Projet de loi 237 2009
Loi visant à assurer la viabilité des services d'approvisionnement en eau et des services relatifs aux eaux usées de l'Ontario et à favoriser leur amélioration et créant la Commission des eaux de l'Ontario
Remarque : La présente loi abroge la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d'eau et d'égouts, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTie I
objets et interprétation
Objets
Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) veiller à ce que les services d'approvisionnement en eau et les services relatifs aux eaux usées restent dans le domaine public;
b) promouvoir le recouvrement et la comptabilisation du coût total des services d'approvisionnement en eau et des services relatifs aux eaux usées;
c) favoriser une augmentation d'échelle et de capacité dans la fourniture des services d'approvisionnement en eau et des services relatifs aux eaux usées afin d'en réduire au minimum le coût pour le public;
d) améliorer la transparence dans la fourniture au public des services d'approvisionnement en eau et des services relatifs aux eaux usées par la constitution de sociétés publiques;
e) créer un organisme de réglementation économique indépendant possédant les compétences et les pouvoirs nécessaires pour assurer l'application de la présente loi.
Interprétation
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission des eaux de l'Ontario. («Board»)
«coûts de protection des sources d'eau» Les coûts prescrits liés à une mesure de protection des sources d'eau financée en tout ou en partie par une entité réglementée, y compris les frais ou droits prescrits exigés d'une entité réglementée. («source protection costs»)
«entité réglementée» Municipalité ou groupe de municipalités désigné comme entité réglementée par règlement. («regulated entity»)
«ingénieur» S'entend au sens des règlements. («professional engineer»)
«mesure de protection des sources d'eau» Mesure prescrite qui vise à protéger, sur le plan de la quantité ou de la qualité, une source d'approvisionnement en eau brute sur laquelle une entité réglementée compte ou pourrait compter à l'avenir pour fournir au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées. («source protection measure»)
«ministre» Le ministre de l'Environnement ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)
«source d'approvisionnement en eau brute» S'entend notamment de toute eau souterraine ou superficielle dans l'environnement naturel. («raw water supply»)
«vérificateur municipal» Vérificateur que nomme une municipalité en application de l'article 296 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l'article 139 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. («municipal auditor»)
Fourniture de services d'approvisionnement en eau
3. (1) La fourniture au public de services d'approvisionnement en eau comprend les mesures de protection des sources d'eau liées à la fourniture de ces services, ainsi que le captage, le traitement et la distribution de l'eau.
Fourniture de services relatifs aux eaux usées
(2) La fourniture au public de services relatifs aux eaux usées comprend les mesures de protection des sources d'eau liées à la fourniture de ces services, ainsi que le captage, l'épuration et l'évacuation des eaux usées.
Fourniture de services par une autre personne ou entité
(3) Pour l'application de la présente loi, une entité réglementée est réputée fournir au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées même si, avant ou après sa désignation par règlement, elle a :
a) soit transféré tout ou partie de son pouvoir de le faire à une commission de services municipaux créée en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités, à une commission municipale créée en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à une autre personne ou entité;
b) soit conclu avec une personne ou entité visée à l'alinéa a) un accord pour qu'elle le fasse en son nom.
Parcs à roulottes et terrains de camping
4. Pour l'application de la présente loi, les services d'approvisionnement en eau ou les services relatifs aux eaux usées fournis dans un parc à roulottes ou un terrain de camping ne font partie des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées fournis par une entité réglementée que si cette dernière les désigne comme en faisant partie.
Entités réglementées fusionnées
5. Si deux entités réglementées ou plus fusionnent leurs services d'approvisionnement en eau ou leurs services relatifs aux eaux usées en vertu de l'article 20, elles sont réputées constituer une seule entité réglementée pour l'application de la présente loi.
PARTie II
Administration
Commission des eaux de l'Ontario
Création de la Commission
6. (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Commission des eaux de l'Ontario en français et Ontario Water Board en anglais.
Non-application de lois
(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Commission.
Organisme de la Couronne
(3) La Commission est un mandataire de Sa Majesté du chef de l'Ontario et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu'à ce titre.
Objectifs de la Commission
7. Lorsqu'elle s'acquitte des responsabilités que lui impose la présente loi ou une autre loi relativement aux services d'approvisionnement en eau ou aux services relatifs aux eaux usées, la Commission se laisse guider par les objectifs suivants :
1. Protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix, ainsi que la suffisance, la fiabilité et la qualité des services d'approvisionnement en eau et des services relatifs aux eaux usées.
