Projet de loi 24 2007
Loi modifiant la Loi sur l'évaluation foncière, la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi sur l'éducation, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi de 2007 sur les impôts
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
SOMMAIRE
Annexe A |
Loi sur l'évaluation foncière |
Annexe B |
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises |
Annexe C |
Loi sur l'imposition des sociétés |
Annexe D |
Loi sur l'éducation |
Annexe E |
Loi de l'impôt sur le revenu |
Annexe F |
Loi sur les droits de cession immobilière |
Annexe G |
Loi de 2007 sur les impôts |
___________ |
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant diverses lois de nature financière.
Annexe A
Loi sur l'évaluation foncière
1. La définition de «classification» à l'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«classification» Détermination de la catégorie ou sous-catégorie de biens immeubles à laquelle appartient un bien-fonds, y compris une catégorie de biens prescrite en vertu de l'alinéa 257.12 (1) a) de la Loi sur l'éducation. Le terme «classé» a un sens correspondant. («classification», «classified»)
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 modifiant diverses lois de nature financière reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
annexe B
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises
1. Le paragraphe 16.1 (7) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition
(7) La définition qui suit s'applique au présent article.
«année admissible» Année civile postérieure à 2000 et antérieure à 2013.
2. (1) Le paragraphe 17 (1.2) de la Loi est modifié par substitution de «le 31 décembre de chaque année postérieure à 2004 et antérieure à 2013» à «le 31 décembre de chaque année postérieure à 2004 et antérieure à 2012» dans le passage qui précède la définition de l'élément «A».
(2) Le paragraphe 17 (1.3) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «le 31 décembre de chaque année postérieure à 2012» à «le 31 décembre de chaque année postérieure à 2011» dans le passage qui précède la définition de l'élément «A»;
b) par substitution de «avant le 61e jour de 2012» à «avant le 61e jour de 2011» dans la définition de l'élément «A».
3. (1) Le paragraphe 25 (3) de la Loi est modifié par substitution de «2012» à «2011».
(2) La disposition 7 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «2007» à «2009» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(3) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7.0.1 Si le fonds est un fonds de placement axé sur la recherche pendant l'année civile au cours de laquelle il émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition postérieure à 2006 mais qui se termine avant 2010 est le moindre des montants suivants :
i. 1 500 $,
ii. le montant égal à 20 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l'investisseur admissible, ou d'une fiducie admissible pour lui, après la fin de l'année d'imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu'il a émises, à l'exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année précédente.
(4) La disposition 7.1 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «2010» à «2009» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(5) La sous-disposition 7.1 i du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «1 125 $» à «750 $».
(6) La disposition 7.2 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «2011» à «2010» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(7) La sous-disposition 7.2 i du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «750 $» à «500 $».
(8) La disposition 8 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «2007» à «2009» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(9) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
8.0.1 Si le fonds n'est pas un fonds de placement axé sur la recherche pendant l'année civile au cours de laquelle il émet les actions de catégorie A visées au paragraphe (3), le montant du crédit d'impôt déductible lors du calcul de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition postérieure à 2006 mais qui se termine avant 2010 est le moindre des montants suivants :
i. 1 125 $,
ii. le montant égal à 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus de l'investisseur admissible, ou d'une fiducie admissible pour lui, après la fin de l'année d'imposition précédente et avant le 61e jour suivant, pour des actions de catégorie A qu'il a émises, à l'exclusion de la fraction de ces capitaux qui est entrée dans le calcul du montant du crédit d'impôt pour l'année précédente.
(10) La disposition 8.1 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «2010» à «2009» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(11) La sous-disposition 8.1 i du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «750 $» à «500 $».
(12) La disposition 8.2 du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «2011» à «2010» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(13) La sous-disposition 8.2 i du paragraphe 25 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «375 $» à «250 $».
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 modifiant diverses lois de nature financière reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
Annexe C
Loi sur l'imposition des sociétés
1. L'alinéa 41 (3.2) e) de la Loi sur l'imposition des sociétés est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) 400 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l'année;
f) 500 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année.
2. L'alinéa 41.1 (3) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) 4,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l'année;
g) 4,25 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année.
3. (1) Le paragraphe 43.5 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit autorisé : première production
(4.1) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une première production dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 est le total des montants calculés en application des paragraphes (4.2), (4.3) et (4.3.1) à l'égard de la production.
(2) Le paragraphe 43.5 (4.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : dépenses engagées avant 2005
(4.2) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (4.1) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées avant le 1er janvier 2005 :
1. 30 pour cent du moindre des montants suivants :
i. l'excédent éventuel de 240 000 $ sur le total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d'imposition antérieures,
ii. la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.
2. 20 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.
3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition qui est engagée après le 2 mai 2000.
