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[39] Projet de loi 225 Original (PDF)

Projet de loi 225 2009

Loi visant à résoudre le conflit de travail opposant Test au volant et la section locale 9511 du Syndicat des Métallos

Préambule

Test au volant et la section locale 9511 du Syndicat des Métallos étaient parties à une convention collective qui est venue à expiration. Le syndicat est en grève depuis le 23 août 2009.

Les parties ont négocié en vue de conclure une nouvelle convention collective, mais n'ont pas réglé leur conflit. Les négociations sont au point mort et les parties sont manifestement dans une impasse.

L'employeur est le seul organisme qui fait passer les examens que les auteurs de demande doivent réussir pour obtenir leur permis de conduire en application du Code de la route. Aucun d'entre eux n'a donc pu obtenir de permis pendant la grève, et l'économie de la province a été perturbée. L'intérêt et le bien-être publics exigent la mise sur pied d'un mécanisme de règlement des différends en vue de régler toutes les questions en litige qui opposent les parties.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation et application

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent négociateur» La section locale 9511 du Syndicat des Métallos. («bargaining agent»)

«arbitre» Arbitre nommé en vertu de l'article 10 pour l'application de la présente loi. («arbitrator»)

«employés» Les employés de l'employeur qui sont représentés par l'agent négociateur. («employees»)

«employeur» La société Serco DES Inc. qui exploite son entreprise sous le nom de Test au volant. («employer»)

«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)

«nouvelle convention collective» S'entend de la convention collective qui est passée après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale et qui s'applique aux employés compris dans l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur. («new collective agreement»)

«parties» Relativement à un conflit opposant l'employeur et l'agent négociateur, s'entend de l'employeur et de cet agent négociateur. («parties»)

Expressions ayant trait aux relations de travail

   (2)  Les expressions employées dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf indication contraire du contexte.

Application de la Loi

   2.  (1)  La présente loi s'applique à l'employeur, à l'agent négociateur et aux employés que représente ce dernier si l'employeur et l'agent négociateur n'ont pas passé de convention collective après le 23 novembre 2009 et avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

   (2)  Sous réserve des modifications apportées par la présente loi, la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'employeur, à l'agent négociateur et aux employés.

Incompatibilité

   (3)  En cas d'incompatibilité, la présente loi l'emporte sur la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Grèves et lock-out

Cessation de tout lock-out

   3.  (1)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l'employeur :

    a)  d'une part, met fin à tout lock-out d'employés qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale;

    b)  d'autre part, fait et continue de faire fonctionner ses opérations.

Cessation de toute grève

   (2)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, l'agent négociateur met fin à toute grève des employés qu'il représente qui est en cours immédiatement avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale.

Idem

   (3)  Dès que la présente loi reçoit la sanction royale, chaque employé cesse toute grève qui est en cours avant que la présente loi ne reçoive la sanction royale et, sans tarder, reprend l'exercice des fonctions rattachées à son emploi ou continue de les exercer, selon le cas.

Exception

   (4)  Le paragraphe (3) n'a pas pour effet d'empêcher un employé de ne pas se présenter au travail et de ne pas exercer ses fonctions pour cause de maladie ou avec le consentement de l'employeur.

Interdiction de grève

   4.  (1)  Sous réserve de l'article 6, aucun employé ne doit faire grève et aucune personne ni aucun syndicat ne doit lancer un ordre de grève à des employés, ni les autoriser à faire grève, ni ne doit menacer de le faire.

Idem

   (2)  Sous réserve de l'article 6, aucun dirigeant ou agent d'un syndicat ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève d'employés.

Interdiction de lock-out

   5.  (1)  Sous réserve de l'article 6, l'employeur ne doit pas lock-outer ni menacer de lock-outer des employés.

Idem

   (2)  Sous réserve de l'article 6, aucun dirigeant ou agent de l'employeur ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out d'employés.