2. Promouvoir l'efficience économique et l'efficacité par rapport au coût dans la fourniture des services d'approvisionnement en eau et des services relatifs aux eaux usées et faciliter le maintien d'une industrie de l'eau et des eaux usées financièrement viable.
3. Promouvoir la conservation de l'eau et la gestion de la demande d'une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l'Ontario.
Composition
8. (1) La Commission se compose d'au moins cinq membres.
Nomination
(2) Les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandat initial
(3) Le mandat initial des membres ne doit pas dépasser deux ans.
Renouvellement de mandat
(4) Les membres peuvent être nommés de nouveau pour un ou plusieurs mandats ne dépassant pas cinq ans chacun.
Quorum
(5) La majorité des membres constitue le quorum aux réunions de la Commission et peut exercer les pouvoirs de celle-ci.
Présidence et vice-présidence
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par décret un membre à la présidence et en désigne deux à la vice-présidence.
Pouvoirs et fonctions
Intérêt public
9. La Commission exerce ses pouvoirs et ses fonctions dans l'intérêt public et conformément aux principes d'honnêteté, d'intégrité et de responsabilité sociale.
Pouvoirs
10. (1) La Commission a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique aux fins de l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.
Idem
(2) Sans porter atteinte aux pouvoirs et aux capacités de la Commission, celle-ci peut établir des lignes directrices régissant l'exercice des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente loi.
Fonctions
11. (1) La Commission exerce les fonctions que lui attribuent la présente loi ou toute autre loi.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les fonctions de la Commission sont notamment les suivantes :
a) examiner et approuver les plans d'activités;
b) analyser la certification de la gestion de la qualité et statuer à cet égard;
c) surveiller les frais demandés pour la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées;
d) examiner les demandes d'augmentation, au-delà du montant maximal prescrit, des frais demandés à un client ou à une catégorie de clients pour la fourniture de services d'approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées, conformément aux règlements;
e) superviser la présentation des rapports d'étape et veiller à ce que ces rapports soient mis à la disposition du public;
f) créer et publier des modèles de contrat pour la fourniture de services d'approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées;
g) tenir des audiences, recevoir des observations, prendre des décisions et préparer des rapports concernant notamment les plans d'activités, les questions de qualité du service, l'abus de position dominante et les régions à desservir ainsi que les autres directives données ou décisions, ordonnances, arrêtés ou décrets pris en vertu de la présente loi;
h) informer et conseiller le ministre sur les questions urgentes, critiques ou pertinentes qui exigeront vraisemblablement l'intervention de la Commission ou du ministre pour assurer l'application appropriée de la présente loi;
i) examiner toute question concernant l'eau que le ministre renvoie à la Commission, lui présenter un rapport et le conseiller à ce sujet.
Employés
12. La Commission peut nommer des employés afin d'exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
Délégation de pouvoirs et de fonctions
13. La Commission peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions par écrit à toute personne qu'elle emploie, sous réserve des conditions énoncées dans l'acte de délégation.
Directeur
14. (1) La Commission nomme un de ses employés directeur de la Commission.
Pouvoirs et fonctions
(2) Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.
Immunité
15. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que leur attribue une loi ou un règlement ou pour une négligence ou un manquement qu'elles ont commis dans l'exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction :
1. Les membres de la Commission.
2. Les employés ou mandataires de la Commission.
Idem
(2) Les membres de la Commission bénéficient de l'immunité pour les actes, omissions, obligations ou responsabilités de la Commission ou de ses employés.
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à l'un ou l'autre de ces paragraphes.
Audiences
Audiences
16. (1) Le président de la Commission peut ordonner que l'audience prévue au paragraphe 40 (4) soit tenue devant un comité composé d'un ou de plusieurs membres de la Commission, selon ce qu'il décide.
Quorum d'un membre
(2) Un seul membre du comité constitue le quorum aux fins d'une audience.
Compétence
(3) Le comité a compétence pour trancher toutes les questions de fait ou de droit que soulèvent les affaires dont il est saisi.
Parties
(4) Sont parties à l'audience le directeur de la Commission, la personne qui a demandé l'audience et toute autre personne que précise le comité.
Avis
(5) La Commission donne avis de l'audience aux parties de la manière qu'elle estime appropriée.