(3) Le paragraphe 43.5 (4.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : dépenses engagées après 2004 mais avant 2008
(4.3) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (4.1) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2008 :
1. 40 pour cent du moindre des montants suivants :
i. l'excédent éventuel de 240 000 $ sur le total de ce qui suit :
A. le total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d'imposition antérieures,
B. le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4.2) à l'égard de la production pour l'année d'imposition,
ii. la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.
2. 30 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.
3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.
(4) L'article 43.5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : dépenses engagées après 2007
(4.3.1) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (4.1) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007 mais pendant une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 :
1. 40 pour cent du moindre des montants suivants :
i. l'excédent éventuel de 240 000 $ sur le total de ce qui suit :
A. le total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d'imposition antérieures,
B. le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4.3) à l'égard de la production pour l'année d'imposition,
ii. la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.
2. 35 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.
3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.
(5) Le paragraphe 43.5 (4.4) de la Loi est modifié par substitution de «à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.3.1)» à «à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.2) ou à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.3)».
(6) Les paragraphes 43.5 (6.1) et (6.1.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Productions, autres que des premières productions, commencées après le 31 octobre 1997
(6.1) Sous réserve du paragraphe (6.1.1), le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible qui n'est pas une première production et dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 octobre 1997 correspond au total des montants suivants :
a) 20 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage avant le 1er janvier 2005 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;
b) 30 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er janvier 2008, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;
c) 35 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2007, mais pendant une année qui se termine avant le 1er janvier 2009, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production.
Idem : production régionale ontarienne
(6.1.1) Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition qui se termine après le 2 mai 2000 à l'égard d'une production ontarienne admissible qui est une production régionale ontarienne mais non une première production correspond à la somme de ce qui suit :
a) 30 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 2 mai 2000, mais avant le 1er janvier 2005, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;
b) 40 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er janvier 2008, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;
c) 45 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2007, mais pendant une année qui se termine avant le 1er janvier 2009, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production.
(7) Le paragraphe 43.5 (22) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(22) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire un pourcentage pour l'application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.3.1) pour 2008 ou toute période qui se situe en 2008;
b) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (6.1) b) et la période postérieure au 31 décembre 2004 mais antérieure au 1er janvier 2008 à laquelle il s'applique;
c) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (6.1) c) pour 2008 ou toute période qui se situe en 2008;
d) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (6.1.1) b) et la période postérieure au 31 décembre 2004 mais antérieure au 1er janvier 2008 à laquelle il s'applique;
e) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (6.1.1) c) pour 2008 ou toute période qui se situe en 2008.
4. (1) Les alinéas 43.10 (4) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) 18 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2008;
c) 25 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007 mais pendant une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009;
(2) Les alinéas 43.10 (15.1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (4) b) et la période postérieure au 31 décembre 2004 mais antérieure au 1er janvier 2008 à laquelle il s'applique;
b) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa (4) c) et la période postérieure au 31 décembre 2007 mais antérieure au 1er janvier 2009 à laquelle il s'applique.
5. (1) Le paragraphe 66 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit aux alinéas a.1), b) et c) :
b) 0,225
pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui
tombent après le
31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total
de jours compris dans l'année.
(2) Le paragraphe 66 (1.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun impôt payable après le 31 décembre 2008
(1.2) Aucun impôt prévu par la présente partie n'est payable par la société qui n'est pas une institution financière pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.
(3) La définition de l'élément «G» au paragraphe 66 (4.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«G» représente le total de ce qui suit :
a) 0,6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l'année,
b) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année;
(4) La définition de l'élément «J» au paragraphe 66 (4.2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«J» représente le total de ce qui suit :
a) 0,9 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l'année,
b) 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année;
(5) La définition de l'élément «L» au paragraphe 66 (4.3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«L» représente le total de ce qui suit :
a) 0,72 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l'année,
b) 0,54 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année;
(6) Le paragraphe 66 (4.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun impôt payable par une institution financière après le 31 décembre 2008
(4.4) Aucun impôt prévu par la présente partie n'est payable par une institution financière pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.
6. La définition de l'élément «D» à l'alinéa 66.1 (3.2) b) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«D» représente le total de ce qui suit :
a) 0,9 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l'année,
b) 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année.
7. L'article 72 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède les alinéas :
Répartition de l'impôt sur le capital : années d'imposition de moins de 365 jours
72. Si une année d'imposition d'une société compte moins de 365 jours, l'impôt payable en application de la présente partie pour l'année est calculé en multipliant l'impôt qui serait par ailleurs calculé pour l'année avant l'application de l'article 72.1 par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition et 365. Le présent article ne s'applique toutefois pas aux sociétés suivantes :
. . . . .