Grève ou lock-out après la passation d'une nouvelle convention collective

   6.  Après la passation par les parties d'une nouvelle convention collective visant les employés compris dans l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur, la Loi de 1995 sur les relations de travail régit le droit de grève de ces employés et le droit de l'employeur de les lock-outer.

Disposition déterminative : grève ou lock-out illicites

   7.  Une grève ou un lock-out qui contrevient à l'article 3, 4 ou 5 est réputé illicite pour l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Infraction

   8.  (1)  Toute personne, y compris l'employeur, ou tout syndicat qui contrevient ou ne se conforme pas à l'article 3, 4 ou 5 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  d'une amende maximale de 3 000 $, dans le cas d'un particulier;

    b)  d'une amende maximale de 50 000 $, dans tout autre cas.

Infraction répétée

   (2)  Chaque jour où se poursuit une contravention ou un défaut de se conformer constitue une infraction distincte.

Questions connexes

   (3)  Le paragraphe 104 (3) et les articles 105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une infraction prévue au présent article.

Conditions d'emploi

   9.  Jusqu'à ce que les parties passent une nouvelle convention collective visant les employés compris dans l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur, les conditions d'emploi qui s'appliquaient à l'égard de ces employés la veille du premier jour où il est devenu licite pour un tel employé de faire grève continuent de s'appliquer.

Arbitrage

Nomination d'un arbitre

   10.  (1)  Si les parties n'ont pas passé de nouvelle convention collective visant les employés compris dans l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur, l'employeur et l'agent négociateur peuvent, par accord unanime, nommer un arbitre.

Nomination obligatoire

   (2)  Si aucune nomination n'est faite en vertu du paragraphe (1) au plus tard cinq jours après que la présente loi reçoit la sanction royale, le ministre nomme sans délai un arbitre et avise aussitôt les parties de ses nom et adresse.

Remplacement

   (3)  Si l'arbitre nommé en application du présent article ne peut ou ne veut pas exercer les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence arbitrale, le ministre nomme sans délai un nouvel arbitre et le processus d'arbitrage reprend depuis le début.

Pouvoir du ministre

   (4)  Pour l'application du présent article, le ministre peut nommer arbitre la personne qu'il estime compétente.

Aucune révision

   (5)  Il est présumé, de façon irréfragable, que la nomination d'un arbitre faite en application du présent article est faite de façon régulière. Est irrecevable toute requête en contestation de la nomination ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l'arbitre.

Avis : accord sur des questions

   11.  (1)  Dès que possible après la nomination de l'arbitre, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties l'avisent par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d'accord avant sa nomination.

Idem

   (2)  Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit l'arbitre des questions sur lesquelles elles se mettent d'accord après sa nomination.

Arbitrage

   12.  (1)  Dès remise de l'avis prévu au paragraphe 11 (1), les parties sont réputées avoir renvoyé à l'arbitre, à l'égard de l'unité de négociation pour laquelle aucune nouvelle convention collective n'a été passée, toutes les questions encore en litige que peut prévoir cette convention collective.

Compétence de l'arbitre

   (2)  L'arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu'il estime nécessaires à la conclusion d'une nouvelle convention collective visant les employés compris dans l'unité de négociation.

Idem

   (3)  L'arbitre demeure saisi de toutes les questions qui relèvent de sa compétence et peut les traiter jusqu'à la passation de la nouvelle convention collective visant les employés compris dans l'unité de négociation.

Avis des questions en litige

   (4)  Dans les sept jours qui suivent le début de l'arbitrage ou dans le délai plus long que précise le ministre, l'arbitre détermine les questions qui demeurent en litige et en avise par écrit les parties.

Obligation de présenter une dernière offre

   (5)  Dans le délai et de la manière que précise l'arbitre, chacune des parties lui présente une dernière offre à l'égard des questions toujours en litige, comme le précise l'avis prévu au paragraphe (4), et le libellé proposé d'une nouvelle convention collective visant à mettre l'offre en oeuvre.

