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[39] Projet de loi 219 Original (PDF)

Projet de loi 219 2009

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail pour accorder aux employeurs le droit de participer à des régimes d'assurance concurrents

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail est modifié par adjonction de la définition suivante :

«régime concurrent» Régime auquel un employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 a choisi de participer en vertu de l'article 67 et aux termes duquel les travailleurs de l'employeur ont le droit de recevoir des prestations d'un assureur qui n'est pas un organisme compris dans la définition de «secteur public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. ("alternate plan")

   2.  La partie I de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Régime concurrent

   2.2  Sous réserve de ses règlements d'application, la présente loi ne s'applique pas à l'employeur ni aux travailleurs qu'il emploie si l'employeur a choisi de participer à un régime concurrent en vertu de l'article 67 et que le régime en question est en vigueur, sauf indication contraire du contexte.

   3.  Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Travailleurs assurés

   (1)  Le régime d'assurance s'applique à chaque travailleur qui est employé par un employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2, sauf si l'employeur choisit de participer à un régime concurrent en vertu de l'article 67 et que le régime en question est en vigueur, à l'exclusion des travailleurs qui sont, selon le cas :

.     .     .     .     .

   4.  L'article 16 de la Loi est modifié par insertion de «ou du régime concurrent» après «du régime d'assurance» à la fin de l'article.

   5.  Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou du régime concurrent» après «du régime d'assurance».

   6.  L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : régime concurrent

   (1.1)  Les articles 28 et 29 s'appliquent à l'égard du travailleur qui subit une lésion ou contracte une maladie qui lui donne droit à des prestations dans le cadre d'un régime concurrent et à l'égard des survivants du travailleur décédé qui ont droit à des prestations dans le cadre du régime.

   7.  Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 29 (1) de la Loi sont modifiées par insertion de «ou du régime concurrent» après «du régime d'assurance» à la fin de chaque disposition.

   8.  (1)  L'article 67 de la Loi est modifié par adjonction de «, à moins que l'employeur ne choisisse de participer à un régime concurrent en vertu des paragraphes (2) et (3) et que le régime en question ne soit en vigueur» à la fin de l'article.

   (2)  L'article 67 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Régime concurrent

   (2)  Un employeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 peut choisir de participer à un régime concurrent si, aux termes de celui-ci, ses travailleurs ont droit à des prestations comparables à celles auxquelles ils auraient droit aux termes du régime d'assurance, tel qu'il existe le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2009 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (régimes d'assurance concurrents), s'il n'avait pas choisi de participer au régime concurrent.

Façon de choisir un régime concurrent

   (3)  Pour choisir de participer à un régime concurrent en vertu du paragraphe (2), l'employeur dépose un avis contenant les détails prescrits auprès de la Commission dans le délai prescrit.

Règlements

   (4)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire tout ce qui est mentionné comme étant prescrit en application du paragraphe (3);

    b)  préciser les dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application qui s'appliquent et celles qui ne s'appliquent pas à un régime concurrent et les circonstances dans lesquelles elles s'appliquent ou ne s'appliquent pas;

    c)  prévoir les questions transitoires ayant trait aux employeurs qui choisissent de participer à un régime concurrent.

   9.  Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «, sauf s'il a choisi de participer à un régime concurrent en vertu de l'article 67 et que le régime en question est en vigueur» à la fin du paragraphe.

Entrée en vigueur

   10.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   11.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant la Loi sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (régimes d'assurance concurrents).

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail pour permettre à tout moment à un employeur de choisir de participer à un régime concurrent qu'offre un assureur du secteur privé, au lieu du régime d'assurance établi en application de la Loi, à condition que le régime concurrent offre à ses travailleurs des prestations comparables à celles auxquelles ils auraient droit aux termes du régime d'assurance, tel qu'il existe le jour de l'entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi. Pour faire un tel choix, l'employeur est tenu de déposer auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail un avis contenant les détails que précisent les règlements pris en application de la Loi.