Projet de loi 218 2010
Loi mettant en oeuvre certaines mesures énoncées dans le Budget de 2009 et édictant, modifiant ou abrogeant diverses lois
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
SOMMAIRE |
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1. 2. 3. Annexe A Annexe B Annexe C Annexe D Annexe E Annexe F Annexe G Annexe H Annexe I Annexe J Annexe K Annexe L Annexe M Annexe N Annexe O Annexe P Annexe Q Annexe R Annexe S Annexe T Annexe U Annexe V Annexe W |
Contenu de la présente loi Entrée en vigueur Titre abrégé Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public Loi sur les architectes Loi sur les contrats à terme sur marchandises Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises Loi de 1998 sur les condominiums Loi sur les sociétés coopératives Loi sur l'imposition des sociétés Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions Loi sur l'éducation Loi sur l'administration financière Loi de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2010-2011 Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement Loi sur le ministère du Revenu Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance Loi de 2009 sur les emprunts de l'Ontario (no 2) Loi sur les instances introduites contre la Couronne Loi sur les ingénieurs Loi sur la taxe de vente au détail Loi sur les valeurs mobilières Loi de 2009 abrogeant les lois traitant des droits successoraux Loi de 2007 sur les impôts Loi sur le régime de retraite des enseignants Loi sur la Bourse des contrats à terme de Toronto |
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance.
Annexe
A
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du
public
1. (1) L'article 1 de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la définition de «Commission» :
partie
i
Commission des alcools et des jeux de l'Ontario
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
. . . . .
(2) La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre chargé de l'application de la présente partie. («Minister»)
2. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédits
(1) Les sommes nécessaires à l'application de la présente partie sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
(2) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Conseil du Trésor» à «Conseil de gestion du gouvernement».
3. Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «présente partie» à «présente loi» dans le passage qui précède l'alinéa a).
4. L'article 14 de la Loi est modifié par substitution de «présente partie» à «présente loi».
5. L'article 15 de la Loi est modifié par substitution de «présente partie» à «présente loi».
6. L'alinéa 16 c) de la Loi est modifié par substitution de «présente partie» à «présente loi» à la fin de l'alinéa.
7. L'article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
partie
ii
taxes sur la bière et le vin
Section A - Interprétation et assujettissement aux taxes
Définitions
17. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«acheteur» Personne, y compris la Couronne du chef de l'Ontario, qui achète de la bière, du vin ou du vin panaché ou en reçoit livraison en Ontario :
a) soit pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles de quelqu'un d'autre, à ses frais;
b) soit pour le compte ou en qualité de mandataire d'un mandant qui désire acquérir la bière, le vin ou le vin panaché pour la consommation ou l'utilisation de ce mandant ou de quelqu'un d'autre aux frais du mandant. («purchaser»)
«bière» S'entend au sens de la Loi sur les permis d'alcool. Sont toutefois exclues les boissons qualifiées de bière qui contiennent de l'alcool obtenu par un procédé autre que la fermentation d'une infusion ou décoction d'orge, de malt et de houblon ou de produits similaires, si l'alcool ainsi obtenu fait augmenter leur teneur totale en alcool de plus de 0,5 pour cent par unité de volume. («beer»)
«bière non pression» Bière fabriquée par un fabricant de bière aux fins de sa vente dans des contenants d'une capacité de moins de 18 litres chacun. («non-draft beer»)
«bière pression» Selon le cas :
a) bière, autre que de la bière non pression, fabriquée par un fabricant de bière;
b) bière fabriquée dans un bistrot-brasserie. («draft beer»)
«bistrot-brasserie» Local à l'égard duquel le permis du titulaire comporte un avenant relatif à un bistrot-brasserie. («brew pub»)
«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario créée aux termes de l'article 2. («Commission»)
«contenant à remplissage unique» Contenant que le fabricant d'une boisson ou l'autre personne qui le remplit pour la première fois n'a pas l'intention de remplir de nouveau. («non-refillable container»)
«date de rajustement annuel» Le jour prescrit par le ministre pour l'application de l'article 26. («annual adjustment date»)
«établissement vinicole» Personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool qui est autorisée à vendre du vin ou du vin panaché à la Régie, y compris un fabricant qui est autorisé, en vertu de la Loi sur les alcools, à vendre le vin ou le vin panaché qu'il fabrique dans des magasins dont il est le propriétaire-exploitant. («winery»)
«fabricant de bière» Selon le cas :
a) personne, autre que le titulaire d'un permis comportant un avenant relatif à un bistrot-brasserie, qui fabrique de la bière en Ontario en vue de sa vente en Ontario;
b) personne en Ontario qui y vend de la bière fabriquée sous contrat en Ontario par une personne visée à l'alinéa a);
c) personne qui fabrique de la bière dans une province ou un territoire du Canada autre que l'Ontario et qui l'expédie, en vue de sa vente à des acheteurs en Ontario, à un établissement en Ontario :
(i) où la personne ou une de ses filiales à cent pour cent fabrique de la bière à un taux de production annuel d'au moins 2 500 hectolitres,
(ii) où la capacité de production annuelle n'est pas inférieure à 10 000 hectolitres. («beer manufacturer»)
«fabricant de bière autorisé» Fabricant de bière titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool qui lui donne le droit de vendre de la bière à la Régie, y compris un fabricant autorisé en vertu de la Loi sur les alcools à vendre la bière qu'il fabrique dans des magasins dont il est le propriétaire-exploitant. («authorized beer manufacturer»)
«magasin-agence» Magasin du gouvernement établi par la Régie dans le cadre du Programme de magasin-agence en vertu du pouvoir que lui confère l'alinéa 3 (1) d) de la Loi sur les alcools. («agency store»)
«magasin de détail d'établissement vinicole» Magasin en Ontario dont le propriétaire-exploitant est un établissement vinicole qui est autorisé par l'alinéa 3 (1) e) de la Loi sur les alcools à y vendre du vin et du vin panaché à des acheteurs. («winery retail store»)
«ministre» Le ministre du Revenu ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente partie en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«permis» Permis de vente d'alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool. («licence»)
«Régie» La Régie des alcools de l'Ontario. («Board»)
«titulaire de permis» Titulaire d'un permis ou d'un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool. («licensee»)
«vendeur de bière» Selon le cas :
a) un fabricant de bière autorisé;
b) Brewers' Retail Inc.;
c) l'exploitant d'un magasin-agence;
d) le titulaire d'un permis. («beer vendor»)
«vin» S'entend au sens de la Loi sur les permis d'alcool. («wine»)
«vin de l'Ontario» S'entend au sens de la Loi sur les permis d'alcool. («Ontario wine»)
«vin panaché» Vin ou boisson contenant du vin dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7 pour cent par unité de volume. («wine cooler»)
«vin panaché de l'Ontario» Vin de l'Ontario ou boisson contenant du vin de l'Ontario dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7 pour cent par unité de volume. («Ontario wine cooler»)
Personnes réputées des acheteurs
(2) Les personnes suivantes sont réputées des acheteurs dans les circonstances indiquées, sauf disposition contraire des règlements :
1. Le fabricant de bière ou le titulaire d'un permis de bistrot-brasserie qui distribue sans frais de la bière en Ontario, mais seulement à l'égard de la bière ainsi distribuée.
2. Le vendeur de bière qui achète en Ontario de la bière qui n'est pas vendue à une autre personne, mais seulement à l'égard de la bière ainsi achetée et non vendue.
3. L'établissement vinicole qui distribue sans frais du vin en Ontario, mais seulement à l'égard du vin ainsi distribué.
4. L'établissement vinicole qui achète en Ontario du vin qui n'est pas vendu à une autre personne, mais seulement à l'égard du vin ainsi acheté et non vendu.
Cas où l'acheteur est exonéré des taxes
(3) L'acheteur est exonéré des taxes prévues par la présente loi à l'égard de l'achat de bière, de vin ou de vin panaché dans les cas suivants :
a) l'achat se fait auprès de la Régie ou d'une personne qui a elle-même acheté la bière, le vin ou le vin panaché auprès de la Régie;
b) l'achat se fait dans une boutique hors taxes au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada);
c) il s'agit de l'achat de bière ou de vin fabriqué par l'acheteur dans un centre de fermentation libre-service au sens de la Loi sur les permis d'alcool;
d) l'acheteur est un Indien et l'achat de bière, de vin ou de vin panaché remplit les critères suivants :
(i) il se fait dans une réserve,
(ii) il se fait auprès d'un vendeur de bière, dans un magasin de détail d'établissement vinicole ou auprès d'un titulaire de permis situé dans la réserve,
(iii) il est destiné à l'usage exclusif d'un Indien;
e) l'acheteur est une personne qui est en service ou qui est employée dans une mission diplomatique ou consulaire, un haut-commissariat ou une délégation commerciale avec l'autorisation d'Affaires étrangères et Commerce international Canada, son conjoint ou un membre de sa famille :
(i) si cette personne n'est ni citoyen canadien ni résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada),
(ii) si cette personne a reçu son affectation de l'État qu'elle représente et n'est pas engagée sur place par la mission, le haut-commissariat ou la délégation;
f) il s'agit de l'achat de vin vendu au verre conformément à un permis restreint de vente d'alcool par un fabricant autorisé par les règlements d'application de la Loi sur les permis d'alcool.
Définitions : al. (3) d)
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'alinéa (3) d).
«Indien» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)
«réserve» Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par le gouvernement du Canada. («reserve»)
Membres du même groupe
(5) Pour l'application de la présente loi, une société est membre du même groupe qu'une autre société si l'une d'elles est la filiale de l'autre, si les deux sont des filiales d'une troisième société ou si chacune d'elles est contrôlée par la ou les mêmes personnes.
Règles applicables aux membres du même groupe
(6) Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'il s'agit de déterminer si des sociétés sont membres du même groupe pour l'application de la présente loi :
1. Une société est la filiale d'une société donnée si l'une des conditions suivantes est remplie :
i. elle est contrôlée, selon le cas :
A. par la société donnée,
B. par la société donnée et une ou plusieurs autres sociétés qui sont toutes contrôlées par la société donnée,
C. par deux sociétés ou plus qui sont toutes contrôlées par la société donnée,
ii. elle est la filiale d'une société qui est elle-même une filiale de la société donnée dans le cadre de la sous-disposition i.
2. Une société donnée est contrôlée par une autre personne ou société ou par deux sociétés ou plus si les conditions suivantes sont réunies :
i. des valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l'élection de ses administrateurs sont détenues, autrement qu'à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou société ou ces autres sociétés, ou à leur profit,
ii. le nombre de voix rattachées aux valeurs mobilières visées à la sous-disposition i est suffisant pour élire la majorité de ses administrateurs.
3. Pour l'application de la disposition 2 :
i. une personne est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont est propriétaire bénéficiaire une société qu'elle contrôle ou une société membre du même groupe que cette société,
ii. une société est réputée propriétaire bénéficiaire des valeurs mobilières dont les sociétés membres du même groupe sont propriétaires bénéficiaires.
4. Sauf disposition contraire des règlements, les mentions de valeurs mobilières aux dispositions 2 et 3 s'entendent au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.
Assujettissement des acheteurs aux taxes
18. Sauf disposition contraire de la présente partie ou des règlements, tout acheteur de bière, de vin ou de vin panaché en Ontario paie les taxes applicables à la Couronne du chef de l'Ontario au moment de l'achat conformément à la présente partie.
Aucune exonération en vertu d'une autre loi sans mention expresse de la présente loi
19. Quiconque est assujetti aux taxes prévues par la présente partie n'en est exonéré, en raison d'une exonération qui lui est accordée ou est accordée à ses biens meubles ou à leur égard sous le régime d'une autre loi, que si la disposition de l'autre loi mentionne expressément que l'exonération vise les taxes prévues par la présente loi.
Section B - Calcul des taxes
Champ d'application
20. (1) La présente section s'applique aux acheteurs qui font des achats de bière, de vin ou de vin panaché le 1er juillet 2010 ou par la suite, sauf si un jour postérieur à cette date est prescrit en vertu du paragraphe (2), auquel cas elle s'applique à eux à compter de ce jour.
Exception
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un jour postérieur au 1er juillet 2010 comme premier jour où la présente section s'applique aux acheteurs de bière, de vin ou de vin panaché.
Idem
(3) Le règlement visé au paragraphe (2) peut être pris le 1er juillet 2010 ou tout jour prescrit antérieurement en vertu du paragraphe (2), ou avant ou après l'un ou l'autre jour, et peut prévoir qu'il est réputé être entré en vigueur un jour antérieur à son dépôt et avoir un effet rétroactif.
bière
Taxe de base : bière fabriquée par un fabricant de bière
21. (1) L'acheteur de bière fabriquée par un fabricant de bière paie une taxe de base calculée au taux pertinent.
Taux de la taxe de base
(2) Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) est le suivant, si l'achat est antérieur à la première date de rajustement annuel :
a) 54,75 cents le litre, dans le cas de bière pression;
b) 69,75 cents le litre, dans le cas de bière non pression.
Idem
(3) Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) correspond au taux calculé conformément à l'article 26, si l'achat est concomitant ou postérieur à la première date de rajustement annuel.
Exception : bière fabriquée par un microbrasseur
22. (1) Malgré l'article 21, dans le cas de bière fabriquée par un fabricant de bière en Ontario qui est un microbrasseur pour l'année de ventes pendant laquelle il vend la bière, le taux de la taxe de base est le suivant, si l'achat est antérieur à la première date de rajustement annuel :
1. 18,26 cents le litre, dans le cas de bière pression.
2. 19,76 cents le litre, dans le cas de bière non pression.
Idem
(2) Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) correspond au taux calculé conformément à l'article 26, si l'achat est concomitant ou postérieur à la première date de rajustement annuel.
Microbrasseurs
(3) Pour l'application du présent article, un fabricant de bière est un microbrasseur pour une année de ventes s'il remplit les conditions suivantes :
a) sa production mondiale de bière n'a pas dépassé 50 000 hectolitres pendant l'année de production précédente ou on ne s'attend pas à ce qu'elle dépasse ce chiffre pendant l'année de production, s'il s'agit de la première pendant laquelle il fabrique de la bière;
b) il n'a conclu aucune entente ni aucun autre arrangement selon lequel un fabricant de bière qui n'est pas un microbrasseur fabrique de la bière pour son compte.
Production mondiale
(4) Il est tenu compte de ce qui suit pour déterminer la production mondiale de bière d'un microbrasseur pour une année de production donnée pour l'application du présent article :
1. La bière fabriquée au cours de l'année de production par le microbrasseur, que ce soit en vue de sa vente pour le compte du microbrasseur ou sous contrat pour le compte d'un autre fabricant de bière.
2. La bière fabriquée au cours de l'année de production par un membre du même groupe que le microbrasseur.
3. La bière fabriquée au cours de l'année de production sous contrat pour le compte du microbrasseur par un autre microbrasseur.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«année de production» Période de 12 mois qui commence le 1er avril. («production year»)
«année de ventes» Période de 12 mois qui commence le 1er juillet. («sales year»)
Liste des microbrasseurs
(6) Le ministre dresse tous les ans et met à la disposition du public, pour chaque année de ventes, la liste des fabricants de bière qui sont des microbrasseurs pour l'année et des marques de bière qu'ils fabriquent.
Taxe sur le volume
23. L'acheteur de bière pression ou de bière non pression fabriquée par un fabricant de bière paie une taxe sur le volume au taux de 17,6 cents le litre de bière.
Taxe écologique
24. L'acheteur de bière pression ou de bière non pression fabriquée par un fabricant de bière paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel la bière est vendue.
Bière fabriquée dans un bistrot-brasserie
25. (1) L'acheteur de bière pression fabriquée en Ontario dans un bistrot-brasserie par le titulaire d'un permis comportant un avenant relatif au bistrot-brasserie paie une taxe de base si l'achat se fait au bistrot-brasserie ou à un emplacement secondaire qui lui est rattaché.
Taux de la taxe de base
(2) Le taux de la taxe de base visé au paragraphe (1) est le suivant :
a) 20,90 cents le litre, si l'achat est antérieur à la première date de rajustement annuel;
b) le taux calculé conformément à l'article 26, si l'achat est concomitant ou postérieur à la première date de rajustement annuel.
Emplacement secondaire rattaché à un bistrot-brasserie
(3) Un lieu est un emplacement secondaire rattaché à un bistrot-brasserie pour l'application de la présente partie si les conditions suivantes sont remplies :
1. La bière pression fabriquée dans le bistrot-brasserie est vendue à un acheteur dans le lieu.
2. Le lieu ne fait pas partie du bistrot-brasserie.
3. Un permis valide a été délivré pour le lieu, ou la bière pression y est vendue conformément à un avenant relatif au traiteur qui est joint au permis de bistrot-brasserie.
4. Si un permis distinct est en vigueur pour le lieu, le titulaire du permis de bistrot-brasserie détient, directement ou indirectement, au moins 51 pour cent des titres de participation de l'entreprise qui vend de la bière dans le lieu.
Rajustement annuel du taux de la taxe de base
26. (1) Le taux de la taxe de base payable par un acheteur en application de la présente partie à l'égard de l'achat de bière est rajusté annuellement, conformément au présent article, à chaque date de rajustement annuel.
Calcul du taux de la taxe de base
(2) Chacun des taux de la taxe de base, exprimé en cents par litre, qui est en vigueur pour la période commençant à la date de rajustement annuel et se terminant la veille de la date de rajustement annuel suivante est calculé selon la formule suivante :
A + [A × (B/C – 1)]
où :
«A» représente le montant de la taxe de base par litre de bière qui serait payable en application de la présente partie si l'achat avait été fait la veille de la date de rajustement annuel;
«B» représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 novembre précédent;
«C» représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 novembre de l'année se terminant avant le début de la période de 12 mois mentionnée dans la définition de l'élément «B».
Idem
(3) Si le taux de la taxe de base pour la période se terminant immédiatement avant une date de rajustement annuel a été calculé conformément au présent article et a été arrondi au centième de cent le plus proche en application du paragraphe (4), le montant de la taxe de base par litre mentionné dans la définition de l'élément «A» au paragraphe (2) correspond au montant qui aurait été calculé conformément au présent article s'il n'avait pas été arrondi.
Arrondissement
(4) Si le taux exprimé en cents par litre qui est calculé conformément au paragraphe (2) comporte trois décimales ou plus, les résultats sont arrondis au centième de cent le plus proche, ceux qui ont cinq en troisième décimale étant arrondis au centième supérieur.
Indice des prix à la consommation
(5) Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :
a) l'addition des indices mensuels des prix à la consommation pour l'Ontario, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada);
b) la division par 12 du total obtenu en application de l'alinéa a);
c) l'arrêt du quotient obtenu en application de l'alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
vin et vin panaché
Taxe de base
Vin ou vin panaché de l'Ontario
27. (1) L'acheteur qui achète, dans un magasin de détail d'établissement vinicole, du vin qui est du vin de l'Ontario ou du vin panaché qui est du vin panaché de l'Ontario paie une taxe de base au taux de 6,1 pour cent du prix de détail du vin ou du vin panaché.
Autre vin ou vin panaché
(2) L'acheteur qui achète, dans un magasin de détail d'établissement vinicole, du vin qui n'est pas du vin de l'Ontario ou du vin panaché qui n'est pas du vin panaché de l'Ontario paie une taxe de base au taux de 16,1 pour cent du prix de détail du vin ou du vin panaché.
Prix de détail du vin ou du vin panaché
(3) Le prix de détail du vin ou du vin panaché vendu à un acheteur dans un magasin de détail d'établissement vinicole correspond au prix fixé par la Régie en vertu de l'alinéa 3 (1) i) de la Loi sur les alcools, moins la somme de ce qui suit :
a) l'ensemble des taxes prévues par la présente loi à l'égard de l'achat;
b) l'ensemble des taxes prévues par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) à l'égard de l'achat;
c) la consigne applicable au contenant qui doit être perçue ou versée dans le cadre du programme de consignation de l'Ontario mentionné dans les règlements pris en vertu de la Loi sur les alcools.
Échantillons
(4) L'établissement vinicole qui vend un échantillon de vin ou de vin panaché sur lequel la taxe payée par l'acheteur au titre de la présente partie est inférieure à celle qui, compte tenu du prix de détail, peut raisonnablement être imputée à l'échantillon selon le volume paie une taxe égale à la différence dans le cadre de la présente loi en qualité d'acheteur.
Taxe sur le volume
28. L'acheteur qui achète du vin ou du vin panaché dans un magasin de détail d'établissement vinicole paie une taxe sur le volume au taux suivant :
a) 29 cents le litre, dans le cas de vin;
b) 28 cents le litre, dans le cas de vin panaché.
Taxe écologique
29. L'acheteur qui achète du vin ou du vin panaché dans un magasin de détail d'établissement vinicole paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel le vin ou le vin panaché est vendu.
Section C - Perception et remise des taxes
bière
Perception et remise des taxes
Perception par le vendeur de bière
30. (1) Le vendeur de bière qui, le premier jour de l'application de la section B ou par la suite, vend ou livre de la bière à un acheteur en Ontario perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, l'ensemble des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l'égard de l'achat.
Remise par le vendeur de bière
(2) Le vendeur de bière qui, le jour mentionné au paragraphe (1) ou par la suite, achète de la bière auprès de Brewers' Retail Inc. ou d'un fabricant de bière autorisé, ou en prend livraison d'eux, verse à la société ou au fabricant une somme au titre de l'ensemble des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l'égard de l'achat.
Perception par Brewers' Retail Inc.
(3) À la vente ou à la livraison de bière à un titulaire de permis ou à un magasin-agence en Ontario le jour mentionné au paragraphe (1) ou par la suite, Brewers' Retail Inc. perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, une somme au titre de l'ensemble des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l'égard de l'achat.
Remise par Brewers' Retail Inc.
(4) Brewers' Retail Inc. verse aux fabricants autorisés les sommes perçues en application du paragraphe (3), réparties proportionnellement aux achats de bière qu'elle a faits auprès de chacun d'eux.
Perception par le fabricant de bière autorisé
(5) Le fabricant de bière autorisé qui, le jour mentionné au paragraphe (1) ou par la suite, vend ou livre de la bière à Brewers' Retail Inc., à un magasin-agence ou à un titulaire de permis en Ontario perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, une somme au titre de l'ensemble des taxes que la présente partie impose aux acheteurs à l'égard de l'achat.
Remise par le fabricant de bière autorisé
(6) Le fabricant de bière autorisé qui perçoit des sommes au titre des taxes comme l'exige le présent article remet l'ensemble de celles-ci au ministre conformément aux règlements.
Remise par l'exploitant d'un emplacement secondaire
(7) L'exploitant d'un emplacement secondaire rattaché à un bistrot-brasserie verse au titulaire du permis de bistrot-brasserie, conformément aux règlements et au moment de l'achat ou de la livraison de bière pression qui y est fabriquée, une somme au titre de l'ensemble des taxes que la section B impose aux acheteurs à l'égard de l'achat.
Perception par le titulaire du permis de bistrot-brasserie
(8) À la vente ou à la livraison de bière pression fabriquée dans un bistrot-brasserie à l'exploitant d'un emplacement secondaire rattaché à celui-ci, le titulaire du permis de bistrot-brasserie perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, une somme au titre de l'ensemble des taxes que la section B impose aux acheteurs à l'égard de l'achat.
Remise par le titulaire du permis de bistrot-brasserie
(9) Le titulaire d'un permis de bistrot-brasserie remet au ministre, conformément aux règlements, l'ensemble des taxes perçues en application du paragraphe (1) au bistrot-brasserie auprès des acheteurs de bière pression qui y est fabriquée et l'ensemble des sommes perçues comme l'exige le paragraphe (8).
vin et vin panaché
Mode de perception des taxes : vin et vin panaché
31. (1) L'établissement vinicole qui, le premier jour de l'application de la section B ou par la suite, vend ou livre du vin ou du vin panaché à une personne dans un magasin de détail d'établissement vinicole perçoit, au moment de la vente ou de la livraison et en qualité de mandataire du ministre, l'ensemble des taxes que la section B impose aux acheteurs à l'égard de l'achat.
Remise des taxes
(2) L'établissement vinicole qui perçoit des taxes auprès de l'acheteur comme l'exige le paragraphe (1) remet celles-ci au ministre conformément aux règlements.
Remise des taxes par l'intermédiaire d'un membre du même groupe
(3) Malgré le paragraphe (2), l'établissement vinicole qui est une société peut remettre les taxes à une société qui est membre du même groupe qu'elle, laquelle perçoit les taxes en qualité de mandataire du ministre et les remet à ce dernier conformément aux règlements.
Section D - Administration
Définition
32. La définition qui suit s'applique à la présente section.
«percepteur» Vendeur de bière, établissement vinicole ou, s'il remet des taxes au ministre, membre du même groupe qu'un établissement vinicole.
Taxes détenues en fiducie
Définitions
33. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«créancier garanti» Personne qui détient une sûreté sur le bien d'une autre personne ou qui est mandataire de cette personne quant à cette sûreté, y compris un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur une sûreté, un séquestre ou administrateur-séquestre nommé par un créancier garanti ou par un tribunal à la demande d'un créancier garanti ou une autre personne dont les fonctions sont semblables à celles de l'une de ces personnes. («secured creditor»)
«sûreté» Intérêt sur un bien qui garantit le paiement d'une dette ou l'exécution d'une obligation, y compris un intérêt né ou découlant d'une débenture, d'une hypothèque, d'un privilège, d'un nantissement, d'une fiducie réputée ou réelle et d'une cession quelle qu'en soit la nature ou à quelque date qu'elle soit créée, réputée exister ou prévue par ailleurs, à l'exclusion d'une sûreté que le ministre prescrit comme n'étant pas assujettie au présent article. («security interest»)
Sommes réputées détenues en fiducie
(2) Les sommes perçues ou percevables par un percepteur en application de la section C au titre des taxes prévues par la présente partie sont réputées, malgré toute sûreté les grevant, détenues en fiducie pour la Couronne du chef de l'Ontario et sont réputées détenues séparées des biens du percepteur et des biens que détient son créancier garanti et qui, en l'absence de la sûreté, seraient ceux du percepteur. Le percepteur remet ces sommes conformément à la section C et aux règlements.
Non-versement
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, en cas de non-versement par le percepteur, contrairement à la section C ou aux règlements, d'une somme qui est réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), les biens du percepteur et les biens que détient son créancier garanti et qui, en l'absence d'une sûreté, seraient ceux du percepteur, d'une valeur égale à cette somme sont réputés :
a) d'une part, détenus en fiducie pour la Couronne du chef de l'Ontario, à compter du moment où la somme a été perçue ou est devenue percevable par le percepteur, séparés des propres biens du percepteur, qu'ils soient ou non grevés d'une sûreté;
b) d'autre part, ne pas faire partie du patrimoine ou des biens du percepteur à compter du moment où la somme a été perçue ou est devenue percevable, que ces biens aient été ou non tenus séparés du patrimoine ou des propres biens du percepteur et qu'ils soient ou non grevés d'une sûreté.
Idem
(4) Les biens visés au paragraphe (2) sont réputés des biens dont la Couronne du chef de l'Ontario est propriétaire bénéficiaire malgré toute sûreté les grevant ou grevant le produit en découlant. Ce produit est versé au ministre par priorité sur une sûreté grevant les biens.
Certificat du ministre
(5) La personne qui, en qualité de cessionnaire, de liquidateur, d'administrateur, de séquestre, d'administrateur-séquestre, de créancier garanti ou non garanti ou de mandataire du créancier, du fiduciaire ou d'une autre personne semblable, à l'exclusion d'un syndic nommé en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), assume le contrôle ou prend possession des biens du percepteur obtient du ministre, avant de distribuer ces biens ou le produit de leur réalisation, un certificat attestant que la somme réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), y compris les intérêts et les pénalités payables par le percepteur, a été payée ou qu'une garantie jugée suffisante par le ministre a été fournie à ce titre.
Aucune distribution sans certificat du ministre
(6) Toute personne visée au paragraphe (5) qui distribue des biens visés à ce paragraphe ou le produit de leur réalisation sans avoir obtenu le certificat exigé par le même paragraphe est personnellement tenue de verser à la Couronne du chef de l'Ontario une somme égale à la somme réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), y compris les intérêts et pénalités payables en application de la présente partie par le percepteur.
Avis obligatoire
(7) La personne visée au paragraphe (5) donne au ministre, dans les 30 jours qui suivent le jour où elle a pris possession ou assumé le contrôle des biens, un avis écrit à cet effet.
Avis du ministre
(8) Dès que possible après avoir reçu l'avis donné en application du paragraphe (7), le ministre avise la personne visée au paragraphe (5) de la somme réputée détenue en fiducie par le paragraphe (2), y compris les intérêts et les pénalités qui s'y rapportent.
Cotisation à l'égard des sommes détenues en fiducie
(9) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une personne pour la somme qu'elle est tenue de verser en application du paragraphe (6). Le montant de la cotisation est réputé une taxe perçue ou percevable, selon le cas, par la personne.
Application
(10) Le présent article s'applique à l'égard de toute somme perçue ou percevable au titre des taxes par un percepteur en application de la section C, que la sûreté ait été acquise avant ou après son entrée en vigueur.
Garantie
34. (1) Le ministre peut exiger que le percepteur dépose auprès de lui une garantie sous une forme et d'un genre que le ministre estime acceptables.
Imputation de la garantie par le ministre
(2) Si le percepteur qui a déposé une garantie auprès du ministre en application du paragraphe (1) ne perçoit ou ne remet pas une somme au titre des taxes comme l'exige la présente partie :
a) le ministre peut imputer la totalité ou une partie de la garantie à la somme qui aurait dû être perçue ou remise;
b) s'il prend la mesure prévue à l'alinéa a), le ministre en donne immédiatement un avis écrit au percepteur par courrier recommandé ou par signification à personne.
Cession de créances comptables
35. Si un percepteur fait une cession générale ou particulière de ses créances comptables, ou aliène de toute autre façon son droit présent ou futur à leur recouvrement, la cession ne porte pas sur la partie de ces créances que le percepteur, en qualité de mandataire du ministre, a facturée au titre de taxes à la personne à qui il a vendu la bière, le vin ou le vin panaché. Le cessionnaire ou toute autre personne qui recouvre les créances comptables est réputé un percepteur au sens de la présente section et perçoit la partie non cédée, la remet et en rend compte conformément à la présente partie et aux règlements.
Obligation de présenter des déclarations
36. (1) Le percepteur tenu de percevoir une taxe ou une somme au titre d'une taxe en application de la section C présente une déclaration au ministre conformément aux règlements, si ceux-ci l'exigent.
Prorogation du délai de présentation des déclarations
(2) Le ministre peut proroger le délai accordé pour présenter une déclaration, soit avant, soit après l'expiration de celui prescrit par règlement.
Registres et livres de comptes
37. (1) Le percepteur tient des registres et livres de comptes conformément aux règles prescrites par règlement.
Lieu de conservation des registres
(2) Les registres et livres de comptes exigés par le paragraphe (1) sont conservés :
a) soit à l'établissement ou à la résidence en Ontario du percepteur;
b) soit à l'endroit, en Ontario ou ailleurs, que le ministre approuve par écrit, aux conditions qu'il impose.
Registres exigés par le ministre
(3) S'il estime qu'un percepteur ne tient pas des registres et des livres de comptes adéquats pour l'application de la présente partie, le ministre peut, au moyen d'un avis écrit, exiger qu'il tienne les registres et les livres de comptes précisés dans l'avis, auquel cas il doit obtempérer.
Durée de conservation
(4) Le percepteur conserve, jusqu'à ce qu'aient été remplies l'ensemble des conditions prescrites par règlement, tous les registres et livres de comptes ainsi que tous les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements qui y figurent.
Vérification et examen
38. (1) Toute personne autorisée par le ministre à une fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente partie peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où le percepteur exerce des activités commerciales ou conserve des registres ou livres de comptes, y compris sous forme électronique, et elle peut :
a) vérifier ou examiner les registres et livres de comptes ainsi que les comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux taxes établies par la présente partie ou à toute déclaration exigée par celle-ci;
b) examiner les biens figurant à l'inventaire ou les biens, les procédés ou les éléments dont l'examen peut, à son avis, l'aider à établir l'exactitude d'un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou le montant d'une taxe établie par la présente partie;
c) exiger qu'un percepteur ou ses employés ou mandataires lui prêtent toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen et répondent à toute question pertinente s'y rapportant, soit oralement, soit, sur demande, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle, et exiger à cette fin que ces personnes l'accompagnent dans les locaux ou sur les lieux.
Entrave
(2) Nul ne doit gêner ni entraver une personne autorisée par le ministre en vertu du paragraphe (1) dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article.
Rapport d'inventaire
(3) Le ministre peut, à une fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente partie ou des règlements, exiger d'un percepteur qu'il dresse un rapport d'inventaire, sous une forme que le ministre estime acceptable, de la bière pression, de la bière non pression, du vin et du vin panaché en sa possession. Le percepteur dresse le rapport et le remet au ministre dans le délai qu'il indique.
Demande de renseignements
39. Afin d'obtenir des renseignements qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente partie, le ministre peut exiger d'une personne les renseignements indiqués dans une lettre qui lui est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé. La personne fournit par écrit au ministre, dans le délai raisonnable postérieur à la remise ou à l'envoi de la lettre qui y est indiqué, les renseignements qui sont en sa possession personnelle ou sous son contrôle.
Cotisation à l'égard des taxes perçues
40. (1) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard d'une somme perçue en application de la présente partie par un percepteur :
a) qui n'a pas présenté de déclaration contrairement à la présente partie ou aux règlements;
b) qui n'a pas remis une somme perçue en application de la présente partie, contrairement à la présente partie ou aux règlements;
c) dont les registres n'appuient pas une déclaration qu'il a présentée en application de la présente partie.
Montant de la cotisation réputé perçu
(2) Le montant d'une cotisation ou nouvelle cotisation établie par le ministre en vertu du paragraphe (1) est réputé être la somme que le percepteur a perçue et doit remettre au ministre.
Caractère non contraignant des déclarations
(3) Le ministre n'est pas lié par une déclaration présentée par un percepteur ni par les renseignements fournis par un percepteur ou pour son compte, et il peut établir une cotisation à l'égard de la somme que le percepteur doit percevoir ou payer au titre des taxes, qu'une déclaration ait été présentée ou non.
Responsabilité du percepteur
(4) Le percepteur demeure responsable de remettre l'ensemble des sommes perçues en application de la présente partie même si le ministre n'a pas établi de cotisation ou a établi une cotisation inexacte ou incomplète.
Pénalité pour non-perception
41. (1) Le ministre peut établir une cotisation concernant une pénalité à l'égard du percepteur qui ne perçoit pas une somme qui doit être perçue en application de la présente partie.
Montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité qui peut être imposée à un percepteur en vertu du paragraphe (1) est calculé de la façon suivante :
1. Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que la non-perception de la somme par le percepteur est imputable à une négligence, à un manque de diligence, à une omission volontaire ou à une fraude, la pénalité correspond au total de ce qui suit :
i. la somme que le percepteur n'a pas perçue,
ii. le plus élevé de 100 $ et de 25 pour cent de la somme que le percepteur n'a pas perçue.
2. Si la disposition 1 ne s'applique pas, la pénalité est égale à la somme que le percepteur n'a pas perçue.
Pénalité pour omission de présenter une déclaration
(3) Le ministre peut imposer une pénalité au percepteur qui ne présente pas de déclaration contrairement à la présente partie et aux règlements.
Idem
(4) Le montant de la pénalité qui peut être imposée à un percepteur en vertu du paragraphe (3) est calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente le total de 10 pour cent de la somme que le percepteur devait percevoir pendant la période visée par la déclaration et de 5 pour cent du montant de toute taxe payable par lui en application de la présente partie pendant cette période;
«B» représente le nombre de mois ou parties de mois de la période commençant le mois pendant lequel la déclaration devait être présentée et se terminant le mois pendant lequel elle l'est.
Pénalité pour omission de remettre les taxes
(5) Si le percepteur ne remet pas, avec la déclaration prévue par la présente partie ou les règlements, les taxes qu'il est tenu de percevoir ou de payer, le ministre peut lui imposer une pénalité égale à 10 pour cent de la somme qu'il aurait dû percevoir ou à 5 pour cent de la somme qu'il aurait dû payer, selon le cas, pendant la période visée par la déclaration.
Perception ultérieure
(6) S'il la perçoit ultérieurement, le percepteur peut retenir la somme qu'il devait percevoir pendant une période donnée et à l'égard de laquelle il a payé une pénalité imposée en vertu du paragraphe (1).
Cotisation visant les acheteurs et les percepteurs
42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de ce qui suit dans les délais indiqués :
a) une taxe payable par un acheteur, dans les quatre ans qui suivent le jour où elle devient payable;
b) une pénalité imposée en vertu du paragraphe 41 (1) pour non-perception d'une somme prévue par la présente partie, dans les quatre ans qui suivent le jour où la somme devait être perçue;
c) une pénalité imposée en vertu du paragraphe 41 (3) pour omission de présenter une déclaration, dans les quatre ans qui suivent le jour où elle devait l'être.
Aucun délai en cas de négligence, de manque de diligence ou autre
(2) Malgré le paragraphe (1), si le ministre détermine qu'un percepteur a fait une présentation erronée des faits par négligence, manque de diligence ou omission volontaire, ou a commis une fraude en présentant une déclaration, en fournissant des renseignements ou en ne les communiquant pas dans le cadre de la présente partie, le paragraphe (1) ne s'applique pas et le ministre peut, à tout moment qu'il estime raisonnable, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de la somme que le percepteur est tenu de remettre ou de la taxe, des intérêts ou de la pénalité qu'il est tenu de payer.
Exception : renonciation au délai
(3) Le ministre peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l'égard de l'acheteur ou du percepteur qui a déposé auprès de lui une renonciation sous la forme qu'il approuve avant l'expiration du délai applicable prévu au paragraphe (1).
Révocation de la renonciation
(4) La personne qui dépose une renonciation visée au paragraphe (3) peut déposer un avis de révocation de la renonciation sous la forme qu'approuve le ministre.
Effet de la révocation
(5) Si une personne dépose un avis de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (4), le ministre ne doit pas établir de cotisation ou de nouvelle cotisation sur la foi de la renonciation plus d'un an après le jour du dépôt de l'avis de révocation.
Obligation de payer les pénalités
43. Le percepteur auquel le ministre a imposé une pénalité en vertu de la présente partie paie celle-ci lorsqu'il reçoit une cotisation à cet égard.
Intérêts
44. (1) Si, un jour donné, une dette calculée conformément au paragraphe (2) est payable par une personne, celle-ci paie des intérêts conformément aux règlements sur le montant de la dette à partir du jour donné jusqu'au jour où le ministre reçoit son paiement.