Serments
(6) Chaque membre de la Commission est habilité à faire prêter serment et à recevoir des affirmations solennelles aux fins d'une audience.
Ordonnance
(7) Toute ordonnance du comité constitue une ordonnance de la Commission.
Finances et rapports
Droits
17. (1) La Commission peut exiger des droits des entités réglementées afin de recouvrer les coûts qu'elle a engagés dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Fins particulières
(2) Pour l'application de la Loi sur l'administration financière, toutes les sommes perçues en vertu du paragraphe (1) sont réputées des sommes versées à l'Ontario aux fins particulières du financement de la Commission.
Coût du financement de la Commission
(3) Le coût du financement de la Commission est prélevé sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.
Vérification
18. Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur général ou par un autre vérificateur que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à cet effet.
Rapport annuel
19. (1) La Commission présente chaque année au ministre, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice, un rapport annuel qui rend compte des activités de la Commission pour cet exercice et qui comprend les états financiers vérifiés de celle-ci.
Dépôt devant l'Assemblée
(2) Le ministre dépose le rapport annuel devant l'Assemblée dans le mois qui suit le jour où il l'a reçu en le remettant au greffier de l'Assemblée.
Autres rapports
(3) La Commission présente au ministre, outre le rapport annuel, tous les autres rapports que celui-ci exige sur la conduite de ses activités.
PARTie
III
entités réglementées
Fusions
Fusions
20. (1) Deux entités réglementées ou plus peuvent fusionner leurs services d'approvisionnement en eau ou leurs services relatifs aux eaux usées ou les deux.
Nombre minimum de clients
(2) L'entité réglementée qui fournit des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées à moins de 10 000 clients doit examiner la possibilité de fusionner ces services avec ceux d'une ou de plusieurs autres entités réglementées.
Directive du ministre
(3) S'il l'estime approprié, le ministre peut, après avoir tenu compte des conseils donnés par la Commission, ordonner, à deux entités réglementées ou plus de fusionner leurs services d'approvisionnement en eau ou leurs services relatifs aux eaux usées.
Fusions : exigence
(4) Deux entités réglementées ou plus fusionnent leurs services d'approvisionnement en eau ou leurs services relatifs aux eaux usées dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) toutes les entités réglementées établissent, en application du paragraphe (2), qu'il est possible de le faire;
b) le ministre ordonne aux entités réglementées, en vertu du paragraphe (3), de fusionner leurs services d'approvisionnement en eau ou leurs services relatifs aux eaux usées.
Plans d'activités et coût total des services
Plans d'activités
21. (1) L'entité réglementée qui fournit au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées prépare un plan d'activités pour la fourniture de ces services.
Idem
(2) L'entité réglementée qui fournit au public des services d'approvisionnement en eau et des services relatifs aux eaux usées prépare un plan d'activités distinct pour la fourniture de chacun de ces services.
Forme
(3) Le plan d'activités est préparé sous la forme qu'approuve la Commission.
Exigences
(4) L'entité réglementée veille à ce que le plan d'activités satisfasse aux exigences de la présente loi et des règlements, de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable, des politiques provinciales de gestion de la croissance et des plans officiels des municipalités, et elle tient compte de ce qui suit lors de la préparation du plan :
a) les efficiences découlant des choix technologiques et de l'innovation, ainsi que les économies d'échelle et de gamme;
b) la fourniture efficiente des services, y compris les possibilités de sous-traitance actuelles ou revues;
c) les collectivités économiques naturelles, telles que les centres qui attirent des navetteurs de la région avoisinante;
d) la gestion des boues au niveau d'une ou de plusieurs municipalités.
Contenu
(5) Le plan d'activités contient les renseignements suivants :
1. Un modèle de gouvernance, un modèle financier et un modèle de reddition de comptes.
2. Un inventaire et un plan de gestion, préparés et attestés par un ingénieur, des éléments d'infrastructure nécessaires pour fournir les services d'approvisionnement en eau ou les services relatifs aux eaux usées.
3. Une évaluation du coût total de la fourniture des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées et des revenus obtenus pour les fournir.
4. Une description de la façon dont l'entité réglementée entend payer le coût total de la fourniture au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées.
5. Les autres questions prescrites.
Coût total des services d'approvisionnement en eau
(6) Pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (5), le coût total de la fourniture des services d'approvisionnement en eau comprend les droits exigés par la Commission, les coûts de protection des sources d'eau, les coûts d'exploitation, les coûts de financement, les coûts de renouvellement et de remplacement, les coûts d'amélioration liés au captage ou au traitement de l'eau ou à sa distribution au public ainsi que les autres coûts prescrits.