8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Allégement de l'impôt sur le capital payable par les fabricants
Application
72.1 (1) Le présent article s'applique à une société pour une année d'imposition malgré toute autre disposition de la présente partie si les conditions suivantes sont remplies :
a) l'année d'imposition se termine après le 31 décembre 2007 mais avant le 1er janvier 2009;
b) la société serait, sans le présent article, assujettie à l'impôt calculé en application de la présente partie pour l'année du fait qu'elle est une société dont le capital versé imposable ou le capital versé imposable utilisé au Canada, selon le cas, pour l'année est calculé en application de la section B ou C;
c) le coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario de la société pour l'année représente plus de 20 pour cent du total de son coût en main-d'oeuvre en Ontario pour l'année.
Exonération de l'impôt sur le capital
(2) Si le coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario de la société pour l'année représente au moins 50 pour cent du total de son coût en main-d'oeuvre en Ontario pour l'année d'imposition, l'impôt total payable par elle en application de la présente partie pour l'année est calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
«A» représente l'impôt qui, sans le présent article, serait payable par la société en application de la présente partie pour l'année;
«B» représente le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2008;
«C» représente le nombre total de jours compris dans l'année.
Réduction de l'impôt sur le capital
(3) Si le coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario de la société pour l'année représente moins de 50 pour cent, mais plus de 20 pour cent, du total de son coût en main-d'oeuvre en Ontario pour l'année d'imposition, l'impôt payable par elle en application de la présente partie pour l'année est réduit du montant calculé selon la formule suivante :
où :
«A» représente l'impôt qui, sans le présent article, serait payable par la société en application de la présente partie pour l'année;
«D» représente le pourcentage qui correspond au rapport existant entre son coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario et le total de son coût en main-d'oeuvre en Ontario pour l'année, exprimé en décimales;
«E» représente le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2007;
«C» représente le nombre total de jours compris dans l'année.
Coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario
(4) Pour l'application du présent article, le coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario d'une société pour une année d'imposition représente le montant qui serait son coût en main-d'oeuvre de fabrication et de transformation pour l'année au sens de la partie LII (Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada) du règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si :
a) les activités visées aux alinéas a), b), e), f), g) et l) de la définition de «fabrication ou transformation» au paragraphe 125.1 (3) de cette loi n'étaient pas exclues lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui constitue des activités admissibles au sens de la partie LII de ce règlement;
b) la mention, dans la partie LII de ce règlement, d'activités admissibles exercées au Canada valait mention d'activités admissibles exercées en Ontario;
c) l'article 5203 de ce règlement ne s'appliquait pas;
d) l'alinéa f) de la définition de «coût en main-d'oeuvre» à l'article 5204 de ce règlement ne s'appliquait pas.
Total du coût en main-d'oeuvre en Ontario
(5) Pour l'application du présent article, le total du coût en main-d'oeuvre en Ontario d'une société pour une année d'imposition représente le montant qui serait son coût en main-d'oeuvre au sens de la partie LII (Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada) du règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si :
a) les seuls traitements et salaires dont il était tenu compte pour l'application des alinéas a) et b) de la définition de «coût en main-d'oeuvre» aux articles 5202 et 5204 de ce règlement et pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «coût en main-d'oeuvre de fabrication et de transformation» à ces articles étaient les traitements et les salaires payés ou payables aux employés d'établissements stables situés en Ontario;
b) la mention, à l'alinéa d) de la définition de «coût en main-d'oeuvre» à l'article 5202 de ce règlement, d'une entreprise exploitée activement hors du Canada valait mention d'une entreprise exploitée activement hors de l'Ontario;
c) la mention, à l'alinéa e) de la définition de «coût en main-d'oeuvre» à l'article 5204 de ce règlement, d'une entreprise exploitée activement hors du Canada valait mention d'une entreprise exploitée activement hors de l'Ontario.
Entrée en vigueur
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 modifiant diverses lois de nature financière reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1, 2, 5 et 6 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.
Idem
(3) Les paragraphes 3 (1), (4) et (5) et les articles 4, 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Idem
(4) Les paragraphes 3 (2), (3) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 11 mai 2005.
Annexe
D
Loi sur l'éducation
1. (1) L'alinéa b) de la définition de «bien d'entreprise» à l'article 257.5 de la Loi sur l'éducation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit d'un bien qui appartient à une catégorie de biens immeubles prescrite par les règlements;
(2) L'alinéa b) de la définition de «bien résidentiel» à l'article 257.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit d'un bien qui appartient à une catégorie de biens immeubles prescrite par les règlements.
2. L'alinéa 257.12 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) prescrire des catégories de biens immeubles pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «bien d'entreprise» à l'article 257.5 ou de l'alinéa b) de la définition de «bien résidentiel» au même article.