Calcul de la dette
(2) Au présent article, le montant de la dette payable, un jour donné, par une personne en application de la présente partie correspond à l'excédent de «A» sur «B», où :
«A» représente le total de ce qui suit :
a) l'ensemble des sommes que la personne était tenue de payer ou de percevoir au titre des taxes prévues par la présente partie avant ce jour,
b) l'ensemble des pénalités imposées à la personne en vertu de la présente partie à un moment quelconque avant ce jour,
c) l'ensemble des remboursements retenus en vertu de la présente partie qui sont refusés à l'égard d'une période se terminant avant ce jour,
d) l'ensemble des intérêts payables par la personne en application du présent article avant ce jour;
«B» représente le total de ce qui suit :
a) l'ensemble des sommes qui ont été payées ou remises par la personne au titre des taxes prévues par la présente partie avant ce jour et le montant de tout remboursement dû en application d'une autre loi que le ministre a imputé à la dette de la personne dans le cadre de la présente partie avant ce jour,
b) l'ensemble des remboursements retenus en vertu de la présente partie avant ce jour,
c) l'ensemble des intérêts portés au crédit de la personne avant ce jour.
Intérêts composés
(3) Les intérêts prévus au paragraphe (1) sont composés quotidiennement jusqu'au jour de leur paiement.
Montant minimal
(4) Aucun intérêt n'est payable par une personne en application du présent article si le montant est inférieur au montant minimal que fixe le ministre.
Intérêts sur les pénalités
(5) Pour l'application du présent article, les intérêts sur une pénalité imposée en vertu de la présente partie sont calculés à partir du premier jour où l'insuffisance à laquelle ils s'appliquent s'est produite et non à partir de celui où la pénalité est imposée.
Exemption du paiement des intérêts
(6) S'il est jugé inéquitable, en raison de circonstances particulières, d'exiger qu'une personne paie la totalité ou une partie des intérêts payables par ailleurs, le ministre peut exempter la personne du paiement de la totalité ou d'une partie de ces intérêts.
Avis de cotisation
45. (1) Lorsqu'il établit, en vertu de la présente partie, une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant une somme au titre de taxes ou des intérêts ou une pénalité, le ministre signifie un avis de cotisation à l'intéressé par courrier affranchi ou à personne. L'intéressé remet ou paie au ministre toutes les sommes qui font l'objet de la cotisation et qu'il n'a pas préalablement remises ou payées, majorées des intérêts prévus par la présente partie, qu'une opposition ou un appel soit en instance ou non.
Effet de la cotisation
(2) Sous réserve de sa modification ou de son annulation par suite d'une opposition ou d'un appel et sous réserve de l'établissement d'une nouvelle cotisation, la cotisation ou la nouvelle cotisation établie en vertu de la présente partie est réputée être valide et lier les parties malgré toute erreur, tout vice de forme ou toute omission ainsi que dans toute instance s'y rapportant introduite sous le régime de la présente partie.
Paiement en trop
46. (1) Si un percepteur lui remet ou lui paie, pour une période donnée, une somme supérieure à celle exigée par la présente partie, le ministre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (2), il rembourse le paiement en trop au percepteur;
b) à son gré, il impute le paiement en trop à la dette du percepteur relative à une autre période et en avise ce dernier.
Restriction
(2) Le ministre ne doit effectuer un remboursement prévu au paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a) une demande de remboursement lui est adressée dans les quatre ans qui suivent le jour de la remise ou du paiement à l'égard duquel le percepteur demande un remboursement;
b) une preuve de nature à le convaincre du droit du percepteur au remboursement lui est présentée.
Réserve
(3) Si une cotisation ou une nouvelle cotisation ou une décision définitive d'un tribunal dans le cadre d'une instance introduite en vertu de l'article 56 révèle qu'un percepteur a fait un paiement en trop en application de la présente partie, le ministre prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) il rembourse le paiement en trop au percepteur sans exiger qu'il se conforme au paragraphe (2);
b) à son gré, il impute le paiement en trop à la dette du percepteur relative à une autre période et en avise ce dernier.
Intérêts sur les paiements en trop
(4) Des intérêts aux taux fixés conformément aux règlements, calculés et composés quotidiennement, sont soit payés ou imputés au montant du remboursement, soit imputés à une autre dette à compter du 30e jour qui suit la présentation de la demande de remboursement jusqu'à celui du remboursement ou de l'imputation, mais seulement si ce montant n'est pas inférieur au montant minimal que fixe le ministre.
Idem
(5) Si une décision que prend le ministre dans le cadre de l'article 55 ou une décision du tribunal conclut définitivement qu'un percepteur doit remettre ou payer en application de la présente partie une somme qui est inférieure au montant de la cotisation ou de la nouvelle cotisation qui a fait l'objet d'une opposition ou d'un appel, les intérêts à payer ou à accorder au titre du paragraphe (4) sont établis conformément aux règlements pris en vertu du présent paragraphe.
Imputation à d'autres dettes
(6) Si le percepteur est sur le point d'être tenu de remettre ou de payer une somme au titre de la présente partie ou de remettre ou de verser un paiement au titre d'une autre loi dont l'application relève du ministre et qui fixe des taxes ou impôts ou est prescrite par les règlements, le ministre peut imputer le montant d'un paiement en trop fait par le percepteur à cette dette, auquel cas il en avise ce dernier.
Remboursement fait au vendeur de bière : vente dans une réserve
47. (1) Le vendeur de bière qui vend de la bière à une personne exonérée du paiement des taxes établies par la présente partie peut demander au ministre, par l'entremise du fabricant autorisé qui a fabriqué la bière, le remboursement de la somme qu'il a payée au titre de ces taxes.
Idem
(2) S'il l'estime approprié, le ministre peut exiger qu'un vendeur de bière visé au paragraphe (1) lui demande directement le remboursement prévu à ce paragraphe. Sur avis du ministre donné au vendeur de bière et au fabricant autorisé, aucun autre remboursement ne doit être fait par l'entremise du fabricant.
Cotisation : remboursement en trop
48. (1) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une personne qui a reçu un remboursement prévu par la présente partie auquel elle n'a pas droit ou qui est supérieur à celui auquel elle a droit.
Montant de la cotisation
(2) Le montant de la cotisation établie en vertu du paragraphe (1) est égal à la somme à laquelle la personne n'avait pas droit, majorée des intérêts aux taux fixés conformément aux règlements à partir du jour du versement du remboursement.
Explication
(3) La cotisation visée au paragraphe (2) est accompagnée d'une explication écrite exposant brièvement les motifs pour lesquels la personne n'a pas droit au montant qui y est indiqué.
Assimilation à une taxe
(4) Le montant indiqué dans la cotisation est réputé une taxe due à la Couronne du chef de l'Ontario et les dispositions de la présente partie relatives aux avis de cotisation, aux oppositions, aux appels et à la perception des sommes dues en application de la présente partie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à ce montant.
Pénalité : présentation erronée des faits
49. Le ministre peut refuser tout ou partie d'un remboursement que demande une personne ou une entité en vertu de la présente partie et lui imposer une pénalité d'un montant égal à au plus le remboursement refusé si la personne ou l'entité ou une autre personne agissant pour son compte a présenté un fait important de manière erronée dans la demande de remboursement ou relativement à celle-ci ou dans un document mentionné dans la demande ou remis à son appui.
Recouvrement de sommes payables en application de la présente partie
50. (1) En cas de défaut de paiement de la somme fixée dans une cotisation établie en vertu de la présente partie :
a) d'une part, le ministre peut intenter une action en recouvrement devant tout tribunal où peuvent être recouvrées des dettes ou des sommes d'argent d'un montant similaire, auquel cas elle est intentée et menée à terme par lui, en son nom personnel ou sous sa désignation officielle, elle peut être poursuivie par son successeur comme si aucun changement n'était survenu et il y est procédé sans jury;
b) d'autre part, le ministre peut décerner, à l'adresse du shérif d'un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque de la personne ou de l'entité tenue d'effectuer un paiement ou une remise en application de la présente partie, un mandat pour le recouvrement de la somme dont la personne ou l'entité est redevable ainsi que des intérêts courus sur cette somme calculés à partir du jour où le mandat a été délivré, plus les frais et la commission du shérif, auquel cas ce mandat a la même valeur qu'un bref d'exécution délivré par la Cour supérieure de justice.
Garantie
(2) S'il l'estime souhaitable, le ministre peut accepter une garantie, sous la forme qu'il estime appropriée, pour le paiement de toute somme payable en application de la présente partie.
Preuve par affidavit
(3) Aux fins de toute instance introduite sous le régime de la présente partie, les faits nécessaires à l'établissement du respect de la présente partie par le ministre et du défaut d'une personne ou d'une entité de respecter les exigences de cette partie sont prouvés de façon suffisante devant un tribunal judiciaire par affidavit du ministre ou d'un employé du ministère du Revenu qui est au courant des faits, sauf s'il est produit une preuve à l'effet contraire que le tribunal estime convaincante.
Recours
(4) L'exercice d'un des recours prévus par la présente partie n'exclut aucun des autres recours prévus par celle-ci ni n'a d'incidence sur eux. Les recours prévus par la présente partie pour le recouvrement et le paiement forcé de toute somme qui doit être payée ou remise en application de la présente partie s'ajoutent aux autres recours existant en droit. L'introduction d'une action ou d'une autre instance ne porte pas atteinte aux charges, aux privilèges ou aux droits de priorité que la présente partie ou le droit reconnaît à la Couronne du chef de l'Ontario.
Idem
(5) La poursuite d'une personne pour infraction à la présente partie ou l'imposition et le paiement forcé d'une pénalité en vertu de celle-ci n'entraîne pas la suspension d'un recours visant le recouvrement d'une somme qui doit être payée ou remise en application de la présente partie ni n'a d'incidence sur un tel recours.
Privilège sur des biens immeubles
51. (1) Dès l'enregistrement par le ministre, au bureau d'enregistrement immobilier compétent, d'un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, toute somme que doit payer ou remettre une personne ou une entité en application de la présente partie constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu'a la personne ou l'entité sur le bien immeuble visé dans l'avis.
Privilège sur des biens meubles
(2) Dès l'enregistrement par le ministre auprès du registrateur, en application de la Loi sur les sûretés mobilières, d'un avis de revendication du privilège et de la sûreté réelle accordés par le présent article, toute somme que doit payer ou remettre une personne ou une entité en application de la présente partie constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l'enregistrement, appartiennent à la personne ou à l'entité ou sont détenus par elle ou qu'elle acquiert par la suite.
Sommes comprises et priorité
(3) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (1) ou (2) portent sur toutes les sommes que la personne ou l'entité est tenue de payer ou de remettre en application de la présente partie au moment de l'enregistrement de l'avis ou du renouvellement de celui-ci et sur toutes celles qu'elle est tenue de payer ou de remettre par la suite tant que l'avis demeure enregistré. Dès l'enregistrement d'un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :
a) une sûreté opposable enregistrée après l'enregistrement de l'avis;
b) une sûreté rendue opposable par possession après l'enregistrement de l'avis;
c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l'égard du bien de la personne ou de l'entité, ou qui survient par ailleurs et a une incidence sur celui-ci, après l'enregistrement de l'avis.
Exception
(4) Pour l'application du paragraphe (3), l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au paragraphe (2) n'a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d'acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement aux fins des règles de priorité prévues à l'article 28 de la Loi sur les sûretés mobilières.
Prise d'effet du privilège
(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s'éteint le jour du cinquième anniversaire de l'enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir du jour de l'enregistrement de l'avis de renouvellement.
Idem
(6) Si une somme n'a pas été payée ou remise comme l'exige la présente partie à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir du jour de l'enregistrement de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que la somme soit payée en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l'enregistrement de l'avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).
Cas où la personne ou l'entité n'est pas le propriétaire inscrit
(7) Si la personne ou l'entité qui a un intérêt sur un bien immeuble n'est pas inscrite comme propriétaire de ce bien au bureau d'enregistrement immobilier compétent :
a) l'avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (1) énonce l'intérêt de la personne ou de l'entité sur le bien immeuble;
b) une copie de l'avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l'adresse à laquelle le dernier avis d'évaluation prévu par la Loi sur l'évaluation foncière lui a été envoyé.
Créancier garanti
(8) En plus de ses autres droits et recours, si une somme que doit une personne ou une entité est impayée, le ministre, à l'égard d'un privilège et d'une sûreté réelle visés au paragraphe (2) :
a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d'un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l'article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;
b) bénéficie d'une sûreté sur les biens grevés pour l'application de l'alinéa 63 (4) c) de cette loi;
c) bénéficie d'une sûreté sur le bien meuble pour l'application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s'il s'agit d'un article au sens de cette loi.
Enregistrement de documents
(9) Un avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) ou un avis de renouvellement est rédigé sous forme d'état de financement ou d'état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l'enregistrement par remise à un bureau régional établi en vertu de la partie IV de cette loi ou par envoi par la poste à une adresse prescrite par la même loi.
Erreurs dans des documents
(10) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou du renouvellement de celui-ci ou encore dans la passation ou l'enregistrement de l'avis n'a pas, par elle-même, pour effet de rendre cet avis nul ni d'en réduire les effets, sauf si l'erreur ou l'omission risque d'induire substantiellement en erreur une personne raisonnable.
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada)
(11) Sous réserve des droits de la Couronne prévus à l'article 87 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte ou de prétendre porter atteinte aux droits et obligations de quiconque visés par cette loi.
Effet de la fiducie réputée
(12) L'enregistrement de l'avis de privilège et de sûreté réelle prévu au présent article n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de l'article 33 et sert à garantir toute obligation d'une personne ou d'une entité en plus de toute fiducie réputée créée par cet article.
Interprétation
(13) Au présent article, la mention d'un bien immeuble vaut mention de ses accessoires fixes et celle d'un intérêt sur un bien immeuble vaut mention d'un intérêt à bail sur un tel bien.
Saisie-arrêt
52. (1) Si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne ou une entité est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne ou entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente partie ou est tenue de verser un paiement à cette autre personne ou entité ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger qu'elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d'argent payables par ailleurs par elle à l'autre personne ou entité, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.
Quittance constituée par le reçu du ministre
(2) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes payées comme l'exige le présent article constitue, jusqu'à concurrence du paiement versé, une quittance valable et suffisante de la dette initiale.
Idem
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne ou une entité est endettée envers l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes ou tenue de lui verser un paiement, ou qu'elle le sera dans les 365 jours :
a) une personne ou une entité dont les biens sont assujettis à une fiducie réputée créée par l'article 33;
b) un créancier garanti qui a droit au paiement qui, en l'absence de la sûreté en sa faveur, devrait être fait à la personne ou à l'entité visée à l'alinéa a),
le ministre peut, par courrier ordinaire ou par demande signifiée à personne, exiger que la personne mentionnée en premier lieu lui verse sans délai, au titre de la dette de la personne ou de l'entité mentionnée à l'alinéa a), la totalité ou une partie des sommes d'argent qui seraient normalement payées. Ce paiement est acquis à la Couronne du chef de l'Ontario malgré toute sûreté le grevant et est fait au ministre par priorité sur la sûreté.
Obligation du débiteur
(4) Toute personne ou entité qui, sans s'être préalablement conformée au présent article, a acquitté une dette envers une personne ou une entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente partie est redevable au ministre du montant le moins élevé de la dette effectivement acquittée et de la somme qu'elle devait verser au ministre en application du présent article.
Signification au tiers-saisi
(5) Si une personne ou une entité est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne ou entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente partie, ou qu'elle est tenue de verser un paiement à l'autre personne ou entité ou le sera dans les 365 jours, et qu'elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement du destinataire.
Idem
(6) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une personne ou une entité tenue de payer ou de remettre une somme en application de la présente partie, ou qu'elles sont tenues de verser un paiement à la personne ou à l'entité ou le seront dans les 365 jours, et qu'elles exercent des activités commerciales dans le cadre d'une société de personnes, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société de personnes. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l'une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement de la société de personnes.
Restriction
(7) Les paragraphes (1) à (6) sont subordonnés à la Loi sur les salaires.
Présentation d'une requête au tribunal
(8) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne ou à une entité de se conformer à l'obligation, prévue au présent article, de payer les sommes d'argent qu'elle a omis, sans excuse raisonnable, de verser au ministre. Le tribunal peut rendre l'ordonnance.
Cotisation : lien de dépendance
53. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«conjoint» S'entend au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«membre de sa famille» Relativement à l'auteur d'un transfert, son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère. («member of his or her family»)
Obligation de payer
(2) Si une personne transfère des biens, y compris une somme d'argent, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou à une autre personne ou entité avec laquelle elle a un lien de dépendance, l'auteur et le bénéficiaire du transfert sont conjointement et individuellement responsables du paiement, en application de la présente partie, de la somme calculée conformément au paragraphe (4).
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui sont réputées avoir un tel lien pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
Somme payable
(4) La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où :
«A» représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l'auteur de celui-ci;
«B» représente le total de l'ensemble des sommes dont chacune représente :
a) une somme payable par l'auteur du transfert en application de la présente partie au moment du transfert ou auparavant mais non payée,
b) une somme perçue ou percevable par l'auteur du transfert mais non remise, contrairement à la présente partie,
c) une pénalité ou des intérêts que l'auteur du transfert est tenu de payer en application de la présente partie au moment du transfert.
Idem
(5) Le paragraphe (2) ou (4) n'a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente partie impose à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert.
Cotisation
(6) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard du bénéficiaire d'un transfert pour toute somme payable par l'effet du présent article, et les dispositions de la présente partie relatives aux avis de cotisation, aux oppositions, aux appels et à la perception des sommes dues en application de la présente partie s'appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Effet du paiement
(7) Si l'auteur et le bénéficiaire d'un transfert sont conjointement et individuellement responsables du paiement d'une somme en application du présent article :
a) tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d'autant l'obligation conjointe;
b) tout paiement fait par l'auteur au titre de l'obligation que lui impose la présente partie n'éteint l'obligation imposée au bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l'obligation de l'auteur à un montant inférieur à celui de l'obligation du bénéficiaire.
Exception
(8) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard du transfert d'un bien, y compris une somme d'argent, entre conjoints aux termes :
a) soit d'un jugement ou d'une ordonnance d'un tribunal compétent;
b) soit d'un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l'auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés pour cause d'échec de leur union.
Responsabilité des administrateurs
54. (1) Si une société n'a pas perçu une somme dont la perception est exigée par la présente partie, l'a perçue mais ne l'a pas remise au ministre ou n'a pas payé les intérêts ou les pénalités se rapportant à l'omission de percevoir ou de remettre une somme conformément à la présente partie et aux règlements, ses administrateurs d'alors sont conjointement et individuellement tenus, de concert avec la société, de les payer.
Exception
(2) La responsabilité mentionnée au paragraphe (1) ne s'applique à l'administrateur d'une société que dans les cas suivants :
a) un mandat d'exécution du montant de la dette de la société visée au paragraphe (1) a été décerné en vertu de l'article 50 et renvoyé par le shérif sans paiement ou avec paiement partiel;
b) la société est devenue un failli en raison d'une cession ou d'une ordonnance de séquestre ou a déposé un avis d'intention de déposer une proposition ou déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et une créance du montant de la dette de la société visée au paragraphe (1) a été prouvée dans les six mois suivant la date de la cession, de l'ordonnance de séquestre ou du dépôt de la proposition;
c) la société fait l'objet d'une instance à laquelle s'applique l'article 33 et le ministre présente une demande au cours de la période commençant le jour où il aurait dû être avisé de l'introduction de cette instance et se terminant le jour qui tombe six mois après la disposition définitive des biens restants du percepteur.
Prudence de l'administrateur
(3) L'administrateur d'une société n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) si, pour l'éviter, il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.
Cotisation
(4) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une somme payable par toute personne en application du présent article. S'il lui envoie un avis de cotisation, les dispositions de la présente partie relatives aux avis de cotisation, aux oppositions, aux appels et à la perception des sommes dues en application de la présente partie s'appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Délai
(5) Le ministre ne doit pas délivrer d'avis de cotisation dans le cadre du paragraphe (4) plus de deux ans après que l'administrateur de la société a cessé ses fonctions pour la dernière fois.
Exécution
(6) Si le mandat d'exécution mentionné à l'alinéa (2) a) a été décerné, la somme recouvrable de l'administrateur correspond à la somme non payée après l'exécution.
Idem
(7) Si l'administrateur d'une société paie une somme relativement à la dette de la société visée au paragraphe (1) qui est prouvée lors d'une instance en liquidation, en dissolution ou en faillite, il a droit à la priorité à laquelle aurait eu droit la Couronne du chef de l'Ontario si cette somme n'avait pas été payée. En outre, si un mandat d'exécution a été décerné en vertu de l'article 50, il a droit à la cession du mandat d'exécution à concurrence du montant de son paiement et le ministre est autorisé à procéder à cette cession.
Imputation par le ministre
(8) Pour l'application du présent article, le ministre peut, à sa discrétion, déterminer de quelle façon les paiements effectués par la société ou pour son compte en application de la présente partie doivent être imputés aux sommes qu'elle est tenue de payer ou de remettre en application de celle-ci.
oppositions et appels
Avis d'opposition
55. (1) La personne qui s'oppose à une cotisation établie à son égard en vertu de la présente partie peut, dans les 180 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis de cotisation, signifier au ministre un avis d'opposition rédigé selon le formulaire qu'il approuve.
Faits et motifs
(2) L'avis d'opposition remplit les conditions suivantes :
a) il décrit clairement chaque question qui fait l'objet de l'opposition;
b) il expose tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la personne à l'égard de chaque question.
Idem
(3) Si l'avis d'opposition n'expose pas tous les faits et motifs sur lesquels se fonde la personne à l'égard d'une question, le ministre peut demander par écrit à celle-ci de lui fournir les renseignements. La personne est réputée s'être conformée à l'alinéa (2) b) à l'égard de la question si elle fournit les renseignements par écrit au ministre dans les 60 jours qui suivent le jour où celui-ci les lui demande.
Restriction
(4) Une personne ne peut soulever, lorsqu'elle s'oppose en vertu du présent article à une nouvelle cotisation établie ou à une cotisation modifiée en application du paragraphe (7), une question qu'elle n'a pas le droit de soulever dans l'appel de la nouvelle cotisation ou de la cotisation modifiée qu'elle peut interjeter en vertu de l'article 56.
Signification
(5) L'avis d'opposition prévu au présent article est signifié au ministre par courrier recommandé à son adresse ou par tout autre mode de signification qu'il prescrit.
Calcul du nombre de jours
(6) Aux fins du calcul du nombre de jours mentionné au paragraphe (1) ou (3) ou 56 (1), le jour où l'avis de cotisation est mis à la poste, la demande faite en vertu du paragraphe (3) ou l'avis donné en application du paragraphe (7) est le jour qui est indiqué dans l'avis ou la demande.
Nouvel examen
(7) Dès qu'il reçoit l'avis d'opposition, le ministre examine de nouveau, avec toute la diligence possible, la cotisation et l'annule, la confirme ou la modifie ou en établit une nouvelle et avise l'auteur de l'opposition par écrit de la mesure qu'il a prise.
Appel
56. (1) Lorsque le ministre a donné l'avis exigé par le paragraphe 55 (7), la personne qui a signifié l'avis d'opposition peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice pour faire annuler ou modifier la cotisation. Toutefois, l'appel prévu au présent article ne peut être interjeté plus de 90 jours après celui où l'avis a été envoyé par la poste à la personne conformément au paragraphe 55 (7).
Modalités d'appel
(2) L'appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice comme suit :
a) en déposant auprès du tribunal un avis d'appel rédigé selon le formulaire qu'approuve le ministre;
b) en payant au tribunal des frais selon le même montant et les mêmes modalités que les frais payables dans le cadre des règlements pris en vertu de la Loi sur l'administration de la justice lors de la délivrance d'une déclaration;
c) en signifiant au ministre une copie de l'avis d'appel qui a été déposé.
Restriction
(3) Une personne n'a le droit de soulever, par voie d'appel, que les questions qu'elle soulève dans l'avis d'opposition à la cotisation portée en appel et à l'égard desquelles elle s'est conformée ou est réputée s'être conformée au paragraphe 55 (2).
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), une personne peut soulever, par voie d'appel, une question sur laquelle se fonde une nouvelle cotisation ou une cotisation modifiée si la question ne faisait pas partie de la cotisation à l'égard de laquelle elle a signifié l'avis d'opposition.
Renonciation à son droit d'opposition ou d'appel
(5) Malgré le paragraphe (1), aucune personne ne doit interjeter d'appel en vertu du présent article en vue de faire annuler ou modifier une cotisation en ce qui concerne une question à l'égard de laquelle la personne ou son représentant a renoncé par écrit au droit d'opposition ou d'appel.
Signification
(6) L'avis d'appel est signifié au ministre par courrier recommandé à son adresse.
Exposé des allégations de fait
(7) L'appelant expose, dans son avis d'appel, les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu'il entend invoquer à l'appui de son appel.
Réponse à l'avis d'appel
(8) Avec toute la diligence possible, le ministre signifie à l'appelant et dépose auprès du tribunal une réponse à l'avis d'appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait supplémentaires, les dispositions législatives et les motifs qu'il entend invoquer. Si le ministre ne signifie pas sa réponse dans les 180 jours qui suivent celui où l'avis d'appel lui a été signifié :
a) l'appelant peut, en donnant un préavis de 21 jours au ministre, présenter une motion à un juge de la Cour supérieure de justice afin d'obtenir une ordonnance enjoignant au ministre de signifier sa réponse dans le délai que fixe le juge;
b) le juge peut aussi, s'il l'estime indiqué dans les circonstances, ordonner que, si le ministre ne signifie pas sa réponse dans le délai accordé dans l'ordonnance, la cotisation qui fait l'objet de l'appel soit annulée et que soit remboursée à l'appelant la somme versée à la suite de cette cotisation ou que lui soit accordé le remboursement refusé qui fait l'objet de l'appel.
Procédure d'appel
(9) Dès le dépôt des pièces visées au paragraphe (8) à la Cour supérieure de justice, l'affaire est réputée une action devant celle-ci.
Invocation de faits non exposés
(10) Les faits ou les dispositions législatives non exposés dans l'avis d'appel ou la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions qu'ordonne le tribunal.
Décision en appel
(11) Le tribunal peut statuer sur l'appel :
a) en le rejetant;
b) en l'accueillant;
c) en l'accueillant et, selon le cas :
(i) en annulant la cotisation,
(ii) en modifiant la cotisation,
(iii) en rétablissant la cotisation,
(iv) en renvoyant la cotisation au ministre pour nouvel examen et établissement d'une nouvelle cotisation.
Ordonnance de remboursement
(12) Le tribunal peut, en statuant sur l'appel, ordonner que l'appelant ou le ministre, selon le cas, fasse un paiement ou un remboursement, et il peut aussi adjuger les dépens qu'il estime justes.
Huis clos : appels
(13) Les instances prévues au présent article se déroulent à huis clos sur demande de l'appelant ou du ministre.
Appels : application des règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice
(14) Les règles de pratique et de procédure de la Cour supérieure de justice, y compris le droit d'appel et les règles de pratique et de procédure relatives aux appels, s'appliquent à toute affaire réputée une action par le présent article. Tout jugement prononcé et toute ordonnance rendue dans le cadre d'une telle action peuvent être exécutés de la même manière et au moyen des mêmes actes de procédure qu'un jugement prononcé ou une ordonnance rendue dans une action introduite devant le tribunal.
Irrégularités : dispositions indicatives
57. Une cotisation ne doit pas être annulée ni modifiée en appel pour le seul motif d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une erreur ou d'une omission de la part de qui que ce soit dans l'observation d'une disposition indicative de la présente partie.
Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile
58. (1) Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :
1. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l'interprétation à donner :
i. soit à la présente partie ou aux règlements,
ii. soit à la présente partie ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l'Ontario.
2. Le ministre a indiqué par écrit qu'il était convaincu qu'il était dans l'intérêt public que le requérant présente la requête.
3. Le ministre et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu'ils ont tous deux l'intention d'invoquer et le requérant dépose l'exposé à titre d'élément de son dossier de requête.
4. Il ne reste plus, entre le ministre et le requérant, de fait en litige que l'un ou l'autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l'objet de la requête.
Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile
(2) La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s'applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l'alinéa 38.10 (1) a) de ces règles.
Décision
(3) Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :
a) soit en faisant une déclaration de droit à l'égard d'une ou de plusieurs des questions de droit qui font l'objet de la requête;
b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l'égard de toute question de droit qui fait l'objet de la requête;
c) soit en rejetant la requête.
Effet de la déclaration de droit
(4) Aucune déclaration de droit faite par suite d'une requête présentée en vertu du présent article :
a) ne lie le ministre et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l'instance;
b) ne porte atteinte d'une autre façon aux droits du ministre ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente partie.
Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)
(5) Aucune personne autre que le ministre ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile à l'égard d'une question qui découle de la présente partie.
Autres instances
(6) Sur motion du ministre, le tribunal rejette l'instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l'égard d'une question découlant de la présente partie ou des règlements s'il n'est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).
Prorogation du délai d'opposition ou d'appel
59. Le ministre peut proroger le délai dans lequel un avis d'opposition doit être signifié ou un appel interjeté si une demande à cet effet est présentée :
a) relativement à un avis d'opposition :
(i) soit avant l'expiration du délai accordé par le paragraphe 55 (1),
(ii) soit dans un délai d'un an à compter de la date de mise à la poste ou de la signification à personne de l'avis de cotisation qui fait l'objet de l'opposition, si la personne qui souhaite s'opposer fournit au ministre une explication, de nature à le convaincre, de la raison pour laquelle l'avis d'opposition n'a pu être signifié conformément au paragraphe 55 (1);
b) relativement à un appel, avant l'expiration du délai accordé par le paragraphe 56 (1).
infractions
Infractions
Non-présentation d'une déclaration ou non-remise des taxes
60. (1) Le percepteur qui ne présente pas une déclaration au ministre ou ne lui remet pas une somme au titre des taxes conformément à la présente partie et aux règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente partie, d'une amende :
a) d'au moins 500 $;
b) d'au plus la somme de 10 000 $, majorée du double de la somme qui a été ou qui aurait dû être perçue au titre des taxes pendant la période visée par la déclaration.
Fausses déclarations
(2) Est coupable d'une infraction toute personne qui, selon le cas :
a) fait des affirmations fausses ou trompeuses dans une déclaration, un état ou une réponse exigés par la présente partie ou les règlements, ou y participe, y consent ou y acquiesce;
b) dans le but d'éluder la perception ou la remise des taxes établies par la présente partie, détruit, altère, mutile ou cache des registres ou des livres de compte ou en dispose autrement;
c) inscrit des renseignements faux ou trompeurs ou consent ou acquiesce à leur inscription dans des registres ou livres de comptes, ou omet d'y inscrire un détail important ou consent ou acquiesce à cette omission;
d) se soustrait ou tente de se soustraire délibérément, de quelque façon que ce soit, à l'observation de la présente partie.
Idem : amende et emprisonnement
(3) Toute personne qui est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (2) est passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente partie :
a) soit d'une amende :
(i) d'au moins 500 $ ou 25 pour cent de la somme qui a été ou qui aurait dû être perçue au titre des taxes pendant la période visée par la déclaration, la somme la plus élevée étant retenue,
(ii) d'au plus la somme de 10 000 $, majorée du double de la somme qui a été ou qui aurait dû être perçue au titre des taxes pendant la période visée par la déclaration;
b) soit d'un emprisonnement d'au plus deux ans;
c) soit à la fois de l'amende prévue à l'alinéa a) et de l'emprisonnement prévu à l'alinéa b).
Non-perception des taxes
(4) Le percepteur qui ne perçoit pas une somme au titre des taxes comme l'exige la présente partie est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente partie, d'une amende égale au total de ce qui suit :
a) la somme qui aurait dû être perçue, déterminée conformément au paragraphe (5);
b) une somme d'au moins 500 $ et d'au plus le total de 10 000 $ et du double de la somme visée à l'alinéa a).
Détermination d'une somme qui aurait dû être perçue
(5) Le ministre détermine la somme que le percepteur aurait dû percevoir d'après les renseignements dont il dispose et délivre un certificat pour cette somme. Toutefois, à moins qu'il n'estime que le percepteur s'est soustrait délibérément à la présente partie, le ministre ne doit pas tenir compte d'une période de plus de quatre ans pour déterminer cette somme.
Certificat
(6) Dans toute poursuite intentée au titre du paragraphe (4), un certificat signé ou qui se présente comme étant signé par le ministre et qui indique la somme qui aurait dû être perçue par le percepteur constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, de la somme que le percepteur aurait dû percevoir ainsi que de l'autorité de la personne qui délivre le certificat, sans qu'il soit nécessaire de prouver la qualité du signataire ni l'authenticité de la signature.
Remboursement obtenu par un moyen trompeur ou mensonger
(7) Toute personne qui obtient ou tente d'obtenir, par un moyen trompeur ou mensonger ou par toute autre manoeuvre frauduleuse, un remboursement prévu par la présente partie alors qu'elle n'y a pas droit est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) soit des amendes suivantes :
(i) une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $,
(ii) une amende supplémentaire d'au plus le double du remboursement qu'elle a obtenu ou tenté d'obtenir;
b) soit d'un emprisonnement d'au plus deux ans;
c) soit à la fois des amendes prévues à l'alinéa a) et de l'emprisonnement prévu à l'alinéa b).
Infraction
(8) Toute personne qui contrevient ou ne se conforme pas à l'une ou l'autre des dispositions suivantes est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 50 $ multipliée par le nombre de jours pendant lesquels elle a contrevenu ou ne s'est pas conformée à la disposition :
1. L'article 37.
2. L'alinéa 38 (1) c).
3. Le paragraphe 38 (2).
Infraction générale
(9) La personne qui contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente partie ou des règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre amende n'est prévue par la présente partie en cas de déclaration de culpabilité pour cette infraction, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 5 000 $, en plus de toute pénalité imposée en vertu de la présente partie.
Idem
(10) Le particulier qui a ordonné ou autorisé la commission d'un acte ou d'une omission constituant une infraction à la présente partie pour laquelle une société, une association ou une autre entité serait passible de poursuite en application de la présente partie, ou qui y a acquiescé, consenti ou participé, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour cette infraction, que la société, l'association ou l'autre entité ait ou non été poursuivie ou condamnée.
Prescription
(11) Sont irrecevables les poursuites introduites pour infraction à la présente partie plus de six ans après le jour où l'infraction a ou aurait été commise.
preuve
Admissibilité de la preuve
61. (1) À toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente partie, le ministre ou la personne qu'il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre en application de la présente partie. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
Idem
(2) Si une personne remet au ministre une déclaration, un document ou un renseignement sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permettent les règlements, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu'il autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration, du document ou du renseignement reçu de la personne par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration, du document ou du renseignement remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue s'il avait été remis sur papier.
Idem
(3) Si les données contenues dans une déclaration ou un autre document reçu d'une personne par le ministre sont stockées par lui sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l'autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre, un document qui est accompagné du certificat du ministre ou de la personne qu'il autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l'autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.
confidentialité
Confidentialité
62. (1) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, aucune personne employée par le gouvernement de l'Ontario, la Régie ou la Commission ne doit :
a) communiquer sciemment ou permettre sciemment que soient communiqués à qui que ce soit des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente partie;
b) permettre sciemment à quiconque d'inspecter un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente partie, ou d'y avoir accès.
Non-divulgation
(2) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), aucune personne employée par le gouvernement de l'Ontario, la Régie ou la Commission ne peut être tenue, dans le cadre d'une instance judiciaire :
a) de témoigner au sujet d'un renseignement obtenu par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente partie;
b) de produire un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente partie.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard des instances suivantes :
a) les instances criminelles introduites en vertu d'une loi du Parlement du Canada;
b) les instances rattachées au procès d'une personne pour infraction à une loi de la Législature;
c) les instances relatives à l'application ou à l'exécution de la présente loi ou à la perception d'une somme prévue par la présente partie ou à une cotisation établie à son égard.
Idem
(4) Une personne employée par le gouvernement de l'Ontario, la Régie ou la Commission peut, dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la présente partie :
a) communiquer ou permettre que soient communiqués des renseignements obtenus par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente partie à un fonctionnaire ou à une personne autorisée qui est employé par le gouvernement de l'Ontario, la Régie ou la Commission et qui est affecté à l'application et à l'exécution de la loi;
b) permettre à un fonctionnaire ou à une personne autorisée qui est employé par le gouvernement de l'Ontario, la Régie ou la Commission et qui est affecté à l'application et à l'exécution de la loi d'inspecter un dossier ou une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente partie, ou d'y avoir accès.
Copies
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut autoriser la remise de la copie d'un dossier ou d'une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l'application de la présente partie aux personnes suivantes :
a) la personne qui a fourni le dossier ou la chose;
b) toute personne :
(i) aux fins de toute opposition qu'elle a présentée ou peut présenter ou de tout appel qu'elle a interjeté ou peut interjeter sous le régime de la présente partie à propos d'une cotisation établie concernant les taxes, les intérêts ou les pénalités prévus par celle-ci et dans le cadre de laquelle le dossier ou la chose a été obtenu,
(ii) qui doit payer ou a payé une somme payable en application de la présente partie;
c) le représentant légal d'une personne visée à l'alinéa a) ou b);
d) un mandataire qu'une personne mentionnée à l'alinéa a) ou b) autorise par écrit à agir comme tel.
Communication à d'autres compétences
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le ministre peut autoriser la remise de renseignements ou de la copie d'un dossier ou d'une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l'application de la présente partie :
a) à un ministre du gouvernement du Canada, ou à un fonctionnaire ou employé employé à son service, pour l'application ou l'exécution d'une loi du Parlement du Canada qui fixe une taxe ou des droits;
b) à un ministre du gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, ou à un fonctionnaire ou employé employé à son service, pour l'application ou l'exécution d'une loi ou d'une ordonnance de la Législature de cette province ou de ce territoire qui fixe une taxe ou des droits,
à condition que le ministre de l'autre autorité législative soit autorisé à fournir au ministre des renseignements ou des copies d'un dossier ou d'une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l'application ou l'exécution d'une loi du Parlement, de la province ou du territoire, selon le cas, aux fins de l'application ou de l'exécution de la présente loi.
Communication à la Commission
(7) Le ministre peut communiquer les renseignements nécessaires à l'administration et au recouvrement des taxes établies par la présente partie à un fonctionnaire de la Commission ou de la Régie, ou en permettre la communication à un tel fonctionnaire.
Infraction
(8) Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $ la personne :
a) soit qui contrevient au paragraphe (1);
b) soit à qui des renseignements ont été fournis en vertu du paragraphe (4), (5), (6) ou (7) et qui utilise ou communique ces renseignements ou en permet la communication à des fins autres que celles auxquelles ils ont été fournis.
la commission
Fonctions de la Commission
63. (1) Sur demande du ministre, la Commission perçoit, en qualité de mandataire de la Couronne, les taxes et les autres sommes payables en application de la présente partie.