Coût total des services relatifs aux eaux usées
(7) Pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (5), le coût total de la fourniture des services relatifs aux eaux usées comprend les droits exigés par la Commission, les coûts de protection des sources d'eau, les coûts d'exploitation, les coûts de financement, les coûts de renouvellement et de remplacement, les coûts d'amélioration liés au captage, à l'épuration ou à l'évacuation des eaux usées ainsi que les autres coûts prescrits.
Installation généralisée de compteurs
(8) L'entité réglementée précise dans le plan d'activités que l'installation généralisée de compteurs servira de source de revenu, sous réserve des exceptions prescrites.
Présentation du plan d'activités
22. (1) L'entité réglementée qui est une municipalité soumet le plan d'activités exigé au paragraphe 21 (1) à l'approbation de son conseil municipal.
Idem
(2) L'entité réglementée qui est un groupe de municipalités soumet le plan d'activités exigé au paragraphe 21 (1) à l'approbation du conseil municipal de chacune des municipalités.
Examen du vérificateur
(3) Après que le plan d'activités a été approuvé par le conseil municipal en application du paragraphe (1) ou par tous les conseils municipaux en application du paragraphe (2), l'entité réglementée le présente au vérificateur visé au paragraphe (4).
Idem
(4) Pour l'application du paragraphe (3), le vérificateur est, selon le cas :
a) le vérificateur municipal, si l'entité réglementée est une municipalité;
b) le vérificateur municipal chargé de la commission de services municipaux à laquelle l'entité réglementée qui est un groupe de municipalités a délégué, le cas échéant, son pouvoir de fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées;
c) la personne que précise la Commission, si l'entité réglementée est un groupe de municipalités et que l'alinéa b) ne s'applique pas.
Idem
(5) Le vérificateur examine le plan d'activités et fournit à l'entité réglementée une opinion écrite au sujet de celui-ci.
Présentation du plan d'activités à la Commission
(6) Après que le plan d'activités a été examiné par le vérificateur, l'entité réglementée présente à la Commission, au plus tard à la date précisée par celle-ci, le plan et l'opinion fournie en application du paragraphe (5).
Prorogation des délais
(7) La Commission peut proroger d'au plus six mois le délai dans lequel une entité réglementée est tenue de présenter le plan d'activités en application du paragraphe (6).
Préparation du plan d'activités par la Commission
23. (1) Si elle l'estime approprié, la Commission peut, pour l'application du paragraphe 21 (1), préparer un plan d'activités pour le compte d'une entité réglementée.
Idem
(2) L'entité réglementée rembourse la Commission des frais que celle-ci a engagés dans le cadre de la préparation du plan d'activités en vertu du paragraphe (1), selon le montant que fixe la Commission et dans le délai qu'elle précise.
Idem
(3) L'entité réglementée pour le compte de laquelle la Commission prépare un plan d'activités n'est pas tenue de préparer ni de présenter un plan en application de l'article 21 ou 22.
Approbation du plan
24. (1) Lorsqu'elle reçoit un plan d'activités présenté par une entité réglementée en application du paragraphe 22 (6), la Commission peut en approuver le contenu ou peut exiger, comme condition d'approbation, que l'entité réglementée y apporte les modifications qu'elle précise.
Idem
(2) Si la Commission exige qu'une entité réglementée apporte les modifications qu'elle précise à un plan d'activités, l'entité réglementée apporte ces modifications dans le délai que précise la Commission et lui remet le plan révisé.
Présomption d'approbation
(3) La Commission est réputée avoir approuvé le contenu du plan d'activité qu'elle a préparé.
Mise en oeuvre du plan d'activités
25. L'entité réglementée met en oeuvre son plan d'activités approuvé par la Commission dans le délai prescrit.
Mise à jour du plan d'activités
Plan d'activités mis à jour
26. (1) L'entité réglementée met à jour son plan d'activités dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) elle a, par suite d'un changement de circonstances, des motifs raisonnables de croire que l'estimation du coût total de la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées qui figure dans le plan d'activités ne correspond pas au coût total de la fourniture des services;
b) d'autres renseignements contenus dans le plan d'activités ont besoin d'être mis à jour ou corrigés par suite d'un changement de circonstances;
c) la Commission lui ordonne de mettre à jour son plan d'activités;
d) le ministre ordonne à deux entités réglementées ou plus de fusionner leurs services d'approvisionnement en eau ou leurs services relatifs aux eaux usées.