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 modifiant diverses lois de nature financière reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
Annexe E
Loi de l'impôt sur le revenu
1. (1) L'alinéa 8 (8.1.1) f) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par substitution de «2007» à «2009» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(2) Les alinéas 8 (8.1.1) g) et h) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
g) pour chaque année d'imposition qui se termine après 2006 mais avant 2009, sauf disposition prescrite à l'effet contraire, le total des sommes suivantes :
(i) le moindre de 1 125 $ et de la somme égale à 15 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l'année d'imposition ou pendant les 60 premiers jours de l'année suivante à l'émission d'actions de catégorie A,
(ii) le moindre de 375 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du contribuable pendant l'année d'imposition ou pendant les 60 premiers jours de l'année suivante à l'émission des actions de catégorie A qu'elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 modifiant diverses lois de nature financière reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 1 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
Annexe F
Loi sur les droits de cession immobilière
1. La version française des alinéas a) et b) de la définition de «prix d'achat total d'un logement reconnu admissible» au paragraphe 9 (3) de la Loi sur les droits de cession immobilière est modifiée par substitution de «logement reconnu» à «logement admissible» partout où figurent ces mots.
2. (1) La définition de «acheteur» au paragraphe 9.2 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «au sens de la Loi sur le régime d'épargne-logement de l'Ontario».
(2) Le paragraphe 9.2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«logement admissible»
a) Dans le cas des conventions de vente conclues avant le 14 décembre 2007, un logement neuf;
b) dans le cas des conventions de vente conclues après le 13 décembre 2007, un logement reconnu. («qualifying home»)
(3) L'article 9.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Logement reconnu
(1.1) Pour l'application du présent article, constitue un logement reconnu :
a) une maison individuelle;
b) une maison jumelée, y compris une maison d'habitation jointe à une autre maison d'habitation à la semelle ou à la fondation par un mur au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol ou à la fois au-dessus et au-dessous du niveau moyen du sol;
c) une maison en rangée;
d) une ou plusieurs parts du capital social d'une coopérative, si l'acquisition de la ou des parts a pour objet l'acquisition du droit d'occuper un logement dont la coopérative est propriétaire;
e) une maison mobile conforme à la norme CAN/CSA-Z240 Maisons mobiles de l'Association canadienne de normalisation et propre à servir d'habitation permanente toute l'année;
f) une unité condominiale;
g) un logement en duplex, triplex ou quadruplex;
h) le droit de propriété partiel d'un tenant commun d'un bien immeuble, si l'acquisition du droit de propriété a pour objet l'acquisition du droit d'occuper un logement faisant partie du bien immeuble;
i) un logement préfabriqué qui est préfabriqué en tout ou en partie en dehors du lieu où il est installé, qui est destiné à être installé sur un soubassement, qui est propre à servir d'habitation permanente toute l'année et qui est conforme, selon le cas :
(i) au Code du bâtiment pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,
(ii) si le logement préfabriqué est construit en sections qui n'ont pas plus de 4,3 mètres de large, à la norme Z240.2.1 Exigences structurelles pour maisons mobiles et à la norme Z240.8.1 Fenêtres destinées aux maisons mobiles, toutes deux de l'Association canadienne de normalisation,
(iii) si le logement préfabriqué est construit en sections qui ont 4,3 mètres de large ou plus, à la norme A277 Procédure de certification de maisons préfabriquées de l'Association canadienne de normalisation;
j) tout autre immeuble d'habitation, selon ce qui peut être prescrit.
(4) Le paragraphe 9.2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «logement admissible» à «logement neuf» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(5) Le paragraphe 9.2 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement maximal
(2.1) Le montant maximal qui peut être remboursé aux termes du paragraphe (2) à l'égard de l'achat d'un logement admissible est de 2 000 $ si l'acheteur a conclu la convention de vente après le 31 mars 1999.
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 modifiant diverses lois de nature financière reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le 14 décembre 2007.
Annexe G
Loi de 2007 sur les impôts
1. Le paragraphe 22 (2) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation : crédit d'impôt maximal
(2) Le crédit d'impôt maximal permis pour l'année d'imposition à l'égard des placements que fait le particulier dans des sociétés agréées en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est le suivant :
a) pour l'année d'imposition 2009, sauf disposition prescrite à l'effet contraire, le total des sommes suivantes :
(i) le moindre de 1 125 $ et de la somme égale à 15 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2009 ou pendant les 60 premiers jours de 2010 à l'émission d'actions de catégorie A,
(ii) le moindre de 375 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2009 ou pendant les 60 premiers jours de 2010 à l'émission des actions de catégorie A qu'elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises;
b) pour l'année d'imposition 2010, sauf disposition prescrite à l'effet contraire, le total des sommes suivantes :
(i) le moindre de 750 $ et de la somme égale à 10 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2010 ou pendant les 60 premiers jours de 2011 à l'émission d'actions de catégorie A,
(ii) le moindre de 375 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2010 ou pendant les 60 premiers jours de 2011 à l'émission des actions de catégorie A qu'elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises;
c) pour l'année d'imposition 2011, sauf disposition prescrite à l'effet contraire, le total des sommes suivantes :
(i) le moindre de 375 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2011 ou pendant les 60 premiers jours de 2012 à l'émission d'actions de catégorie A,
(ii) le moindre de 375 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2011 ou pendant les 60 premiers jours de 2012 à l'émission des actions de catégorie A qu'elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.