Rétribution
(2) Le ministre peut rembourser à la Commission, sur les crédits affectés à cette fin par la Législature, les frais qu'elle engage dans l'exercice de ses fonctions de mandataire de la Couronne dans le cadre de la présente partie.
Collecte et utilisation des renseignements par la Commission
(3) La Commission peut, dans l'exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe (1), recueillir et utiliser les renseignements :
a) soit qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre de la présente partie;
b) soit qui lui ont été communiqués par le ministre.
Communication des renseignements par la Commission et la Régie
(4) La Commission et la Régie peuvent, aux fins de l'application et de l'exécution de la présente partie, communiquer au ministre les renseignements qu'elles ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions dans le cadre de la présente partie.
Idem
(5) Le ministre peut recueillir et utiliser les renseignements que lui a communiqués la Commission ou la Régie aux fins de l'application et de l'exécution de la présente partie.
Présomption
(6) Malgré toute autre loi, tous les renseignements recueillis par le ministre auprès de la Commission ou de la Régie dans le cadre de la présente partie sont réputés des renseignements recueillis directement par le ministre auprès de la personne ou de l'entité auprès de laquelle la Commission ou la Régie les a recueillis.
Révocation de résolutions de la Commission
64. Les résolutions et parties de résolutions suivantes de la Commission sont sans effet à compter du premier jour de l'application de la section B :
1. La résolution du 20 février 1998 adoptant les alinéas 14 (1) a), b) et d) du Règlement 720 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 (Manufacturers' Licences) pris en application de la Loi sur les permis d'alcool, tels qu'ils existaient avant le 29 août 2002, qui traite des droits de 2 pour cent prélevés sur le vin et le vin panaché par des magasins d'établissement vinicole, des droits sur le volume prélevés sur le vin et des droits écologiques prélevés sur le vin et le vin panaché.
2. Les articles 2, 3 et 4 de la résolution du 30 avril 2003, dans ses versions successives, qui traite des droits de base sur les ventes hors taxes de bière ainsi que des droits sur le volume et des droits écologiques prélevés sur la bière.
3. La résolution du 4 juin 2004 intitulée «Revised Fee Brew Pub Endorsement».
4. La résolution du 4 juin 2004 intitulée «Revised Beer Fees», qui traite des droits de base applicables aux fabricants de bière et aux microbrasseries.
5. La résolution du 4 juin 2004 intitulée «Revised Fee for Manufacturers of Wine Coolers», qui traite des droits sur le volume prélevés sur le vin panaché.
prix taxes comprises
Prix taxes comprises
65. (1) La bière vendue aux acheteurs par les vendeurs de bière et le vin et le vin panaché vendus aux acheteurs par les établissements vinicoles dans des magasins de détail d'établissement vinicole sont mis en vente à un prix qui comprend l'ensemble des taxes que ces acheteurs doivent payer en application de la présente partie.
Obligation d'information
(2) Les vendeurs de bière et les établissements vinicoles mettent à la disposition des acheteurs, de la manière qu'approuve le ministre, les renseignements que précise ce dernier concernant le montant des taxes comprises dans le prix.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Section E - Taxes rétroactives
Application
66. Les articles 67 à 69 :
a) s'appliquent à l'égard de l'achat de bière, de vin et de vin panaché le 1er janvier 2007 ou après cette date et avant le premier jour de l'application de la section B;
b) sont rétroactifs dans la mesure nécessaire pour y donner effet à compter du 1er janvier 2007.
9. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
bière pression et bière non pression
Taxes sur la bière
Taxe de base
67. (1) L'acheteur qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l'application de la section B, achète de la bière en Ontario paie une taxe de base au taux suivant :
a) 55,55 cents le litre, dans le cas de la bière non pression;
b) 40,55 cents le litre, dans le cas de la bière pression.
Exception : bière pression fabriquée dans un bistrot-brasserie
(2) Malgré le paragraphe (1), le taux de la taxe de base est le suivant pour la bière pression qui est fabriquée dans un bistrot-brasserie par le titulaire d'un permis comportant un avenant relatif au bistrot-brasserie et qui est achetée à celui-ci ou à un emplacement secondaire qui lui est rattaché :
a) 6,70 cents le litre, si l'achat se fait au bistrot-brasserie;
b) 24,30 cents le litre, si l'achat se fait à l'emplacement secondaire.
Taxe sur le volume
(3) L'acheteur qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l'application de la section B, achète de la bière pression fabriquée par un fabricant de bière ou de la bière non pression paie une taxe sur le volume au taux de 17,6 cents le litre.
Taxe écologique
(4) L'acheteur qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l'application de la section B, achète de la bière pression fabriquée par un fabricant de bière ou de la bière non pression paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel la bière est vendue.
vin et vin panaché
Taxes sur le vin et le vin panaché
Taxe de base
68. (1) L'acheteur qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l'application de la section B, achète du vin ou du vin panaché dans un magasin de détail d'établissement vinicole paie à la Couronne du chef de l'Ontario une taxe de base au taux de 2 pour cent du prix de vente.
Prix de vente
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le prix de vente du vin ou du vin panaché qui est vendu à un acheteur dans un magasin de détail d'établissement vinicole correspond au prix fixé par la Régie en vertu de l'alinéa 3 (1) i) de la Loi sur les alcools, déduction faite de la somme de ce qui suit :
a) la taxe sur le volume et la taxe écologique prévues aux paragraphes (3) et (4) respectivement;
b) la taxe prévue par le paragraphe 2 (2) de la Loi sur la taxe de vente au détail à l'égard de l'achat;
c) l'ensemble des taxes prévues par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) à l'égard de l'achat;
d) la consigne applicable au contenant qui doit être perçue ou versée dans le cadre du programme de consignation de l'Ontario mentionné dans les règlements pris en vertu de la Loi sur les alcools.
Taxe sur le volume
(3) L'acheteur qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l'application de la section B, achète du vin ou du vin panaché dans un magasin de détail d'établissement vinicole paie à la Couronne du chef de l'Ontario une taxe sur le volume au taux suivant :
a) 29 cents le litre, dans le cas de vin;
b) 28 cents le litre, dans le cas de vin panaché.
Taxe écologique
(4) L'acheteur qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l'application de la section B, achète du vin ou du vin panaché en Ontario paie une taxe écologique de 8,93 cents pour chaque contenant à remplissage unique dans lequel le vin ou le vin panaché est vendu.
perception des taxes
Taxes réputées payées
69. (1) L'acheteur qui est assujetti aux taxes prévues par la présente partie à l'égard de l'achat de bière, de vin ou de vin panaché le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l'application de la section B est réputé payer ces taxes au moment de l'achat.
Taxes réputées perçues
(2) Le vendeur de bière, l'établissement vinicole et le membre du même groupe qu'un établissement vinicole qui, le 1er janvier 2007 ou par la suite et avant le premier jour de l'application de la section B, vend de la bière, du vin ou du vin panaché à l'égard desquels des droits ont été payés conformément à une résolution ou partie de résolution visée à l'article 64 :
a) est réputé percevoir les taxes payables en application de la présente section à l'égard de la bière, du vin et du vin panaché au moment de la vente;
b) est réputé remettre les taxes à la Commission en sa qualité de mandataire du ministre au moment du paiement des droits.
Idem
(3) Les sommes réputées perçues et remises par le paragraphe (2) sont réputées perçues et retenues par le ministre à titre de paiement des taxes payables en application de la présente section et des sommes à valoir sur ces taxes.
10. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Section F - Formulaires et règlements
Formulaires
70. Le ministre peut approuver l'emploi de formulaires pour l'application de la présente partie. Les formulaires peuvent exiger la fourniture des renseignements qu'exige le ministre.
Règlements
Lieutenant-gouverneur en conseil
71. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les termes ou les expressions employés, mais non définis, dans la présente partie.
Ministre des Finances
(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente partie mentionne comme étant prescrit par règlement;
b) prescrire les règles relatives aux registres et livres de compte que doivent tenir les percepteurs, y compris des règles relatives à leur contenu et au moment où ils peuvent être détruits;
c) prescrire les règles relatives au paiement des taxes ainsi qu'à la perception et à la remise des sommes au titre des taxes;
d) prescrire les règles relatives aux déclarations que doivent présenter les percepteurs et à la façon dont elles doivent l'être;
e) prévoir le calcul et le paiement d'intérêts sur les sommes payées en excédent des sommes payables en application de la présente partie et prescrire le taux d'intérêt ou son mode de fixation;
f) prévoir le remboursement de tout ou partie des taxes ou des sommes à valoir sur des taxes dans des circonstances particulières et prescrire les conditions de ce remboursement;
g) régir la marche à suivre pour qu'une personne ou une catégorie de personnes obtienne l'avantage de l'exonération prévue au paragraphe 17 (3) ou le remboursement prévu à l'article 46 ou 47.
Effet rétroactif
(3) Les règlements pris en vertu de la présente partie peuvent entrer en vigueur avant le jour de leur dépôt et s'appliquer à l'égard d'une période antérieure à celui-ci.
Section G - Dispositions transitoires
Inventaire
72. (1) Le ministre peut exiger qu'un vendeur de bière ou une catégorie de vendeurs de bière dressent l'inventaire de la quantité totale de bière pression et de bière non pression en leur possession immédiatement avant le premier jour de l'application de la section B.
Remise des taxes
(2) Les règles suivantes s'appliquent si le ministre exige qu'un vendeur de bière se conforme au paragraphe (1) :
1. Le vendeur est réputé acheter, en vue de la revente, la bière qu'il a en stock immédiatement avant le premier jour de l'application de la section B.
2. Le vendeur de bière remet au ministre, de la manière qu'exige ce dernier, la différence entre les droits qu'il a payés à l'égard de la bière conformément à une résolution ou partie de résolution visée à l'article 64 et les taxes qu'il doit percevoir sur cette bière en application de la section C.
Modifications complémentaires
11. (1) Le paragraphe 6 (6) de la Loi sur les permis d'alcool est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet de l'omission de déposer une déclaration
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le registrateur ne doit pas renouveler ou céder un permis de vente d'alcool ou un permis d'exploitation d'un centre de fermentation libre-service, et nul n'est admissible au renouvellement ou à la cession de l'un ou l'autre de ces permis si le titulaire du permis a omis de déposer une déclaration ou de payer une taxe, des intérêts ou une pénalité pour lesquels une cotisation a été établie à son égard aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail ou de la partie II de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.
(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : omission de déposer une déclaration
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un permis de vente d'alcool ou d'exploitation d'un centre de fermentation libre-service si le titulaire de ce permis a omis de déposer une déclaration ou de payer une taxe, des intérêts ou une pénalité pour lesquels une cotisation a été établie à son égard aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail ou de la partie II de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public.
Entrée en vigueur
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 8, 9 et 11 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe
B
LOI SUR LES ARCHITECTES
1. L'article 14 de la Loi sur les architectes est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exclusion
(2.1) Les articles 3.2, 3.3 et 3.4 de la Loi sur les sociétés par actions ne s'appliquent pas à la personne morale à laquelle un certificat d'exercice a été délivré en application du présent article.
2. L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exclusion
(2) Les articles 3.2, 3.3 et 3.4 de la Loi sur les sociétés par actions ne s'appliquent pas à la personne morale qui est un associé d'une société en nom collectif de personnes morales à laquelle un certificat d'exercice a été délivré en application du présent article.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er novembre 2001.
Annexe
C
Loi SUR LES CONTRATS À TERME sur MARCHANDISES
1. Le paragraphe 65 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Prescrire les circonstances dans lesquelles une inscription suspendue est ou peut être remise en vigueur.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Annexe
D
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petitesentreprises
1. (1) L'alinéa c) de la définition de «investisseur admissible» au paragraphe 12 (1) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est modifié par suppression de «ou b.1)» à la fin de l'alinéa.
(2) La version anglaise du paragraphe 12 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «labour sponsored investment fund corporation» à «labour sponsored investment corporation».
2. La définition de «A» au paragraphe 14.1 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«A» représente :
a) si le fonds a émis l'action au plus tard le 1er mars 2010 :
(i) 20 pour cent, s'il l'a émise en tant que fonds de placement axé sur la recherche,
(ii) 15 pour cent, dans les autres cas,
b) si le fonds a émis l'action après le 1er mars 2010, mais au plus tard le 1er mars 2011 :
(i) 15 pour cent, s'il l'a émise en tant que fonds de placement axé sur la recherche,
(ii) 10 pour cent, dans les autres cas,
c) si le fonds a émis l'action après le 1er mars 2011, mais au plus tard le 29 février 2012 :
(i) 10 pour cent, s'il l'a émise en tant que fonds de placement axé sur la recherche,
(ii) 5 pour cent, dans les autres cas,
d) zéro, si le fonds a émis l'action après le 29 février 2012;
3. L'alinéa 18.11 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «1er janvier 2010» à «1er janvier 2011».
4. Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant après l'alinéa d) :
d.1) des placements acquis auprès d'un fonds de placement des travailleurs qui réunissent les conditions suivantes :
(i) la société de placement qui en fait l'acquisition et les détient est un fonds de placement des travailleurs,
(ii) immédiatement avant leur acquisition, ils étaient des placements admissibles du fonds de placement des travailleurs qui les a vendus;
5. (1) L'alinéa 27 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) la somme de ce qui suit :
(i) 15 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus à l'égard de toutes ses actions de catégorie A qui remplissent les conditions suivantes :
(A) elles étaient alors en circulation et l'étaient dans les huit ans qui précèdent immédiatement la date du retrait de l'agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution,
(B) elles ont été émises au plus tard le 1er mars 2010,
(ii) 10 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus à l'égard de toutes ses actions de catégorie A qui remplissent les conditions suivantes :
(A) elles étaient alors en circulation et l'étaient dans les huit ans qui précèdent immédiatement la date du retrait de l'agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution,
(B) elles ont été émises après le 1er mars 2010, mais au plus tard le 1er mars 2011,
(iii) 5 pour cent des capitaux propres que le fonds a reçus à l'égard de toutes ses actions de catégorie A qui remplissent les conditions suivantes :
(A) elles étaient alors en circulation et l'étaient dans les huit ans qui précèdent immédiatement la date du retrait de l'agrément, de la renonciation à celui-ci, de la liquidation ou de la dissolution,
(B) elles ont été émises après le 1er mars 2011, mais au plus tard le 29 février 2012;
(2) Le paragraphe 27 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement des crédits d'impôt : renonciation à l'agrément, liquidation ou dissolution
(2.1) Le fonds de placement des travailleurs qui demande, en application de l'article 26, de renoncer à son agrément en application de la présente loi ou qui envisage sa liquidation ou sa dissolution paie immédiatement au ministre une somme égale au total des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun le montant relatif à une action de catégorie A de son capital-actions acquise initialement au plus tard le 1er mars 2010 et en circulation immédiatement avant le moment donné, qui est calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente :
a) si l'acquisition initiale de l'action a été effectuée avant le 7 mai 1996 et moins de cinq ans avant le moment donné, 4 pour cent de la contrepartie reçue par le fonds pour l'émission de l'action,
b) si l'acquisition initiale de l'action a été effectuée après le 6 mai 1996 et moins de huit ans avant le moment donné, 1,875 pour cent de la contrepartie reçue par le fonds pour l'émission de l'action,
c) dans les autres cas, zéro,
«B» représente :
a) si l'acquisition initiale de l'action a été effectuée avant le 6 mai 1996, le nombre obtenu lorsque le nombre d'années accomplies tout au long desquelles l'action a été en circulation avant le moment donné est soustrait de cinq,
b) dans les autres cas, le nombre obtenu lorsque le nombre d'années accomplies tout au long desquelles l'action a été en circulation est soustrait de huit;
b) le total des montants représentant chacun le montant relatif à une action de catégorie A de son capital-actions acquise initialement après le 1er mars 2010, mais au plus tard le 1er mars 2011, et en circulation immédiatement avant le moment donné, qui est calculé selon la formule suivante :
C × D
où :
«C» représente 1,25 pour cent,
«D» représente le nombre obtenu lorsque le nombre d'années accomplies tout au long desquelles l'action a été en circulation est soustrait de huit;
c) le total des montants représentant chacun le montant relatif à une action de catégorie A de son capital-actions acquise initialement après le 1er mars 2011, mais au plus tard le 29 février 2012, et en circulation immédiatement avant le moment donné, qui est calculé selon la formule suivante :
E × F
où :
«E» représente 0,625 pour cent,
«F» représente le nombre obtenu lorsque le nombre d'années accomplies tout au long desquelles l'action a été en circulation est soustrait de huit.
(3) Le paragraphe 27 (4.1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit à l'alinéa b) :
b) 15 pour cent du montant reçu à l'égard des actions de catégorie A émises dans les huit ans qui précèdent et pendant la période qui commence le 7 mai 1996 et qui se termine le 1er mars 2010;
c) 10 pour cent du montant reçu à l'égard des actions de catégorie A émises dans les huit ans qui précèdent et pendant la période qui commence le 2 mars 2010 et qui se termine le 1er mars 2011;
d) 5 pour cent du montant reçu à l'égard des actions de catégorie A émises dans les huit ans qui précèdent et pendant la période qui commence le 2 mars 2011 et qui se termine le 29 février 2012.
6. Le paragraphe 27.1 (4) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
11. L'acheteur et le vendeur sont conjointement et individuellement redevables envers le ministre de ce qui suit :
i. toute somme impayée que le vendeur doit payer aux termes de la présente loi avant l'achat de l'actif par l'acheteur,
ii. toute somme qui devient payable par le vendeur aux termes de la présente loi après l'achat de l'actif par l'acheteur par suite d'un acte ou d'une omission du vendeur antérieur à l'achat.
Entrée en vigueur
7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
annexe
E
Loi de 1998 sur les condominiums
1. L'alinéa b) de la définition de «valeur mobilière admissible» au paragraphe 115 (5) de la Loi de 1998 sur les condominiums est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) est émis par un établissement qui est situé en Ontario et qui est assuré par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par la Société ontarienne d'assurance-dépôts;
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Annexe F
Loi sur leS sociétés coopératives
1. L'article 74 de la Loi sur les sociétés coopératives est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Lieu des assemblées
74. (1) Sauf si les règlements administratifs d'une coopérative exigent qu'elles se tiennent à un endroit particulier en Ontario, les assemblées de ses membres se tiennent à l'endroit en Ontario que précise le conseil d'administration.
Idem
(2) Si les statuts d'une coopérative le prévoient, les assemblées de ses membres peuvent se tenir à l'extérieur de l'Ontario aux endroits qui y sont précisés.
Assemblées tenues par voie électronique
(3) Si les règlements administratifs d'une coopérative, autre qu'une coopérative de logement sans but lucratif, le prévoient, les assemblées de ses membres peuvent se tenir par voie téléphonique ou électronique. Les membres qui votent par ce biais lors des assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l'application de la présente loi, y être présents.
Idem
(4) Les assemblées tenues en vertu du paragraphe (3) sont réputées l'être à l'endroit où est situé le siège social de la coopérative.
Définition de «voie téléphonique ou électronique»
(5) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 76.
«voie téléphonique ou électronique» Appels ou messages téléphoniques, messages par fac-similé, courrier électronique, transmission de données ou de renseignements par le biais de systèmes automatisés de téléphone à clavier, transmission de données ou de renseignements par le biais de réseaux informatiques ou tout autre moyen semblable ou prescrit.
2. (1) L'alinéa 75 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) il est disposé à la majorité des voix exprimées des questions soumises à l'examen des membres à une assemblée des membres et le président de l'assemblée, sauf s'il est choisi en vertu de l'alinéa d.1), a voix prépondérante en cas de partage des voix;
(2) Le paragraphe 75 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d.1) s'il est présent à l'assemblée des membres, le président peut choisir une personne qui n'est pas membre de la coopérative pour présider l'assemblée à sa place;
3. (1) Le paragraphe 76 (3) de la Loi est modifié par suppression de «sous son sceau».
(2) L'article 76 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Vote par voie électronique
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les membres d'une coopérative votent en personne.
Exception
(5) Les règlements administratifs d'une coopérative, autre qu'une coopérative de logement sans but lucratif, peuvent prévoir le vote par la poste ou par voie téléphonique ou électronique.
4. (1) L'article 87 de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début de l'article.
(2) L'article 87 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les règlements administratifs d'une coopérative, autre qu'une coopérative de logement sans but lucratif, peuvent prévoir la nomination ou l'élection d'administrateurs qui ne sont pas membres de la coopérative ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d'une personne morale membre.
Idem
(3) Le nombre d'administrateurs nommés ou élus qui ne sont pas membres de la coopérative ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d'une personne morale membre ne doit pas dépasser un cinquième du nombre total d'administrateurs.
5. L'article 91 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Administrateurs élus sans concurrent
(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des règlements administratifs, si le nombre de candidats aux postes d'administrateurs d'une coopérative lors d'une assemblée générale est égal ou inférieur au nombre de candidats à élire lors de cette assemblée, le président peut déclarer les candidats élus sans concurrent.
6. L'article 93 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Décompte
(2) Les administrateurs qui ne sont pas membres de la coopérative ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d'une personne morale membre ne font pas partie du quorum.
7. L'article 93.1 de la Loi est abrogé.
8. L'article 97 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Proportion de personnes non membres
(1.1) La proportion des membres du comité de direction qui ne sont pas membres de la coopérative ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d'une personne morale membre ne doit pas être supérieure à la proportion de ceux qui le sont.
. . . . .
Décompte
(4) Les membres du comité de direction qui ne sont pas membres de la coopérative ou qui ne sont pas administrateurs, dirigeants, actionnaires ou membres d'une personne morale membre ne font pas partie du quorum.
Entrée en vigueur
9. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Annexe
G
LOI SUR L'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS
1. (1) La définition de «studio» au paragraphe 43.5 (19) de la Loi sur l'imposition des sociétés est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«studio» Selon le cas :
a) bâtiment où des décors sont utilisés en vue de réaliser des productions cinématographiques ou télévisuelles, où le son et la lumière sont contrôlés et auquel l'accès est contrôlé;
b) bâtiment où des activités sont exercées directement à l'appui de l'animation, si la production consiste en une production animée ou comporte des segments animés. («film studio»)
(2) La définition de «production régionale ontarienne» au paragraphe 43.5 (19) de la Loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :
c) soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario consistent entièrement en travaux d'animation, mais seulement si pas plus de 15 pour cent des principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés dans le Grand Toronto. («regional Ontario production»)
Entrée en vigueur
2. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 3 mai 2003.
Annexe
H
Loi DE 1994 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS
1. L'alinéa 39 (1) d) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) les dépôts sont exigés ou régis par une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou par un règlement pris en application d'une telle loi.
2. L'article 182 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Versement annuel
(1.1) Le versement exigé au paragraphe (1) s'effectue au ministre conformément à ses directives, le premier étant effectué le jour précisé par ce dernier et incluant toutes les sommes qui lui sont payables au plus tard à ce jour.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Annexe
I
Loi sur l'éducation
1. L'alinéa 90 (1) b) de la Loi sur l'éducation est modifié par substitution de «recettes et dépenses du conseil scolaire» à «recettes et dépenses relatives aux fonds de l'école».
2. L'alinéa 171.1 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «le paragraphe 241 (1)» à «l'alinéa 241 (1) a)» à la fin de l'alinéa.
3. Le paragraphe 230.12 (5) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe (3)» à «à l'alinéa (3) a)» à la fin du paragraphe.
4. L'intertitre «Prévisions budgétaires», qui précède l'article 230.20, et les articles 230.20, 231, 232 et 233 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dispositions interprétatives
Définitions
230.20 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«déficit accumulé» Excédent éventuel du total des déficits d'exercice courant et antérieurs d'un conseil sur le total de ses excédents d'exercice courant et antérieurs. («accumulated deficit»)
«déficit d'exercice» Excédent éventuel des dépenses d'un conseil sur ses recettes au cours d'un exercice. («in-year deficit»)
«excédent accumulé» Excédent éventuel du total des excédents d'exercice courant et antérieurs d'un conseil sur le total de ses déficits d'exercice courant et antérieurs. («accumulated surplus»)
«excédent d'exercice» Excédent éventuel des recettes d'un conseil sur ses dépenses au cours d'un exercice. («in-year surplus»)
«recettes de fonctionnement» S'entend au sens prescrit par les règlements. («operating revenue»)
«recettes reportées» Relativement à un conseil scolaire, s'entend de ce qui suit :
a) les sommes que le conseil est tenu d'affecter dans le cadre du paragraphe 233 (3);
b) les sommes grevées d'une affectation limitant les fins scolaires auxquelles le conseil peut les utiliser, si cette affectation peut être exécutée légalement contre le conseil par un autre organisme ou une autre entité. («deferred revenue»)
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire le sens de «recettes de fonctionnement»;
b) prescrire les recettes, dépenses ou autres éléments à inclure dans le calcul du déficit accumulé, de l'excédent accumulé, du déficit d'exercice ou de l'excédent d'exercice d'un conseil, ou à exclure de ce calcul, et prévoir que le règlement ne s'applique qu'à l'égard des dispositions précisées de la présente loi.
Exercice d'un conseil
(3) L'exercice d'un conseil commence le 1er septembre et se termine le 31 août.
Déficits d'exercice
Règlements relatifs aux normes comptables
230.21 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les normes comptables auxquelles les conseils doivent se conformer lorsqu'ils dressent leurs états financiers;
b) introduire progressivement des modifications des normes comptables dans les budgets des conseils sur plusieurs années ou autoriser les conseils à le faire, et régir cette introduction progressive.
Idem
(2) Le règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut :
a) incorporer un document ou une publication dans ses versions successives;
b) s'appliquer à l'égard de l'exercice au cours duquel le règlement est pris, même s'il l'est après le début de l'exercice.
Nul déficit d'exercice
231. (1) Nul conseil ne doit, sans l'approbation du ministre, accuser pour un exercice un déficit d'exercice qui soit supérieur à la somme calculée comme suit :
1. Prendre l'excédent accumulé du conseil pour l'exercice précédent. Si le conseil n'a pas d'excédent accumulé, le nombre calculé en application de la présente disposition est réputé nul.
2. Prendre 1 pour cent des recettes de fonctionnement du conseil pour l'exercice.
3. Prendre la moindre des sommes calculées en application des dispositions 1 et 2.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), un conseil peut accuser un déficit d'exercice supérieur à la somme calculée en application de ce paragraphe s'il y est autorisé dans le cadre d'un plan de redressement financier adopté en application de la section C.1 ou s'il est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) ou 257.31 (2) ou (3).
Approbation du ministre
(3) Lorsqu'il décide s'il doit accorder son approbation à l'égard d'un exercice pour l'application du paragraphe (1), le ministre tient compte de ce qui suit :
a) le fait que le déficit d'exercice est structurel ou qu'il ne se produira qu'une seule fois;
b) le fait que le déficit d'exercice est inférieur à 50 pour cent de la somme calculée en application de la disposition 1 du paragraphe (1), si la somme calculée en application de la disposition 2 de ce paragraphe est inférieure à la somme calculée en application de la disposition 1 de ce paragraphe;
c) la mesure dans laquelle le déficit d'exercice découle de circonstances indépendantes de la volonté du conseil.
Prévisions budgétaires
Adoption des prévisions budgétaires du conseil
232. (1) Avant le début de chaque exercice et à temps pour respecter la date fixée aux termes de l'alinéa (6) c), le conseil prépare et adopte les prévisions budgétaires de l'exercice.
Idem
(2) Si les états financiers définitifs ne sont pas disponibles, le calcul des sommes pour l'application de la présente loi ou des règlements est fondé sur les données disponibles les plus récentes.
Budget équilibré
(3) Le conseil ne doit pas adopter de prévisions budgétaires indiquant qu'il accuserait un déficit d'exercice pour un exercice donné.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), le conseil peut adopter des prévisions budgétaires pour un exercice indiquant qu'il accuserait un déficit d'exercice pour cet exercice dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le déficit d'exercice prévu serait égal ou inférieur à la somme calculée en application du paragraphe 231 (1);
b) le ministre accorde son approbation pour que le déficit d'exercice prévu soit supérieur, du montant qu'il précise, à la somme calculée en application du paragraphe 231 (1);
c) le conseil est autorisé à accuser un déficit d'exercice dans le cadre d'un plan de redressement financier adopté en application de la section C.1;
d) le conseil est assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) ou 257.31 (2) ou (3).
Approbation du ministre
(5) Lorsqu'il décide s'il doit accorder son approbation à l'égard d'un exercice pour l'application de l'alinéa (4) b), le ministre tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 231 (3).
Pouvoirs du ministre
(6) Le ministre peut :
a) communiquer des lignes directrices relativement à la forme et au contenu des prévisions exigées aux termes du présent article;
b) exiger que les conseils se conforment aux lignes directrices;
c) exiger que les conseils remettent une copie de leurs prévisions au ministère au plus tard à la date que le ministre précise à cette fin.
Idem
(7) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux actes accomplis par le ministre en vertu du paragraphe (6).
Affectations
233. (1) Le conseil peut, par résolution, affecter tout ou partie de son excédent accumulé aux fins pour lesquelles il est autorisé à engager des dépenses.
Idem
(2) Les sommes affectées à une fin donnée en vertu du paragraphe (1) ne doivent pas être dépensées ni faire l'objet d'un nantissement ou d'une imputation à toute autre fin, à moins que le conseil ne prévoie, par résolution, la dépense, le nantissement ou l'imputation.
Règlements relatifs aux affectations
(3) Le ministre peut, par règlement, exiger que le conseil affecte des recettes aux fins précisées dans les règlements, de la façon et dans la mesure qui y sont précisées.
Exemption
(4) Les sommes affectées à une fin donnée au titre d'une disposition d'un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ne doivent pas être dépensées ni faire l'objet d'un nantissement ou d'une imputation à toute autre fin, à moins que le ministre, par écrit et sous réserve des conditions précisées, n'exempte le conseil de l'application de cette disposition et ne prévoie que le conseil peut utiliser les recettes à une fin précisée.
Sommes versées dans un compte bancaire
(5) Le conseil peut consolider des recettes reportées de même qu'un excédent accumulé affecté en vertu du paragraphe (1) ou (3) si le compte consolidé est tenu d'une manière permettant de distinguer les fins auxquelles les sommes sont affectées et de déterminer l'état réel des sommes imputables à chaque fin.
Intérêts
(6) Les intérêts sur la partie des recettes reportées affectée à une fin donnée, ou les autres gains qu'elle produit, sont portés au crédit de cette partie seulement.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Affectations à la suite d'une grève ou d'un lock-out
233.1 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, prévoir le calcul des dépenses qu'un conseil n'engage pas au cours d'un exercice par suite d'une grève ou d'un lock-out se répercutant sur son fonctionnement.
6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Disposition transitoire
233.2 (1) Les sommes détenues ou devant être détenues dans des fonds de réserve en application de l'article 232 ou 233 de la présente loi, telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe I de la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance, sont réputées des sommes affectées dans le cadre du paragraphe 233 (3) aux mêmes fins que celles auxquelles elles étaient détenues dans des fonds de réserve.
Idem
(2) Les sommes détenues dans des fonds de réserve de redevances d'aménagement scolaires autorisés ou maintenus sous le régime de la présente loi, telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe I de la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance, sont réputées des sommes affectées dans le cadre du paragraphe 233 (3) aux mêmes fins que celles auxquelles elles étaient détenues dans des fonds de réserve.
Idem
(3) Les sommes détenues dans des fonds de réserve des conseils autorisés ou maintenus sous le régime de la présente loi, telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe I de la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance, autres que les sommes détenues dans un fonds de réserve visé au paragraphe (1) ou (2), sont réputées des sommes affectées en vertu du paragraphe 233 (1) aux mêmes fins que celles auxquelles elles étaient détenues dans des fonds de réserve.
Affectations
(4) Les affectations qui grevaient des sommes détenues dans des fonds de réserve visées au paragraphe (1), (2) ou (3) immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'annexe I de la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance continuent de les grever à partir de ce jour.
7. (1) Les paragraphes 234 (1.1) et (1.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(1.1) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut énoncer des règles relativement au nombre de versements par lesquels les subventions générales sont payées aux conseils, les dates de ces versements et leur montant en pourcentage du total payable aux conseils.
(2) L'alinéa 234 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) autoriser le ministre à, selon le cas :
(i) retenir tout ou partie d'une subvention générale ou retarder un versement à effectuer au titre d'une subvention générale s'il n'est pas satisfait à une condition de celle-ci,
(ii) exiger le remboursement total ou partiel d'une subvention générale s'il n'est pas satisfait à une condition de celle-ci.
(3) Le paragraphe 234 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Calendrier des versements
(8) Le ministre peut, conformément aux règles mentionnées au paragraphe (1.1), prescrire en combien de versements les subventions générales sont payées aux conseils, les dates de ces versements et leur montant en pourcentage du total qu'il estime payable aux conseils.
8. Le paragraphe 240 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 241 (1)» à «de l'alinéa 241 (1) a)».
9. (1) Les paragraphes 241 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs en matière de placement
(1) Le conseil peut, sous réserve des règles prescrites en vertu du paragraphe (6), placer des sommes dont il n'a pas immédiatement besoin dans des valeurs mobilières prescrites en vertu de ce paragraphe.
(2) L'alinéa 241 (6) a) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe (1)» à «de l'alinéa (1) a)» à la fin de l'alinéa.
(3) L'alinéa 241 (6) b) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe (1)» à «de l'alinéa (1) a)» à la fin de l'alinéa.
10. (1) Le paragraphe 243 (2) de la Loi est modifié par substitution de «fonds» à «recettes courantes».
(2) Le paragraphe 243 (3) de la Loi est modifié par substitution de «recettes courantes estimatives du conseil» à «recettes estimatives du conseil, telles qu'elles sont indiquées dans les prévisions budgétaires adoptées pour l'exercice» à la fin du paragraphe.
(3) Les paragraphes 243 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Exception pour certains conseils
(5) Le conseil peut emprunter plus que la somme autorisée en vertu des autres dispositions du présent article si, au moment de l'emprunt, l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
a) le conseil est assujetti à un plan de redressement financier approuvé par le ministre en vertu du paragraphe 257.29.1 (2) et le plan permet l'emprunt;
b) le ministère a été investi de l'administration des affaires du conseil par un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) ou 257.31 (2) ou (3) et le ministre approuve l'emprunt.
11. La partie IX de la Loi est modifiée par adjonction de la section suivante :
Section C.1
Plans de redressement financier
Plan de redressement financier
257.29.1 (1) Le ministre peut ordonner à un conseil d'adopter par résolution un plan de redressement financier et de le lui présenter dans le délai qu'il précise si, selon le cas :
a) les états financiers du conseil pour un exercice indiquent un déficit d'exercice, contrairement à l'article 231, ou un déficit accumulé;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que les états financiers du conseil pour un exercice indiqueront un déficit d'exercice, contrairement à l'article 231, ou un déficit accumulé.
Approbation du ministre
(2) Le ministre peut faire ce qui suit à l'égard d'un plan de redressement financier qui lui a été présenté en application du paragraphe (1) :
a) approuver le plan, sous réserve des modifications qu'il estime nécessaires;
b) rejeter le plan et exiger que le conseil en présente un nouveau qui tienne compte des questions qu'il précise;
c) rejeter le plan et faire toute autre chose que la section D ou la partie VIII l'autorise à faire.
Conformité au plan de redressement financier
(3) Le conseil se conforme aux dispositions du plan de redressement financier approuvé en vertu du paragraphe (2) jusqu'à ce que ses états financiers pour un exercice indiquent qu'il n'accusait pas de déficit accumulé ni de déficit d'exercice.
Nouveaux plans de redressement financier
(4) Même après l'approbation d'un plan de redressement financier en vertu du paragraphe (2), le ministre peut exiger que le conseil présente un nouveau plan de redressement financier dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le ministre décide que le conseil ne s'est pas conformé aux dispositions du plan de redressement financier approuvé ou à un règlement relatif aux plans de redressement financier;
b) le ministre est d'avis qu'un nouveau plan de redressement financier est requis en raison de circonstances survenues depuis l'approbation du plan.
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement, régir les plans de redressement financier, notamment en ce qui a trait à leur durée et à l'établissement d'objectifs que le conseil doit atteindre pendant qu'il est assujetti à un plan de redressement financier.
12. (1) Le paragraphe 257.30 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) le conseil n'a pas présenté au ministre, dans le délai précisé par ce dernier, le plan de redressement financier qu'il était tenu de lui présenter dans le cadre du paragraphe 257.29.1 (1), (2) ou (4);
a.2) le conseil ne s'est pas conformé à un plan de redressement financier comme il y était tenu dans le cadre du paragraphe 257.29.1 (3);
a.3) le conseil ne s'est pas conformé à un règlement pris en vertu du paragraphe 257.29.1 (5) comme il y était tenu;
(2) L'article 257.30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Le ministre peut ordonner la tenue d'une enquête en vertu du paragraphe (1), qu'il ait ou non ordonné au conseil, en vertu de l'article 257.29.1, de présenter un plan de redressement financier ou examiné un tel plan qui lui a été présenté.
13. (1) L'alinéa 257.34 (2) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) la constitution de fonds d'amortissement, de fonds de remboursement et de fonds prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3) e) à partir d'une fraction de ses recettes et l'affectation de sommes prélevées sur celles-ci pour faire face à ses obligations à l'égard de tout ou partie de ses dettes;
(2) L'alinéa 257.34 (2) h) de la Loi est modifié par substitution de «recettes reportées» à «réserves».
14. Le paragraphe 257.45 (5) de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe (3)» à «à l'alinéa (3) a)» à la fin du paragraphe.
15. (1) Le paragraphe 257.51 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou de la section C.1» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 257.51 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «ou de la section C.1» à la fin du paragraphe.
16. (1) Le paragraphe 257.52 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou la section C.1» après «La présente section» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 257.52 (2) de la Loi est modifié par insertion de «et la section C.1» après «la présente section» dans le passage qui précède l'alinéa a).
17. (1) Le paragraphe 257.53 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«compte de redevances d'aménagement scolaires» Compte constitué en application du paragraphe 257.82 (1). («education development charge account»)
(2) La définition de «fonds de réserve de redevances d'aménagement scolaires» au paragraphe 257.53 (1) de la Loi est abrogée.
18. Le paragraphe 257.82 (1) de la Loi est modifié par substitution de «comptes de redevances d'aménagement scolaires» à «fonds de réserve».
19. (1) Le paragraphe 257.98 (1) de la Loi est modifié par substitution de «comptes» à «fonds de réserve».
(2) Le paragraphe 257.98 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comptes de redevances d'aménagement scolaires, l'état des opérations liées à ces comptes» à «fonds de réserve de redevances d'aménagement scolaires, l'état des opérations liées à ces fonds».