Directive de la Commission : mise à jour du plan d'activités
(2) La Commission ne doit pas ordonner à l'entité réglementée de mettre à jour son plan d'activités, en application de l'alinéa (1) c), plus d'une fois tous les cinq ans, sauf dans les circonstances prescrites.
Idem
(3) L'entité réglementée remet son plan d'activités mis à jour à la Commission dans le délai prescrit ou, si celle-ci lui ordonne de le mettre à jour, dans le délai précisé dans sa directive, le cas échéant.
Idem
(4) Les articles 21 à 25 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du plan d'activités mis à jour.
Autres rapports et renseignements à fournir
Rapports d'étape
27. (1) L'entité réglementée qui fournit au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées prépare des rapports d'étape sur la mise en oeuvre de son plan d'activités approuvé par la Commission, aux intervalles que celle-ci précise.
Forme
(2) Le rapport d'étape est préparé sous la forme qu'approuve la Commission.
Contenu
(3) Le rapport d'étape contient les renseignements prescrits.
Présentation des rapports d'étape
28. (1) L'entité réglementée qui est une municipalité soumet le rapport d'étape exigé au paragraphe 27 (1) à l'approbation de son conseil municipal.
Idem
(2) L'entité réglementée qui est un groupe de municipalités soumet le rapport d'étape exigé au paragraphe 27 (1) à l'approbation du conseil municipal de chacune des municipalités.
Examen du vérificateur
(3) Après que le rapport d'étape a été approuvé par le conseil municipal en application du paragraphe (1) ou par tous les conseils municipaux en application du paragraphe (2), l'entité réglementée le présente au vérificateur visé au paragraphe (4).
Idem
(4) Pour l'application du paragraphe (3), le vérificateur est, selon le cas :
a) le vérificateur municipal, si l'entité réglementée est une municipalité;
b) le vérificateur municipal chargé de la commission de services municipaux à laquelle l'entité réglementée qui est un groupe de municipalités a délégué, le cas échéant, son pouvoir de fournir des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées;
c) la personne que précise la Commission, si l'entité réglementée est un groupe de municipalités et que l'alinéa b) ne s'applique pas.
Idem
(5) Le vérificateur examine le rapport d'étape et fournit à l'entité réglementée une opinion écrite au sujet de celui-ci.
Présentation du rapport d'étape à la Commission
(6) Après que le rapport d'étape a été examiné par le vérificateur, l'entité réglementée présente à la Commission, au plus tard à la date précisée par celle-ci, le rapport et l'opinion fournie en application du paragraphe (5).
Prorogation des délais
(7) La Commission peut proroger d'au plus six mois le délai dans lequel une entité réglementée est tenue de présenter le rapport d'étape en application du paragraphe (6).
Autres renseignements
29. L'entité réglementée remet à la Commission, dans le délai précisée par celle-ci, les renseignements qu'elle demande concernant la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées.
Examen et vérification
30. Sur demande, l'entité réglementée met promptement ses dossiers concernant la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées à la disposition de la Commission pour examen et vérification.
Rapports publics
31. L'entité réglementée met à la disposition du public, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, son plan d'activités approuvé par la Commission, tout plan d'activités mis à jour approuvé par la Commission et tout rapport d'étape en veillant à ce que le plan ou le rapport soit, selon le cas :
a) affiché sur son site Web;
b) publié dans un journal local;
c) accessible dans une bibliothèque locale.
Gouvernance par une société publique
Constitution d'une société
32. (1) L'entité réglementée qui fournit au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées constitue et maintient sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, conformément aux règlements, une société chargée de fournir ces services en étant propriétaire ou locataire des installations appropriées.
Idem
(2) L'entité réglementée qui fournit au public des services d'approvisionnement en eau et des services relatifs aux eaux usées constitue une seule société pour la fourniture de ces services.
Seul actionnaire
(3) L'entité réglementée qui constitue une société en application du présent article en est le seul actionnaire.
Composition
(4) Les administrateurs d'une société constituée en application du présent article sont en majorité des membres du public qui ne sont pas membres d'un conseil municipal, sauf indication contraire de la Commission.