2. Le paragraphe 31 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Plafond des affaires en Ontario
(5) Le plafond des affaires en Ontario de la société pour une année d'imposition correspond au montant qui serait son plafond des affaires en application de l'alinéa 125 (1) c) de la loi fédérale pour l'année si :
a) d'une part, la mention de 400 000 $ aux paragraphes 125 (2) et (3) de cette loi valait mention de 500 000 $;
b) d'autre part, il n'était pas tenu compte du paragraphe 125 (5.1) de cette loi.
Revenu de société de personnes déterminé
(6) Pour l'application du sous-alinéa 125 (1) a) (ii) de la loi fédérale dans le cadre du présent article, la mention de «revenu de société de personnes déterminé» à ce sous-alinéa vaut mention du montant qui serait calculé en application de la définition de «revenu de société de personnes déterminé» au paragraphe 125 (7) de cette loi à l'égard d'une société de personnes si, dans l'énoncé de l'élément «M» de cette définition :
a) d'une part, la mention de 400 000 $ valait mention de 500 000 $;
b) d'autre part, la mention de 1 096 $ valait mention de 1 370 $.
3. (1) L'alinéa 32 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la somme calculée selon la formule suivante :
A × (B + C – 500 000 $) × D/500 000 $
où :
«A» représente le taux de la surtaxe des petites entreprises applicable à la société pour l'année, fixé au paragraphe (3),
«B» représente le revenu imposable rajusté de la société pour l'année,
«C» représente le total de tous les montants dont chacun est le revenu imposable rajusté d'une autre société à laquelle la société a été associée à un moment donné au cours de l'année, pour la dernière année d'imposition de cette société associée qui s'est terminée au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la société,
«D» représente le revenu que la société a tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année.
(2) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taux de la surtaxe des petites entreprises
(3) Le taux de la surtaxe des petites entreprises applicable à une société pour une année d'imposition est de 4,25 pour cent.
4. Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par substitution de «1er juillet 2010» à «1er janvier 2012» dans le passage qui précède l'alinéa a).
5. (1) Les alinéas 72 (2) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.
(2) Les sous-dispositions 1 i, ii et iii du paragraphe 72 (4) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
i. 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année,
ii. 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.
(3) Les sous-dispositions 2 i, ii et iii du paragraphe 72 (4) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
i. 0,54 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année,
ii. 0,36 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.
6. La définition de l'élément «D» au paragraphe 73 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«D» représente le total de ce qui suit :
a) 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année,
b) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.
7. Le paragraphe 82 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Impôt sur le capital payable par une société qui n'est pas une institution financière
(1) L'impôt sur le capital payable par une société qui n'est pas une institution financière en application de la présente section pour une année d'imposition commençant avant le 1er juillet 2010 est calculé selon la formule suivante :
[A × B × (C – D) × E/365] – F
où :
«A» représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;
«B» représente le taux d'imposition sur le capital qui lui est applicable pour l'année;
«C» représente :
a) son capital imposable pour l'année, si elle réside au Canada,
b) son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, si elle est non-résidente;
«D» représente son abattement de capital pour l'année;
«E» représente :
a) 365 jours, si l'année comprend au moins 51 semaines,
b) le nombre de jours compris dans l'année, dans les autres cas;
«F» représente le montant éventuel de son crédit d'impôt sur le capital pour fabricants pour l'année, calculé en application de l'article 83.1.
8. Les alinéas 82 (2) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) 0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.
9. La partie III de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Crédit d'impôt sur le capital pour fabricants
Application
83.1 (1) Le présent article s'applique à une société pour une année d'imposition si son coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario pour l'année représente plus de 20 pour cent du total de son coût en main-d'oeuvre en Ontario.
Crédit égal au montant de l'impôt
(2) Si le coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario de la société pour l'année représente au moins 50 pour cent du total de son coût en main-d'oeuvre en Ontario pour l'année, son crédit d'impôt sur le capital pour fabricants pour l'année correspond à l'impôt total qui, sans le présent article, serait payable par elle en application de la présente section pour l'année.