20. L'alinéa 257.101 (1) k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) régir les comptes de redevances d'aménagement scolaires, notamment :
(i) régir la constitution et l'administration de ces comptes,
(ii) régir l'utilisation des sommes qui se trouvent dans ces comptes,
(iii) exiger l'approbation du ministre à l'égard de la manière dont des sommes sont retirées de ces comptes ou du rythme auquel elles le sont;
21. La Loi est modifiée par substitution de «compte» à «fonds de réserve» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 257.69 (4).
2. Le paragraphe 257.82 (2).
3. Le paragraphe 257.90 (3).
4. L'article 257.99.
Modification de la Loi de 2001 sur les municipalités
22. Le paragraphe 417 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par substitution de «, un office de protection de la nature» à «, au sens de la Loi sur les affaires municipales,».
Entrée en vigueur
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1, 2, 4, 6 à 13 et 15 à 22 entrent en vigueur le 1er septembre 2010.
Annexe
J
Loi sur l'administration financière
1. L'article 1 de la Loi sur l'administration financière est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation : affectation de crédits d'un exercice
(2) La mention dans la présente loi d'une affectation de crédits d'un exercice ou se rapportant à un exercice vaut mention d'une affectation de crédits qui autorise une dépense uniquement pour cet exercice.
2. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PartIE
0.1
Conseil du Trésor et ministère des Finances
Conseil du Trésor
Prorogation du Conseil du Trésor
1.0.1 Est prorogé le comité du Conseil exécutif appelé Conseil du Trésor en français et Treasury Board en anglais.
Composition
1.0.2 (1) Le Conseil se compose du ministre des Finances, du président du Conseil de gestion du gouvernement et de quatre à huit autres membres du Conseil exécutif nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Membres suppléants
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d'autres membres du Conseil exécutif pour siéger à titre de membres suppléants du Conseil en cas d'absence des membres du Conseil autres que le ministre des Finances ou le président du Conseil de gestion du gouvernement.
Quorum
(3) Trois membres du Conseil constituent le quorum.
Président et vice-président
1.0.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner le président et le vice-président du Conseil.
Fonctions du président
(2) Le président préside les réunions du Conseil et assure son fonctionnement et son administration. Entre les réunions, il exerce les pouvoirs et les fonctions que le Conseil l'autorise à exercer.
Absence du président et du vice-président
(3) Si le président est absent d'une réunion du Conseil, le vice-président assume la présidence. Si les deux sont absents, les membres présents élisent l'un des leurs pour la présider.
Règlement intérieur
1.0.4 (1) Le Conseil peut établir son règlement intérieur et tient des dossiers de ses décisions et de ses délibérations.
Secrétaire du Conseil
(2) Sous réserve des directives du président du Conseil, le sous-ministre des Finances ou l'autre personne mentionnée à la disposition 1 ou 3 du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario que désigne par décret le lieutenant-gouverneur en conseil occupe la charge de secrétaire du Conseil et en assure le fonctionnement conformément au règlement intérieur.
Idem
(3) Le secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement exerce les pouvoirs et les fonctions du secrétaire du Conseil en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de sa charge.
Personnel
(4) Le Bureau du Conseil du Trésor du ministère des Finances fournit le personnel nécessaire au fonctionnement et à l'administration du Conseil.
Délégation
(5) Le Conseil peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à tout membre du Conseil exécutif ou à tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario, sous réserve des restrictions et des conditions qu'il précise.
Pouvoirs et fonctions
1.0.5 (1) Les pouvoirs et les fonctions du Conseil sont les suivants :
a) évaluer les plans de mise en oeuvre des programmes approuvés ou prévus par la Législature pour voir s'ils sont adéquats;
b) diriger la préparation et l'examen des prévisions, estimations et analyses des dépenses et engagements de dépenses à court et à long terme et des autres données concernant les programmes autorisés ou projetés des ministères;
c) diriger la préparation, la forme et le contenu des budgets des dépenses et des budgets des dépenses supplémentaires des ministères qui sont présentés à la Législature et établir des politiques à cet égard;
d) fixer les droits ou frais exigés pour la prestation des services des ministères ou l'utilisation de leurs installations et exiger de ceux-ci qu'ils prennent les mesures nécessaires pour donner suite à la décision;
e) revoir, évaluer et approuver les nouveaux programmes et les programmes existants des ministères et fixer leur ordre de priorité;
f) veiller à ce que les dépenses de deniers publics n'excèdent pas les affectations de crédits et autres sommes prévues par la Législature;
g) appliquer les directives ou s'acquitter des responsabilités données au Conseil par le Conseil exécutif.
Directives du Conseil exécutif
(2) Le Conseil est assujetti aux directives du Conseil exécutif, qui peut modifier ou révoquer les mesures prises par le Conseil.
Directives
(3) Le Conseil peut, dans l'exercice de ses fonctions, donner les directives qu'il juge nécessaires.
Disposition transitoire
(4) Les directives données en vertu de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor qui sont en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article sont réputées données en vertu du paragraphe (3).
Accès aux documents des ministères
(5) Lorsque le Conseil l'exige pour l'exercice de ses fonctions, les ministères lui donnent accès aux comptes, relevés, états, déclarations, rapports ou autres documents ainsi qu'aux renseignements qui se trouvent en leur possession ou dont ils ont le contrôle et lui en remettent des copies.
Pouvoir du Conseil d'exiger l'obtention de son consentement en ce qui concerne les droits
1.0.6 (1) Le Conseil peut exiger qu'un ministre de la Couronne obtienne son consentement avant d'exercer sa discrétion pour faire ce qui suit :
a) établir, fixer, demander ou percevoir des nouveaux droits, en exiger le paiement ou imposer de tels droits d'une autre façon;
b) prescrire le montant de droits par règlement, le fixer par arrêté ou le calculer d'une autre façon;
c) renoncer au paiement de droits qui doivent être payés par ailleurs ou les rembourser;
d) modifier le montant de droits;
e) approuver ou autoriser l'exercice de discrétion par une autre personne ou entité pour faire toute chose mentionnée à l'alinéa a), b), c) ou d) à l'égard de droits payables au Trésor.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«droits» Droits ou autres frais dont le montant :
a) d'une part, n'est pas précisé dans une loi ou dans un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) d'autre part, n'est pas calculé selon une formule ou une méthode énoncée dans une loi ou dans un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandats spéciaux
1.0.7 (1) Lorsque la Législature ne siège pas et que survient un événement exigeant une dépense non autorisée par une affectation de crédits ou supérieure au montant autorisé par une affectation de crédits, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, sur réception du rapport du Conseil contenant son estimation du montant de la dépense ou de la dépense additionnelle, ordonner l'établissement d'un mandat spécial pour la signature du lieutenant-gouverneur en vue d'autoriser une dépense de ce montant. La dépense peut être payée ou comptabilisée comme le précise le mandat spécial.
Affectation de crédits prévue
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si un mandat spécial est établi à l'égard d'une dépense qui s'ajoute à une dépense autorisée par une affectation de crédits, le montant de la dépense additionnelle qu'il prévoit s'ajoute à la dépense autorisée par l'affectation de crédits pour l'exercice au cours duquel il est établi et est réputé en faire partie.
Absence d'affectation de crédits
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si un mandat spécial est établi à l'égard d'une dépense et qu'aucune dépense n'a été autorisée par une affectation de crédits pour le même poste, la dépense qu'il prévoit est réputée autorisée par une affectation de crédits pour l'exercice au cours duquel il est établi.
Application à l'exercice suivant
(4) Le mandat spécial qui est établi au cours d'un exercice donné peut prévoir qu'il s'applique à l'exercice suivant, auquel cas la dépense à laquelle il se rapporte est réputée autorisée par une affectation de crédits pour cet exercice.
Arrêtés du Conseil : dépenses supplémentaires
1.0.8 (1) Malgré l'article 11.2, le Conseil peut, par arrêté, autoriser des dépenses supplémentaires qui s'ajoutent au montant des dépenses autorisées par une affectation de crédits pour un exercice lorsque celui-ci est insuffisant pour réaliser leur objet.
Rapport
(2) Un arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1) que si le Conseil reçoit du ministère responsable du programme auquel se rapportent les dépenses supplémentaires demandées, ou d'une personne prescrite par les règlements pris en application de la présente loi, un rapport écrit concluant à la nécessité de dépenses supplémentaires et expliquant pourquoi le montant autorisé par l'affectation de crédits actuelle est insuffisant sans les dépenses supplémentaires.
Arrêtés du Conseil en faveur d'une réserve pour éventualités
(3) Malgré l'article 11.2, le Conseil peut, par arrêté, autoriser des dépenses supplémentaires en vue de constituer une réserve pour éventualités autorisée par une affectation de crédits s'il l'estime souhaitable.
Compensation des dépenses
(4) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (3) prévoit que les dépenses supplémentaires doivent être compensées par la réduction du solde, pour le même exercice, des autres dépenses autorisées par une affectation de crédits qui n'ont pas été payées ou comptabilisées et qui, de l'avis du Conseil, ne le seront vraisemblablement pas au cours de l'exercice.
Prise de l'arrêté
(5) L'arrêté prévu au paragraphe (1) ou (3) peut être pris à tout moment avant la clôture de l'exercice du gouvernement de l'Ontario.
Déclaration dans les comptes publics des arrêtés pris après la fin de l'exercice
(6) Si le Conseil prend un arrêté en vertu du présent article à un moment quelconque après la fin d'un exercice pour autoriser une dépense supplémentaire pour cet exercice parce que le montant autorisé par une affectation de crédits n'est plus suffisant par suite d'un redressement découlant de la vérification des comptes publics de cet exercice, le ministère responsable du programme à l'égard duquel est autorisée la dépense supplémentaire prépare une déclaration indiquant les circonstances qui ont donné lieu à la prise de l'arrêté. Cette déclaration est consignée dans les comptes publics de l'exercice.
Exception
(7) Les dépenses autorisées dans le cadre d'une loi au titre des versements visés par la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario ne peuvent être réduites à titre de compensation comme le prévoit le paragraphe (4).
Transfert de budget
1.0.9 (1) Lorsque des pouvoirs et des fonctions sont attribués puis transférés d'un ministre de la Couronne à un autre, le Conseil peut transférer au ministère relevant du ministre auquel sont attribués et transférés les pouvoirs et fonctions les sommes appropriées prévues dans les crédits et les postes du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaires, pour couvrir les dépenses de l'exercice afin de lui permettre d'exercer ces pouvoirs et fonctions.
Certificat du Conseil
(2) Le Conseil délivre au ministère du ministre auquel sont attribués et transférés les pouvoirs et fonctions un certificat énonçant le montant des sommes transférées en vertu du paragraphe (1) et les autres renseignements que le Conseil estime nécessaires.
Dépenses autorisées
(3) Le certificat est en vigueur à compter de la date qui y est indiquée et transfère au ministère auquel il est délivré, pour la partie de l'exercice qui commence à cette date-là, le pouvoir de dépenser les sommes transférées.
Règlements
1.0.10 Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut, par règlement :
a) prévoir la comptabilisation, la perception, la gestion et l'administration des deniers publics;
b) prévoir la conservation et la destruction des dossiers qui concernent l'encaissement ou le décaissement des deniers publics;
c) exclure un conseil, une commission, un office, une société ou un autre organisme du gouvernement de l'Ontario de la définition de «ministère» à l'article 1;
d) désigner le président de l'Assemblée, le président de la Commission de régie interne créée en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative ou un membre du Conseil exécutif comme représentant, pour l'application des articles 1.0.7 et 1.0.8, des bureaux ou organismes relevant directement de l'Assemblée.
Ministère des Finances
Prorogation du ministère des Finances
1.0.11 Est prorogé le ministère appelé ministère des Finances en français et Ministry of Finance en anglais.
Responsabilité du ministre des Finances
1.0.12 Le ministère des Finances est placé sous l'autorité du ministre des Finances, lequel a le pouvoir d'agir pour le compte du ministère et en son nom.
Sceau
1.0.13 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à se doter d'un sceau et en prévoir l'utilisation sur les documents.
Reproduction du sceau par un moyen mécanique
(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s'il était apposé manuellement.
Fonctions et pouvoirs du ministre des Finances
1.0.14 (1) Le ministre des Finances dirige le ministère des Finances et en a la responsabilité, recommande au Conseil exécutif des politiques financières, économiques et fiscales et des conventions comptables, surveille, dirige et contrôle les activités financières, économiques, statistiques et comptables, gère le Trésor et, sauf dispositions contraires d'une autre loi, gère les deniers publics.
Application des lois
(2) Le ministre des Finances est chargé de l'application de la présente loi et des lois dont l'application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.
Directives, politiques et lignes directrices
(3) Le ministre des Finances peut donner les directives et établir les politiques et les lignes directrices qu'il estime nécessaires dans l'exercice des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou une autre loi.
Disposition transitoire
(4) Les directives données et les lignes directrices établies en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie qui sont en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article sont réputées données ou établies en vertu du paragraphe (3).
Mentions du trésorier de l'Ontario
(5) La mention, dans une loi ou un règlement, du trésorier de l'Ontario ou du trésorier de l'Ontario et ministre de l'Économie vaut mention du ministre des Finances et la mention, dans une loi ou un règlement, du ministère du Trésor et de l'Économie vaut mention du ministère des Finances.
Sous-ministre des Finances
1.0.15 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre des Finances qui exerce les fonctions d'administrateur général du ministère des Finances.
Délégation de pouvoirs
1.0.16 (1) Le ministre des Finances peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confère ou lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-ministre des Finances ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère des Finances ou lui fournit des services. Lorsqu'il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l'acte de délégation.
Exception
(2) Le ministre des Finances ne peut pas déléguer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 5.1 (3) ni les pouvoirs réglementaires que lui confère une loi.
Délégation assortie de conditions
(3) La délégation visée au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l'acte de délégation.
Subdélégation
(4) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le ministre des Finances peut autoriser une personne à qui est délégué un pouvoir ou une fonction à déléguer ce pouvoir ou cette fonction à d'autres, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu'elle impose.
Actes scellés et contrats
(5) Malgré l'article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d'une délégation ou d'une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s'ils étaient signés par le ministre des Finances.
Fac-similé
(6) Le ministre ou le sous-ministre des Finances peut autoriser l'utilisation d'un fac-similé de sa signature sur tout document, à l'exception d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, et le fac-similé est alors réputé être la signature du ministre ou du sous-ministre, selon le cas.
Disposition transitoire
(7) Toute délégation effectuée en vertu du paragraphe 64 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement qui est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputée effectuée en vertu de celui-ci.
Immunité
1.0.17 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le sous-ministre des Finances ou un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère des Finances pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.
Idem : délégués
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui fournit des services au ministère des Finances pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions en vertu de la délégation ou de la subdélégation d'un pouvoir ou d'une fonction du ministre des Finances, ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par le sous-ministre des Finances ou par un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario qui travaille dans le ministère des Finances ou lui fournit des services.
Dépenses
1.0.18 Sauf disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi, les dépenses du ministère des Finances sont payées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.
Subventions
1.0.19 (1) Le ministre des Finances peut accorder des subventions à des organisations, à des organismes ou à d'autres entités dans le but d'améliorer la gestion de la circulation des biens et des services, des renseignements et des fonds au sein du secteur parapublic.
Idem
(2) Pour l'application du présent article, le secteur parapublic est constitué de ce qui suit :
a) les conseils scolaires de district au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation;
b) les personnes ou les entités qui sont des fournisseurs de services de santé pour l'application de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local;
c) les collèges d'arts appliqués et de technologie ouverts sous le régime de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario;
d) les universités de l'Ontario, y compris leurs collèges affiliés ou fédérés, qui reçoivent des subventions de fonctionnement du gouvernement de l'Ontario;
e) les municipalités au sens de l'article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités;
f) les sociétés d'aide à l'enfance qui sont désignées conformément à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille.
Gestion financière
Responsabilité financière
1.0.20 Le sous-ministre de chaque ministère du gouvernement de l'Ontario et le chef de la direction de chacun des conseils, commissions, autorités, sociétés et organismes de ce dernier, ou toute personne qui occupe une charge semblable à l'égard de ceux-ci, est responsable de la conduite des activités financières de l'entité concernée conformément aux directives données ou aux politiques et lignes directrices établies en application de la présente loi.
Pouvoir de refuser un paiement
1.0.21 (1) Le ministre des Finances peut refuser un paiement sur le Trésor s'il a des motifs de croire que le paiement n'est pas autorisé.
Renvoi au Conseil du Trésor
(2) Si un paiement est refusé en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances ou le ministre qui a demandé le paiement peut renvoyer la question au Conseil du Trésor pour décision.
Paiement de dépenses particulières
1.0.22 (1) Constitue une autorisation suffisante habilitant le ministre des Finances à émettre un chèque au montant fixé, le certificat ou l'arrêté du procureur général ou du sous-procureur général exigeant le prélèvement sur le Trésor de la somme d'argent nécessaire aux activités d'enquête, de détection ou de sanction liées aux infractions aux lois de l'Ontario ou du Canada ou nécessaire au paiement de services ou de débours spéciaux liés à des enquêtes du coroner ou aux fins de l'administration de la justice en matière civile ou pénale. Le fonctionnaire ou toute autre personne en faveur de qui le chèque est émis rend compte au procureur général de l'utilisation régulière de la somme reçue.
Certificat du procureur général ou du sous-procureur général
(2) Le certificat du procureur général ou du sous-procureur général portant que les sommes d'argent reçues par un fonctionnaire ou par une autre personne aux termes du présent article ont fait l'objet d'une reddition de comptes régulière est définitif et le compte ne doit faire l'objet d'aucune autre vérification.
Budget des dépenses
1.0.23 Le budget des dépenses et le budget des dépenses supplémentaire présentés à la Législature portent sur les dépenses qui seront engagées ou comptabilisées par la Couronne au cours de l'exercice.
Dépenses autorisées par l'Assemblée
1.0.24 Malgré les autres dispositions de la présente loi, si l'Assemblée donne ou est réputée avoir donné son assentiment à un ou plusieurs rapports du Comité permanent des budgets des dépenses recommandant l'adoption des budgets des dépenses et des budgets des dépenses supplémentaires des ministères et des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée que le Comité a été chargé d'examiner, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser les dépenses prévues dans un rapport visé par l'assentiment donné ou réputé donné selon le Règlement de l'Assemblée.
Information du ministre des Finances
1.0.25 (1) Les entités suivantes fournissent au ministre des Finances, à sa demande et au plus tard à la date qu'il précise, les renseignements qu'il exige sur leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur organisation, leurs opérations financières et leurs méthodes de fonctionnement :
1. Les ministères du gouvernement de l'Ontario.
2. Les organismes de la Couronne.
3. Les autres entités dont les états financiers sont inclus dans les états financiers consolidés qui figurent dans les comptes publics de la province de l'Ontario.
4. Les autres entités dont les obligations financières sont garanties par un ministère du gouvernement de l'Ontario ou un organisme de la Couronne.
Idem : régimes de retraite dont la province est le promoteur ou le copromoteur
(2) L'administrateur de tout régime de retraite dont la province de l'Ontario, y compris un organisme de la Couronne, ou une entité visée à la disposition 3 du paragraphe (1) est le promoteur ou le copromoteur fournit au ministre des Finances, à sa demande et au plus tard à la date qu'il précise, les renseignements qu'il exige concernant le régime de retraite et son actif, notamment :
a) les renseignements nécessaires pour calculer, conformément aux principes comptables généralement reconnus, les charges de retraite et le passif au titre des retraites énoncés dans les comptes publics;
b) les évaluations actuarielles du régime de retraite fondées sur les états financiers;
c) l'affectation des éléments d'actif de la caisse de retraite;
d) les sommaires des données sur les participants;
e) les politiques de placement du régime de retraite.
Accès
(3) Les ministères du gouvernement de l'Ontario et les organismes de la Couronne :
a) d'une part, donnent au ministre des Finances, à toute heure raisonnable, accès aux livres, aux comptes, aux registres financiers, aux rapports, aux dossiers et aux autres documents, objets ou biens qui leur appartiennent ou qu'ils utilisent;
b) d'autre part, donnent au ministre des Finances toute l'aide voulue pour faire la vérification des opérations effectuées sur les soldes ou les valeurs mobilières que détiennent les dépositaires, les agents financiers ou les gardiens.
Serment de confidentialité
(4) Les personnes qui doivent vérifier les comptes ou enquêter sur les activités d'un ministère du gouvernement de l'Ontario, d'un organisme de la Couronne ou d'une entité visée à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (1) sont tenues de se conformer aux exigences du contrôle sécuritaire applicables aux personnes qui y sont employées et de prêter le serment de confidentialité auquel elles sont assujetties.
Préparation des comptes publics
1.0.26 (1) Les comptes publics de chaque exercice sont préparés sous la direction du ministre des Finances et comprennent ce qui suit :
a) le rapport annuel du gouvernement de l'Ontario pour l'exercice;
b) les états financiers sommaires du gouvernement de l'Ontario pour l'exercice;
c) le rapport du vérificateur général sur son examen des états financiers sommaires;
d) sous réserve du paragraphe (4), tout autre renseignement qu'une autre loi de la Législature exige d'inclure dans les comptes publics.
Dépenses visées par la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario
(2) Les dépenses engagées par le gouvernement de l'Ontario à l'égard d'un exercice en vertu de la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario sont inscrites comme des dépenses du gouvernement de l'Ontario à l'égard de cet exercice dans les états financiers sommaires qui figurent dans les comptes publics du même exercice.
Renseignements supplémentaires
(3) Les comptes publics peuvent comprendre les autres renseignements que le ministre des Finances estime nécessaires.
Renseignements exigés dans le cadre d'autres lois
(4) S'il est exigé, dans le cadre d'une autre loi de la Législature, que des renseignements soient compris dans les comptes publics d'un exercice, cette exigence est réputée avoir été respectée s'ils sont compris dans les informations financières supplémentaires sur les comptes publics déposées devant l'Assemblée conformément au paragraphe (6).
Présentation des comptes publics et dépôt devant l'Assemblée
(5) Sauf dans des cas exceptionnels, le ministre des Finances présente les comptes publics de chaque exercice au plus tard le 180e jour après la fin de l'exercice au lieutenant-gouverneur en conseil qui, selon le cas :
a) les dépose devant l'Assemblée, si elle siège lorsqu'ils sont prêts à être déposés;
b) les rend publics, si l'Assemblée ne siège pas lorsqu'ils sont prêts à être déposés, et les dépose devant l'Assemblée au plus tard le dixième jour de la session suivante.
Informations financières supplémentaires
(6) Sauf dans des cas exceptionnels, le ministre des Finances peut présenter au lieutenant-gouverneur en conseil, au plus tard le 240e jour après la fin de l'exercice, des informations financières supplémentaires sur les comptes publics de l'exercice. Le lieutenant-gouverneur en conseil les dépose alors devant l'Assemblée, si elle siège, ou au plus tard le dixième jour de la session suivante si elle ne siège pas.
Pouvoir du ministre des Finances d'effectuer des rajustements
(7) Malgré toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, le ministre des Finances peut, après la fin de l'exercice, effectuer les rajustements aux comptes publics de l'exercice qu'il juge nécessaires pour qu'ils présentent fidèlement la situation financière du gouvernement de l'Ontario.
Divulgation de renseignements conforme aux accords
(8) Toute divulgation de renseignements dans les comptes publics, ou dans les informations financières supplémentaires, qui est faite conformément aux conventions comptables du gouvernement de l'Ontario, telles qu'elles sont énoncées dans les comptes publics, est réputée ne pas contrevenir aux dispositions de tout accord conclu avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe qui se présente comme restreignant ou interdisant la divulgation de renseignements.
Clôture de l'exercice
(9) Le ministre des Finances peut fixer la date de clôture des exercices du gouvernement de l'Ontario.
3. (1) La version française du paragraphe 1.1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «inscrites» à «comptabilisées».
(2) La version française du paragraphe 1.1 (2) de la Loi est modifiée :
a) par substitution de «inscrites au Fonds» à «comptabilisées dans le Fonds»;
b) par substitution de «elles sont inscrites» à «elles sont comptabilisées».
4. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 212 (Loi de 2009 sur la saine gestion publique), déposé le 27 octobre 2009, reçoit la sanction royale.
(2) La mention, au présent article, d'une disposition du projet de loi 212 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe 12 du projet de loi 212, l'article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Champ d'application du par. (1.2)
(1.1) Le paragraphe (1.2) s'applique aux sociétés qui :
a) d'une part, sont créées par règlement pris en vertu de l'article 5 de la Loi sur les sociétés de développement le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe 12 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique ou par la suite;
b) d'autre part, ne sont pas des sociétés de développement.
Financement de certaines sociétés créées en vertu de la Loi sur les sociétés de développement
(1.2) Sont versés au Trésor les actifs et les recettes, y compris le produit des emprunts mais non les paiements de transfert provenant de la Couronne, de toute société à laquelle s'applique le présent paragraphe.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Remise de sommes exigibles ou recouvrables par la Couronne
5.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«allocation recouvrable» S'entend d'une allocation, du montant excédentaire d'une allocation, d'un supplément, du montant excédentaire d'un supplément, d'une prestation mensuelle, du montant excédentaire d'une prestation mensuelle, d'un crédit d'impôt et des intérêts que le bénéficiaire doit payer ou rembourser à Sa Majesté en application d'une loi. («recoverable grant»)
«autre dette» Somme due à Sa Majesté du chef de l'Ontario, à l'exception d'une taxe, de droits, d'une pénalité ou d'une allocation recouvrable. («other debt»)
«pénalité» S'entend notamment d'une confiscation ou d'une peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d'une loi de la Législature, une infraction à une loi portant recettes ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l'usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui est payable à une autre personne. («penalty»)
«taxes» S'entend notamment des impôts, des intérêts, des taxes ou d'une autre contribution payable à Sa Majesté du chef de l'Ontario sous le régime d'une loi de la Législature. («tax»)
Pouvoir de faire remise
(2) Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, faire remise de toutes taxes, pénalités ou allocations recouvrables, de tous droits ou de toutes autres dettes s'il estime que l'intérêt public le justifie.
Idem
(3) Malgré toute autre loi, le ministre des Finances peut faire remise de taxes, de droits ou de pénalités de 10 000 $ ou moins s'il estime que l'intérêt public le justifie.
Idem
(4) Les remises visées au présent article peuvent être totales ou partielles et conditionnelles ou absolues, et accordées :
a) avant, pendant ou après toute action en recouvrement des sommes en cause;
b) avant ou après le paiement volontaire ou par voie d'exécution forcée des sommes en cause;
c) dans des cas ou catégories de cas déterminés, avant la naissance de l'obligation.
Forme de la remise
(5) Les remises visées au présent article peuvent être accordées sur :
a) abstention de toute action en recouvrement des sommes en cause;
b) ajournement, suspension ou abandon de l'action;
c) abstention, suspension ou abandon de toute voie d'exécution forcée;
d) constat judiciaire d'acquittement de l'obligation;
e) remboursement de sommes d'argent payées au ministre ou recouvrées par lui au titre de taxes, droits, pénalités, allocations recouvrables ou autres dettes.
Inexécution d'une condition
(6) En cas d'inexécution d'une condition de la remise, le recouvrement des sommes peut faire l'objet d'une voie de perception et les procédures peuvent avoir lieu comme s'il n'y avait pas eu remise.
Effet de la remise
(7) Une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, et une remise absolue ont le même effet que s'il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice, des sommes en cause.
Paiements
(8) Les remises accordées sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi peuvent être prélevées sur le Trésor.
Rapport
(9) Il est fait état à la Législature dans les comptes publics de chaque remise d'au moins 1 000 $ accordée en vertu du présent article.
Effet de la remise
6. L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Possibilité de créditer les intérêts rétrospectivement
(3) Les décrets que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2) peuvent autoriser le fait de créditer des intérêts afférents aux sommes d'argent visées au paragraphe (1) à compter d'une date antérieure à celle de leur prise.
Plafonnement des intérêts
(4) Les intérêts versés en vertu du paragraphe (2) sur les sommes d'argent visées au paragraphe (1) ne doivent pas dépasser le revenu qu'elles rapportent pendant qu'elles sont détenues dans le Trésor.
Exception au plafond
(5) Malgré le paragraphe (4), il peut être versé, en vertu du paragraphe (2), sur les sommes d'argent qui ont été reçues par la Couronne ou pour son compte à la fin expresse d'administrer une caisse de retraite ou une caisse de retraite complémentaire, des intérêts d'un montant supérieur au revenu que rapportent ces sommes pendant qu'elles sont détenues dans le Trésor.
7. La version française du paragraphe 9 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «compte de recettes» à «compte de revenus».
8. L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Sommes réputées des dépenses pour l'application du par. (4)
(5) Les sommes payables en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) à l'égard desquelles la Couronne a droit à un remboursement sont réputées des dépenses visées au paragraphe (4).
9. Le paragraphe 11.2 (2) de la Loi est abrogé.
10. Le paragraphe 11.3 (3) de la Loi est abrogé.
11. Le paragraphe 11.4 (3) de la Loi est abrogé.
12. Le paragraphe 11.5 (3) de la Loi est abrogé.
13. Le paragraphe 11.6 (10) de la Loi est abrogé.
14. L'article 11.9 de la Loi est abrogé.
15. L'article 14 de la Loi est abrogé.
16. Le paragraphe 14.1 (4) de la Loi est abrogé.
17. La version française de la définition de «ministère» au paragraphe 15 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «les recettes» à «les produits».
18. L'article 16 de la Loi est abrogé.
19. Le paragraphe 16.0.1 (3) de la Loi est abrogé.
20. L'article 16.2 de la Loi est abrogé.
21. L'article 43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application du par. (2)
(3) Le paragraphe (2) s'applique malgré toute autre loi, sauf si celle-ci dispose expressément qu'elle s'applique malgré ce paragraphe.
Abrogations corrélatives
Loi de 1993 sur le plan d'investissement
22. La partie VI (articles 64 à 67) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement est abrogée.
Loi sur le ministère du Revenu
23. Le paragraphe 7 (2) et les articles 11 et 12 de la Loi sur le ministère du Revenu sont abrogés.
Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie
24. La Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie est abrogée.
Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor
25. La Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor est abrogée.
Modifications corrélatives
Loi sur le vérificateur général
26. La définition de «exercice» à l'article 1 de la Loi sur le vérificateur général est modifiée par substitution de «Loi sur l'administration financière» à «Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie» à la fin de la définition.
Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne
27. La disposition 13 du paragraphe 1.1 (3) de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne est modifiée par substitution de «que confère au Conseil du Trésor la partie 0.1 de la Loi sur l'administration financière» à «que confèrent au Conseil du Trésor les articles 6, 7, 8 et 9 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor» à la fin de la disposition.
Loi de 1998 sur l'électricité
28. Le paragraphe 81 (1.1) de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par substitution de «conformément à la partie 0.1 de la Loi sur l'administration financière» à «conformément au paragraphe 13 (3) de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie» à la fin du paragraphe.
Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario
29. Le paragraphe 1 (3) de la Loi de 2008 permettant d'investir dans l'Ontario est modifié par substitution de «conformément à la partie 0.1 de la Loi sur l'administration financière» à «conformément à l'article 13 de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie» à la fin du paragraphe.
Loi sur l'Assemblée législative
30. L'article 105 de la Loi sur l'Assemblée législative est modifié par substitution de «de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement ou de la Loi sur l'administration financière» à «de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement, de la Loi sur l'administration financière et de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie» à la fin de l'article.
Loi de 2006 sur Metrolinx
31. Le paragraphe 28 (1) de la Loi de 2006 sur Metrolinx est modifié par substitution de «Conseil du Trésor» à «Conseil du Trésor du gouvernement».
Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario
32. La sous-disposition 2 iv du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l'Ontario est modifiée par substitution de «la partie 0.1 de la Loi sur l'administration financière» à «l'article 6, 7, 8 ou 9 de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor» à la fin de la sous-disposition.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
33. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Annexe K
Loi de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2010-2011
Interprétation
1. (1) Les expressions figurant dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi de crédits de 2009, sauf indication contraire du contexte.
Idem
(2) Toute mention du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011 dans la présente loi s'entend du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l'exercice se terminant le 31 mars 2011 qui sont déposés à l'Assemblée le 31 mars 2011 ou avant cette date.
Dépenses de la fonction publique
2. (1) Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 55 000 000 000 $ peut, selon le cas :
a) être prélevée sur le Trésor et affectée aux dépenses de la fonction publique auxquelles il n'est pas autrement pourvu;
b) être comptabilisée à titre de frais hors trésorerie de la fonction publique.
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011.
Investissements de la fonction publique
3. (1) Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 1 500 000 000 $ peut, selon le cas :
a) être prélevée sur le Trésor et affectée aux investissements de la fonction publique dans des immobilisations, des prêts et autres éléments auxquels il n'est pas autrement pourvu;
b) être comptabilisée à titre d'éléments d'investissement hors trésorerie de la fonction publique.
Affectation conforme au budget des dépenses et au budget supplémentaire des dépenses
(2) La somme visée au paragraphe (1) est affectée conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011.
Dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée
4. Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011, une somme maximale de 130 000 000 $ peut être prélevée sur le Trésor et affectée, conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011, aux dépenses des bureaux des fonctionnaires de l'Assemblée auxquelles il n'est pas autrement pourvu.
Dépenses de la fonction publique
5. Une dépense de la fonction publique figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de 2010-2011 peut être engagée ou comptabilisée par la Couronne par l'intermédiaire du ministère auquel a été confiée, pendant l'exercice se terminant le 31 mars 2011, la responsabilité du programme ou de l'activité auquel s'applique la dépense.
Entrée en vigueur
6. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er avril 2010.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2010-2011.
Annexe L
LOI SUR LE CONSEIL DE GESTION DU GOUVERNEMENT
1. Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement est modifié par substitution de «sept autres membres» à «six autres membres».
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Annexe
M
Loi sur le ministère du REVENU
1. (1) Le paragraphe 6.1 (1) de la Loi sur le ministère du Revenu est modifié par adjonction de la définition suivante :
«fonction publique fédérale» S'entend au sens de «fonction publique» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (Canada). («federal public service»)
(2) Les paragraphes 6.1 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Transfert entre certains régimes de retraite
(3) Le présent article régit le transfert d'éléments d'actif du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) et du Régime de retraite du SEFPO (Ontario) au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) à l'égard des anciens employés admissibles dans le ministère et dans le ministère des Finances qui deviennent employés dans la fonction publique fédérale par suite d'un réaménagement prescrit du pouvoir d'imposition entre la province et le Canada ou d'un transfert prescrit d'activités d'administration de l'impôt de la province au Canada.
Nature du transfert
(3.1) Tout réaménagement ou transfert prescrit dans le cadre du paragraphe (3) est réputé, pour l'application de la Loi sur les régimes de retraite, une opération décrite au paragraphe 80 (1) de cette loi.
Anciens employés admissibles
(4) La personne qui cesse d'être employée dans le ministère ou dans le ministère des Finances est un ancien employé admissible pour l'application du présent article si elle devient un employé dans la fonction publique fédérale dans les circonstances prescrites.
(3) Le paragraphe 6.1 (5) de la Loi est modifié par substitution de «dans le ministère et dans le ministère des Finances» à «dans le ministère» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(4) Le paragraphe 6.1 (7) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «le gouvernement du Canada» à «l'Agence du revenu du Canada» au début de l'alinéa a);
b) par substitution de «le gouvernement du Canada» à «l'Agence du revenu du Canada» au début de l'alinéa b).
(5) Le paragraphe 6.1 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire les questions visées aux paragraphes (3) et (4) et à l'alinéa (5) a).
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe N
Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance
1. Les alinéas 4 a), b) et c) de la Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) s'occuper de l'intérêt du gouvernement de l'Ontario dans la société en commandite appelée Fonds ontarien de capital-risque SC, et notamment le recevoir, le détenir et l'administrer;
b) acquérir les autres placements ou catégories de placements que prescrivent les règlements, et s'en occuper, notamment les gérer;
c) réaliser les autres objets que prescrivent les règlements;
d) recevoir des biens, immeubles ou meubles, ou s'occuper de tels biens, notamment les détenir, les placer ou les vendre, aux fins des objets visés à l'alinéa a), b) ou c).
2. (1) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par suppression de «, effectuer des placements» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Placements temporaires
(4) La Société peut, de façon temporaire, placer les sommes dont elle n'a pas immédiatement besoin pour réaliser ses objets, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a) un règlement administratif de la Société autorise les placements, lesquels doivent être choisis parmi ce qui suit :
(i) des titres de créance décernés ou garantis par le gouvernement du Canada ou une province du Canada,
(ii) des comptes productifs d'intérêts et des certificats de dépôt à court terme décernés ou garantis par une banque à charte, une société de fiducie, une caisse populaire ou une credit union;
b) le ministre des Finances a consenti au règlement administratif visé à l'alinéa a);
c) l'Office ontarien de financement coordonne et organise les placements, sauf accord contraire du ministre des Finances.
3. Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé.
4. L'alinéa 19 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par les règlements;
Entrée en vigueur
5. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Annexe
O
Loi de 2009 sur les emprunts de l'Ontario (no 2)
Autorisation d'emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l'administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 15,1 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter une dette ou un engagement de l'Ontario ou d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Autres lois
(2) L'autorisation d'emprunter que confère la présente loi s'ajoute aux autorisations conférées par d'autres lois.
Cessation d'effet
2. (1) Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2011.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2012, des emprunts qu'un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard le 31 décembre 2012 :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d'emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu'à concurrence d'une somme déterminée en vertu du décret.
Entrée en vigueur
3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2009 sur les emprunts de l'Ontario (no 2).
Annexe
P
Loi sur les instances introduites contre la Couronne
1. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne est modifié :
a) par suppression de «la Loi sur l'imposition des sociétés,»;
b) par suppression de «la Loi de l'impôt sur le revenu,», «la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière,» et «la loi intitulée Motor Vehicle Fuel Tax Act, la Loi sur la taxe de vente au détail, la Loi de 2007 sur les impôts,»;
c) par insertion de «les parties V.1 (Redevance de liquidation de la dette) et VI (Paiements spéciaux) de la Loi de 1998 sur l'électricité,» avant «la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail»;
d) par substitution de «toutes les lois qui établissent un impôt ou une taxe payable à la Couronne ou au ministre des Finances» à «la loi intitulée The Succession Duty Act, qui constitue le chapitre 449 des Lois refondues de l'Ontario de 1970» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Annexe Q
Loi sur les ingénieurs
1. L'article 15 de la Loi sur les ingénieurs est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exclusion
(9) Les articles 3.2, 3.3 et 3.4 de la Loi sur les sociétés par actions ne s'appliquent pas aux personnes morales suivantes :
a) la personne morale à laquelle un certificat d'autorisation a été délivré en application du paragraphe (1);
b) la personne morale qui est un associé d'une société en nom collectif de personnes morales à laquelle un certificat d'autorisation a été délivré en application du paragraphe (3).
Entrée en vigueur
2. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 1er novembre 2001.
