
Peines
(6) Si elle établit qu'une personne a contrevenu à l'article 2, 3 ou 4 de la présente loi, la Commission peut, dans l'ordonnance qu'elle rend en application du paragraphe (5), exiger que la personne verse l'amende suivante :
a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 2 000 $;
b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 5 000 $.
Appel
10. La personne qui fait l'objet d'une ordonnance rendue en application du paragraphe 9 (5) peut en interjeter appel devant la Cour supérieure de justice si l'avis de l'appel est déposé au plus tard 60 jours après que la Commission lui a envoyé par la poste les motifs de l'ordonnance.
Règlements
11. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la forme, le contenu ou tout autre aspect de la présentation des moyens d'identification pour l'application du paragraphe 2 (1);
b) prescrire les renseignements que doit contenir une plainte pour l'application de l'article 5;
c) traiter de toute question nécessaire pour faciliter l'application de la présente loi.
Entrée en vigueur
12. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur l'identification des produits faits en Ontario.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi exige que les fabricants identifient comme telles les marchandises qui sont fabriquées en Ontario. La Commission d'identification des produits faits en Ontario est créée aux fins de l'application et de l'exécution de la Loi.