Déduction de l'impôt
(3) Si le coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario de la société pour l'année représente moins de 50 pour cent, mais plus de 20 pour cent, du total de son coût en main-d'oeuvre en Ontario pour l'année d'imposition, son crédit d'impôt sur le capital pour fabricants pour l'année correspond au montant calculé selon la formule suivante :
où :
«A» représente l'impôt qui, sans le présent article, serait payable par la société en application de la présente section pour l'année;
«B» représente le pourcentage qui correspond au rapport existant entre son coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario pour l'année et le total de son coût en main-d'oeuvre en Ontario pour l'année, exprimé en décimales.
Coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario
(4) Pour l'application du présent article, le coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario d'une société pour une année d'imposition représente le montant qui serait son coût en main-d'oeuvre de fabrication et de transformation pour l'année au sens de la partie LII (Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada) du règlement fédéral si :
a) les activités visées aux alinéas a), b), e), f), g) et l) de la définition de «fabrication ou transformation» au paragraphe 125.1 (3) de cette loi n'étaient pas exclues lorsqu'il s'agit de déterminer ce qui constitue des activités admissibles au sens de la partie LII de ce règlement;
b) la mention, dans la partie LII de ce règlement, d'activités admissibles exercées au Canada valait mention d'activités admissibles exercées en Ontario;
c) l'article 5203 de ce règlement ne s'appliquait pas;
d) l'alinéa f) de la définition de «coût en main-d'oeuvre» à l'article 5204 de ce règlement ne s'appliquait pas.
Total du coût en main-d'oeuvre en Ontario
(5) Pour l'application du présent article, le total du coût en main-d'oeuvre en Ontario d'une société pour une année d'imposition représente le montant qui serait son coût en main-d'oeuvre au sens de la partie LII (Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada) du règlement fédéral si :
a) les seuls traitements et salaires dont il était tenu compte pour l'application des alinéas a) et b) de la définition de «coût en main-d'oeuvre» aux articles 5202 et 5204 de ce règlement et pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «coût en main-d'oeuvre de fabrication et de transformation» à ces articles étaient les traitements et les salaires payés ou payables aux employés d'établissements stables situés en Ontario;
b) la mention, à l'alinéa d) de la définition de «coût en main-d'oeuvre» à l'article 5202 de ce règlement, d'une entreprise exploitée activement hors du Canada valait mention d'une entreprise exploitée activement hors de l'Ontario;
c) la mention, à l'alinéa e) de la définition de «coût en main-d'oeuvre» à l'article 5204 de ce règlement, d'une entreprise exploitée activement hors du Canada valait mention d'une entreprise exploitée activement hors de l'Ontario.
10. (1) Le paragraphe 91 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (4), (4.1) et (5)» à «paragraphes (4) et (5)».
(2) Le paragraphe 91 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Dépenses antérieures à 2008
(4) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (3) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2008 :
. . . . .
(3) L'article 91 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dépenses pour 2008 et 2009
(4.1) Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (3) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007 mais avant le 1er janvier 2010 :
1. 40 pour cent du moindre des montants suivants :
i. l'excédent éventuel de 240 000 $ sur le total de ce qui suit :
A. le total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d'imposition antérieures,
B. le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4) à l'égard de la production pour l'année d'imposition,
ii. la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.
2. 35 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.
3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.
(4) La sous-sous-disposition 1 i B du paragraphe 91 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe (4.1)» à «paragraphe (4)».
(5) Le paragraphe 91 (6) de la Loi est modifié par substitution de «disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4.1)» à «disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4)».
(6) L'alinéa 91 (9) a) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «1er janvier 2008» à «1er janvier 2010»;
b) par suppression de «and» à la fin de l'alinéa dans la version anglaise.
(7) Le paragraphe 91 (9) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) 35 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2007, mais avant le 1er janvier 2010, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;
(8) L'alinéa 91 (10) a) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «1er janvier 2008» à «1er janvier 2010»;
b) par suppression de «and» à la fin de l'alinéa dans la version anglaise.
(9) Le paragraphe 91 (10) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) 45 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2007, mais avant le 1er janvier 2010, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;
11. (1) L'alinéa 92 (3) a) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «1er janvier 2008» à «1er avril 2008»;
b) par suppression de «and» à la fin de l'alinéa dans la version anglaise.
(2) Le paragraphe 92 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) 25 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007, mais avant le 1er janvier 2010;
(3) L'alinéa 92 (3) b) de la Loi est modifié par substitution de «31 décembre 2009» à «31 mars 2008».