Délai

   (6)  L'arbitre rend toutes les sentences visées par la présente loi au plus tard 60 jours après avoir reçu l'avis prévu au paragraphe 11 (1).

Prorogation

   (7)  Le ministre peut proroger le délai précisé au paragraphe (6) avant ou après son expiration.

Nouvelle convention collective conclue par les parties

   (8)  Si les parties passent une nouvelle convention collective visant les employés compris dans l'unité de négociation, elles en avisent l'arbitre et la procédure d'arbitrage à l'égard de l'unité de négociation prend alors fin.

Procédure

   13.  L'arbitre établit la procédure à suivre pour la conduite de l'arbitrage, mais permet aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.

Pouvoirs de l'arbitre

   14.  (1)  Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux de l'arbitre ainsi qu'à ses décisions.

Non-application de certaines lois

   (2)  La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas aux travaux de l'arbitre ni à ses décisions.

Sentence de l'arbitre

   15.  (1)  Toute sentence que rend l'arbitre en application de la présente loi à l'égard des employés compris dans l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur traite toutes les questions qu'il estime nécessaires à la conclusion d'une nouvelle convention collective visant ces employés.

Critères

   (2)  Pour rendre sa sentence, l'arbitre prend en considération tous les facteurs qu'il estime pertinents, notamment les critères suivants :

    1.  La capacité de payer de l'employeur compte tenu de sa situation financière.

    2.  La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la sentence arbitrale, si les niveaux d'imposition actuels ne sont pas relevés.

    3.  La situation économique prévalant en Ontario.

    4.  La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi et de la nature du travail exécuté.

    5.  La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.

    6.  Les objets de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public.

Expiration de la nouvelle convention collective

   (3)  Chaque sentence arbitrale précise que la nouvelle convention collective expire le 31 décembre 2011.

Modification rétroactive des conditions d'emploi

   (4)  L'article 9 n'a pas pour effet d'empêcher l'arbitre de rendre une sentence qui prévoit la modification rétroactive d'une ou de plusieurs conditions d'emploi, à une ou à plusieurs dates qui tombent après le 31 décembre 2008.

Effet de la sentence arbitrale

   16.  La sentence qu'un arbitre rend, en application de la présente loi, au sujet d'une nouvelle convention collective visant les employés compris dans l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur est définitive et lie les parties et ces employés.

Frais

   17.  L'employeur verse la moitié des honoraires et des indemnités de l'arbitre et l'agent négociateur verse l'autre moitié.

Passation d'une nouvelle convention collective

Passation de la nouvelle convention collective

   18.  (1)  Au plus tard sept jours après que l'arbitre a rendu sa sentence, les parties préparent et passent les documents lui donnant effet.

Idem

   (2)  Les documents exigés par le paragraphe (1) constituent la nouvelle convention collective visant les employés compris dans l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur.

Prorogation

   (3)  L'arbitre peut proroger le délai indiqué au paragraphe (1). Toutefois, le délai prorogé doit se terminer au plus tard 30 jours après que l'arbitre a rendu sa sentence.

Préparation des documents par l'arbitre

   (4)  Si les parties ne préparent pas les documents ou ne les passent pas comme l'exige le paragraphe (1), l'arbitre prépare les documents nécessaires et les remet aux parties aux fins de passation.

Défaut de passation

   (5)  Si l'une ou l'autre partie omet de passer les documents que l'arbitre a préparés au plus tard sept jours après les avoir reçus, ceux-ci entrent en vigueur comme s'ils avaient été passés par les parties et constituent la nouvelle convention collective visant les employés compris dans l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur.

Abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Abrogation

   19.  La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Entrée en vigueur

   20.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   21.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur le règlement du conflit de travail chez Test au volant.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi traite du conflit de travail opposant Test au volant et la section locale 9511 du Syndicat des Métallos. Il exige la cessation de toute grève ou de tout lock-out et prévoit un mécanisme permettant de conclure une nouvelle convention collective.