Annexe
R
Loi sur la taxe de vente au détail
1. (1) L'article 2 de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délai : remboursement de certaines taxes
(16.0.0.1) Malgré l'alinéa (16) b), le vendeur ne doit pas rembourser, après le 31 octobre 2010, la taxe prévue à l'article 2 ou 3.1.
(2) Le paragraphe 2 (21) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Biens exemptés affectés à un usage taxable
(21) Si un bien meuble corporel est, à l'achat, exempté de la taxe prévue par la présente loi et qu'il est ultérieurement affecté à un usage taxable avant le 1er juillet 2010, l'acheteur paie la taxe sur la juste valeur du bien au moment du changement d'affectation.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règles transitoires applicables à l'art. 2
Définitions
2.0.0.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«acheteur déterminé» Personne qui :
a) soit est un consommateur au sens du paragraphe 123 (1) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) à l'égard de l'achat d'un bien meuble corporel, d'un service taxable ou d'une entrée;
b) soit n'est pas inscrit aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) et n'est pas un consommateur au sens du paragraphe 123 (1) de cette loi;
c) soit remplit les conditions prescrites par le ministre. («specified purchaser»)
«contrepartie» Montant qui constituerait une contrepartie pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) si, à la définition de «contrepartie» au paragraphe 123 (1) de cette loi, le terme «fourniture» était remplacé par celui de «vente» ou de «distribution promotionnelle d'une entrée», selon le contexte. («consideration»)
«stationnement commercial» Le service taxable visé à l'alinéa e) de la définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1). («commercial parking»)
Jour où la contrepartie devient due
(2) Pour l'application du présent article, le montant qui constitue un paiement ou tout ou partie de la contrepartie d'un bien meuble corporel, d'un service taxable ou d'une entrée dans un lieu de divertissement devient dû le premier en date des jours suivants :
1. Le premier en date du jour où une facture est délivrée pour ce montant pour la première fois et du jour apparaissant sur la facture.
2. Le jour où la facture aurait été délivrée pour ce montant, n'eût été un retard injustifié.
3. Le jour où l'acheteur est tenu de payer ce montant conformément à une convention écrite.
Biens meubles corporels : vente postérieure au 30 juin 2010
(3) Les règles suivantes s'appliquent à l'acheteur d'un bien meuble corporel si la vente a lieu après le 30 juin 2010 :
1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n'est payable par l'acheteur en application du paragraphe 2 (1) ou (2).
2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l'acheteur en application du paragraphe 2 (1) ou (2), selon le cas :
i. si l'acheteur est un acheteur déterminé et que tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,
ii. si l'acheteur n'est pas un acheteur déterminé et que tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009.
3. Si la disposition 2 s'applique, la juste valeur pour l'application du paragraphe 2 (1) ou (2), selon le cas, est réputée :
i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010, si l'acheteur est un acheteur déterminé,
ii. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009, si l'acheteur n'est pas un acheteur déterminé.
Service taxable fourni seulement après le 30 juin 2010
(4) Les règles suivantes s'appliquent à l'acheteur d'un service taxable, autre qu'un stationnement commercial, qui n'est fourni qu'après le 30 juin 2010 :
1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n'est payable par l'acheteur en application du paragraphe 2 (3) ou (4).
2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l'acheteur en application du paragraphe 2 (3) ou (4), selon le cas :
i. si l'acheteur est un acheteur déterminé et que tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,
ii. si l'acheteur n'est pas un acheteur déterminé et que tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009.
3. Si la disposition 2 s'applique, la juste valeur pour l'application du paragraphe 2 (3) ou (4), selon le cas, est réputée :
i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010, si l'acheteur est un acheteur déterminé,
ii. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009, si l'acheteur n'est pas un acheteur déterminé.
Versements du prix de location et paiements du prix d'un stationnement commercial : périodes postérieures au 30 juin 2010
(5) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du versement du prix de location visant une période postérieure au 30 juin 2010 qui est fait par un acheteur ou pour son compte lorsqu'il loue, à bail ou non, un service taxable ou fait l'acquisition d'un bien meuble corporel dans le cadre d'une vente qui constitue une location, à bail ou non, visée à l'alinéa 2 (7) b), et à l'égard d'un paiement du prix d'un stationnement commercial visant une période postérieure au 30 juin 2010 qui est fait par un acheteur ou pour son compte :
1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n'est payable par l'acheteur en application de l'article 2.
2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l'acheteur en application de l'article 2 :
i. s'agissant d'un acheteur déterminé, si tout ou partie du versement ou paiement devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 1er mai 2010,
ii. ne s'agissant pas d'un acheteur déterminé, si tout ou partie du versement ou du paiement devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 15 octobre 2009.
3. Si la disposition 2 s'applique, la juste valeur pour l'application de l'article 2 est réputée :
i. la juste valeur du versement ou du paiement qui devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 1er mai 2010, si l'acheteur est un acheteur déterminé,
ii. la juste valeur du versement ou du paiement qui devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 15 octobre 2009, si l'acheteur n'est pas un acheteur déterminé.
Service taxable qui n'est pas achevé en grande partie avant le 1er juillet 2010
(6) Les règles suivantes s'appliquent à l'acheteur d'un service taxable, autre qu'un logement temporaire ou un stationnement commercial, qui commence avant le 1er juillet 2010 et qui n'est pas achevé en grande partie avant cette date :
1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n'est payable par l'acheteur en application du paragraphe 2 (3) à l'égard de la partie du service taxable fournie après le 30 juin 2010.
2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l'acheteur en application du paragraphe 2 (3) :
i. s'agissant d'un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,
ii. ne s'agissant pas d'un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009.
3. Si la disposition 2 s'applique et que l'acheteur est un acheteur déterminé, la juste valeur pour l'application du paragraphe 2 (3) est réputée le total des valeurs suivantes :
i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,
ii. la valeur de la contrepartie :
A. qui se rapporte à la partie du service taxable fournie avant le 1er juillet 2010,
B. qui devient due après le 30 avril 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due avant le 1er mai 2010.
4. Si la disposition 2 s'applique et que l'acheteur n'est pas un acheteur déterminé, la juste valeur pour l'application du paragraphe 2 (3) est réputée le total des valeurs suivantes :
i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009,
ii. la valeur de la contrepartie :
A. qui se rapporte à la partie du service taxable fournie avant le 1er juillet 2010,
B. qui devient due après le 14 octobre 2009 ou est payée après cette date sans être devenue due avant le 15 octobre 2009.
Versements du prix de location et paiements du prix d'un stationnement commercial : périodes se terminant le 31 juillet 2010 ou après cette date
(7) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du versement du prix de location visant une période se terminant le 31 juillet 2010 ou après cette date qui est fait par un acheteur ou pour son compte lorsqu'il loue, à bail ou non, un service taxable ou fait l'acquisition d'un bien meuble corporel dans le cadre d'une vente qui constitue une location, à bail ou non, visée à l'alinéa 2 (7) b), et à l'égard d'un paiement du prix d'un stationnement commercial visant une période se terminant le 31 juillet 2010 ou après cette date qui est fait par un acheteur ou pour son compte :
1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n'est payable par l'acheteur en application de l'article 2 à l'égard de la partie du versement ou du paiement qui se rapporte à toute partie de la période qui est postérieure au 30 juin 2010.
2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l'acheteur en application de l'article 2 :
i. s'agissant d'un acheteur déterminé, si tout ou partie du versement ou du paiement devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 1er mai 2010,
ii. ne s'agissant pas d'un acheteur déterminé, si tout ou partie du versement ou du paiement devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 15 octobre 2009.
3. Si la disposition 2 s'applique et que l'acheteur est un acheteur déterminé, la juste valeur pour l'application de l'article 2 est réputée le total des valeurs suivantes :
i. la juste valeur du versement ou du paiement qui devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 1er mai 2010,
ii. la juste valeur du versement ou du paiement :
A. qui se rapporte à toute partie de la période qui est antérieure au 1er juillet 2010,
B. qui devient dû après le 30 avril 2010 ou est payé après cette date sans être devenu dû avant le 1er mai 2010.
4. Si la disposition 2 s'applique et que l'acheteur n'est pas un acheteur déterminé, la juste valeur pour l'application de l'article 2 est réputée le total des valeurs suivantes :
i. la juste valeur du versement ou du paiement qui devient dû, ou est payé sans être devenu dû, avant le 15 octobre 2009,
ii. la juste valeur du paiement ou du versement :
A. qui se rapporte à toute partie de la période qui est antérieure au 1er juillet 2010,
B. qui devient dû après le 14 octobre 2009 ou est payé après cette date sans être devenu dû avant le 15 octobre 2009.
Entrée dans un lieu de divertissement seulement après le 30 juin 2010
(8) Les règles suivantes s'appliquent à l'acheteur d'une entrée dans un ou des lieux de divertissement qui se rapporte à une période qui commence après le 30 juin 2010 :
1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n'est payable par l'acheteur en application du paragraphe 2 (5).
2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l'acheteur en application du paragraphe 2 (5) :
i. s'agissant d'un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,
ii. ne s'agissant pas d'un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009.
3. Si la disposition 2 s'applique, le prix d'entrée pour l'application du paragraphe 2 (5) est réputé :
i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010, si l'acheteur est un acheteur déterminé,
ii. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009, si l'acheteur n'est pas un acheteur déterminé.
Entrée dans un lieu de divertissement : période qui n'est pas achevée en grande partie avant le 1er juillet 2010
(9) Les règles suivantes s'appliquent à l'acheteur d'une entrée dans un ou des lieux de divertissement qui se rapporte à une période qui commence avant le 1er juillet 2010 et qui n'est pas achevée en grande partie avant cette date :
1. Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n'est payable par l'acheteur en application du paragraphe 2 (5) à l'égard du prix d'entrée qui se rapporte à la partie de la période qui est postérieure au 30 juin 2010.
2. Malgré la disposition 1, la taxe est payable par l'acheteur en application du paragraphe 2 (5) :
i. s'agissant d'un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,
ii. ne s'agissant pas d'un acheteur déterminé, si tout ou partie de la contrepartie devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009.
3. Si la disposition 2 s'applique et que l'acheteur est un acheteur déterminé, le prix d'entrée pour l'application du paragraphe 2 (5) est réputé le total des valeurs suivantes :
i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 1er mai 2010,
ii. la valeur de la contrepartie :
A. qui se rapporte à la partie de la période qui est antérieure au 1er juillet 2010,
B. qui devient due après le 30 avril 2010 ou est payée après cette date sans être devenue due avant le 1er mai 2010.
4. Si la disposition 2 s'applique et que l'acheteur n'est pas un acheteur déterminé, le prix d'entrée pour l'application du paragraphe 2 (5) est réputé le total des valeurs suivantes :
i. la valeur de la contrepartie qui devient due, ou est payée sans être devenue due, avant le 15 octobre 2009,
ii. la valeur de la contrepartie :
A. qui se rapporte à la partie de la période qui est antérieure au 1er juillet 2010,
B. qui devient due après le 14 octobre 2009 ou est payée après cette date sans être devenue due avant le 15 octobre 2009.
Biens introduits en Ontario
(10) Le paragraphe 2 (18) ne s'applique pas aux biens meubles corporels qui sont introduits en Ontario après le 30 juin 2010.
Date limite pour la perception et le paiement de la taxe
(11) La taxe prévue à l'article 2 est perçue par un vendeur et payée par un acheteur au premier en date des moments suivants :
a) le moment où la taxe serait à percevoir et à payer par ailleurs en application de la présente loi;
b) le 31 octobre 2010.
Restriction relative aux remboursements
(12) Les règles suivantes s'appliquent pour calculer le montant de la taxe à rembourser en application du paragraphe 2 (11) ou (16) si un acheteur a payé une taxe en application de l'article 2 à l'égard d'un bien meuble corporel retourné au vendeur après le 30 juin 2010 mais avant le 1er novembre 2010 :
1. Si le bien est retourné contre un remboursement intégral de la contrepartie payée auparavant, la taxe payée à l'égard de la vente peut être remboursée à l'acheteur.
2. Si le bien meuble corporel est échangé contre un autre bien meuble corporel dont la contrepartie est inférieure à celle payée pour le bien original, la taxe payée à l'égard de la différence entre les contreparties peut être remboursée à l'acheteur.
3. Si le bien est échangé pour un autre bien meuble corporel et que la contrepartie payée pour le bien original est égale ou inférieure à celle payée pour l'autre bien, aucune taxe n'est remboursée.
Date limite pour la présentation des demandes de remboursement
(13) Les demandes de remboursement présentées en vertu de la présente loi, autres que celles portant sur la taxe prévue à l'article 2.1, 2.1.1 ou 4.2, doivent être présentées au ministre au plus tard au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui serait par ailleurs le dernier jour où la demande peut être présentée en vertu de la disposition applicable de la présente loi ou des règlements;
b) le 30 juin 2014.
3. L'article 2.0.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiements échelonnés
2.0.1 Malgré l'article 2.0.0.1, la taxe prévue au paragraphe 2 (1) ou (3) s'applique de la manière prescrite par le ministre si les conditions suivantes sont remplies :
a) un acheteur acquiert un bien meuble corporel ou un service taxable aux termes d'un contrat portant sur la construction, la rénovation, la transformation ou la réparation d'un bien immeuble, d'un bateau ou d'un bâtiment;
b) des paiements échelonnés prévus par le contrat à l'égard du bien meuble corporel ou du service taxable deviennent dus, ou sont payés sans être devenus dus, après le 14 octobre 2009, mais avant le 1er juillet 2010.
4. Le paragraphe 2.1 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres exonérations
(10) Malgré le paragraphe (1), aucune taxe n'est payable sur les primes, les cotisations ou les contributions payées conformément au Régime de pensions du Canada, à la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, à la Loi de 1996 sur l'assurance-récolte (Ontario), à la Loi sur l'assurance-emploi (Canada), à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail ou à une autre loi prescrite par les règlements.
5. (1) Le présent article ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies :
a) le projet de loi 212 (Loi de 2009 sur la saine gestion publique), déposé le 27 octobre 2009, reçoit la sanction royale;
b) l'article 2 de l'annexe 24 du projet de loi 212 entre en vigueur;
c) le lieutenant-gouverneur en conseil établit, par règlement pris en application de l'alinéa 12 h) de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe 24 du projet de loi 212, les limites géographiques de régions touristiques dans la province, et le règlement est en vigueur.
(2) La mention, au présent article, d'une disposition du projet de loi 212 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.
(3) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Taxe sur les logements temporaires
2.1.1 (1) Tout acheteur qui, le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou après ce jour, achète un service taxable qui constitue un logement temporaire dans une région touristique établie par règlement pris en application de la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe égale à la juste valeur du logement multipliée par le taux de taxe prescrit par le ministre, lequel ne doit pas dépasser 3 pour cent.
Facture
(2) La taxe payable par un acheteur en application du paragraphe (1) doit être indiquée séparément sur la facture ou le reçu de l'acheteur.
6. L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou des règlements, aucune taxe n'est payable en application du paragraphe (2) par le titulaire de l'immatriculation si l'année d'immatriculation commence le 1er juillet 2010 ou après cette date.
7. L'alinéa 3.1 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) de 0,13 $ le litre de bière ou de vin livré à la personne le 19 avril 1994 ou après cette date et avant le 1er juillet 2010.
8. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taxe d'encouragement à l'économie de carburant
(1) Tout acheteur d'un véhicule particulier neuf ou d'un véhicule sport utilitaire neuf paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe à l'égard de la consommation ou de l'usage de ce véhicule dont le montant est calculé aux termes du paragraphe (5) ou (6) si, selon le cas :
a) la première vente du véhicule est une vente au détail à l'acheteur en Ontario survenue avant le 1er juillet 2010;
b) la première vente du véhicule est une location, à bail ou non, à l'acheteur en Ontario pour une période d'au moins un an commençant avant le 1er juillet 2010;
c) la première vente du véhicule a lieu à l'extérieur de l'Ontario et, avant le 1er juillet 2010, l'acheteur introduit le véhicule, ou celui-ci lui est livré, en Ontario;
d) la première vente du véhicule en Ontario prend la forme d'une location, à bail ou non, pour une période inférieure à un an, à l'acheteur ou à une autre personne et l'acheteur loue le véhicule dans les 180 jours de la première vente mais avant le 1er juillet 2010.
(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 4 (7) de la Loi est modifié par substitution de «à l'alinéa (1) d)» à «à l'alinéa (4) c)».
(4) Le paragraphe 4 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Location du véhicule avant et après le 1er juillet 2010
(8) Le locateur d'un véhicule visé à l'alinéa (1) d) peut, au lieu de percevoir et de remettre la taxe payable par les acheteurs comme le prévoit le paragraphe (7), payer un montant égal à la taxe sur le véhicule précisée au paragraphe (5) ou (6), multiplié par le rapport entre le nombre de jours pendant lesquels le locateur a été propriétaire du véhicule avant le 1er juillet 2010 et 180. Dès que ce montant est payé, les acheteurs du véhicule ne sont pas tenus d'acquitter la taxe prévue au présent article.
(5) Les paragraphes 4 (10) et (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Communication de renseignements par les fabricants et les importateurs
(10) Tout fabricant ou importateur de véhicules qui a l'intention de vendre en Ontario, avant le 1er juillet 2010, un véhicule particulier ou un véhicule sport utilitaire, ou un genre quelconque de l'un ou l'autre, fournit au ministre, au moins 30 jours avant la date de la vente du véhicule ou de la première vente du genre de véhicule, selon le cas, en Ontario, les renseignements qu'il prescrit pour lui permettre de déterminer la cote de consommation routière de carburant du véhicule ou du genre de véhicule.
9. (1) Le paragraphe 4.1 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit de taxe d'encouragement à l'économie de carburant
(1) Tout acheteur d'une voiture particulière neuve a droit à un crédit de taxe de 100 $ à valoir sur la taxe qu'il doit acquitter en application de l'article 2 si, selon le cas :
a) la première vente de la voiture particulière neuve est une vente au détail à l'acheteur en Ontario survenue avant le 1er juillet 2010;
b) la première vente de la voiture particulière neuve est une location, à bail ou non, à l'acheteur en Ontario pour une période commençant avant le 1er juillet 2010;
c) la première vente de la voiture particulière neuve a lieu à l'extérieur de l'Ontario et, avant le 1er juillet 2010, l'acheteur introduit le véhicule, ou celui-ci lui est livré, en Ontario;
d) la première vente de la voiture particulière neuve en Ontario prend la forme d'une location, à bail ou non, pour une période inférieure à un an, à l'acheteur ou à une autre personne et l'acheteur loue le véhicule dans les 180 jours de la première vente mais avant le 1er juillet 2010.
(2) Le paragraphe 4.1 (3) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 4.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de l'al. (1) d)
(4) Le montant total du crédit de taxe payable en application du présent article à tous les acheteurs visés à l'alinéa (1) d) à l'égard de la même voiture particulière ne doit pas dépasser 100 $ et chacun d'eux a droit à la fraction de ce crédit qui, de l'avis du ministre, correspond raisonnablement à l'usage qu'il a fait de la voiture pendant les 180 jours mentionnés à l'alinéa en question.
(4) Le paragraphe 4.1 (6) de la Loi est modifié par substitution de «à l'alinéa (1) a) ou b)» à «à l'alinéa (3) a)».
10. (1) Les paragraphes 4.2 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Taxe sur les véhicules déterminés
(1) Sous réserve du paragraphe (5), tout acheteur d'un véhicule déterminé paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe à l'égard de la consommation ou de l'usage du véhicule, calculée au taux de 8 pour cent de la juste valeur marchande du véhicule, s'il en fait l'acquisition avant le 1er juillet 2010, et ne paie pas la taxe prévue à l'article 2 à l'égard de la consommation ou de l'usage du véhicule.
Idem : achats postérieurs au 30 juin 2010
(1.1) Tout acheteur d'un véhicule déterminé paie à Sa Majesté du chef de l'Ontario une taxe à l'égard de la consommation ou de l'usage du véhicule, calculée au taux de 13 pour cent de la juste valeur marchande du véhicule, si l'acheteur :
a) fait l'acquisition du véhicule en Ontario après le 30 juin 2010;
b) fait l'acquisition du véhicule au Canada, mais non en Ontario et, selon le cas :
(i) introduit le véhicule en Ontario après le 30 juin 2010,
(ii) prend livraison du véhicule en Ontario après le 30 juin 2010.
Exception : dommages importants ou usage excessif
(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), si à la fois la juste valeur et la valeur d'estimation, selon la définition qu'en donne le ministre, d'un véhicule déterminé sont, en raison de dommages importants ou d'un usage excessif, inférieures à son prix de gros moyen déterminé de la façon prescrite par le ministre, la taxe payable en application du paragraphe (1) ou (1.1) à l'égard de la consommation ou de l'usage du véhicule est égale à la plus élevée de la juste valeur et de la valeur d'estimation, multipliée par le taux de taxe prévu au paragraphe (1) ou (1.1), selon celui qui s'applique.
(2) La définition de «juste valeur marchande» au paragraphe 4.2 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «véhicule déterminé» à «véhicule automobile».
(3) Les définitions de «motocyclette», «poids brut», «véhicule» et «voie publique» au paragraphe 4.2 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«motocyclette», «poids brut» et «voie publique» S'entendent chacun au sens du Code de la route. («motorcycle», «gross weight», «highway»)
(4) Le paragraphe 4.2 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«véhicule déterminé» Selon le cas :
a) pour l'application de la taxe prévue au paragraphe (1), un véhicule automobile;
b) pour l'application de la taxe prévue au paragraphe (1.1) :
(i) soit un véhicule automobile ou un autre véhicule pour lequel il faut détenir un certificat d'immatriculation délivré aux termes du Code de la route pour l'utiliser sur une voie publique,
(ii) soit un véhicule tout terrain ou une motoneige dont l'immatriculation est exigée aux termes de la Loi sur les véhicules tout terrain ou de la Loi sur les motoneiges;
(iii) soit un aéronef,
(iv) soit un bâtiment,
(v) soit un autre type de véhicules prescrit par le ministre. («specified vehicle»)
(5) Le paragraphe 4.2 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Exemptions
(4) Les paragraphes (1) et (1.1) ne s'appliquent pas au véhicule déterminé qui est, selon le cas :
. . . . .
(6) Le paragraphe 4.2 (4) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b.1) acquis après le 30 juin 2010 par un acheteur lors d'une vente qui est, selon le cas :
(i) une fourniture taxable effectuée par un inscrit au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada),
(ii) une fourniture exonérée au sens de la partie I de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise (Canada), à l'exclusion d'une fourniture exonérée prescrite par le ministre;
b.2) acquis après le 30 juin 2010 et qui aurait été exonéré de la taxe aux termes de la présente loi s'il avait été acquis avant le 1er juillet 2010;
(7) L'alinéa 4.2 (4) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) acquis par une personne à titre de don d'un membre de sa famille, au sens du paragraphe 8 (2), de son frère ou de sa soeur ou d'un autre particulier d'une catégorie prescrite par le ministre, si le véhicule n'a pas été transféré exempt de taxe aux termes du présent alinéa au cours de la période de 12 mois qui précède son acquisition;
(8) Le paragraphe 4.2 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Application de l'art. 2
(5) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (5.1), l'article 2 s'applique au véhicule déterminé qui est, selon le cas :
. . . . .
(9) L'alinéa 4.2 (5) c) de la Loi est modifié par substitution de «véhicule» à «véhicule automobile».
(10) L'alinéa 4.2 (5) d) de la Loi est modifié par substitution de «véhicule» à «véhicule automobile d'occasion».
(11) L'article 4.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application du par. (5)
(5.1) Si la taxe n'est pas payable en application de l'article 2 à l'égard d'un véhicule déterminé par l'effet de l'article 2.0.0.1, le paragraphe (5) ne s'applique pas et la taxe est payable en application du présent article.
(12) Les paragraphes 4.2 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Présomption relative à l'acheteur
(6) L'acheteur d'un véhicule déterminé est redevable de la taxe prévue au présent article si, selon le cas :
a) le véhicule est acheté avant le 1er juillet 2010 et sa vente à l'acheteur ne constitue pas sa première vente au détail en Ontario;
b) le véhicule est acheté dans le cadre d'une vente conclue en Ontario après le 30 juin 2010 ou introduit en Ontario après ce jour ou il en est reçu livraison en Ontario après ce jour;
c) la vente du véhicule à l'acheteur a lieu après sa première introduction en Ontario et la personne qui le vend a payé ou aurait dû payer la taxe prévue au paragraphe 2 (18) ou elle en était exonérée dans le cadre de la présente loi;
d) l'acheteur est un actionnaire d'une personne morale et acquiert le véhicule déterminé lors d'une vente au sens de l'alinéa i) de la définition de «vente» au paragraphe 1 (1).
Délai de paiement
(7) L'acheteur paie la taxe prévue au présent article :
a) au moment où il demande un certificat d'immatriculation du véhicule aux termes du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules tout terrain ou un numéro d'immatriculation aux termes de la Loi sur les motoneiges, selon le cas;
b) au moment de la vente ou, s'il a acheté le véhicule au Canada, mais non en Ontario, au moment où il l'introduit en Ontario ou en prend livraison en Ontario.
Personnes qui demandent une exemption
(8) La personne qui demande l'exemption prévue au paragraphe (4) fournit les documents prescrits par le ministre :
a) à la personne autorisée par le ministre en vertu de l'article 11, au moment où elle demande un certificat d'immatriculation aux termes du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules tout terrain ou un numéro d'immatriculation aux termes de la Loi sur les motoneiges, si l'immatriculation est exigée aux termes de l'une ou l'autre de ces lois;
b) au ministre, de la manière et au moment prescrits par celui-ci, dans les autres cas.
(13) Le paragraphe 4.2 (9) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «véhicule déterminé» à «véhicule automobile d'occasion» partout où figurent ces mots;
b) par substitution de «paragraphe (1) ou (1.1)» à «paragraphe (1)».
11. (1) La sous-disposition 38 iii du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée.
(2) Les dispositions 70 et 71 du paragraphe 7 (1) de la Loi sont abrogées.
12. (1) La version française de l'alinéa 9 (2) e) de la Loi est modifiée par substitution de «un établissement» à «une institution».
(2) La disposition 2 du paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogée.
13. L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Date limite
(1.1) Aucune indemnité n'est payable en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une période commençant après le 31 mars 2010.
14. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Soutien à la transition pour petites entreprises
14.1 (1) Le ministre des Finances peut verser un paiement de soutien à la transition pour petites entreprises après le 30 juin 2010 à la personne ou à l'entité qui répond aux critères suivants :
a) elle est une entreprise admissible;
b) elle satisfait aux exigences énoncées au présent article;
c) elle remplit les conditions prescrites par le ministre, le cas échéant.
Entreprise admissible : définition
(2) Une entité, notamment un particulier, une société, une société de personnes ou une fiducie, est une entreprise admissible pour l'application du présent article si elle répond aux critères suivants :
a) elle n'est pas une institution financière désignée au sens du paragraphe 123 (1) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);
b) elle exploite une entreprise en Ontario le 1er juillet 2010 et est un inscrit pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) ce même jour;
c) elle effectue des fournitures taxables pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) dans le cours de l'exploitation d'une entreprise;
d) son revenu imposable est inférieur à 2 000 000 $ :
(i) soit pour son premier exercice commençant après le 30 juin 2010,
(ii) soit pour son dernier exercice commençant avant le 1er juillet 2010, si le ministre estime que c'est plutôt le revenu imposable de cet exercice qu'il est approprié de prendre en compte dans les circonstances;
e) elle remplit les conditions prescrites par le ministre.
Montant du paiement
(3) Le montant d'un paiement de soutien à la transition pour petites entreprises que le ministre peut verser à une entreprise admissible correspond au montant calculé conformément aux règles prescrites par le ministre.
Avis
(4) S'il établit qu'une entreprise admissible a droit à un paiement en vertu du présent article, le ministre lui envoie un avis indiquant le montant du paiement et le lui verse.
Remboursement
(5) L'entreprise admissible qui reçoit un paiement en vertu du présent article sans y avoir droit ou qui reçoit un montant supérieur à celui auquel elle a droit rembourse au ministre le montant ou le montant excédentaire, selon le cas.
Recouvrement du montant
(6) Le montant payable en application du paragraphe (5) qui n'a pas été payé au ministre constitue une créance de Sa Majesté du chef de l'Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d'instance introduite auprès d'un tribunal compétent à n'importe quel moment ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«exercice» Relativement à une entreprise, l'exercice de l'entreprise, déterminé pour l'application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada). («fiscal year»)
«revenu imposable» Relativement à une entreprise admissible, le montant calculé en application des règles prescrites par le ministre. («taxable revenue»)
15. L'article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Déclaration de la taxe incluse dans le prix annoncé
(4) Si le ministre autorise un vendeur, en vertu du paragraphe (2), à annoncer ou à indiquer, pour un bien meuble corporel, un service taxable ou une entrée, un prix qui inclut la taxe prévue par la présente loi, le prix annoncé ou indiqué est réputé inclure la taxe qui aurait été prévue par la présente loi sans l'article 2.0.0.1 si les conditions suivantes sont remplies :
a) la contrepartie du bien, du service ou de l'entrée :
(i) soit devient due après le 14 octobre 2009, mais avant le 1er mai 2010,
(ii) soit est payée après le 14 octobre 2009, mais avant le 1er mai 2010, sans être devenue due;
b) le vendeur n'a pas informé l'acheteur par écrit du montant éventuel de la taxe qui est inclus dans le prix annoncé ou indiqué.
16. (1) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) prescrire le taux de taxe payable en application de l'article 2.1.1 à l'égard d'un logement temporaire dans une région touristique;
(2) Les alinéas 48 (3) k), o) et q) de la Loi sont abrogés.
(3) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
u) prescrire les circonstances dans lesquelles le paragraphe 14 (1.1) ne s'applique pas;
v) prescrire des règles relatives au calcul des montants payables en vertu de l'article 14.1 aux entreprises admissibles qui sont associées, au sens que le ministre donne à ce terme.
(4) L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Taxe sur les logements temporaires
(4.1) Les règlements pris en application de l'alinéa (3) a.1) :
a) ne doivent pas prescrire un taux de taxe qui s'applique avant le 1er juillet 2010;
b) peuvent prescrire des taux de taxe différents pour différentes régions touristiques.
17. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Entente intégrée globale de coordination fiscale
Entente intégrée globale de coordination fiscale
50. (1) Est ratifiée et confirmée l'Entente intégrée globale de coordination fiscale du 9 novembre 2009, conclue entre le ministre, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, et le ministre des Finances du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada.
Modifications
(2) Le ministre peut conclure avec le ministre des Finances du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada, une entente modifiant l'entente ou toute entente modificative.
Autres ententes ou arrangements
(3) Le ministre et le ministre du Revenu peuvent, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, conclure avec le gouvernement du Canada les autres ententes ou arrangements que l'un ou l'autre estime nécessaires ou souhaitables à l'égard de toute question se rapportant à l'Entente intégrée globale de coordination fiscale et à sa mise en oeuvre.
Paiements pouvant être faits par le ministre
(4) Le ministre est autorisé à faire des paiements sur le Trésor conformément à l'Entente intégrée globale de coordination fiscale et à toute entente conclue en vertu du paragraphe (3) sur les crédits affectés à ces fins par la Législature.
Remboursement de la taxe au point de vente
Définitions
51. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«acheteur admissible» À l'égard d'un bien, s'entend, selon le cas :
a) de la personne qui fait l'acquisition du bien;
b) de la personne qui prend livraison ou possession du bien ou qui l'introduit en Ontario dans des circonstances telles qu'elle est tenue au paiement de la taxe prévue à l'article 218.1 ou à la section IV.1 de la partie IX de la loi fédérale;
c) de la personne qui importe le bien dans des circonstances telles qu'elle est tenue au paiement de la taxe prévue à l'article 212.1 de la loi fédérale. («eligible purchaser»)
«bien» S'entend au sens du paragraphe 123 (1) de la loi fédérale. («property»)
«fournisseur» S'entend d'un fournisseur pour l'application de la partie IX de la loi fédérale. («supplier»)
«fourniture» S'entend d'une fourniture pour l'application de la partie IX de la loi fédérale. («supply»)
«loi fédérale» La Loi sur la taxe d'accise (Canada). («Federal Act»)
«ministre fédéral» Le ministre du gouvernement du Canada qui est chargé de l'administration, du recouvrement ou de la perception de la taxe prévue à la partie IX de la loi fédérale. («Federal Minister»)
Remboursement de la taxe au point de vente par le fournisseur
(2) Un fournisseur peut, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, payer ou créditer à un acheteur admissible une somme égale à tout ou partie de la taxe payée ou payable dans le cadre du paragraphe 165 (2) de la loi fédérale à l'égard de la fourniture d'un bien admissible qui constitue une fourniture effectuée en Ontario pour l'application de la partie IX de la loi fédérale.
Biens admissibles
(3) Les biens suivants sont des biens admissibles pour l'application du présent article :
1. Les livres qui remplissent les conditions prescrites par le ministre.
2. Les vêtements, chaussures et couches pour enfants qui remplissent les conditions prescrites par le ministre.
3. Les sièges d'auto et sièges d'appoint pour enfants qui remplissent les conditions prescrites par le ministre.
4. Les produits d'hygiène féminine prescrits par le ministre.
5. Les aliments prêts-à-servir et les boissons prescrits par le ministre qui :
i. sont achetés dans des circonstances prescrites par le ministre pour une contrepartie totale, calculée pour l'application de la partie IX de la loi fédérale, ne dépassant pas 4 $,
ii. sont pour consommation immédiate.
6. Les journaux qui remplissent les conditions prescrites par le ministre.
Demande présentée au ministre fédéral
(4) L'acheteur admissible auquel une somme peut être payée ou créditée en vertu du paragraphe (2) peut en demander le paiement au ministre fédéral si le fournisseur ne l'a pas payée ou créditée.
Paiement ou crédit d'un montant égal à la taxe par le ministre fédéral
(5) Le ministre fédéral peut, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, payer ou créditer à un acheteur admissible une somme égale à ce qui suit :
a) la taxe que l'acheteur admissible doit payer dans le cadre de l'article 212.1 de la loi fédérale à l'égard de l'importation d'un bien admissible;
b) la taxe que l'acheteur admissible doit payer dans le cadre de l'article 218.1 ou de la section IV.1 de la partie IX de la loi fédérale à l'égard d'un bien admissible :
(i) soit qui lui est livré, ou dont la possession matérielle lui a été transférée, en Ontario,
(ii) soit qu'il introduit en Ontario.
Date limite pour le remboursement
(6) Le ministre fédéral paie, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, la somme à laquelle a droit un acheteur admissible en vertu du paragraphe (4) ou (5) s'il présente une demande à cet effet au plus tard quatre ans après le jour où la taxe prévue à la partie IX de la loi fédérale devient exigible.
Forme de la demande
(7) La demande prévue au paragraphe (4) est présentée sous la forme et de la manière qu'exige le ministre fédéral.
Paiement versé au fournisseur
(8) Si un fournisseur paie ou crédite une somme en vertu du paragraphe (2), le ministre fédéral peut, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, lui payer ou créditer la même somme.
Déduction ou compensation retenue sur un paiement à l'Ontario
(9) S'il paie ou crédite une somme en vertu du paragraphe (5), (6) ou (8), le ministre des Finances du Canada peut retenir, par voie de déduction ou de compensation, la même somme sur un paiement versé ou à verser à la Couronne du chef de l'Ontario par la Couronne du chef du Canada.
Réduction des recettes
(10) Tout paiement ou crédit prévu au présent article à l'égard d'un bien admissible est considéré comme une réduction des recettes qui seraient payables par ailleurs à la Couronne du chef de l'Ontario aux termes de l'entente visée à l'article 50.
Règlements
Transition
52. (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les mesures transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables :
a) pour faciliter la mise en oeuvre de la taxe fixée à l'égard de l'Ontario par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);
b) pour faciliter le passage de la taxe prévue par la présente loi à la taxe prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement :
a) prescrire, pour l'application de toute disposition de la présente loi, une date postérieure à une date indiquée :
(i) soit dans cette disposition,
(ii) soit dans un règlement antérieur pris en application du présent alinéa;
b) prévoir le remboursement de tout ou partie de la taxe qu'un entrepreneur a payée en application de l'article 2 sur des matériaux de construction qu'il a en stock à la fin de la journée le 30 juin 2010 et qu'il utilise après ce jour dans le cadre d'un contrat auquel s'applique la taxe prévue au paragraphe 165 (2) de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) et qui porte sur la réparation ou l'amélioration d'un immeuble d'habitation, et prescrire les conditions du remboursement, notamment :
(i) les personnes qui y ont droit,
(ii) son mode de calcul,
(iii) la ou les catégories de biens résidentiels qui y sont admissibles,
(iv) les exigences relatives aux matériaux de construction en stock à la fin de la journée le 30 juin 2010,
(v) une exigence portant que toutes les demandes de remboursement doivent être présentées au ministre avant le 1er janvier 2011,
(vi) les exigences relatives à la nature des services fournis selon le contrat aux termes duquel les matériaux de construction sont utilisés.
Application de la date prescrite
(3) Toute date prescrite par le ministre en vertu de l'alinéa (2) a) s'applique à tous égards au lieu de la date qu'elle remplace.
Autres exigences
(4) Le ministre peut, par règlement, prescrire des exigences supplémentaires qui s'appliquent aux fournisseurs en ce qui concerne le remboursement de la taxe au point de vente prévu au paragraphe 51 (2).
Modifications corrélatives
Loi de 2003 sur la stratégie d'aide et de reprise suite au SRAS
18. La partie II (article 13) de la Loi de 2003 sur la stratégie d'aide et de reprise suite au SRAS est abrogée.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 5 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Annexe
S
Loi sur leS VALEURS MOBILIÈRES
1. (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par substitution de «15» à «14».
(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par substitution de «un, deux ou trois à la vice-présidence» à «un ou deux à la vice-présidence» à la fin du paragraphe.
2. La partie II (article 4) de la Loi est abrogée.
3. (1) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension d'office : représentant cessant ses fonctions
(3) L'inscription d'un représentant à l'égard d'une personne ou d'une compagnie inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d'investissement est suspendue au moment où il cesse, en raison de l'un ou l'autre des événements suivants, d'avoir le pouvoir d'agir pour le compte de la personne ou de la compagnie à un titre qui l'oblige à être inscrit :
1. L'emploi du représentant auprès de la personne ou de la compagnie inscrite prend fin.
2. Les fonctions du représentant à titre d'employé changent.
3. La relation à titre d'associé ou de mandataire du représentant avec la personne ou la compagnie inscrite change ou cesse d'exister.
(2) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(6) Malgré le paragraphe (5), si une instance est introduite aux termes de l'article 122 ou 128 ou aux termes des règles d'un organisme d'autoréglementation à l'égard d'une personne ou d'une compagnie inscrite ou qu'une audience est tenue aux termes de l'article 127 à l'égard des activités de celle-ci, l'inscription reste suspendue jusqu'à ce que le tribunal rende une ordonnance ou que la Commission ou l'organisme d'autoréglementation rende une décision à l'issue de l'instance ou de l'audience.