12. (1) Les alinéas 172 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) prescrire un pourcentage pour l'application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 91 (4.1) ou de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 91 (5) et la période postérieure au 31 décembre 2007 à laquelle il s'applique;
b) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 91 (9) a.1) ou (10) a.1), ou des deux, et la période postérieure au 31 décembre 2007 mais antérieure au 1er janvier 2010 à laquelle il s'applique;
(2) Les alinéas 172 (1) d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
d) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 92 (3) a) et la période postérieure au 31 décembre 2004 mais antérieure au 1er janvier 2008 à laquelle il s'applique;
d.1) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 92 (3) a.1) et la période postérieure au 31 décembre 2007 mais antérieure au 1er janvier 2010 à laquelle il s'applique;
e) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 92 (3) b) et la période postérieure au 31 décembre 2009 à laquelle il s'applique;
Entrée en vigueur
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 modifiant diverses lois de nature financière reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
note explicative
Les principaux éléments du projet de loi sont énoncés ci-dessous.
annexe
A
Loi sur l'évaluation foncière
La définition de «classification» à l'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière est réédictée pour tenir compte du fait que des biens immeubles peuvent être inclus dans une catégorie de biens particulière par l'effet d'un règlement pris en application de l'alinéa 257.12 (1) a) de la Loi sur l'éducation. La modification est rétroactive au 1er janvier 2007 comme les modifications connexes apportées à l'article 257.5 de cette dernière loi.
Annexe
B
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises
Actuellement, la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises accorde des crédits d'impôts relatifs aux fonds de placement des travailleurs au titre des placements admissibles pour les années d'imposition 2010 et antérieures. Les modifications apportées à la Loi prolongent d'un an la période d'admissibilité afin d'inclure les placements admissibles pour l'année d'imposition 2011.
Selon la loi actuelle, les crédits d'impôt relatifs aux fonds de placement des travailleurs seront éliminés progressivement par des réductions du taux de crédit d'impôt à partir de l'année d'imposition 2009, pour être supprimés complètement pour les années 2011 et suivantes. La Loi est modifiée pour prévoir que la réduction du taux de crédit d'impôt ne commencera pas avant l'année d'imposition 2010, les crédits d'impôt étant abolis pour les années 2012 et suivantes.
Par ailleurs, les modifications relatives aux années d'imposition 2007 et suivantes augmentent le placement maximal admissible, qui est désormais de 7 500 $ par année.
Des modifications corrélatives sont apportées à d'autres dispositions de la Loi pour prolonger d'un an les délais prévus afin de tenir compte de la prolongation du programme de crédit d'impôt.
annexe
C
Loi sur l'imposition des sociétés
Les modifications apportées à la Loi sur l'imposition des sociétés dans la présente annexe concernent des dispositions de la Loi qui s'appliquent aux sociétés pour les années d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2009. Le cas échéant, des modifications sont apportées à la Loi de 2007 sur les impôts dans l'annexe G, laquelle loi s'applique pour les années d'imposition se terminant après le 31 décembre 2008.
Les modifications apportées au paragraphe 41 (3.2) de la Loi portent de 400 000 $ à 500 000 $, à partir du 1er janvier 2007, le montant annuel de revenu tiré d'une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien qui donne droit à la déduction accordée aux petites entreprises.
La modification apportée au paragraphe 41.1 (3) de la Loi réduit de 4,667 à 4,25 pour cent, à partir du 1er janvier 2007, le taux de la surtaxe applicable aux sociétés privées sous contrôle canadien.
Les modifications apportées à l'article 43.5 de la Loi portent le taux général du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne de 30 à 35 pour cent à partir du 1er janvier 2008.
Les modifications apportées à l'article 43.10 de la Loi portent le taux du crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production de 18 à 25 pour cent pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 et de 11 à 25 pour cent à partir du 1er avril 2008.
Actuellement, le taux d'impôt payable sur le capital est censé être réduit à partir du 1er janvier 2009. Les modifications apportées aux articles 66 et 66.1 de la Loi remplacent la date de prise d'effet de cette réduction par celle du 1er janvier 2007. Les paragraphes 66 (1.2) et (4.4) de la Loi sont réédictés parce qu'aucun impôt sur le capital ne sera payable en application de la Loi pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.
La modification apportée à l'article 72 de la Loi découle de l'édiction de l'article 72.1 de la Loi.
