Projet de loi 31 2008
Loi favorisant l'achat de véhicules de transport en commun canadiens
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Objet
1. La présente loi a pour objet d'adopter le principe voulant qu'à l'achat de véhicules de transport en commun, les autorités publiques obtiennent le meilleur résultat possible pour chaque dollar dépensé en évaluant les coûts et avantages, pour le gouvernement et la population du Canada, plutôt qu'en choisissant uniquement en fonction du prix d'achat le moins élevé.
Définition
2. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«véhicules de transport en commun» S'entend notamment de voitures de métro, de voitures de transport ferroviaire, de véhicules légers sur rail, d'autobus et de tramways.
Achat de véhicules de transport en commun
3. (1) La municipalité ou la régie régionale de transport en commun qui reçoit une subvention, un prêt ou une autre aide financière de la province à l'achat de véhicules de transport en commun accorde la préférence, comme l'énoncent les règlements, aux véhicules :
a) d'une part, dont l'assemblage final se fait en Ontario;
b) d'autre part, pour lesquels au moins 50 pour cent de la valeur totale en dollars du contrat d'achat est attribuable à des pièces ou à de la main-d'oeuvre d'origine canadienne.
Champ d'application
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la soumission qui comprend les véhicules de transport en commun visés au paragraphe (1) est une soumission conforme qui respecte les règles et modalités applicables au processus d'achat;
b) les véhicules de transport en commun ne sont pas de qualité inférieure par rapport aux véhicules que comprennent des soumissions plus basses qui sont des soumissions conformes respectant les règles et modalités applicables au processus d'achat.
Règlements
4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la préférence visée au paragraphe 3 (1).
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur les véhicules de transport en commun canadiens.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi énonce les exigences que doivent respecter les municipalités et les régies régionales de transport en commun à l'achat de véhicules de transport en commun à l'aide de fonds qu'elles reçoivent de la province. Les municipalités et les régies régionales de transport en commun doivent accorder la préférence aux véhicules de transport en commun dont l'assemblage final se fait en Ontario et pour lesquels au moins 50 pour cent de la valeur totale en dollars du contrat d'achat est attribuable à des pièces ou à de la main-d'oeuvre d'origine canadienne.