Déclaration de l'actionnaire
33. L'entité réglementée rédige une déclaration de l'actionnaire qui décrit ses rapports avec sa société et ce qu'elle attend de celle-ci, notamment :
1. Les pouvoirs, le mode de sélection et la durée du mandat des membres du conseil d'administration.
2. Les exigences en matière de présentation de rapports et de reddition de comptes.
3. Le degré de soin et de diligence auquel sont tenus les membres du conseil d'administration.
4. L'indemnisation des membres du conseil d'administration lorsqu'ils agissent de bonne foi.
5. L'obligation de préparer un plan d'activités en application du paragraphe 21 (1) et toute autre obligation, prévue par la présente loi, de le réviser ou de le mettre à jour.
6. L'obligation de préparer un rapport d'étape en application du paragraphe 27 (1).
7. L'obligation de préparer des rapports publics trimestriels et de tenir une assemblée générale annuelle publique.
8. Les actes qui doivent être ratifiés par l'actionnaire, tels que la présentation du plan d'activités ou l'augmentation ou la réduction des frais demandés pour les services.
9. Le pouvoir de direction résiduel de l'actionnaire.
10. Les autres questions d'exploitation et de politique dont se préoccupe l'actionnaire.
Responsabilités de la société
34. Outre les responsabilités énoncées dans la déclaration de l'actionnaire, la société constituée en application de l'article 32 est chargée de ce qui suit :
a) l'élaboration d'un plan stratégique;
b) la surveillance des pratiques d'exploitation;
c) le comptage, la facturation et les dispositions de recouvrement prises avec les clients;
d) les autres questions prescrites.
Comptes distincts
35. (1) La société constituée en application de l'article 32 tient des comptes distincts de ceux de l'entité réglementée relativement à la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées.
Frais demandés pour les services d'approvisionnement en eau et les services relatifs aux eaux usées
(2) La société constituée en application de l'article 32 demande à l'entité réglementée le même montant qu'à ses autres clients pour les services d'approvisionnement en eau et les services relatifs aux eaux usées.
Autres opérations
(3) Les opérations entre l'entité réglementée et sa société, à l'exclusion de l'opération visée au paragraphe (2), sont facturées à la juste valeur marchande et sont rendues publiques de la manière prescrite.
Dispositions diverses
Restriction : augmentation des frais demandés aux clients
36. L'entité réglementée ne doit pas augmenter au-delà du montant maximal prescrit les frais demandés à un client ou à une catégorie de clients pour la fourniture de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées à moins d'en faire la demande par écrit à la Commission et d'obtenir l'approbation de celle-ci à cet effet.
Modèles de contrat
37. L'entité réglementée et la société constituée en application de l'article 32 utilisent, s'il convient de le faire, les modèles de contrat publiés par la Commission pour la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées.
Délégation par l'entité réglementée
38. L'entité réglementée peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions par écrit à la société constituée en application de l'article 32 ou à une ou à plusieurs personnes employées par la société, sous réserve des conditions énoncées dans l'acte de délégation.
Vérificateur municipal
39. Pour faire quoi que ce soit dans le cadre de la présente partie, le vérificateur peut exercer les pouvoirs que l'article 297 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l'article 235 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, confère au vérificateur d'une municipalité.
PARTie
IV
Exécution
Ordonnances de la Commission
40. (1) Si elle est d'avis qu'une entité réglementée a fait ou omis de faire quelque chose, en contravention à la présente loi, la Commission peut, par ordonnance, exiger que l'entité réglementée le fasse ou s'abstienne de le faire, selon ce que la Commission estime souhaitable.
Demande de réexamen
(2) L'entité réglementée peut, par écrit et dans le délai prescrit, demander le réexamen de l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) et, si une telle demande lui est présentée, la Commission réexamine l'ordonnance.
Idem
(3) Après avoir réexaminé l'ordonnance en application du paragraphe (2), la Commission la confirme, la modifie ou l'annule.
Audience
(4) En cas de demande présentée en vertu du paragraphe (2), la Commission ne doit pas confirmer ou modifier l'ordonnance sans d'abord tenir une audience à laquelle est partie l'entité réglementée.
Surveillance du ministre
41. Le ministre peut exercer un pouvoir de contrôle sur la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées par l'entité réglementée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission avise le ministre qu'à son avis l'entité réglementée n'a pas observé une ordonnance prise en vertu de la présente partie;
b) le ministre l'estime approprié;
c) le délai prescrit dans lequel l'entité réglementée peut demander le réexamen de l'ordonnance prise en vertu de la présente partie est expiré ou, si une telle demande lui a été présentée, la Commission a confirmé ou modifié l'ordonnance.