4. La disposition 3 de l'article 31 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Refuser de remettre en vigueur son inscription après sa suspension.
5. (1) L'article 102 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la définition de «acquéreur» :
Définitions
102. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 102.1 et 102.2.
. . . . .
(2) L'article 102 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Application des art. 90 et 91
(2) Les paragraphes 90 (1), (2) et (4) et l'article 91 s'appliquent dans le cadre du présent article et des articles 102.1 et 102.2 comme si les mentions de «pollicitant» aux paragraphes 90 (1), (2) et (4) et à l'article 91 valaient mention de «acquéreur».
Offre conjointe
(3) Pour l'application du présent article et des articles 102.1 et 102.2, les valeurs mobilières dont un acquéreur et une ou plusieurs personnes ou compagnies agissant conjointement ou de concert avec lui font l'acquisition sont réputées acquises par l'acquéreur.
6. (1) Le paragraphe 138.8 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copies envoyées à la Commission
(4) Les copies de la requête en autorisation de poursuivre et des affidavits et mémoires déposés auprès du tribunal sont envoyées à la Commission au moment du dépôt.
(2) L'article 138.8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Obligation de donner un préavis
(5) Le demandeur avise par écrit la Commission de la date prévue de l'audition de la requête en autorisation, en même temps qu'il en avise chaque défendeur.
Idem, appel de la décision quant à l'autorisation
(6) Si l'une des parties interjette appel de la décision du tribunal en ce qui concerne l'autorisation d'intenter une action en vertu de l'article 138.3 :
a) d'une part, chaque partie à l'appel fournit un exemplaire de son mémoire à la Commission au moment de son dépôt;
b) d'autre part, l'appelant avise par écrit la Commission de la date prévue de l'audition de l'appel, en même temps qu'il en avise chaque intimé.
7. (1) L'article 138.9 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) elle avise par écrit la Commission de la date prévue du procès, en même temps qu'elle en avise chaque défendeur.
(2) L'article 138.9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Appel
(2) Si une partie à une action intentée en vertu de l'article 138.3 interjette appel de la décision du tribunal :
a) d'une part, chaque partie fournit un exemplaire de son mémoire à la Commission au moment de son dépôt;
b) d'autre part, l'appelant avise par écrit la Commission de la date prévue de l'audition de l'appel, en même temps qu'il en avise chaque intimé.
8. L'article 138.12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de la Commission
138.12 La Commission peut intervenir dans une action intentée en vertu de l'article 138.3, dans une requête en autorisation d'intenter une action visée à l'article 138.8 et dans tout appel de la décision du tribunal portant sur l'action ou l'autorisation de l'intenter.
9. La version française de l'alinéa 143 (2) a.0.1) de la Loi est modifiée par substitution de «traiter des questions» à «les questions».
Entrée en vigueur
10. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Annexe
T
LOI DE 2009 ABROGEANT lES LOIS TRAITANT DES DROITS SUCCESSORAUX
Abrogation des lois traitant des droits successoraux
Loi intitulée The Succession Duty Act
1. (1) La loi intitulée The Succession Duty Act, qui constitue le chapitre 449 des Lois refondues de l'Ontario de 1970, est abrogée dans la mesure où elle reste en vigueur dans le cadre de l'article 1 de la loi intitulée The Succession Duty Repeal Act, 1979 et s'applique à l'égard des personnes décédées avant le 11 avril 1979.
Loi intitulée The Succession Duty Act Supplementary Provisions Act, 1980
(2) La loi intitulée The Succession Duty Act Supplementary Provisions Act, 1980 est abrogée.
Modifications corrélatives
Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers
2. (1) La disposition 1 du paragraphe 44 (1) de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers est modifiée par suppression de «et les droits successoraux».
Idem
(2) L'article 126 de la Loi est abrogé.
Loi sur l'enregistrement des actes
3. Les paragraphes 53 (3), (4), (5), (6) et (7) de la Loi sur l'enregistrement des actes sont abrogés.
Loi portant réforme du droit des successions
4. La définition de «valeur nette» au paragraphe 45 (4) de la Loi portant réforme du droit des successions est modifiée par suppression de «, y compris les droits successoraux» à la fin de la définition.
Loi sur les fiduciaires
5. (1) L'alinéa 49 (1) a) de la Loi sur les fiduciaires est modifié par suppression de «ou des droits» et de «, la succession».
Idem
(2) La version anglaise de l'alinéa 49 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «and inheritance taxes» à «succession and inheritance taxes or duties».
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
6. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2009 abrogeant les lois traitant des droits successoraux.
Annexe
U
Loi de 2007 sur les impôts
1. La définition de «taux d'imposition le moins élevé» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«taux d'imposition le moins élevé» S'entend de ce qui suit :
a) 6,05 pour cent pour les années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2010;
b) 5,05 pour cent pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2009. («lowest tax rate»)
2. (1) L'alinéa 13 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) 38,4828 pour cent du montant calculé à son égard pour l'année en application de l'alinéa 121 a) de la loi fédérale, pour les années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2010;
a.1) 33,75 pour cent du montant calculé à son égard pour l'année en application de l'alinéa 121 a) de la loi fédérale, pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2009;
(2) L'alinéa 13 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «35,6073 pour cent» à «42,84 pour cent».
(3) L'alinéa 13 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «38,9403 pour cent» à «46,8501 pour cent».
(4) L'alinéa 13 (2) d) de la Loi est modifié par substitution de «42,6105 pour cent» à «51,2658 pour cent».
3. La définition de l'élément «B» à l'article 14 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«B» représente le taux mentionné à l'alinéa 117 (2) d) de la loi fédérale;
4. Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Surtaxe de l'Ontario
(1) La surtaxe payable par le particulier pour une année d'imposition est égale au total des montants suivants :
a) 20 pour cent de l'excédent éventuel du montant de son impôt brut pour l'année :
(i) sur 4 257 $, si l'année se termine avant le 1er janvier 2010,
(ii) sur 4 006 $, si l'année se termine après le 31 décembre 2009;
b) 36 pour cent de l'excédent éventuel du montant de son impôt brut pour l'année :
(i) sur 5 370 $, si l'année se termine avant le 1er janvier 2010,
(ii) sur 5 127 $, si l'année se termine après le 31 décembre 2009.
5. (1) La disposition 4 du paragraphe 23 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Les sous-alinéas 16 (1) a) (ii) et b) (ii).
(2) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
6. Le paragraphe 101.1 (3).
7. Le paragraphe 101.2 (3).
8. Le paragraphe 104.11 (5).
(3) L'article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sommes indiquées dans les paragraphes mentionnés aux dispositions 4, 6, 7 et 8 du paragraphe (1) pour l'année d'imposition 2010.
6. Le paragraphe 29 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taux d'imposition de base
(2) Le taux d'imposition de base de la société pour une année d'imposition est le suivant :
a) 14 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 12 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2010, mais avant le 1er juillet 2011, et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 11,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2011, mais avant le 1er juillet 2012, et le nombre total de jours compris dans l'année;
d) 11 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2012, mais avant le 1er juillet 2013, et le nombre total de jours compris dans l'année;
e) 10 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2013 et le nombre total de jours compris dans l'année.
7. Le paragraphe 31 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taux de la déduction accordée aux petites entreprises
(4) Le taux de la déduction accordée aux petites entreprises qui est applicable à une société pour une année d'imposition correspond au total de ce qui suit :
a) 8,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 7,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2010, mais avant le 1er juillet 2011, et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 7 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2011, mais avant le 1er juillet 2012, et le nombre total de jours compris dans l'année;
d) 6,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2012, mais avant le 1er juillet 2013, et le nombre total de jours compris dans l'année;
e) 5,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2013 et le nombre total de jours compris dans l'année.
8. Le paragraphe 32 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taux de la surtaxe des petites entreprises
(3) Le taux de la surtaxe des petites entreprises applicable à une société pour une année d'imposition est de 4,25 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année.
9. Le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Crédit d'impôt pour la fabrication, la transformation et autres
(1) Dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er juillet 2013, toute société peut déduire un crédit d'impôt calculé selon la formule suivante :
A × B × X
où :
«A» représente sa base du crédit d'impôt pour l'année;
«B» représente son coefficient de revenu ontarien pour l'année;
«X» représente le total de ce qui suit :
a) 0,02 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er juillet 2011 et le nombre total de jours compris dans l'année,
b) 0,015 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2011, mais avant le 1er juillet 2012, et le nombre total de jours compris dans l'année,
c) 0,01 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2012, mais avant le 1er juillet 2013.
10. La définition de l'élément «C» dans la définition de l'élément «A» au paragraphe 50 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «sans tenir compte de l'article 39, du paragraphe 47 (3) et des articles 53 et 53.2» à «sans tenir compte de l'article 39, du paragraphe 47 (3) et de l'article 53» à la fin de la définition.
11. La définition de l'élément «D» au paragraphe 53.1 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «déduit en vertu de l'article 53.2» à «déduit en vertu du présent article».
12. Le paragraphe 55 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Assujettissement à l'impôt minimum sur les sociétés : années d'imposition se terminant avant le 1er juillet 2010
(1) Pour les années d'imposition qui se terminent avant le 1er juillet 2010, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), toute société assujettie à l'impôt établi en application de la section B de la présente partie est tenue de payer à la Couronne du chef de l'Ontario un impôt minimum sur les sociétés pour l'année calculé en application de la présente section si, selon le cas :
a) l'actif total de la société à la fin de l'année est supérieur à 5 millions de dollars ou ses recettes totales sont supérieures à 10 millions de dollars;
b) la société est associée à une ou plusieurs sociétés pendant l'année et :
(i) soit la somme de l'actif total de la société à la fin de l'année d'imposition et de celui de chaque société associée à la fin de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société est supérieure à 5 millions de dollars,
(ii) soit la somme des recettes totales de la société pour l'année d'imposition et de celles de chaque société associée pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société est supérieure à 10 millions de dollars.
Idem : années d'imposition se terminant après le 30 juin 2010
(1.1) Pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 juin 2010, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), toute société assujettie à l'impôt établi en application de la section B de la présente partie est tenue de payer à la Couronne du chef de l'Ontario un impôt minimum sur les sociétés pour l'année calculé en application de la présente section si, selon le cas :
a) l'actif total de la société à la fin de l'année est égal ou supérieur à 50 millions de dollars et ses recettes totales pour l'année sont égales ou supérieures à 100 millions de dollars;
b) la société est associée à une ou plusieurs sociétés pendant l'année et :
(i) d'une part, la somme de l'actif total de la société à la fin de l'année d'imposition et de celui de chaque société associée à la fin de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société est égale ou supérieure à 50 millions de dollars,
(ii) d'autre part, la somme des recettes totales de la société pour l'année d'imposition et de celles de chaque société associée pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société est égale ou supérieure à 100 millions de dollars.
13. Le paragraphe 56 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Calcul de l'impôt minimum sur les sociétés
(1) L'impôt minimum sur les sociétés payable par une société pour une année d'imposition en application de la présente section correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(I – L) × A × R
où :
«I» représente le revenu net rajusté éventuel de la société pour l'année;
«L» représente les pertes admissibles éventuelles de la société pour l'année;
«A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année;
«R» représente le total de ce qui suit :
a) 0,04 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er juillet 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année,
b) 0,027 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 juin 2010 et le nombre total de jours compris dans l'année.
14. Le paragraphe 84 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
12.1 Le crédit d'impôts fonciers de l'Ontario prévu à l'article 101.1 ou 101.2.
15. (1) Les paragraphes 89 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Montant du crédit d'impôt
(2) Le montant du crédit d'impôt pour la formation en apprentissage d'un contribuable pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun concerne un apprentissage admissible pour l'année et dont chacun correspond au total de «A» et de «B», où :
«A» représente le moindre de ce qui suit :
a) le total des produits suivants :
(i) le produit du pourcentage déterminé du contribuable pour l'année à l'égard des dépenses admissibles engagées avant le 27 mars 2009 par les dépenses admissibles qu'il a engagées pendant l'année, mais avant cette date, à l'égard de l'apprentissage admissible,
(ii) le produit du pourcentage déterminé du contribuable pour l'année à l'égard des dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009 par les dépenses admissibles qu'il a engagées pendant l'année, mais après cette date, à l'égard de l'apprentissage admissible,
b) le montant calculé en application du paragraphe (3);
«B» représente le produit du montant de l'aide gouvernementale remboursée par le contribuable pendant l'année par le pourcentage calculé en application du paragraphe (3.1), dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide gouvernementale reçue à l'égard de l'apprentissage admissible qui :
a) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année antérieure,
b) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant à l'égard d'un crédit d'impôt pour la formation en apprentissage dont aurait pu par ailleurs se prévaloir le contribuable en vertu de la présente loi, de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'apprentissage.
Pourcentage déterminé : dépenses admissibles engagées avant le 27 mars 2009
(2.1) Pour l'application du sous-alinéa a) (i) de la définition de l'élément «A» au paragraphe (2), le pourcentage déterminé d'un contribuable pour l'année d'imposition à l'égard des dépenses admissibles engagées avant le 27 mars 2009 est le suivant :
1. 25 pour cent, si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $.
2. Le pourcentage obtenu en additionnant 25 pour cent et le pourcentage calculé selon la formule suivante, si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $ :
0,05 × [1 – (AA/200 000)]
où :
«AA» représente l'excédent, sur 400 000 $, du total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente.
3. 30 pour cent, dans les autres cas.
Pourcentage déterminé : dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009
(2.2) Pour l'application du sous-alinéa a) (ii) de la définition de l'élément «A» au paragraphe (2), le pourcentage déterminé d'un contribuable pour l'année d'imposition à l'égard des dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009 est le suivant :
1. 35 pour cent, si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $.
2. Le pourcentage obtenu en additionnant 35 pour cent et le pourcentage calculé selon la formule suivante, si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $ :
0,10 × [1 – (BB/200 000)]
où :
«BB» représente l'excédent, sur 400 000 $, du total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente.
3. 45 pour cent, dans les autres cas.
Montant
(3) Le montant visé à l'alinéa b) de la définition de l'élément «A» au paragraphe (2) est calculé selon la formule suivante :
(5 000 $ × C/Y) + (10 000 $ × D/Y)
où :
«C» représente le nombre total de jours de l'année d'imposition pendant lesquels l'apprenti était employé par le contribuable à titre d'apprenti dans le cadre d'un apprentissage admissible et qui tombent :
a) d'une part, avant le 27 mars 2009,
b) d'autre part, au cours des 36 premiers mois qui suivent le moment où l'apprenti a commencé le programme d'apprentissage;
«D» représente le nombre total de jours de l'année d'imposition pendant lesquels l'apprenti était employé par le contribuable à titre d'apprenti dans le cadre d'un apprentissage admissible et qui tombent :
a) d'une part, après le 26 mars 2009,
b) d'autre part, au cours des 48 premiers mois qui suivent le moment où l'apprenti a commencé le programme d'apprentissage;
«Y» représente 365 jours ou, si l'année d'imposition inclut le 29 février, 366 jours.
Idem
(3.1) Aux fins du calcul de l'élément «B» au paragraphe (2) :
a) si l'aide gouvernementale a été reçue à l'égard de dépenses admissibles engagées avant le 27 mars 2009, le pourcentage correspond au pourcentage déterminé qui serait calculé en application du paragraphe (2.1) pour l'année d'imposition pendant laquelle elle a été reçue;
b) si l'aide gouvernementale a été reçue à l'égard de dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009, le pourcentage correspond au pourcentage déterminé qui serait calculé en application du paragraphe (2.2) pour l'année d'imposition pendant laquelle elle a été reçue.
(2) Le paragraphe 89 (6) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (2.1) et (2.2)» à «paragraphes (4) et (5)».
(3) La disposition 1 du paragraphe 89 (7) de la Loi est abrogée.
(4) Les sous-dispositions 1 iii et iv du paragraphe 89 (9) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
iii. le montant est engagé avant le 27 mars 2009 et est lié aux services que l'apprenti fournit au contribuable pendant les 36 premiers mois du programme d'apprentissage, et non à ceux qu'il fournit avant le commencement ou après la fin du programme,
iv. le montant est engagé après le 26 mars 2009 et est lié aux services que l'apprenti fournit au contribuable pendant les 48 premiers mois du programme d'apprentissage, et non à ceux qu'il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.
(5) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 89 (9) de la Loi est modifiée par suppression de «avant le 1er janvier 2015».
(6) La sous-disposition 2 iii du paragraphe 89 (9) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iii. les frais sont engagés avant le 27 mars 2009 et sont liés aux services que l'apprenti fournit au contribuable pendant les 36 premiers mois du programme d'apprentissage, et non à ceux qu'il fournit avant le commencement ou après la fin du programme,
iv. les frais sont engagés après le 26 mars 2009 et sont liés aux services que l'apprenti fournit au contribuable pendant les 48 premiers mois du programme d'apprentissage, et non à ceux qu'il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.
(7) L'alinéa 89 (14) a) de la Loi est modifié par substitution de «de la définition des éléments «C» et «D» au paragraphe 3» à «de la définition de l'élément «C» au paragraphe (3)».
16. (1) La définition de «studio» au paragraphe 91 (19) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«studio» Selon le cas :
a) bâtiment où des décors sont utilisés en vue de réaliser des productions cinématographiques ou télévisuelles, où le son et la lumière sont contrôlés et auquel l'accès est contrôlé;
b) bâtiment où des activités sont exercées directement à l'appui de l'animation, si la production consiste en une production animée ou comporte des segments animés. («film studio»)
(2) Le paragraphe 91 (19) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«principaux travaux de prise de vues» S'entend en outre de l'animation-clé si la production cinématographique ou télévisuelle consiste en une production animée ou comporte des segments animés. («principal photography»)
(3) L'alinéa b) de la définition de «production régionale ontarienne» au paragraphe 91 (19) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
b) soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés en tout ou en partie à l'extérieur d'un studio, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le nombre de jours de tournage en extérieur de la production dans le Grand Toronto n'est pas supérieur à 15 pour cent du nombre total de jours de tournage en extérieur à l'égard de la production,
(ii) le nombre de jours de tournage en extérieur de la production est d'au moins cinq ou, dans le cas d'une série télévisée, est au moins égal au nombre d'épisodes de la série;
c) soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario consistent entièrement en travaux d'animation, mais seulement si pas plus de 15 pour cent des principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés dans le Grand Toronto. («regional Ontario production»)
(4) La définition de «jour de tournage en extérieur à Toronto» au paragraphe 91 (19) de la Loi est abrogée.
17. (1) L'alinéa 92 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) 25 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2007, mais avant le 1er juillet 2009;
c) 25 pour cent de la portion de sa dépense de production admissible à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 30 juin 2009.
(2) Le paragraphe 92 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : taux prescrit de crédit d'impôt
(4) Si un pourcentage est prescrit pour l'application de l'alinéa (3) b) ou c), le pourcentage prescrit s'applique alors au calcul d'un montant visé à cet alinéa à l'égard de la période à laquelle s'applique le pourcentage prescrit.
(3) L'article 92 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Dépense de production admissible
(5.1) Pour l'application du présent article, la dépense de production admissible d'une société à l'égard d'une production admissible pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :
«A» représente le total de ce qui suit :
a) la dépense admissible en salaires de la société pour l'année ou une année d'imposition antérieure à l'égard de la production,
b) la dépense admissible en contrats de services de la société pour l'année ou une année d'imposition antérieure à l'égard de la production,
c) le montant calculé en application du paragraphe (5.5) pour l'année ou une année d'imposition antérieure à l'égard de la production,
d) la dépense admissible en biens corporels de la société pour l'année ou une année d'imposition antérieure à l'égard de la production;
«B» représente le total de ce qui suit :
a) toute aide pertinente à l'égard de la production :
(i) qui peut raisonnablement être considérée comme étant directement imputable à tout montant entrant dans le calcul de l'élément «A» pour l'année,
(ii) que la société ou une autre personne ou société de personnes, au moment où elle devait produire sa déclaration en application de la présente loi pour l'année, avait reçue, avait le droit de recevoir ou s'attendait raisonnablement à recevoir, dans la mesure où l'aide n'avait pas été remboursée en exécution d'une obligation légale de le faire,
(iii) qui n'a pas entraîné de réduction de tout montant entrant dans le calcul de l'élément «A» pour l'année à l'égard de la production,
b) le total de tous les montants représentant chacun la dépense de production admissible de la société à l'égard de la production pour une année d'imposition antérieure avant la fin de laquelle les principaux travaux de prise de vues de la production ont commencé,
c) dans le cas d'une société mère, le total de tous les montants dont chacun est calculé à l'égard de la production en application du paragraphe (5.5) par suite d'une convention visée à ce paragraphe entre la société et sa filiale.
Dépense admissible en salaires
(5.2) Pour l'application du présent article et sous réserve du paragraphe (5.8), la dépense admissible en salaires d'une société admissible à l'égard d'une production admissible pour une année d'imposition correspond aux traitements et salaires qui :
a) sont raisonnables dans les circonstances;
b) sont directement attribuables à la production;
c) sont engagés par la société pendant l'année ou l'année d'imposition précédente;
d) se rapportent à des services rendus en Ontario relativement aux étapes de production de la production, depuis l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction;
e) sont versés par la société au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année à ses employés qui étaient des particuliers domiciliés en Ontario au moment des paiements (à l'exception des montants engagés au cours de l'année précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année).
Dépense admissible en contrats de services
(5.3) Pour l'application du présent article et sous réserve du paragraphe (5.8), la dépense admissible en contrats de services d'une société admissible à l'égard d'une production admissible pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun représente le coût d'un contrat de services qui :
a) est raisonnable dans les circonstances;
b) est directement attribuable à la production;
c) est engagé par la société pendant l'année ou l'année d'imposition précédente;
d) se rapporte à des services rendus à la société en Ontario pendant l'année ou l'année précédente relativement aux étapes de production de la production, depuis l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction;
e) est payé par la société au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année (à l'exception des montants engagés au cours de l'année d'imposition précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année);
f) est payé à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise en Ontario par le biais d'un établissement stable et qui est :
(i) soit un particulier domicilié en Ontario au moment du versement du montant et qui n'est pas un employé de la société, pourvu que les services soient rendus personnellement en Ontario relativement à la production par ce particulier ou ses employés à un moment où ils étaient des particuliers domiciliés en Ontario,
(ii) soit une autre société qui est une société canadienne imposable, pourvu que les services soient rendus personnellement en Ontario relativement à la production par les employés de cette autre société à un moment où ils étaient des particuliers domiciliés en Ontario,
(iii) soit une autre société qui est une société canadienne imposable dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation (exception faite des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) appartiennent à un particulier domicilié en Ontario et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier,
(iv) soit une société de personnes dont chaque associé est un particulier domicilié en Ontario ou une société canadienne imposable, pourvu que les services soient rendus personnellement en Ontario relativement à la production par un particulier domicilié en Ontario qui est un associé de la société de personnes ou par les employés de la société de personnes à un moment où ils étaient des particuliers domiciliés en Ontario.
Idem : services de sécurité fournis par des agents de police en période de repos
(5.4) Sous réserve des alinéas (5.3) a) à e) et du paragraphe (5.8), un montant payé à l'égard d'une production admissible, pendant une année d'imposition ou une année d'imposition antérieure, à un syndicat représentant les membres de la Police provinciale de l'Ontario ou un corps de police municipal de l'Ontario pour la fourniture de services de sécurité sur le plateau de la production peut être inclus dans la dépense admissible en contrats de services d'une société pour l'année d'imposition à l'égard de la production.
Remboursements à la société mère
(5.5) Si la société a une société mère qui est une société canadienne imposable et qu'elle a conclu avec celle-ci une convention prévoyant que l'alinéa c) de la définition de «dépense de main-d'oeuvre au Canada» au paragraphe 125.5 (1) de la loi fédérale s'applique à la production, le montant calculé en application du présent paragraphe est égal au montant remboursé par la société au cours de l'année, ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année (à l'exclusion des montants engagés par la société mère au cours de l'année précédente qui lui ont été remboursés dans les 60 jours suivant la fin de cette année), au titre d'un montant que la société mère a engagé au cours d'une année d'imposition donnée de celle-ci relativement à la production et qui serait incluse dans la dépense admissible en salaires ou la dépense admissible en contrats de services de la société relativement à la production pour l'année donnée, si la société avait eu une telle année donnée et que la dépense avait été engagée par la société aux mêmes fins qu'elle l'a été par la société mère et avait été versée au même moment et à la même personne ou société de personnes qu'elle l'a été par la société mère.
Dépense admissible en biens corporels
(5.6) Pour l'application du présent article et sous réserve des paragraphes (5.7) et (5.8), la dépense admissible en biens corporels d'une société admissible à l'égard d'une production admissible pour une année d'imposition correspond au total des montants visés aux dispositions suivantes :
1. Si la société acquiert un bien corporel, le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé, à l'égard d'un bien corporel donné, selon la formule suivante :
(A × B × C)/365
où :
«A» représente la fraction non amortie du coût en capital du bien au début de l'année ou, s'il a été acquis au cours de l'année, son coût;
«B» représente le taux applicable au bien selon l'annexe II du règlement fédéral;
«C» représente le nombre de jours de l'année d'imposition pendant lesquels le bien était disponible pour utilisation immédiate en Ontario à l'égard de la production admissible.
2. Si la société loue le bien, le total de tous les montants dont chacun représente la partie du coût du bail qui est attribuable à son utilisation en Ontario pendant l'année d'imposition au cours de l'achèvement de la production admissible.
Idem
(5.7) Une dépense ne peut être incluse dans la dépense admissible en biens corporels d'une société admissible à l'égard d'une production admissible pour une année d'imposition que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1. Le bien est utilisé en Ontario d'une manière qui est directement attribuable à la production admissible.
2. Le bien est utilisé pendant les étapes de réalisation de la production, depuis l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction.
3. La dépense est engagée par la société pendant l'année ou l'année d'imposition précédente.
4. La dépense est payée par la société au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année (à l'exception des montants engagés au cours de l'année d'imposition précédente qui ont été payés dans les 60 jours suivant la fin de cette année).
5. La dépense est raisonnable dans les circonstances.
6. La dépense est payée à une personne ou à une société de personnes qui réunit les conditions suivantes :
i. son entreprise habituelle consiste à vendre ou à louer des biens corporels de la sorte que la société acquiert ou loue,
ii. elle exploite l'entreprise par le biais d'un établissement stable situé en Ontario,
iii. elle est soit une société canadienne imposable ou un particulier domicilié en Ontario au moment où le montant est payé, soit une société de personnes dont les associés sont tous des sociétés canadiennes imposables ou des particuliers domiciliés en Ontario à ce moment,
iv. s'agissant d'un particulier, elle n'est pas un employé de la société,
v. s'agissant d'une société de personnes, ses associés ne sont pas des employés de la société.
Idem
(5.8) La dépense de production admissible d'une société à l'égard d'une production admissible n'inclut pas les dépenses engagées à l'égard ou au titre de ce qui suit :
a) les frais de repas et de représentation (exception faite des dépenses raisonnables pour la nourriture et les boissons non alcoolisées fournies aux particuliers qui travaillent sur une production admissible dans un studio ou sur un plateau de tournage en extérieur un jour du tournage);
b) les boissons alcoolisées;
c) les frais d'hôtel et de subsistance;
d) la rémunération déterminée en fonction des bénéfices ou des recettes;
e) un montant auquel s'applique l'article 37 de la loi fédérale;
f) pour plus de sûreté, un montant qui n'est pas un coût de production (notamment un montant se rapportant à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché) ou un montant se rapportant de quelque façon que ce soit à une autre production cinématographique ou magnétoscopique.
(4) Le paragraphe 92 (13) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«aide pertinente» Montant qui remplit l'ensemble des conditions prescrites. («relevant assistance»)
«bien corporel» Bien qui peut être vu, pesé, mesuré ou touché, ou qui est perceptible par les sens de quelque façon que ce soit. Y sont assimilés les logiciels. («tangible property»)
«particulier domicilié en Ontario» Relativement à une production admissible, s'entend du particulier qui résidait en Ontario à la fin de l'année civile précédant l'année civile pendant laquelle les principaux travaux de prise de vues de la production ont commencé. («Ontario-based individual»)
«société mère» Société qui détient toutes les actions émises et en circulation (exception faite des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) d'une autre société. («parent»)
(5) L'article 92 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Demande de crédit d'impôt excessif
(14) Malgré les autres dispositions du présent article, si une société admissible a engagé des dépenses qui sont incluses dans sa dépense de production admissible pour l'année relativement à une production admissible conformément à un contrat conclu avec une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance et que le ministre ontarien a des motifs raisonnables de croire que l'un des principaux buts du contrat était d'augmenter le crédit d'impôt de la société prévu au présent article, le montant du crédit sera réduit du montant de l'augmentation.
18. (1) Les paragraphes 93 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques
(1) La société qui satisfait aux exigences du présent article ou de l'article 93.1 ou 93.2 peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.
Montant total du crédit d'impôt au titre du présent article et des art. 93.1 et 93.2
(1.1) Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme des crédits calculés pour l'année en application du présent article et des articles 93.1 et 93.2.
Montant du crédit d'impôt au titre du présent article
(2) Sous réserve des paragraphes (2.4) à (2.6), le montant du crédit auquel a droit une société admissible pour une année d'imposition en vertu du présent article correspond à la somme des crédits autorisés de la société pour l'année, calculés en application du présent article, à l'égard de produits admissibles.
Produits non déterminés : sociétés qui ne sont pas des petites sociétés admissibles
(2.1) Le crédit autorisé d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un produit admissible qui n'est pas un produit déterminé correspond, si la société n'est pas une petite société admissible, à la somme de ce qui suit :
a) 20 pour cent de la portion de sa dépense admissible à l'égard du produit pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 26 mars 2008;
b) 25 pour cent de la portion de sa dépense admissible à l'égard du produit pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 25 mars 2008, mais avant le 27 mars 2009;
c) 40 pour cent de la portion de sa dépense admissible à l'égard du produit pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 26 mars 2009.
Produits non déterminés : petites sociétés admissibles
(2.2) Le crédit autorisé d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un produit admissible qui n'est pas un produit déterminé correspond, si la société est une petite société admissible, à la somme de ce qui suit :
a) 20 pour cent de la portion de sa dépense admissible à l'égard du produit pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées avant le 24 mars 2006;
b) 30 pour cent de la portion de sa dépense admissible à l'égard du produit pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 27 mars 2009;
c) 40 pour cent de la portion de sa dépense admissible à l'égard du produit pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 26 mars 2009.
Produits déterminés
(2.3) Le crédit autorisé d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un produit admissible qui est un produit déterminé correspond à la somme de ce qui suit :
a) 20 pour cent de la portion de sa dépense admissible à l'égard du produit pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 26 mars 2008;
b) 25 pour cent de la portion de sa dépense admissible à l'égard du produit pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 25 mars 2008, mais avant le 27 mars 2009;
c) 35 pour cent de la portion de sa dépense admissible à l'égard du produit pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 26 mars 2009.
Interdiction de cumuler les crédits prévus au par. (2.3) et à l'art. 93.1
(2.4) Le crédit autorisé auquel a droit une société admissible en vertu du paragraphe (2.3) pour une année d'imposition donnée à l'égard d'un produit admissible est réputé nul si la société demande un crédit en vertu de l'article 93.1 à l'égard du produit pour l'année ou une année d'imposition antérieure.
Interdiction de cumuler les crédits prévus au présent article et à l'art. 93.2
(2.5) Sous réserve du paragraphe (2.6), le crédit autorisé auquel a droit une société admissible en vertu du présent article pour une année d'imposition donnée à l'égard d'un produit admissible est nul si la société demande un crédit en vertu de l'article 93.2 à l'égard du produit pour l'année.
Exception : passage au régime de l'art. 93.2
(2.6) Le paragraphe (2.5) ne s'applique pas à l'égard d'une société admissible pour une année d'imposition donnée si elle achève un produit admissible pendant l'année et que la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée à l'égard du produit inclut des dépenses qui ont été engagées avant le 27 mars 2009 ou, s'il est postérieur à cette date, le début de la première année d'imposition pendant laquelle la société a demandé un crédit en vertu de l'article 93.2.
Dépense admissible
(3) La dépense admissible d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à ce qui suit :
a) à l'égard d'un produit admissible qui n'est pas un produit déterminé, le montant de sa dépense de main-d'oeuvre autorisée et de sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour l'année;
b) à l'égard d'un produit admissible qui est un produit déterminé, le montant de sa dépense de main-d'oeuvre autorisée pour l'année.
Dépense de main-d'oeuvre autorisée
(4) La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une société admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition est égale à l'excédent éventuel de la somme de «A» et de «B» sur «C», où :
«A» représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario éventuelle engagée par la société à l'égard du produit admissible pendant l'année;
«B» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée à l'égard du produit admissible par la société pendant une année d'imposition antérieure, ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où :
a) si le développement du produit est achevé avant le 26 mars 2008, la dépense est engagée au cours de la période de 25 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé,
b) si le développement du produit est achevé après le 25 mars 2008, la dépense est engagée au cours de la période de 37 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé;
«C» représente la somme de «D», de «E» et de «F», où :
«D» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul d'un crédit d'impôt que la société admissible ou une société remplacée admissible a demandé pour une année antérieure en vertu du présent article, de l'article 93.2 ou de l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés,
«E» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul d'un crédit d'impôt que la société admissible a demandé pour l'année en vertu de l'article 93.2,
«F» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour le produit admissible que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production applicable à la société admissible pour l'année, dans la mesure où l'aide n'est pas entrée dans le calcul des dépenses de main-d'oeuvre autorisées d'une société prévu à l'article 93.2 ou n'a pas été remboursée en exécution d'une obligation légale de le faire.
(2) La définition de «petite société admissible» au paragraphe 93 (14) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«petite société admissible» Relativement à une année d'imposition, s'entend d'une société admissible si, selon le cas :
a) l'actif total de la société à la fin de l'année est égal ou supérieur à 10 millions de dollars et ses recettes totales pour l'année sont égales ou supérieures à 20 millions de dollars;
b) la société est associée à une ou plusieurs sociétés pendant l'année et :
(i) d'une part, la somme de l'actif total de la société à la fin de l'année d'imposition et de celui de chaque société associée à la fin de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société est égale ou supérieure à 10 millions de dollars,
(ii) d'autre part, la somme des recettes totales de la société pour l'année d'imposition et de celles de chaque société associée pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société est égale ou supérieure à 20 millions de dollars. («qualifying small corporation»)
(3) L'article 93 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application du par. 55 (2)
(19) Les dispositions 1 à 6 du paragraphe 55 (2) s'appliquent lorsqu'il s'agit d'établir si une société admissible est une petite société admissible pour l'application du présent article.
19. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Crédit d'impôt auquel a droit une société de jeux numériques admissible
93.1 (1) Le crédit d'impôt auquel a droit une société de jeux numériques admissible pour une année d'imposition en vertu du présent article pour l'application du paragraphe 93 (1.1) correspond au total de tous les montants dont chacun représente son crédit autorisé pour l'année à l'égard d'un jeu numérique admissible.
Crédit autorisé : jeux numériques admissibles
(2) Le crédit autorisé d'une société de jeux numériques admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un jeu numérique admissible correspond à 35 pour cent de la portion de sa dépense en main-d'oeuvre autorisée à l'égard du jeu pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 26 mars 2009.
Interdiction de cumuler les crédits prévus au par. 93 (2.3) et au présent article
(3) Le crédit autorisé auquel a droit une société de jeux numériques admissible en vertu du paragraphe (2) pour une année d'imposition donnée à l'égard d'un jeu numérique admissible est réputé nul pour une année d'imposition donnée si la société demande un crédit en vertu du paragraphe 93 (2.3) à l'égard du jeu pour une année d'imposition antérieure.
Interdiction de cumuler les crédits prévus au présent article et à l'art. 93.2
(4) Sous réserve du paragraphe (5), une société de jeux numériques admissible ne peut pas demander un crédit en vertu du présent article pour une année d'imposition donnée à l'égard d'un jeu numérique admissible si elle a demandé un crédit en vertu de l'article 93.2 à l'égard du jeu pour l'année.
Exception : passage au régime de l'art. 93.2
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si une société de jeux numériques admissible demande un crédit en vertu de l'article 93.2 pendant une année d'imposition, que la période de 36 mois qu'elle a choisie pour l'application de la disposition 5 du paragraphe (9) se termine pendant l'année et que la dépense de main-d'oeuvre en Ontario qu'elle a engagée à l'égard du jeu numérique inclut les dépenses qui ont été engagées avant le 27 mars 2009 ou, s'il est postérieur à cette date, le début de la première année d'imposition pendant laquelle la société a demandé un crédit en vertu de l'article 93.2.
Dépense de main-d'oeuvre autorisée
(6) La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une société de jeux numériques admissible à l'égard d'un jeu numérique admissible pour une année d'imposition est égale à l'excédent éventuel de la somme de «A» et de «B» sur «C», où :
«A» représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario éventuelle engagée par la société à l'égard du jeu numérique admissible pendant l'année, dans la mesure où elle est engagée au cours de la période de 36 mois que la société a choisie pour l'application de la disposition 5 du paragraphe (9);
«B» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée à l'égard du jeu numérique admissible par la société pendant une année d'imposition antérieure, ou par une société remplacée admissible avant la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle est engagée au cours de la période de 36 mois que la société a choisie pour l'application de la disposition 5 du paragraphe (9);
«C» représente la somme de «D», de «E» et de «F», où :
«D» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard du jeu numérique admissible qui est entrée dans le calcul d'un crédit d'impôt que la société admissible a demandé pour une année antérieure en vertu de l'article 93.2, calculé conformément aux règles prescrites par règlement à l'égard d'un jeu numérique qui constitue un jeu numérique admissible pour l'application de cet article,
«E» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard du jeu numérique admissible qui est entrée dans le calcul d'un crédit d'impôt que la société admissible a demandé pour l'année en vertu de l'article 93.2,
«F» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour le jeu numérique admissible que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production applicable à la société admissible pour l'année, dans la mesure où l'aide n'est pas entrée dans le calcul des dépenses de main-d'oeuvre autorisées de la société prévu à l'article 93.2 ou n'a pas été remboursée en exécution d'une obligation légale de le faire.
Demande d'attestation
(7) Les paragraphes 93 (8) à (13) s'appliquent dans le cadre du présent article, sous réserve des adaptations prescrites, comme si :
a) toute mention, à ces dispositions, de «présent article» valait mention du présent article;
b) toute mention, à ces dispositions, de «société admissible» valait mention d'une société de jeux numériques admissible;
c) toute mention, à ces dispositions, de «produit admissible» valait mention d'un jeu numérique admissible.
