Projet de loi 234 2009
Loi modifiant la Loi de 2007 sur les impôts afin de prévoir un crédit d'impôt pour bien patrimonial
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 2007 sur les impôts est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partie v.3
crédit d'impôt pour bien patrimonial
Définitions
104.11 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«activité admissible» Relativement à un bien admissible, s'entend d'une activité qui remplit les critères suivants :
a) elle se rapporte à un bien qui est un bien admissible au moment où elle se produit;
b) elle satisfait aux conditions prescrites. («qualifying activity»)
«aide gouvernementale» Aide, à l'exclusion d'une aide prescrite, reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement. («government assistance»)
«bien admissible» Relativement à un contribuable, s'entend d'un bien qui, à un moment donné, remplit les critères suivants :
a) il s'agit d'un bien patrimonial admissible au sens du paragraphe 365.2 (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) le contribuable ou, si ce dernier est un particulier, son proche admissible est propriétaire du bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, à ce moment. («eligible property»)
«dépense admissible» Relativement au bien admissible d'un contribuable pour une année d'imposition, s'entend d'une dépense qui remplit les critères suivants :
a) elle est engagée ou effectuée au cours de l'année par le contribuable ou, si ce dernier est un particulier, par son proche admissible;
b) elle représente le coût de marchandises acquises ou de services reçus qui sont directement attribuables à une activité admissible se rapportant au bien;
c) elle n'est pas exclue par les règles prescrites. («qualifying expenditure»)
«proche admissible» Relativement à un contribuable qui est un particulier, s'entend d'une personne qui est son conjoint ou son conjoint de fait ou son enfant âgé de moins de 18 ans avant la fin de l'année d'imposition donnée, à l'exclusion d'un enfant qui, à un moment donné au cours de l'année, est marié, vit en union de fait ou a un enfant. («qualifying relation»)
Crédit d'impôt pour bien patrimonial
(2) Le contribuable peut déduire, lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour l'année d'imposition en application de la présente loi, un crédit d'impôt pour bien patrimonial égal au moindre de l'impôt qu'il doit payer pour l'année, calculé sans égard au présent article, et de la somme obtenue en application du paragraphe (3).
Montant du crédit d'impôt
(3) Le montant du crédit d'impôt pour bien patrimonial auquel a droit un contribuable pour l'année d'imposition à l'égard d'un de ses biens admissibles correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
A × (B – C)
où :
«A» représente le pourcentage prescrit pour l'application du présent paragraphe;
«B» représente le moindre du montant prescrit pour l'application du présent paragraphe et du total des sommes dont chacune est une dépense admissible à l'égard du bien admissible pour l'année qui est engagée après la date prescrite;
«C» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard de la dépense admissible se rapportant au bien admissible que le contribuable a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année pour laquelle il demande le crédit, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée en exécution d'une obligation légale de le faire.
Restriction
(4) Si plus d'un contribuable a droit, pour une année d'imposition, au crédit d'impôt prévu au présent article relativement à un bien admissible donné, le total de tous les crédits d'impôt en question ne doit pas dépasser le maximum qu'un seul de ces contribuables pourrait demander pour l'année pour ce bien. Si ces contribuables ne s'entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur les impôts (crédit d'impôt pour bien patrimonial).
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2007 sur les impôts afin de prévoir un crédit d'impôt non remboursable au titre des dépenses admissibles qui sont directement attribuables à une activité admissible se rapportant à un «bien patrimonial admissible», au sens de l'article 365.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités, dont le contribuable ou, si ce dernier est un particulier, son proche admissible est propriétaire. Ce crédit vise les dépenses admissibles engagées après la date prescrite. Diverses composantes du crédit seront prescrites par voie de règlement pris en vertu de la Loi.