PARTie
V
Règlements
Règlements
42. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le montant maximal dont une entité réglementée peut augmenter les frais demandés à un client ou à une catégorie de clients au cours d'une période pour la fourniture de services d'approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées;
b) prescrire les circonstances dans lesquelles la Commission peut ou ne peut pas approuver l'augmentation, au-delà du montant maximal prescrit, des frais demandés à un client ou à une catégorie de clients par les entités réglementées pour la fourniture de services d'approvisionnement en eau et de services relatifs aux eaux usées;
c) prescrire les exigences relatives à la nomination des administrateurs, du chef de la direction et des autres membres de la haute direction de la société constituée en application de l'article 32;
d) prescrire les sources de revenu qu'une entité réglementée est autorisée, ou n'est pas autorisée, à inclure dans le plan d'activités et prescrire des conditions ou des restrictions à leur égard;
e) prescrire les exigences relatives à l'opinion que doit donner un vérificateur en application de la présente loi;
f) dispenser une entité réglementée d'une exigence de la présente loi et prescrire les conditions ou restrictions de la dispense;
g) prescrire les normes et les règles comptables applicables à la préparation des plans d'activités exigés par la présente loi;
h) prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de prescrire ou de faire par règlement.
Partie
VI
abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé
Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d'eau et d'égouts
43. La Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d'eau et d'égouts est abrogée.
Entrée en vigueur
44. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
45. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur la viabilité et l'amélioration des réseaux d'approvisionnement en eau et d'eaux usées.
NOTE EXPLicative
Le présent projet de loi édicte la Loi de 2009 sur la viabilité et l'amélioration des réseaux d'approvisionnement en eau et d'eaux usées et abroge la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d'eau et d'égouts.
Le projet de loi énonce les objets de la Loi, qui comprennent le maintien des services d'approvisionnement en eau et des services relatifs aux eaux usées dans le domaine public.
Le projet de loi crée la Commission des eaux de l'Ontario en tant que mandataire de la Couronne et en énonce les objectifs, les pouvoirs et les fonctions concernant la réglementation des services d'approvisionnement en eau et des services relatifs aux eaux usées. La Commission est tenue de présenter au ministre des rapports qui rendent compte de ses activités.
Le projet de loi énonce les responsabilités des municipalités ou des groupes de municipalités qui sont désignés comme entités réglementées par règlement.
Les entités réglementées qui fournissent des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées à moins de 10 000 clients sont tenues de fusionner ces services avec ceux d'une ou de plusieurs autres entités réglementées si elles établissent qu'il est possible de le faire ou si le ministre le leur ordonne.
Les entités réglementées doivent préparer des plans d'activités pour la fourniture de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées. Lors de la préparation de ces plans, elles doivent tenir compte de divers facteurs, tels que la fourniture efficiente des services. Le plan doit contenir, entre autres, une évaluation du coût total de la fourniture au public des services d'approvisionnement en eau ou des services relatifs aux eaux usées ainsi qu'une description de la façon dont l'entité réglementée entend payer ce coût total. Le plan doit aussi préciser que l'installation généralisée de compteurs servira de source de revenu, sous réserve des exceptions prescrites par les règlements.
Les entités réglementées sont tenues de présenter leurs plans d'activités à la Commission pour approbation et de les mettre en oeuvre par la suite. Elles sont aussi tenues de préparer des plans d'activités mis à jour et des rapports d'étape et de les mettre à la disposition du public.
Le projet de loi oblige les entités réglementées à constituer et à maintenir une société chargée de fournir des services d'approvisionnement en eau et des services relatifs aux eaux usées. Les entités réglementées doivent être les seuls actionnaires des sociétés.
La Commission est autorisée à exiger, par ordonnance, qu'une entité réglementée fasse ou s'abstienne de faire quelque chose si elle est d'avis que celle-ci a fait ou omis de faire quelque chose en contravention à la Loi. L'entité réglementée peut présenter une demande de réexamen et a droit à une audience devant la Commission.
Le ministre peut exercer un pouvoir de contrôle sur la fourniture au public de services d'approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées par une entité réglementée si la Commission l'avise que l'entité réglementée n'a pas observé une ordonnance prise par la Commission.
Le projet de loi confère au lieutenant-gouverneur en conseil divers pouvoirs réglementaires.