Définitions
(8) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion toutefois du crédit d'impôt prévu au paragraphe 93 (1). («government assistance»)
«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» S'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («Ontario labour expenditure»)
«jeu numérique admissible» Produit relatif à une société de jeux numériques admissible qui remplit l'ensemble des conditions énoncées au paragraphe (9). («eligible digital game»)
«société de jeux numériques admissible» Société canadienne qui répond aux critères suivants :
a) elle exploite, par le biais d'un établissement stable situé en Ontario, une entreprise qui fait notamment de la conception de jeux numériques;
b) elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt en vertu de la partie III de la présente loi;
c) elle n'est pas une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par le règlement fédéral;
d) elle n'est pas une société canadienne imposable dont l'activité principale consiste à fournir les services d'un seul particulier et dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions (exception faite des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) appartiennent à ce particulier. («qualifying digital game corporation»)
«société remplacée admissible» Relativement à une société de jeux numériques admissible (le «bénéficiaire du transfert»), s'entend d'une société qui était une société de jeux numériques admissible à l'égard d'un jeu numérique admissible et qui, selon le cas :
a) fusionne avec une ou plusieurs sociétés conformément à l'article 87 de la loi fédérale pour constituer le bénéficiaire du transfert;
b) est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la loi fédérale. («qualifying predecessor corporation»)
Jeu numérique admissible
(9) Les conditions suivantes sont celles mentionnées dans la définition de «jeu numérique admissible» au paragraphe (8) :
1. Il s'agit d'un produit multimédias interactif numérique selon les règles prescrites.
2. Il s'agit d'un jeu numérique de l'avis de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou de l'autre personne que désigne le ministre de la Culture, le cas échéant.
3. Le produit est conçu en tout ou en partie par la société de jeux numériques admissible aux termes d'une convention conclue entre elle et un acheteur qui est également une société.
4. Le produit est conçu en vue de la vente ou de l'octroi d'une licence par l'acheteur à une ou à plusieurs personnes qui n'ont pas de lien de dépendance avec lui.
5. La dépense de main-d'oeuvre autorisée que la société de jeux numériques admissible a engagée au cours de toute période de 36 mois qui se termine pendant l'année d'imposition n'est pas inférieure à un million de dollars.
6. La société de jeux numériques admissible ou une société remplacée admissible n'a pas demandé antérieurement un crédit d'impôt en vertu du présent article à l'égard du jeu numérique admissible.
7. Le produit ne sert pas principalement à l'une ou l'autre des fins suivantes :
i. les communications interpersonnelles,
ii. la présentation ou la promotion de la société de jeux numériques admissible, d'une société remplacée admissible ou de l'acheteur,
iii. la présentation, la promotion ou la vente des produits ou des services de la société de jeux numériques admissible, d'une société remplacée admissible ou de l'acheteur.
8. Il s'agit d'un produit à l'égard duquel il ne serait pas contraire à l'intérêt public d'accorder des fonds publics, de l'avis de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou, le cas échéant, de la personne désignée pour l'application du paragraphe 93 (8), tel qu'il s'applique dans le cadre du présent article.
Crédit d'impôt auquel a droit une société de jeux numériques spécialisée
93.2 (1) Le crédit d'impôt auquel a droit une société de jeux numériques spécialisée pour une année d'imposition en vertu du présent article pour l'application du paragraphe 93 (1.1) correspond à 35 pour cent de sa dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard de jeux numériques admissibles pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 26 mars 2009.
Dépense de main-d'oeuvre autorisée
(2) La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une société de jeux numériques spécialisée à l'égard de jeux numériques admissibles pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun représente sa dépense de main-d'oeuvre admissible à l'égard d'un jeu numérique admissible pour l'année.
Dépense de main-d'oeuvre admissible
(3) La dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société de jeux numériques spécialisée à l'égard d'un jeu numérique admissible pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :
«A» représente sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année pour des activités admissibles de conception de jeux numériques à l'égard du jeu numérique admissible;
«B» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour des activités admissibles de conception de jeux numériques à l'égard du jeu numérique admissible que la société spécialisée ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production applicable à la société spécialisée pour l'année, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée en exécution d'une obligation légale de le faire.
Demande d'attestation
(4) Pour pouvoir demander un crédit d'impôt en vertu du présent article pour une année d'imposition, une société de jeux numériques spécialisée doit demander, à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture, une attestation pour l'année pour l'application du présent article.
Idem
(5) La société de jeux numériques spécialisée qui demande une attestation en application du paragraphe (4) fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture précise pour l'application du présent article.
Attestation
(6) Si la société de jeux numériques spécialisée fournit les renseignements visés au paragraphe (5) pour une année d'imposition, la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture lui délivre, pour l'année, une attestation et toutes les attestations modifiées qu'elle estime nécessaires qui, à la fois :
a) portent que la société est une société de jeux numériques spécialisée;
b) portent que les activités admissibles de conception de jeux numériques de la société ont été exercées à l'égard de jeux numériques qui sont des jeux numériques admissibles ou l'auraient été s'ils avaient été achevés avant la fin de l'année d'imposition;
c) précisent le montant estimatif du crédit d'impôt auquel la société a droit en vertu du présent article pour l'année à l'égard de ses activités admissibles de conception de jeux numériques.
Remise de l'attestation avec la déclaration
(7) Pour pouvoir demander un montant en vertu du présent article pour une année d'imposition, une société de jeux numériques spécialisée doit remettre au ministre ontarien l'attestation pour l'année ou sa copie certifiée conforme avec sa déclaration pour l'année.
Révocation de l'attestation
(8) L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (6) peut être révoquée si, selon le cas :
a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que la personne qui a délivré l'attestation ne l'aurait pas fait si les renseignements omis avaient été divulgués ou si elle avait su que l'affirmation était inexacte;
b) aucune des activités à l'égard desquelles l'attestation est délivrée n'est une activité admissible de conception de jeux numériques;
c) la société à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une société de jeux numériques spécialisée.
Idem
(9) L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.
Définitions
(10) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«activités admissibles de conception d'un jeu numérique» Activités qui sont exercées en Ontario et qui sont directement attribuables à la conception d'un jeu numérique admissible. («eligible digital game activities»)
«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion toutefois du crédit d'impôt prévu au paragraphe 93 (1). («government assistance»)
«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» S'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («Ontario labour expenditure»)
«jeu numérique admissible» Produit relatif à une société de jeux numériques spécialisée qui remplit l'ensemble des conditions énoncées au paragraphe (11). («eligible digital game»)
«société de jeux numériques spécialisée» Société canadienne qui remplit l'ensemble des conditions énoncées au paragraphe (12). («specialized digital game corporation»)
Jeu numérique admissible
(11) Les conditions suivantes sont celles mentionnées dans la définition de «jeu numérique admissible» au paragraphe (10) :
1. Il s'agit d'un produit multimédias interactif numérique selon les règles prescrites.
2. Il s'agit d'un jeu numérique de l'avis de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou de l'autre personne que désigne le ministre de la Culture, le cas échéant.
3. Le produit est conçu en vue de la vente ou de l'octroi d'une licence par la société de jeux numériques spécialisée ou, s'il y a lieu, par l'acheteur à une ou à plusieurs personnes qui n'ont pas de lien de dépendance avec la société et l'acheteur.
4. Le produit ne sert pas principalement à l'une ou l'autre des fins suivantes :
i. les communications interpersonnelles,
ii. la présentation ou la promotion de la société de jeux numériques spécialisée ou, s'il y a lieu, de l'acheteur,
iii. la présentation, la promotion ou la vente des produits ou des services de la société de jeux numériques spécialisée ou, s'il y a lieu, de l'acheteur.
5. Il s'agit d'un produit à l'égard duquel il ne serait pas contraire à l'intérêt public d'accorder des fonds publics, de l'avis de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou, le cas échéant, de la personne désignée pour l'application du paragraphe 93 (8), tel qu'il s'applique dans le cadre du présent article.
Société de jeux numériques spécialisée
(12) Les conditions suivantes sont celles mentionnées dans la définition de «société de jeux numériques spécialisée» au paragraphe (10) :
1. La société exploite, par le biais d'un établissement stable situé en Ontario, une entreprise qui fait notamment de la conception de jeux numériques.
2. La dépense de main-d'oeuvre en Ontario de la société pour l'année à l'égard de jeux numériques admissibles n'est pas inférieure à un million de dollars.
3. La société remplit l'une des conditions suivantes :
i. le total des traitements ou salaires engagés par la société au cours de l'année au titre de services rendus en Ontario qui sont directement imputables à la conception de jeux numériques n'est pas inférieur à 80 pour cent du total des traitements ou salaires qu'elle a engagés au cours de l'année au titre de services rendus en Ontario,
ii. la fraction des recettes brutes de la société pour l'année qui est directement imputable à la conception de jeux numériques n'est pas inférieure à 90 pour cent de ses recettes brutes totales pour l'année,
iii. une condition prescrite pour l'application de la présente disposition.
4. La société n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt en vertu de la partie III de la présente loi.
5. La société n'est pas une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par le règlement fédéral.
6. La société n'est pas une société canadienne imposable dont l'activité principale consiste à fournir les services d'un seul particulier et dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions (exception faite des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) appartiennent à ce particulier.
20. (1) Les alinéas 95 (15) e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
e) la date de publication de l'oeuvre est antérieure au 27 mars 2009 et la société la publie sous une forme autre que celle d'un livre sous couverture rigide relié, d'un livre de poche ou d'un livre de poche d'intérêt général;
e.1) la date de publication de l'oeuvre est postérieure au 26 mars 2009 et la société la publie sous une forme autre que celle d'un livre sous couverture rigide relié, d'un livre de poche ou d'un livre de poche d'intérêt général ou qu'en version numérique ou électronique;
f) la société publie l'oeuvre à moins de 500 exemplaires sous forme de livre relié;
(2) Le paragraphe 95 (16) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
1.1 Les dépenses engagées par la maison après le 26 mars 2009 et pendant l'année concernant des activités raisonnablement liées à la préparation de l'oeuvre littéraire pour publication dans un ou plusieurs formats numériques ou électroniques, si ces activités sont menées principalement en Ontario, notamment :
i. les traitements ou salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au point, à la conception et à la gestion de projet,
ii. les montants concernant les frais de la mise au point, de la conception et de la recherche effectuées à la pige,
iii. les montants concernant le coût des illustrations, de l'élaboration des maquettes, de la mise en page et de la composition,
iv. les traitements, salaires, frais et autres montants concernant les activités connexes, notamment le balayage, la mise au point, le formatage, l'indexage, le chiffrement et l'établissement de mesures de protection technologiques, notamment la gestion des droits numériques.
. . . . .
2.1 La moitié des dépenses engagées par la maison après le 26 mars 2009 et pendant l'année qui sont raisonnablement liées au transfert d'une version numérique ou électronique de l'oeuvre littéraire sur un support propre à la distribution, si ces activités sont menées principalement en Ontario.
(3) L'article 95 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(16.1) Une dépense ne peut pas être incluse au titre d'une disposition du paragraphe (16) à l'égard de la publication d'une oeuvre littéraire admissible si elle est déjà incluse au titre d'une autre disposition de ce paragraphe à cet égard.
(4) La définition de «auteur canadien admissible» au paragraphe 95 (20) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«auteur canadien admissible» À l'égard d'une oeuvre littéraire, s'entend d'un particulier qui :
a) d'une part, lors de la conclusion du contrat d'édition de l'oeuvre littéraire, réside ordinairement au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);
b) d'autre part, si l'oeuvre est publiée avant le 27 mars 2009, n'a pas signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, à l'exclusion d'une oeuvre littéraire publiée dans une anthologie comprenant au moins deux oeuvres littéraires d'auteurs différents. («eligible Canadian author»)
21. Le paragraphe 99 (1) de la Loi est modifié par substitution de «pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2010» à «pour une année d'imposition».
22. (1) Le paragraphe 100 (1) de la Loi est modifié par substitution de «pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2010» à «pour une année d'imposition».
(2) La formule énoncée au paragraphe 100 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «24 750 $» à «24 300 $».
(3) La définition de l'élément «C» au paragraphe 100 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «24 750 $» à «24 300 $».
23. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Crédit d'impôts fonciers de l'Ontario : particulier autre qu'une personne âgée
101.1 (1) Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2009 peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôts fonciers de l'Ontario pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.
Particulier admissible
(2) Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :
a) il réside en Ontario;
b) soit il a atteint l'âge de 18 ans, soit il s'agit d'un père ou d'une mère qui résidait avec son enfant, soit il est marié ou a un conjoint de fait;
c) il ne s'agit pas d'une personne âgée;
d) il n'a pas de conjoint ou conjoint de fait admissible qui est une personne âgée;
e) il n'a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant plus de 180 jours en tout au cours de l'année.
Montant du crédit d'impôt
(3) Sous réserve de l'article 101.3, le montant du crédit d'impôts fonciers de l'Ontario auquel a droit un particulier admissible pour l'année d'imposition en vertu du présent article correspond au montant éventuel calculé selon la formule suivante :
A – [0,02 × (B – C)]
où :
«A» représente la moindre des sommes suivantes :
a) 900 $,
b) le coût d'habitation du particulier pour l'année,
c) le total des sommes suivantes :
(i) le coût d'habitation du particulier pour l'année, jusqu'à concurrence de 250 $,
(ii) 10 pour cent du coût d'habitation du particulier pour l'année;
«B» représente :
a) le plus élevé de 20 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l'année, si celui-ci n'avait pas de conjoint ou conjoint de fait admissible tout au long de l'année,
b) le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l'année, si celui-ci avait un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année;
«C» représente :
a) 20 000 $, si le particulier n'avait pas de conjoint ou conjoint de fait admissible tout au long de l'année,
b) 25 000 $, si le particulier avait un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année.
Crédit d'impôts fonciers de l'Ontario : personnes âgées
101.2 (1) Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2009 peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôts fonciers de l'Ontario pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.
Particulier admissible
(2) Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :
a) il réside en Ontario;
b) il est une personne âgée;
c) il n'a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant plus de 180 jours en tout au cours de l'année.
Seuil de revenu pour les années 2010 et suivantes
(3) Si les montants calculés conformément à la disposition 7 du paragraphe 23 (1) de la présente loi, visés pour l'application de l'alinéa b) des définitions des éléments «B» et «C» au paragraphe (5), sont inférieurs à ceux visés au paragraphe (4) qui doivent être payés à une personne âgée et à son conjoint ou conjoint de fait admissible en janvier, en avril, en juillet et en octobre de l'année d'imposition, les montants pour l'application de l'alinéa b) des définitions des éléments «B» et «C» au paragraphe (5) sont égaux au montant fixé en fonction des montants visés au paragraphe (4) qu'il est permis de payer à une personne âgée et à son conjoint ou conjoint de fait admissible en janvier, en avril, en juillet et en octobre de l'année d'imposition.
Idem
(4) Pour l'application du paragraphe (3), les montants sont les suivants :
a) le montant maximal de la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);
b) le montant maximal du supplément de revenu garanti prévu à la partie II de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);
c) le montant maximal du supplément provincial de revenu annuel garanti prévu par la Loi sur le revenu annuel garanti de l'Ontario.
Montant du crédit d'impôt
(5) Sous réserve de l'article 101.3, le montant du crédit d'impôts fonciers de l'Ontario auquel a droit un particulier admissible pour l'année d'imposition en vertu du présent article est le moins élevé de 1 025 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :
A – [0,02 × (B – C)]
où :
«A» représente la moindre des sommes suivantes :
a) 1 025 $,
b) le coût d'habitation du particulier pour l'année,
c) le total des sommes suivantes :
(i) le coût d'habitation du particulier pour l'année, jusqu'à concurrence de 625 $,
(ii) 10 pour cent du coût d'habitation du particulier pour l'année;
«B» représente :
a) le plus élevé de 20 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l'année, si celui-ci n'avait pas de conjoint ou conjoint de fait admissible tout au long de l'année,
b) le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l'année, si celui-ci avait un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année;
«C» représente :
a) 20 000 $, si le particulier n'avait pas de conjoint ou conjoint de fait admissible tout au long de l'année,
b) 25 000 $, si le particulier avait un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année.
Réduction du crédit d'impôts fonciers de l'Ontario
(6) Si le particulier reçoit la subvention prévue à l'article 104.1 pour l'année, la somme calculée à l'égard de la personne âgée pour l'année selon le paragraphe (5) est réduite selon l'excédent éventuel du total de «D» et «E» sur «F», où :
«D» représente la somme calculée à l'égard de la personne âgée pour l'année selon le paragraphe (5) avant l'application du présent paragraphe;
«E» représente le montant de la subvention prévue à l'article 104.1 que le particulier a reçu pour l'année;
«F» représente le coût d'habitation du particulier pour l'année, calculé pour l'application de la présente section.
Règles applicables au crédit d'impôts fonciers de l'Ontario
101.3 Les règles suivantes s'appliquent au calcul du montant éventuel du crédit d'impôts fonciers de l'Ontario auquel a droit le particulier en vertu de l'article 101.1 ou 101.2 pour l'année d'imposition :
1. Si le particulier a un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année :
i. un seul d'entre eux peut demander le crédit d'impôts fonciers de l'Ontario pour l'année,
ii. aux fins du calcul du crédit d'impôts fonciers de l'Ontario pour l'année, le coût d'habitation pour l'année du particulier qui demande le crédit peut inclure le coût d'habitation éventuel pour l'année de son conjoint ou conjoint de fait admissible.
2. Si deux particuliers ou plus habitent la même résidence principale au cours d'une année d'imposition et que chacun d'eux a le droit de demander un crédit d'impôts fonciers de l'Ontario pour l'année à l'égard de la résidence, le coût d'habitation total relatif à celle-ci est réparti entre eux en fonction de ce qui suit :
i. La propriété bénéficiaire que chacun d'eux a dans la résidence principale, s'il ne s'agit pas d'une maison mobile non saisonnière ni d'une résidence occupée aux termes d'un bail viager ou d'un bail de 10 ans ou plus.
ii. La partie du loyer de la résidence principale que chacun d'eux a payée pour occuper celle-ci au cours de l'année.
iii. Dans le cas d'une résidence principale qui est une maison mobile non saisonnière dont sont propriétaires et qu'occupent les deux ou l'un d'eux, le montant que chacun d'eux a payé pour l'année au propriétaire du bien-fonds sur lequel est située cette maison mobile et qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été payé pour défrayer le propriétaire d'impôts municipaux établis pour l'année à l'égard du bien-fonds, ainsi que les impôts municipaux que chacun d'eux a payés pour l'année à l'égard de la maison.
iv. Dans le cas d'une résidence principale occupée aux termes d'un bail viager ou d'un bail de 10 ans ou plus dont le prix intégral a été acquitté, le pourcentage des impôts municipaux pouvant raisonnablement être imputés à la résidence pour l'année qui correspond au pourcentage de la part de chacun d'eux dans le bail.
3. Le particulier dont plusieurs années d'imposition se terminent pendant la même année civile a droit à un coût d'habitation uniquement pour la dernière d'entre elles. Le montant du coût d'habitation représente alors le montant qui serait calculé si cette année d'imposition incluait toutes les années d'imposition antérieures se terminant pendant l'année civile.
24. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie
v.3
Crédit de taxe de vente de l'Ontario
Définitions
104.11 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«particulier admissible» S'entend d'un particulier qui est un particulier admissible au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale et qui n'est pas exclu de la présente définition par l'effet du paragraphe 122.5 (2) de cette loi. («eligible individual»)
«personne à charge admissible» S'entend d'une personne à charge admissible au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale qui n'est pas exclue de la présente définition par l'effet du paragraphe 122.5 (2) de cette loi. («qualified dependant»)
«proche admissible» S'entend d'un proche admissible au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale qui n'est pas exclu de la présente définition par l'effet du paragraphe 122.5 (2) de cette loi. («qualified relation»)
«revenu rajusté» S'entend au sens du paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale. («adjusted income»)
Application de la loi fédérale
(2) Les paragraphes 122.5 (3.1), (3.2), (5), (6), (6.1), (6.2) et (7) et 160.1 (1.1) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre du présent article à l'égard d'un paiement en trop réputé se produire selon le paragraphe (4) comme si un renvoi, dans ces dispositions, à une disposition de la loi fédérale était un renvoi à la disposition correspondante du présent article.
Présomption de paiement en trop au titre de l'impôt
(3) Si un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition est réputé s'être produit au cours d'un mois déterminé qui se termine après le 30 juin 2010, le ministre ontarien lui verse un crédit de taxe de vente de l'Ontario pour ce mois conformément au présent article.
Moment où un paiement en trop est réputé s'être produit
(4) Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi pour une année d'imposition est réputé s'être produit au cours d'un mois déterminé pour l'année si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le particulier est un particulier admissible.
2. Le particulier réside en Ontario immédiatement avant le premier jour du mois déterminé.
3. Le particulier et, si le ministre ontarien l'exige, son proche admissible ont chacun produit une déclaration de revenu pour l'année.
Montant pour un mois déterminé
(5) Le montant du crédit de taxe de vente de l'Ontario auquel a droit un particulier pour un mois déterminé correspond au montant calculé selon la formule suivante :
où :
«A» représente le total de ce qui suit :
a) 260 $,
b) 260 $, si le particulier a un proche admissible,
c) 260 $, si le particulier n'a pas de proche admissible pour l'année d'imposition et qu'il a le droit de déduire un montant pour l'année en vertu du paragraphe 118 (1) de la loi fédérale par l'effet de la disposition b) de la définition de l'élément «B» à ce paragraphe à l'égard d'une personne à charge admissible du particulier pour l'année,
d) le produit de la multiplication de 260 $ et du nombre de personnes à charge admissibles du particulier, à l'exclusion d'une personne à charge admissible à l'égard de laquelle un montant est inclus en application de l'alinéa c);
«B» représente :
a) le plus élevé de 20 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l'année d'imposition, si ce dernier n'a pas de proche admissible ni de personne à charge admissible,
b) le plus élevé de 25 000 $ et du revenu rajusté du particulier pour l'année d'imposition, si ce dernier a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux;
«C» représente :
a) 20 000 $, si le particulier n'a pas de proche admissible ni de personne à charge admissible,
b) 25 000 $, si le particulier a un proche admissible ou une personne à charge admissible, ou les deux.
Mois déterminés
(6) Pour l'application du présent article, les mois déterminés pour une année d'imposition sont les mois d'août et de novembre de l'année d'imposition suivante et les mois de février et de mai de la deuxième année d'imposition suivante.
Incessibilité
(7) Le crédit prévu au présent article et tout droit au versement de ce crédit sont soumis aux règles suivantes :
a) ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent pas être grevés ni donnés pour sûreté;
b) ils ne constituent pas des sommes saisissables.
Remboursement d'un crédit de taxe de vente de l'Ontario
(8) Si, après le versement d'un crédit de taxe de vente de l'Ontario à un particulier en application du présent article, il est déterminé que le particulier a reçu ce crédit sans y avoir droit ou qu'il a reçu un montant qui est supérieur à celui auquel il avait droit, le particulier rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre ontarien.
Exception
(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas si le montant total à verser pour une année d'imposition n'est pas supérieur à 2 $.
Aucun intérêt payable
(10) Aucun intérêt n'est payable sur un crédit de taxe de vente de l'Ontario que verse le ministre ontarien ou que doit rembourser un particulier en application du présent article.
25. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie v.4
Prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente
Définitions
104.12 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«mois déterminé» Le mois de juin 2010, de décembre 2010 ou de juin 2011. («specified month»)
«particulier admissible» Par rapport à un mois déterminé, particulier qui n'est pas un particulier exclu par rapport à ce mois et qui, immédiatement avant le premier jour du mois :
a) soit est âgé d'au moins 18 ans;
b) soit est marié ou vit dans une union de fait;
c) soit réside avec une ou plusieurs personnes à charge admissibles dont il est le père ou la mère. («eligible individual»)
«particulier exclu» Par rapport à un mois déterminé, particulier qui, au début de ce mois, est une personne visée à l'alinéa 122.5 (2) a), b), c) ou d) de la loi fédérale. («ineligible individual»)
«personne à charge admissible» En ce qui concerne un particulier pour un mois déterminé, personne qui, au début de ce mois, répond aux conditions suivantes :
a) elle est l'enfant du particulier ou est à sa charge ou à la charge du proche admissible du particulier;
b) elle réside avec le particulier;
c) elle est âgée de moins de 18 ans;
d) elle n'est pas un particulier admissible par rapport au mois déterminé;
e) elle n'est pas le proche admissible de quelque particulier que ce soit. («qualified dependant»)
«proche admissible» En ce qui concerne un particulier à un moment quelconque, personne qui était, à ce moment-là, son conjoint ou conjoint de fait visé au sens de «époux ou conjoint de fait visé» à l'article 122.6 de la loi fédérale. («qualified relation»)
«revenu modifié» En ce qui concerne un particulier pour une année d'imposition, son revenu modifié calculé pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)
Application du par. (3)
(2) Le paragraphe (3) s'applique dans le cadre de la présente partie dans les cas où un particulier (le «particulier déterminé») décède après le 31 décembre 2009 et aurait été, n'eût été son décès :
a) soit un particulier admissible qui a un proche admissible ou une personne à charge admissible au début d'un mois déterminé;
b) soit un particulier qui est un proche admissible ou une personne à charge admissible à l'égard d'un particulier admissible au début d'un mois déterminé.
Maintien de la prestation
(3) Si le présent paragraphe s'applique à l'égard d'un particulier déterminé, la question de savoir si lui-même, ou un particulier admissible dont il est un proche admissible ou une personne à charge admissible, a droit à la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente prévue au présent article pour un mois déterminé qui commence après le décès du particulier déterminé est décidée conformément au présent article comme s'il n'était pas décédé.
Garde partagée
(4) Le particulier qui peut raisonnablement être considéré comme résidant, à un moment donné, avec deux parents vivant séparés est réputé, pour l'application de l'alinéa b) de la définition de «personne à charge admissible» au paragraphe 122.5 (1) de la loi fédérale, résider à ce moment-là avec celui de ses parents qui demande un montant en vertu de l'alinéa 118 (1) b.1) de la loi fédérale à l'égard du particulier pour l'année d'imposition précédant celle qui comprend le moment.
Présomption de paiement en trop au titre de l'impôt
(5) Si un particulier admissible est réputé avoir fait un paiement en trop d'impôt dans le cadre de la présente loi pour un mois déterminé, le ministre ontarien lui verse une prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente pour ce mois conformément au présent article.
Présomption de paiement en trop : juin 2010
(6) Un particulier admissible est réputé avoir fait un paiement en trop pour juin 2010 au titre de l'impôt payable en application de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le particulier admissible :
i. soit réside au Canada le 31 décembre 2009 et une déclaration de revenu est produite pour l'application de la loi fédérale au plus tard le 30 avril 2011 à l'égard de son année d'imposition 2009,
ii. soit ne réside pas au Canada le 31 décembre 2009 et remet une déclaration de revenu mondial au ministre ontarien au plus tard le 30 avril 2011 à l'égard de l'année d'imposition 2009.
2. Le particulier admissible réside en Ontario le 31 mai 2010.
3. Le ministre ontarien ne verse pas pour juin 2010 la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente prévue au présent article à une personne qui était le proche admissible du particulier le 31 mai 2010.
Présomption de paiement en trop : décembre 2010
(7) Un particulier admissible est réputé avoir fait un paiement en trop pour décembre 2010 au titre de l'impôt payable en application de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le particulier admissible :
i. soit réside au Canada le 31 décembre 2009 et une déclaration de revenu est produite pour l'application de la loi fédérale au plus tard le 30 avril 2011 à l'égard de son année d'imposition 2009,
ii. soit ne réside pas au Canada le 31 décembre 2009 et remet une déclaration de revenu mondial au ministre ontarien au plus tard le 30 avril 2011 à l'égard de l'année d'imposition 2009.
2. Le particulier admissible réside en Ontario le 30 novembre 2010.
3. Le ministre ontarien ne verse pas pour décembre 2010 la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente prévue au présent article à une personne qui était le proche admissible du particulier le 30 novembre 2010.
Présomption de paiement en trop : juin 2011
(8) Un particulier admissible est réputé avoir fait un paiement en trop pour juin 2011 au titre de l'impôt payable en application de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies :
1. Le particulier admissible :
i. soit réside au Canada le 31 décembre 2010 et une déclaration de revenu est produite pour l'application de la loi fédérale au plus tard le 30 avril 2012 à l'égard de son année d'imposition 2010,
ii. soit ne réside pas au Canada le 31 décembre 2010 et remet une déclaration de revenu mondial au ministre ontarien au plus tard le 30 avril 2012 à l'égard de l'année d'imposition 2010.
2. Le particulier admissible réside en Ontario le 31 mai 2011.
3. Le ministre ontarien ne verse pas pour juin 2011 la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente prévue au présent article à une personne qui était le proche admissible du particulier le 31 mai 2011.
Décision du ministre ontarien
(9) Le ministre ontarien décide ce qui suit, sans que le particulier admissible ait à présenter de demande :
a) la question de savoir si le particulier a droit à une prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente pour un mois déterminé;
b) le montant de la prestation éventuelle à laquelle a droit le particulier pour le mois déterminé.
Calcul du montant : juin 2010 et décembre 2010
(10) La prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente à laquelle a droit un particulier admissible pour chacun des mois de juin 2010 et de décembre 2010 est calculée comme suit :
1. Si le particulier n'a pas de proche admissible ou de personne à charge admissible au début du mois déterminé pertinent, sa prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente pour le mois correspond au montant calculé selon la formule suivante :
100 $ – (0,05 × A)
où :
«A» représente l'excédent éventuel de son revenu modifié pour l'année d'imposition 2009 sur 80 000 $.
2. Si le mois déterminé est juin 2010 et que le particulier a un proche admissible ou une personne à charge admissible au début du mois déterminé pertinent, sa prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente pour le mois correspond au montant calculé selon la formule suivante :
330 $ – (0,05 × B)
où :
«B» représente l'excédent éventuel de son revenu modifié pour l'année d'imposition 2009 sur 160 000 $.
3. Si le mois déterminé est décembre 2010 et que le particulier a un proche admissible ou une personne à charge admissible au début du mois déterminé pertinent, sa prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente pour le mois correspond au montant calculé selon la formule suivante :
335 $ – (0,05 × C)
où :
«C» représente l'excédent éventuel de son revenu modifié pour l'année d'imposition 2009 sur 160 000 $.
Calcul du montant : juin 2011
(11) La prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente à laquelle a droit un particulier admissible pour juin 2011 est calculée comme suit :
1. Si le particulier n'a pas de proche admissible ou de personne à charge admissible au début de juin 2011, sa prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente pour juin 2011 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
100 $ – (0,05 × D)
où :
«D» représente l'excédent éventuel de son revenu modifié pour l'année d'imposition 2010 sur 80 000 $.
2. Si le particulier a un proche admissible ou une personne à charge admissible au début de juin 2011, sa prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente pour juin 2011 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
335 $ – (0,05 × E)
où :
«E» représente l'excédent éventuel de son revenu modifié pour l'année d'imposition 2010 sur 160 000 $.
Avis et versement
(12) S'il décide qu'un particulier admissible a droit à la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente pour un mois déterminé, le ministre ontarien fait ce qui suit :
a) il envoie au particulier un avis qui indique le montant du paiement auquel il a droit pour le mois déterminé;
b) il verse le paiement au particulier conformément à sa décision.
Caractère définitif de la décision du ministre ontarien
(13) La décision du ministre ontarien quant à savoir si un particulier a droit à la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente pour un mois déterminé et le montant de la prestation éventuelle sont définitifs et ne sont pas susceptibles de révision.
Aucune compensation
(14) Aucune partie de la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente ne doit être retenue par le ministre ontarien et imputée à la réduction d'une créance de la Couronne du chef de l'Ontario ou du Canada.
Date limite pour le versement de la prestation
(15) Malgré le paragraphe (12), le ministre ontarien ne doit pas verser de prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente dans le cadre du présent article après le 30 avril 2013 et aucun particulier n'a droit à un tel versement après cette date à moins que son droit ne découle d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi avant le 1er mai 2013.
Versement minimal
(16) Si le montant de la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente à laquelle a droit un particulier pour un mois déterminé est supérieur à zéro, mais inférieur à 10 $, le ministre ontarien lui verse 10 $.
Remboursement consécutif à une cotisation ou à une nouvelle cotisation
(17) Si le ministre ontarien décide qu'un particulier a reçu la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente sans y avoir droit ou qu'il a reçu un montant qui est supérieur à celui auquel il a droit, le particulier lui rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas.
Exception
(18) Le paragraphe (17) ne s'applique pas si, selon le cas :
a) le montant à rembourser n'est pas supérieur à 2 $;
b) la décision du ministre ontarien visée au paragraphe (12) découle d'une cotisation ou d'une nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi après le 30 avril 2013.
Recouvrement des montants excédentaires
(19) Tout montant qui doit être remboursé au ministre ontarien en application du paragraphe (17) et qui est impayé constitue une créance de la Couronne du chef de l'Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d'instance engagée à n'importe quel moment auprès d'un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Aucun intérêt payable
(20) Aucun intérêt n'est payable sur une prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente que verse le ministre ontarien ou que doit rembourser un particulier en application du présent article.
Faillite
(21) Pour l'application des paragraphes (10) et (11), si un particulier est un failli à un moment donné au cours de l'année d'imposition 2009 ou 2010 :
a) d'une part, il est réputé n'avoir, pendant l'année d'imposition, qu'une seule année d'imposition qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre;
b) d'autre part, son revenu pour cette année d'imposition est réputé son revenu total pour cette année.
Montants exclus
(22) Le paragraphe 122.61 (4) de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente partie à l'égard de tout paiement en trop qui est réputé se produire en application du présent article.
Abrogation
(23) Le présent article est abrogé le 31 décembre 2013.
26. Les paragraphes 105 (3.2) et (3.3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Sommes calculées à l'égard d'un remboursement supplémentaire d'impôt de base
(3.2) Pour l'application du paragraphe (3.1), la somme calculée pour une année d'imposition à l'égard d'un remboursement supplémentaire d'impôt de base visé au paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu correspond à l'excédent éventuel de «Q» sur «R», où :
«Q» représente la somme que la fiducie avait le droit de recevoir pour l'année en vertu du paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
«R» représente la somme calculée en application du paragraphe (3.3) pour l'année à l'égard d'un remboursement supplémentaire d'impôt supplémentaire visé au paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Sommes remboursées antérieurement à titre de remboursements supplémentaires d'impôt supplémentaire
(3.3) Pour l'application du paragraphe (3.1), la somme calculée pour une année d'imposition à l'égard d'un remboursement supplémentaire d'impôt supplémentaire visé au paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu correspond à ce qui suit :
a) si la fiducie avait droit à une somme pour cette année en vertu du paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la moindre des sommes suivantes :
(i) cette somme,
(ii) la somme représentée par l'élément «C» pour l'année dans la formule du paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, déduction faite du total de ce qui suit :
(A) le total de tous les remboursements d'impôt supplémentaire faisant partie d'une somme remboursée à la fiducie avant cette année en vertu du paragraphe 4 (9.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
(B) le total de tous les remboursements d'impôt supplémentaire faisant partie d'une somme remboursée à la fiducie avant ou pendant cette année en vertu du paragraphe 4 (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après 1995;
b) dans les autres cas, zéro.
27. La disposition 1 du paragraphe 125 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
vi. le montant éventuel du crédit de taxe de vente de l'Ontario auquel il a droit en vertu de l'article 104.11.
28. (1) Le sous-alinéa 144 (1) b) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) de tenter d'obtenir pour elle-même ou une autre personne un montant relatif à un crédit d'impôt prévu à la partie IV, à une prestation ontarienne pour enfants prévue à l'article 104, à une subvention aux personnes âgées propriétaires pour l'impôt foncier prévue à l'article 104.1, à un crédit de taxe de vente de l'Ontario prévu à l'article 104.11 ou à une prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente prévue à l'article 104.12 qui soit supérieur à celui auquel a droit la personne en question ou l'autre personne,
(2) L'alinéa 144 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) soit d'une amende de 50 pour cent à 200 pour cent de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder ou du montant en sus du crédit d'impôt prévu à la partie IV, de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l'article 104, de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l'impôt foncier prévue à l'article 104.1, du remboursement prévu par la partie V.2, du crédit de taxe de vente de l'Ontario prévu à l'article 104.11 ou de la prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente prévue à l'article 104.12 auquel a droit la personne ou l'autre personne et qu'elle a tenté d'obtenir;
29. L'alinéa 172 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 92 (3) b) et la période postérieure au 31 décembre 2007, mais antérieure au 1er juillet 2009, à laquelle il s'applique;
e.1) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 92 (3) c) et la période postérieure au 30 juin 2009 à laquelle il s'applique;
Entrée en vigueur
30. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 3, 10, 11 et 16, les paragraphes 22 (2) et (3) et l'article 26 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2009.
Idem
(3) Les articles 15, 18, 19 et 20 sont réputés être entrés en vigueur le 27 mars 2009.
Idem
(4) L'article 17 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2009.
Annexe
V
Loi sur le RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS
1. (1) Le paragraphe 5 (1.2) de la Loi sur le régime de retraite des enseignants est modifié par substitution de «paragraphes (3) et (7)» à «paragraphes (3), (4) et (7)».
(2) L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Paiements : portion concédée des rajustements en fonction de l'inflation
(2.1) Pour l'application du paragraphe (1.1), aucun paiement supplémentaire effectué le 1er janvier 2010 ou par la suite par le ministre de l'Éducation ou les employeurs qui cotisent au régime de retraite en ce qui concerne la portion concédée des rajustements en fonction de l'inflation visée au paragraphe (2.2) ne doit entrer en compte dans le calcul du montant total des cotisations payables par le ministre de l'Éducation et les employeurs qui cotisent au régime.
Idem
(2.2) La portion concédée des rajustements en fonction de l'inflation consiste en la portion concédée des rajustements en fonction de l'inflation prévue aux paragraphes 80 (3a) et (3b) de l'annexe 1, telle qu'elle existe le 1er janvier 2010, et les cotisations payables par le ministre de l'Éducation et les employeurs en ce qui concerne cette portion sont celles qu'exigent les paragraphes 25 (2d) et 26 (1d) de l'annexe 1, telle qu'elle existe le 1er janvier 2010.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Annexe
W
Loi sur la bourse des contrats à terme de toronto
1. La Loi sur la Bourse des contrats à terme de Toronto est abrogée.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2009 sur le plan fiscal de l'Ontario pour accroître l'emploi et la croissance reçoit la sanction royale.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 218, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 218 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 2009.