Le nouvel article 72.1 de la Loi prévoit une exonération de l'impôt sur le capital, à partir du 1er janvier 2008, pour une société dont le coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario pour une année d'imposition représente au moins 50 pour cent du total de son coût en main-d'oeuvre en Ontario pour l'année. Une société peut se prévaloir d'une réduction progressive de cet impôt si son coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario pour l'année représente moins de 50 pour cent, mais plus de 20 pour cent, du total de son coût en main-d'oeuvre en Ontario pour l'année.
annexe
D
Loi sur l'éducation
Actuellement, la Loi sur l'éducation autorise le ministre des Finances à prescrire, aux fins des impôts scolaires, des catégories de biens d'entreprise et de biens résidentiels qui sont des catégories de biens prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière, autres que les catégories qui figurent au paragraphe 7 (2) de cette loi. Les modifications l'autorisent à prescrire à ces fins, pour les années 2007 et suivantes, des catégories de biens d'entreprise et de biens résidentiels qui ne sont pas nécessairement des catégories de biens prescrites aux fins des impôts municipaux ou de l'impôt foncier provincial.
annexe
E
Loi de l'impôt sur le revenu
La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit un crédit d'impôt au titre des placements que font les particuliers dans des fonds de placement des travailleurs agréés en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises. Les modifications relatives aux années d'imposition qui se terminent en 2007 et en 2008 tiennent compte de l'augmentation du placement maximal qui donne droit à ce crédit, lequel passe à 7 500 $ par année par suite des modifications apportées à cette dernière loi dans l'annexe B. Des modifications sont apportées à la Loi de 2007 sur les impôts dans l'annexe G pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.
annexe
F
Loi sur les droits de cession immobilière
Actuellement, l'article 9.2 de la Loi sur les droits de cession immobilière prévoit le remboursement des droits de cession immobilière, jusqu'à concurrence de 2 000 $, aux accédants à la propriété qui achètent un logement neuf. Une modification apportée à cet article étend le remboursement aux logements qui ne sont pas des logements neufs. Pour qu'un logement soit admissible, la convention de vente doit être conclue après le 13 décembre 2007.
annexe
G
Loi de 2007 sur les impôts
La Loi de 2007 sur les impôts s'applique aux particuliers et aux sociétés à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008. Les modifications qui sont nécessaires à l'égard des années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009 sont incluses à l'annexe C, laquelle modifie la Loi sur l'imposition des sociétés, et à l'annexe E, laquelle modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'article 22 de la Loi prévoit un crédit d'impôt personnel au titre des placements que font les particuliers dans des fonds de placement des travailleurs agréés en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises. Actuellement, la Loi de 2007 sur les impôts prévoit l'élimination progressive de ce crédit d'impôt au moyen d'une réduction des taux de crédit d'impôt à partir de l'année d'imposition 2009. Les modifications apportées à l'article 22 de la Loi reportent à l'année d'imposition 2010 le début de cette réduction et augmentent le montant maximal du crédit d'impôt pour 2009, 2010 et 2011 afin de tenir compte de l'augmentation du placement maximal qui donne droit à ce crédit, lequel passe à 7 500 $ par année par suite des modifications apportées à la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.
Les modifications apportées à l'article 31 de la Loi portent de 400 000 $ à 500 000 $ le montant annuel de revenu tiré d'une entreprise exploitée activement par une société privée sous contrôle canadien qui donne droit à la déduction accordée aux petites entreprises.
Les modifications apportées à l'article 32 de la Loi portent de 4,667 à 4,25 pour cent le taux de la surtaxe applicable aux sociétés privées sous contrôle canadien.
La modification apportée au paragraphe 64 (1) de la Loi est exigée parce qu'aucun impôt sur le capital ne sera payable après le 30 juin 2010 en application de la Loi actuelle.
Actuellement, la Loi sur l'imposition des sociétés prévoit que le taux d'impôt sur le capital payable par les sociétés sera réduit à partir du 1er janvier 2009. Des modifications apportées à cette loi dans l'annexe C prévoient que cette réduction prendra effet le 1er janvier 2007. Des modifications apportées aux articles 72 et 73 et au paragraphe 82 (2) de la Loi de 2007 sur les impôts instaurent cette réduction pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.
Le paragraphe 82 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté, et le nouvel article 83.1 de la Loi instaurent un nouveau crédit d'impôt sur le capital pour les sociétés qui exercent des activités de fabrication ou d'autres activités déterminées. Aucun impôt sur le capital n'est payable par une société pour une année d'imposition si son coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario représente au moins 50 pour cent du total de son coût en main-d'oeuvre en Ontario pour l'année. Une société peut se prévaloir d'une réduction progressive de cet impôt si son coût en main-d'oeuvre de fabrication en Ontario pour l'année représente moins de 50 pour cent, mais plus de 20 pour cent, du total de son coût en main-d'oeuvre en Ontario pour l'année.
Les modifications apportées à l'article 91 de la Loi portent le taux général du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne de 30 à 35 pour cent pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.
Les modifications apportées à l'article 92 de la Loi portent le taux du crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production de 18 à 25 pour cent pour la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 et de 11 à 25 pour cent pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009.
Le paragraphe 172 (1) de la Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prescrire, par règlement, des taux de crédit d'impôt différents pour le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne et le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production. Les modifications apportées à ce paragraphe sont corrélatives à celles apportées aux articles 91 et 92