Annexe
A
Loi DE 1996 SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS ET DES JEUX ET LA PROTECTION DU
PUBLIC
La Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est modifiée en y ajoutant la partie II, qui impose des taxes :
a) aux personnes qui achètent de la bière dans les magasins sur place de fabricants de bière, dans les magasins-agences de la Régie des alcools de l'Ontario, dans les magasins de détail exploités par Brewers' Retail Inc. ou dans les établissements titulaires d'un permis;
b) aux acheteurs de bière pression fabriquée par les bistrots-brasseries;
c) aux personnes qui achètent du vin ou du vin panaché dans des magasins de détail d'établissement vinicole.
Les acheteurs qui achètent de la bière, du vin ou du vin panaché à la Régie des alcools de l'Ontario et les consommateurs qui fabriquent leur propre bière ou leur propre vin sont exonérés. Les taxes créées par la section B de la partie II de la Loi prennent effet le 1er juillet 2010 ou en même temps que la taxe de vente harmonisée.
La section E de la partie II impose des taxes rétroactivement aux acheteurs qui ont fait des achats de bière, de vin ou de vin panaché entre le 1er janvier 2007 et le jour où les taxes prévues par la section B de la partie II prennent effet. Toutefois, les taxes qui sont imposées pendant cette période sont réputées avoir été payées et avoir été remises au ministre des Finances.
Certains droits établis par la Commission en vertu de l'article 14 de la Loi sont éliminés à compter du jour de la prise d'effet des taxes prévues par la section B de la partie II.
La partie II de la Loi comporte des dispositions semblables à celles des lois fiscales ontariennes en matière d'administration et d'exécution.
Des modifications corrélatives et des modifications de forme sont apportées à la Loi et à la Loi sur les permis d'alcool.
annexe
B
Loi SUR LES ARCHITECTES
La Loi sur les architectes est modifiée pour prévoir que les articles 3.2, 3.3 et 3.4 de la Loi sur les sociétés par actions (qui régit les sociétés professionnelles) ne s'appliquent pas aux personnes morales, ou aux personnes morales formant des sociétés en nom collectif, auxquelles ont été délivrés des certificats d'exercice en application de la Loi.
Annexe
C
Loi SUR LES CONTRATS À TERME sur MARCHANDISES
L'édiction de la disposition 1.1 du paragraphe 65 (1) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises confère à la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario le même pouvoir qu'elle possède aux termes de la Loi sur les valeurs mobilières de prescrire, par règle, les circonstances dans lesquelles une inscription suspendue est ou peut être remise en vigueur.
Annexe
D
Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises
La modification de l'alinéa c) de la définition de «investisseur admissible» au paragraphe 12 (1) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises prévoit que le conjoint ou conjoint de fait d'une personne dont le compte d'épargne libre d'impôt est placé dans un fonds de placement des travailleurs n'est pas un investisseur admissible du fonds. Une correction est apportée au libellé anglais du paragraphe 12 (3) de la Loi.
L'actionnaire d'un fonds de placement des travailleurs qui demande le rachat de ses actions moins de huit ans après le jour de leur émission est tenu de payer un impôt équivalent au crédit d'impôt auquel il a eu droit lors de leur souscription. La modification de l'article 14.1 de la Loi rajuste le calcul de l'impôt en fonction du changement des taux de ce crédit d'impôt.
La modification de l'alinéa 18.11 (4) a) de la Loi met fin au programme des fonds ontariens de financement de la commercialisation en prévoyant qu'aucun placement ne peut être effectué dans un tel fonds après 2009.
Le paragraphe 19 (1) de la Loi énumère les seuls éléments d'actif qu'une société de placement peut détenir. L'édiction de l'alinéa 19 (1) d.1) permet aux fonds de placement des travailleurs de détenir des placements acquis auprès d'un vendeur qui est un fonds de placement de travailleurs si le placement était, avant sa vente par le vendeur, un placement admissible, au sens de la Loi, du vendeur.
L'article 27 de la Loi prévoit que les fonds de placement des travailleurs dont l'agrément est retiré, qui renoncent à leur agrément ou qui procèdent à leur liquidation ou à leur dissolution dans le cadre de la Loi sont tenus de payer une pénalité. Cette pénalité est égale au montant des crédits d'impôt auxquels les actionnaires ont eu droit à l'achat des actions du fonds qui sont en circulation depuis moins de huit ans. Les actionnaires sont tenus à une pénalité semblable, égale au montant des crédits d'impôt auxquels ils ont eu droit à l'achat d'actions du fonds, s'ils touchent une somme à l'égard de la réduction du capital déclaré liée à ces actions et que celles-ci étaient en circulation depuis moins de huit ans. Les modifications apportées à l'article 27 de la Loi rajustent le calcul de la pénalité en fonction du changement des taux du crédit d'impôt.
L'article 27.1 de la Loi énonce les règles visant la vente ou la fusion des fonds de placement des travailleurs. L'édiction de la disposition 11 du paragraphe 27.1 (4) de la Loi confirme la responsabilité conjointe et individuelle de l'acheteur et du vendeur à l'égard des sommes payables par le vendeur aux termes de la Loi.
annexe
E
Loi de 1998 sur les condominiums
La Loi de 1998 sur les condominiums est modifiée pour prévoir que les titres émis par des caisses populaires qui sont assurées par la Société ontarienne d'assurance-dépôts s'ajoutent aux placements dans lesquels il est permis à une association condominiale d'employer les sommes versées à son compte général ou à son compte du fonds de réserve.
Annexe
F
Loi sur les sociétés coopératives
Les modifications apportées à la Loi sur les sociétés coopératives alignent davantage certaines dispositions relatives aux coopératives sur des dispositions comparables de la Loi sur les sociétés par actions, notamment pour ce qui est de l'élection des administrateurs et de la tenue des assemblées générales et des réunions du conseil d'administration. Les personnes qui ne sont pas membres d'une coopérative peuvent en être administrateurs, sous réserve de certaines restrictions.
annexe
G
Loi SUR L'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS
L'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés offre un crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne aux sociétés de production admissibles pour les années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009. Il autorise un crédit supplémentaire de 10 pour cent à l'égard des productions ontariennes admissibles qui sont des productions régionales ontariennes. Selon la modification de sa définition au paragraphe 43.5 (19), une production régionale ontarienne ne peut s'entendre d'une production qui consiste entièrement en des séquences d'animation que si un maximum de 15 pour cent des principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés dans le Grand Toronto. De plus, une modification de forme apportée à la définition de «studio» à ce paragraphe prévoit qu'un studio s'entend en outre d'un bâtiment où des activités sont exercées à l'appui de l'animation.
Ces modifications s'appliquent à compter du 3 mai 2003.
Annexe H
Loi DE 1994 SUR LES CAISSES POPULAIRES ET LES CREDIT UNIONS
La réédiction de l'alinéa 39 (1) d) de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions permet aux caisses d'accepter les dépôts en fiducie autorisés aux termes de la législation ontarienne ou fédérale et supprime l'exigence voulant que les lois aux termes desquelles certains dépôts peuvent être détenus par des caisses soient prescrites par règlement.
Le nouveau paragraphe 182 (1.1) de la Loi prévoit que le versement des dépôts non réclamés au ministre des Finances qu'exige le paragraphe 182 (1) de la Loi s'effectue conformément aux directives du ministre.
Annexe I
Loi sur l'éducation
L'annexe modifie la Loi sur l'éducation en ce qui a trait aux méthodes et aux normes comptables des conseils scolaires. Une nouvelle règle est ajoutée à la Loi, selon laquelle les conseils ne doivent pas accuser de déficit d'exercice et ne doivent pas présenter de prévisions budgétaires indiquant qu'ils accuseraient un déficit d'exercice supérieur à la somme calculée selon la Loi. Une exception est prévue à l'égard des conseils autorisés à accuser un déficit dans le cadre d'un plan de redressement financier adopté en application de la nouvelle section C.1 et des conseils assujettis à un décret pris en vertu des dispositions précisées de la Loi. Le ministre peut en outre approuver un déficit d'exercice supérieur à la somme calculée selon la Loi, en tenant compte de facteurs tels que le fait que le déficit est structurel ou qu'il ne se produirait qu'une seule fois, ainsi que la mesure dans laquelle le déficit découle de circonstances indépendantes de la volonté du conseil.
La Loi est modifiée de façon à ce que les conseils ne soient plus autorisés à constituer des fonds de réserve. Les conseils continuent toutefois d'être autorisés à affecter des sommes à des fins précisées, et dans certains cas y sont tenus par la Loi.
Le pouvoir de prendre des règlements régissant le versement de subventions générales aux conseils scolaires est modifié de façon à ce qu'un règlement puisse énoncer des règles concernant le nombre de paiements, le moment où ils sont faits et leur montant. Le ministre est tenu d'observer ces règles lorsqu'il prend des décisions ayant trait aux subventions générales.
La nouvelle section C.1 de la Loi a trait aux plans de redressement financier. Le ministre peut ordonner à un conseil d'adopter un plan de redressement financier dans diverses circonstances, en particulier si les états financiers du conseil indiquent un déficit accumulé ou un déficit d'exercice contrairement aux règles énoncées dans la Loi. Le ministre peut exiger que des modifications soient apportées au plan ou que le conseil en présente un nouveau. Les conseils sont tenus de se conformer au plan jusqu'à ce que leurs états financiers pour un exercice n'indiquent pas de déficit accumulé ni de déficit d'exercice.
Des dispositions caduques sont abrogées et diverses modifications et corrections corrélatives sont apportées à la Loi et à une autre loi.
Annexe
J
Loi sur l'administration financière
L'annexe remplace les dispositions de la partie VI de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement qui concernent les finances publiques, les articles 11 et 12 de la Loi sur le ministère du Revenu, la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie ainsi que la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor par les dispositions correspondantes de la nouvelle partie 0.1 de la Loi sur l'administration financière. Elle apporte en outre les modifications indiquées ci-après.
L'article 1 de la Loi sur l'administration financière est modifié pour expliquer le sens, dans le cadre de la Loi, d'une affectation de crédits d'un exercice.
L'article 1.0.4 de la Loi prévoit que le Bureau du Conseil du Trésor du ministère des Finances fournit le personnel nécessaire au fonctionnement et à l'administration du Conseil du Trésor. Le sous-ministre des Finances occupe la charge de secrétaire du Conseil du Trésor, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil y ait nommé une autre personne qui est un fonctionnaire mentionné à la disposition 1 ou 3 du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario. Le secrétaire du Conseil de gestion du gouvernement peut et doit remplacer le secrétaire du Conseil du Trésor en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de sa charge.
L'alinéa 1.0.5 (1) e) de la Loi attribue au Conseil du Trésor le pouvoir et la fonction additionnels d'approuver les nouveaux programmes et les programmes existants des ministères.
Le paragraphe 1.0.5 (4) de la Loi précise que les directives existantes données en vertu de la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor sont réputées données en vertu de l'article 1.0.5 de la Loi.
Les articles 1.0.7 et 1.0.8 de la Loi tiennent compte du fait que la comptabilisation de frais hors trésorerie est comprise dans la définition de «affectation de crédits» et celle de «dépense» à l'article 1 de la Loi.
Le paragraphe 1.0.14 (1) de la Loi restreint le pouvoir et la fonction qu'a le ministre des Finances de gérer les deniers publics en cas de disposition contraire d'une autre loi.
Le paragraphe 1.0.14 (3) de la Loi confère au ministre des Finances le pouvoir additionnel d'établir des politiques.
Le paragraphe 1.0.14 (4) de la Loi précise que toutes les directives existantes données en vertu de la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie sont réputées données en vertu de l'article 1.0.14 de la Loi.
Le paragraphe 1.0.14 (5) de la Loi précise que toutes les mentions, dans une autre loi, du trésorier de l'Ontario ou du trésorier de l'Ontario et ministre de l'Économie valent mention du ministre des Finances.
Le paragraphe 1.0.16 (2) de la Loi exclut le pouvoir de faire remise prévu au paragraphe 5.1 (3) de la Loi et celui de prendre des règlements de ceux que le ministre des Finances peut déléguer en vertu du paragraphe 1.0.16 (1) de la Loi.
Le paragraphe 1.0.16 (7) de la Loi précise que les délégations de pouvoirs existantes effectuées en vertu du paragraphe 64 (1) de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement sont réputées effectuées en vertu de l'article 1.0.16 de la Loi.
Le paragraphe 1.0.17 (2) de la Loi accorde aux fonctionnaires qui ne travaillent pas au ministère des Finances, mais qui lui fournissent des services, l'immunité à l'égard des actes ou omissions commis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions du ministre des Finances qui leur sont délégués ou subdélégués.
L'article 1.0.20 de la Loi tient compte du pouvoir du ministre des Finances d'établir des politiques en vertu du paragraphe 1.0.14 (3) de la Loi.
L'article 1.0.23 de la Loi tient compte du fait que la comptabilisation de frais hors trésorerie est comprise dans la définition de «affectation de crédits» et celle de «dépense» à l'article 1 de la Loi.
Le paragraphe 1.0.25 (1) de la Loi élargit le droit qu'a le ministre des Finances de recevoir des renseignements en étendant l'obligation de lui en fournir aux organismes de la Couronne, aux entités dont les états financiers sont inclus dans les états financiers consolidés qui figurent dans les comptes publics de la province de l'Ontario et aux entités dont les obligations financières sont garanties par un ministère du gouvernement de l'Ontario ou un organisme de la Couronne.
Le paragraphe 1.0.25 (2) de la Loi élargit le droit qu'a le ministre des Finances de recevoir des renseignements en étendant l'obligation de lui en fournir aux administrateurs des régimes de retraite dont le promoteur ou le copromoteur est la province de l'Ontario, y compris un organisme de la Couronne, ou une entité dont les états financiers sont inclus dans les états financiers consolidés qui figurent dans les comptes publics de la province de l'Ontario, mais seulement dans la mesure où les renseignements qu'il exige portent sur les régimes de retraite et leur actif.
Le paragraphe 1.0.25 (3) de la Loi élargit le droit qu'a le ministre des Finances d'avoir accès aux livres, aux comptes, aux registres financiers, aux rapports, aux dossiers et aux autres documents, objets ou biens en étendant l'obligation de lui donner un tel accès aux organismes de la Couronne.
L'article 2 de la Loi est modifié pour exiger que les activités de certaines sociétés créées en vertu de l'article 5 de la Loi sur les sociétés de développement qui ne sont pas des sociétés de développement soient financées exclusivement par des paiements de transfert de la province.
Le nouveau paragraphe 7 (3) de la Loi permet de créditer, sur les sommes d'argent payées à l'Ontario à des fins particulières et versées au Trésor, des intérêts portant sur une période antérieure à la date du décret pertinent du lieutenant-gouverneur en conseil.
Le nouveau paragraphe 7 (4) de la Loi plafonne le montant des intérêts qui peuvent être crédités en vertu du paragraphe 7 (2) de la Loi au revenu que rapportent les fonds en question pendant qu'ils sont détenus dans le Trésor. Le nouveau paragraphe 7 (5) de la Loi prévoit une exception à l'application du plafond fixé au paragraphe 7 (4) de la Loi pour les caisses de retraite ou les caisses de retraite complémentaires qui sont détenues dans le Trésor.
Le nouveau paragraphe 11 (5) de la Loi prévoit que les sommes payables en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) à l'égard desquelles la Couronne a droit à un remboursement sont des crédits législatifs visés au paragraphe 11 (4) de la Loi.
Le nouveau paragraphe 43 (3) de la Loi prévoit que l'article 43 s'applique malgré toute autre loi, sauf si celle-ci dispose expressément qu'elle s'applique malgré ce paragraphe.
Des modifications sont apportées au libellé de la version française de certaines dispositions de la Loi pour des raisons linguistiques.
Les dispositions de la Loi qui ne sont plus nécessaires sont abrogées. La partie VI de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement, les articles 11 et 12 de la Loi sur le ministère du Revenu, la Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie et la Loi de 1991 sur le Conseil du Trésor sont également abrogés. Du fait de l'abrogation de ces deux dernières lois, des modifications corrélatives sont apportées à diverses lois.
Annexe
K
Loi de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2010-2011
L'annexe édicte la Loi de 2009 portant affectation anticipée de crédits pour 2010-2011, laquelle autorise l'engagement de dépenses, jusqu'à concurrence de plafonds déterminés, pour l'exercice se terminant le 31 mars 2011. Les dépenses autorisées par la Loi doivent être affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget supplémentaire des dépenses de l'exercice se terminant le 31 mars 2011 qui sont déposés à l'Assemblée.
annexe
L
Loi SUR LE CONSEIL DE GESTION DU GOUVERNEMENT
Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement prévoit actuellement que le Conseil de gestion du gouvernement peut se composer d'un maximum de six membres en plus du président et du vice-président. La modification de ce paragraphe porte ce maximum de six à sept.
Annexe
M
Loi sur le ministère du REVENU
À l'heure actuelle, l'article 6.1 de la Loi sur le ministère du Revenu régit certains mécanismes de pension concernant les personnes admissibles qui sont des anciens employés dans le ministère du Revenu et qui, à compter d'avril 2008, sont devenus des employés de l'Agence du revenu du Canada dans le cadre du transfert de l'application de certaines lois ontariennes qui prévoient l'imposition des sociétés.
Les modifications qu'il est proposé d'apporter à cet article élargissent son application de façon à ce qu'il régisse les mécanismes de pension concernant les personnes admissibles qui sont des anciens employés dans le ministère et dans le ministère des Finances et qui deviennent employés de la fonction publique fédérale par suite de n'importe quel réaménagement prescrit du pouvoir d'imposition entre la province et le Canada et de n'importe quel transfert prescrit d'activités d'administration de l'impôt de la province au Canada.
Annexe
N
LOI DE 2008 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE DE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE
L'annexe modifie les objets de la Société ontarienne de financement de la croissance afin d'y inclure ceux consistant à s'occuper des autres investissements que prescrivent les règlements pris en application de la Loi de 2008 sur la Société ontarienne de financement de la croissance ainsi que des biens y afférents.
L'annexe impose des conditions à l'exercice du pouvoir de la Société de placer de façon temporaire les sommes dont elle n'a pas immédiatement besoin pour réaliser ses objets, notamment le consentement du ministre des Finances. Elle abolit les restrictions prévues par la Loi à l'égard du pouvoir de la Société d'effectuer des placements qui ne sont pas de nature temporaire pour réaliser ses objets.
Annexe
O
Loi de 2009 sur les emprunts de l'Ontario (no 2)
Est édictée la Loi de 2009 sur les emprunts de l'Ontario (no 2), qui autorise la Couronne à emprunter jusqu'à 15,1 milliards de dollars.
Annexe
P
Loi sur les instances introduites contre la Couronne
Des modifications de forme sont apportées au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne. Les titres de lois fiscales spécifiques sont supprimés et remplacés par un renvoi général à toutes les lois qui établissent un impôt ou une taxe payable à la Couronne ou au ministre des Finances. La mention des parties V.1 (Redevance de liquidation de la dette) et VI (Paiements spéciaux) de la Loi de 1998 sur l'électricité est également ajoutée.
Annexe
Q
Loi sur les ingénieurs
La Loi sur les ingénieurs est modifiée pour prévoir que les articles 3.2, 3.3 et 3.4 de la Loi sur les sociétés par actions (qui régit les sociétés professionnelles) ne s'appliquent pas aux personnes morales, ou aux personnes morales formant des sociétés en nom collectif, auxquelles ont été délivrés des certificats d'autorisation en application de la Loi.
Annexe
R
Loi sur la taxe de vente au détail
La Loi sur la taxe de vente au détail est modifiée pour prévoir la ratification de l'Entente intégrée globale de coordination fiscale conclue par le ministre des Finances, pour le compte de l'Ontario, et le ministre des Finances du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada. L'entente énonce le cadre d'administration et de perception, par le gouvernement du Canada, de la taxe fixée à l'égard de l'Ontario par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada). Les recettes provenant de cette taxe sont versées à l'Ontario conformément à l'entente.
Les modifications apportées à la Loi prévoient le remboursement au point de vente de la taxe fixée à l'égard de l'Ontario par la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) dans le cas des articles suivants :
a) les livres;
b) les vêtements, chaussures et couches pour enfants;
c) les sièges d'auto et sièges d'appoint pour enfants;
d) les produits d'hygiène féminine;
e) les journaux;
f) les aliments prêts-à-servir et les boissons achetés dans des circonstances prescrites pour un prix ne dépassant pas 4 $.
Ce remboursement est administré par le gouvernement du Canada.
L'article 2.0.0.1 est édicté et les articles 2, 2.0.1, 3, 3.1 et 4 de la Loi sont modifiés pour prévoir que, dans la plupart des cas, la taxe prévue par la Loi n'est plus imposée aux acheteurs après le 30 juin 2010 à l'égard des biens meubles corporels, des services taxables et des entrées dans des lieux de divertissement.
Le nouvel article 2.1.1 de la Loi maintient et modifie la taxe à l'égard de l'achat d'un logement temporaire. Le taux de taxe, qui ne doit pas dépasser 3 pour cent, est prescrit par règlement et peut varier selon l'emplacement du logement temporaire en Ontario.
Des modifications apportées à l'article 4.1 de la Loi éliminent, après le 30 juin 2010, le crédit de taxe aux fins de conservation du carburant auquel donne droit l'achat d'une voiture particulière neuve.
La taxe que les acheteurs de véhicules automobiles d'occasion doivent payer actuellement en application de l'article 4.2 de la Loi est maintenue et modifiée, après le 30 juin 2010, pour s'appliquer également aux acheteurs d'autres types de véhicules déterminés qui sont actuellement assujettis à la taxe prévue à l'article 2 de la Loi.
La sous-disposition 38 iii du paragraphe 7 (1) et la disposition 2 du paragraphe 9 (3), qui traitent de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, sont abrogées.
Le nouvel article 14.1 de la Loi autorise le ministre des Finances à verser aux entreprises admissibles un paiement de soutien à la transition pour petites entreprises.
Une correction de forme est apportée à la version française de l'alinéa 9 (2) e) de la Loi. D'autres modifications de forme et des modifications de transition sont incluses dans l'annexe.
Annexe
S
Loi sur leS VALEURS MOBILIÈRES
La partie II de la Loi sur les valeurs mobilières, qui maintenait le Conseil consultatif sur la divulgation des renseignements de nature financière, est abrogée.
Les paragraphes 3 (2) et (5) de la Loi autorisent actuellement la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à compter au maximum 14 membres et deux vice-présidents. Les modifications apportées à ces paragraphes portent ces plafonds à 15 et à trois, respectivement.
La réédiction du paragraphe 29 (3) de la Loi étend les situations dans lesquelles l'inscription d'un représentant à l'égard d'une personne ou d'une compagnie inscrite est automatiquement suspendue dans le cadre de la Loi : dorénavant, la suspension survient si le représentant perd son pouvoir d'agir à un titre auquel il doit être inscrit aux termes de la Loi par suite d'un changement de ses fonctions à titre d'employé ou du changement ou de la cessation de la relation d'associé ou de mandataire qu'il entretient avec la personne ou la compagnie inscrite.
La réédiction du paragraphe 29 (6) de la Loi reporte la révocation de l'inscription d'une personne ou d'une compagnie inscrite après sa suspension automatique dans le cadre de la Loi jusqu'à la fin des procédures intentées contre elle aux termes des règles d'un organisme d'autoréglementation.
La réédiction de la disposition 3 de l'article 31 de la Loi étend le droit à une audience aux personnes et aux compagnies dont l'inscription est suspendue automatiquement aux termes de la Loi.
Les articles 90 et 91 de la Loi contiennent des dispositions selon lesquelles le pollicitant est réputé être le propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières et une personne ou une compagnie est réputée agir conjointement ou de concert avec lui. Les modifications apportées à l'article 102 de la Loi étendent le champ d'application de ces dispositions aux acquéreurs pour l'application des dispositions des articles 102.1 et 102.2 de la Loi qui prévoient les règles du système d'alerte.
Les articles 138.8 et 138.9 de la Loi sont modifiés afin d'obliger les auteurs de requêtes et les appelants à aviser la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario des dates d'audiences des requêtes en autorisation, des procès et des appels et afin d'obliger les parties à fournir les mémoires pertinents à la Commission.
L'article 138.12 de la Loi est réédicté afin d'autoriser la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario à intervenir dans tout appel d'une décision portant sur une requête en autorisation visée à l'article 138.8 de la Loi et dans tout appel de la décision rendue dans une action intentée en vertu de l'article 138.3 de la Loi.
L'alinéa 143 (2) a.0.1) de la Loi est modifié pour corriger le libellé de la version française.
annexe
T
Loi de 2009 abrogeant les lois traitant des droits successoraux
La Loi de 2009 abrogeant les lois traitant des droits successoraux abroge la loi intitulée The Succession Duty Act, dans la mesure où elle reste en vigueur et continue de s'appliquer dans le cadre de la loi intitulée The Succession Duty Repeal Act, 1979, ainsi que la loi intitulée The Succession Duty Act Supplementary Provisions Act, 1980. Les mentions de droits successoraux sont supprimées dans diverses autres lois.
Annexe
U
Loi de 2007 sur les impôts
La modification du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts ramène de 6,05 pour cent à 5,05 pour cent le «taux d'imposition le moins élevé» qui sert au calcul de l'impôt de base sur le revenu des particuliers prévu par la Loi. Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après 2009.
Les taux du crédit d'impôt pour dividendes prévus à l'article 13 de la Loi sont modifiés pour tenir compte des modifications apportées au taux d'imposition du revenu des sociétés et maintenir l'intégration des régimes d'imposition des sociétés et des particuliers. Cette modification s'applique aux années d'imposition qui se terminent après 2009.
L'article 14 de la Loi prévoit un crédit d'impôt pour emploi à l'étranger à l'intention des particuliers. L'article reçoit une modification de forme qui vise à assurer le bon calcul de ce crédit d'impôt. Cette modification s'applique à compter du 1er janvier 2009.
L'article 16 de la Loi prévoit une surtaxe que doivent payer les particuliers. Cette surtaxe correspond à 20 pour cent de l'excédent de l'impôt de base de l'Ontario sur 4 257 $ et à 36 pour cent de l'excédent de cet impôt sur 5 370 $. La modification apportée à cet article pour les années d'imposition qui se terminent après 2009 ramène à 4 006 $ le seuil d'application du taux de 20 pour cent et à 5 127 $ celui du taux de 36 pour cent. Ces seuils seront assujettis à des rajustements annuels prévus à l'article 23 de la Loi conformément à une formule fondée sur l'indice des prix à la consommation.
Une modification apportée à l'article 23 de la Loi prévoit que l'indexation de sommes données exprimées en dollars qui sont énoncées dans la Loi s'applique, pour les années d'imposition postérieures à 2010, aux seuils d'application de la surtaxe énoncés à l'article 16 de la Loi ainsi qu'aux sommes exprimées en dollars qui s'appliquent pour les besoins du crédit d'impôts fonciers de l'Ontario (articles 101.1 et 101.2 de la Loi) et du crédit de taxe de vente de l'Ontario (article 104.11 de la Loi).
Le paragraphe 29 (2) de la Loi fixe à 14 pour cent le taux de base de l'impôt sur le revenu que doivent payer les sociétés en application de la Loi pour une année d'imposition. Une modification apportée à ce paragraphe prévoit la réduction de ce taux :
a) à 12 pour cent le 1er juillet 2010;
b) à 11,5 pour cent le 1er juillet 2011;
c) à 11 pour cent le 1er juillet 2012;
d) à 10 pour cent le 1er juillet 2013.
Pour les années d'imposition qui chevauchent ces dates, le taux de base de l'impôt est calculé par rapport au nombre de jours de l'année qui tombent avant ou après la date de changement du taux.
Le taux de la déduction accordée aux petites entreprises prévu à l'article 31 de la Loi est modifié afin de ramener à 4,5 pour cent le taux d'imposition effectif auquel sont assujetties les sociétés privées sous contrôle canadien sur leur revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada. Cette modification s'applique à compter du 1er juillet 2010.
La modification de l'article 32 de la Loi élimine la surtaxe des petites entreprises que doivent payer les sociétés qui demandent la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises. Cette modification s'applique à compter du 1er juillet 2010.
L'article 33 de la Loi accorde aux sociétés un crédit d'impôt pour le revenu provenant de la fabrication, de la transformation et de certaines autres activités. La modification de cet article ramène à 10 pour cent le taux d'imposition en vigueur que les sociétés doivent payer sur leur revenu provenant de telles activités. Cette modification s'applique à compter du 1er juillet 2010.
Des modifications de forme sont apportées aux articles 50 et 53.1 de la Loi à l'égard du crédit d'impôt pour contributions politiques. La modification de l'article 50 précise l'ordre dans lequel une société peut demander un crédit d'impôt transitoire prévu à la sous-section d de la section B de la partie III de la Loi et le crédit d'impôt pour contributions politiques prévu à l'article 53.2 de la Loi. La modification de l'article 53.1 de la Loi corrige un renvoi à l'article autorisant la déduction du crédit d'impôt pour contributions politiques. Ces modifications s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
L'article 55 de la Loi assujettit les sociétés à un impôt minimum à l'égard de leur revenu net rajusté pour une année si elles ou le groupe de sociétés associées dont elles sont membres ont un actif total supérieur à 5 millions de dollars ou des recettes totales supérieures à 10 millions de dollars. Le taux de l'impôt minimum sur les sociétés, énoncé à l'article 56 de la Loi, correspond à 4 pour cent de l'excédent éventuel du revenu net rajusté d'une société sur ses pertes admissibles. Selon la modification de l'article 55, les sociétés ne sont tenues de payer l'impôt minimum sur les sociétés pour une année que si elles ou leur groupe ont un actif total égal ou supérieur à 50 millions de dollars et des recettes totales égales ou supérieures à 100 millions de dollars. Cette modification s'applique pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 juin 2010. La modification de l'article 56 ramène à 2,7 pour cent le taux à utiliser pour calculer l'impôt minimum sur les sociétés. Cette modification s'applique à compter du 1er juillet 2010.
L'article 89 de la Loi accorde le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage aux entreprises constituées en société ou non qui embauchent des apprentis admissibles dans certains métiers désignés. Ce crédit d'impôt correspond à 25 pour cent (30 pour cent pour les petites entreprises) des traitements et salaires versés à l'égard d'un apprenti au cours des 36 premiers mois d'un programme d'apprentissage. Le crédit annuel est plafonné à 5 000 $ par apprenti. Le crédit d'impôt est offert à l'égard des apprentis qui commencent leur programme d'apprentissage avant le 1er janvier 2012 et à l'égard des traitements et salaires versés avant le 1er janvier 2015. La modification de l'article 89 élimine ces dates, ce qui a pour effet de rendre le crédit d'impôt permanent. D'autres modifications apportées à l'article 89 :
a) portent le taux du crédit d'impôt de 25 pour cent à 35 pour cent et le taux supérieur de 30 pour cent accordé aux petites entreprises à 45 pour cent;
b) portent à 10 000 $ le plafond du crédit annuel par apprenti;
c) accordent le crédit d'impôt pour les traitements et salaires versés pendant les 48 premiers mois d'un programme d'apprentissage.
Les modifications apportées à l'article 89 s'appliquent aux dépenses engagées après le 26 mars 2009.
L'article 91 de la Loi offre un crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne aux sociétés de production admissibles. Il autorise un crédit supplémentaire de 10 pour cent à l'égard des productions ontariennes admissibles qui sont des productions régionales ontariennes. Selon la modification de l'article, une production régionale ontarienne ne peut s'entendre d'une production qui consiste entièrement en des séquences d'animation que si un maximum de 15 pour cent des principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés dans le Grand Toronto. De plus, une modification de forme apportée à la définition de «studio» au paragraphe (19) de cet article prévoit qu'un studio s'entend en outre d'un bâtiment où des activités sont exercées à l'appui de l'animation. Ces modifications s'appliquent aux années d'imposition qui se terminent après 2008.
Les sociétés admissibles peuvent demander le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prévu à l'article 92 de la Loi à l'égard de certaines productions cinématographiques et télévisuelles canadiennes non attestées et étrangères réalisées en Ontario. Les modifications apportées à cet article élargissent la fourchette des coûts qui sont admissibles à l'égard du crédit d'impôt pour inclure tous les coûts de production admissibles d'une société, y compris ses dépenses salariales admissibles et ses dépenses admissibles en contrats de services, ainsi que le prix d'achat ou de location de certains biens corporels. Ces modifications s'appliquent aux dépenses engagées après le 30 juin 2009.
L'article 93 de la Loi prévoit le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques à l'égard de la création, de la commercialisation et de la distribution des produits multimédias interactifs numériques admissibles. La modification de cet article porte le taux du crédit d'impôt à 40 pour cent pour toutes les sociétés admissibles qui développent et commercialisent leurs propres produits admissibles et à 35 pour cent pour les sociétés admissibles qui développent des produits dans le cadre d'ententes de services rémunérés à l'acte. Cette modification s'applique après le 26 mars 2009.
Le nouvel article 93.1 de la Loi prévoit que le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques est également offert aux sociétés de jeux numériques admissibles qui engagent des dépenses de main-d'oeuvre admissibles d'au moins un million de dollars sur toute période de 36 mois pour des travaux rémunérés à l'acte qui sont effectués en Ontario à l'égard d'un jeu numérique admissible. Cet article s'applique à l'égard des dépenses engagées après le 26 mars 2009. De plus, le nouvel article 93.2 de la Loi étend le crédit d'impôt aux sociétés de jeux numériques spécialisées qui exercent, en Ontario pendant une année, des activités admissibles de conception de jeux numériques qui sont directement liées à la conception d'un jeu numérique admissible. Cet article s'applique à l'égard des dépenses engagées après le 26 mars 2009.
L'article 95 de la Loi prévoit le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition dont peuvent se prévaloir les maisons d'édition ontariennes qui publient des oeuvres littéraires d'auteurs canadiens ou en font la promotion. Le crédit d'impôt est offert à l'égard des trois premiers livres d'un auteur canadien qui appartiennent à un genre littéraire admissible. La modification de cet article vise les dépenses engagées après le 26 mars 2009; elle étend le crédit à un nombre illimité d'ouvrages d'un auteur canadien qui appartiennent à un genre littéraire admissible et autorise les sociétés à demander le crédit à l'égard des dépenses directes qui ont un lien raisonnable avec la publication d'une version électronique d'un livre admissible.
Les articles 99 et 100 de la Loi sont modifiés pour prévoir que les crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente ne peuvent être demandés que pour les années qui se terminent avant le 1er janvier 2010. L'article 100 de la Loi est également modifié de sorte que les crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente pour 2009 des personnes âgées qui ont un conjoint ou conjoint de fait admissible ne commencent à être éliminés progressivement que lorsque leur revenu rajusté dépasse 24 750 $.
Les nouveaux articles 101.1 et 101.2 de la Loi prévoient que le crédit d'impôts fonciers de l'Ontario sera payé aux particuliers admissibles à compter de l'année d'imposition 2010. Ce crédit remboursable est fondé sur le coût d'habitation du particulier pour l'année d'imposition. Il est calculé sur la base d'un coût d'habitation d'un maximum de 250 $, dans le cas des personnes autres que des personnes âgées et de 625 $ dans le cas des personnes âgées, majoré de 10 pour cent du coût d'habitation. Il est plafonné à 900 $ pour les personnes autres que des personnes âgées et à 1 025 $ pour les personnes âgées. Il est réduit de 2 pour cent de l'excédent du revenu rajusté sur 20 000 $, dans le cas des célibataires, et sur 25 000 $, dans le cas des ménages. Le crédit accordé aux personnes âgées peut également être réduit si le total du crédit et de la subvention aux personnes âgées propriétaires pour l'impôt foncier que touche le contribuable pour l'année, le cas échéant, est supérieur à son coût d'habitation pour l'année. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 144 et 172 de la Loi.
Le nouvel article 101.3 de la Loi prévoit des règles applicables au crédit d'impôts fonciers de l'Ontario.
Le nouvel article 104.11 de la Loi met en oeuvre le crédit de taxe de vente de l'Ontario. Ce crédit remboursable est accordé en quatre versements par année d'imposition aux particuliers admissibles. Les quatre versements se feront en août et en novembre de l'année d'imposition suivante et en février et en mai de la deuxième année d'imposition suivante. Le premier versement sera fait en août 2010. Chaque versement sera égal au quart du total de ce qui suit :
a) 260 $ par particulier;
b) 260 $ si le particulier a un proche admissible;
c) 260 $ par personne admissible à la charge du particulier pendant le mois.
Le crédit de taxe de vente de l'Ontario est réduit de 4 pour cent de l'excédent du revenu rajusté sur 20 000 $, dans le cas des célibataires, et sur 25 000 $, dans le cas des ménages. Des modifications corrélatives sont apportées aux articles 125, 144 et 172.
Le nouvel article 104.12 de la Loi prévoit le paiement aux particuliers admissibles d'une prestation ontarienne de transition au titre de la taxe de vente. Cet article prévoit le paiement de la prestation en trois versements, soit en juin 2010, en décembre 2010 et en juin 2011. Les particuliers célibataires ayant un revenu rajusté maximal de 80 000 $ pour l'année d'imposition précédente reçoivent une prestation de 300 $ en trois versements de 100 $ chacun. Cette prestation est éliminée progressivement lorsque le revenu rajusté est supérieur à 80 000 $. Les pères ou mères célibataires et les particuliers ayant un conjoint ou conjoint de fait reçoivent une prestation de 1 000 $ en trois versements de 330 $, 335 $ et 335 $ respectivement, pourvu que leur revenu rajusté pour l'année d'imposition précédente ne soit pas supérieur à 160 000 $. Dans le cas contraire cette prestation est éliminée progressivement.
Des modifications de forme sont apportées à l'article 105 de la Loi à l'égard du calcul du remboursement supplémentaire au titre des gains en capital auquel ont droit les fiducies de fonds commun de placement. Ces modifications font en sorte que ces fiducies obtiennent un remboursement de l'impôt de base et de la surtaxe qu'elles ont payés sur leurs gains en capital au cours d'années d'imposition antérieures.
Annexe
V
Loi sur le RÉGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS
La Loi sur le régime de retraite des enseignants est modifiée dans la foulée des modifications apportées au Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario en ce qui concerne la portion concédée des rajustements en fonction de l'inflation au titre du service reconnu des participants pour la période qui commence le 1er janvier 2010.
À l'heure actuelle, l'article 5 de la Loi précise que les cotisations au régime payables pour une année par le ministre de l'Éducation et les employeurs qui cotisent au régime ne doivent pas être supérieures au montant des cotisations payables par les participants actifs, ou en leur nom, à l'égard du service reconnu pour cette année-là. Certaines exceptions y sont précisées. La modification qu'il est proposé d'apporter à l'article 5 en ajoute une autre. Cette nouvelle exception permet au ministre de l'Éducation et aux employeurs de payer des cotisations supplémentaires pour compenser le montant de la réduction, une année, des rajustements en fonction de l'inflation touchés effectivement par les retraités.
Annexe
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Loi sur la bourse des contrats à terme de toronto
La Loi sur la Bourse des contrats à terme de Toronto est abrogée.