Projet de loi 202 2009
Loi visant à protéger nos enfants contre la pornographie
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur l'éducation
1. L'article 230 de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) contrevient à l'article 321, 322 ou 323.
2. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie XIII.2
Interdiction d'accès à des documents ÉLECTRONIQUES à caractère sexuel
Accès bloqué : documents à caractère sexuel
321. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«documents sexuellement explicites» Documents dont une des caractéristiques principales est la nudité intégrale ou partielle d'une personne et qui sont conçus pour stimuler les appétances ou les tendances sexuelles ou érotiques.
Idem
(2) Le conseil veille à ce que chacune de ses écoles dote tous ses ordinateurs auxquels peuvent avoir accès des personnes mineures de moyens technologiques qui :
a) d'une part, bloquent l'accès sur Internet à des documents - écrits, images et enregistrements - qui sont obscènes, au sens du paragraphe 163 (8) du Code criminel (Canada), ou sexuellement explicites ou qui constituent de la pornographie juvénile, au sens de l'article 163.1 du Code criminel (Canada);
b) d'autre part, bloquent l'accès à toute forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, dont il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'elle contienne des documents - écrits, images et enregistrements - qui sont obscènes, au sens du paragraphe 163 (8) du Code criminel (Canada), ou sexuellement explicites ou qui constituent de la pornographie juvénile, au sens de l'article 163.1 du Code criminel (Canada).
Accès bloqué : documents non autorisés
322. (1) Le conseil veille à ce que chacune de ses écoles ait doté tous ses ordinateurs auxquels peuvent avoir accès des personnes mineures des moyens technologiques qui bloquent l'accès à tout site Internet ou à toute forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs :
a) soit auquel l'école n'a pas autorisé les utilisateurs des ordinateurs à avoir accès;
b) soit dont il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'il contienne des documents où figurent des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée concernant une personne mineure.
Politique concernant l'accès autorisé
(2) Le conseil veille à ce qui suit :
a) chacune de ses écoles adopte une politique permettant de préciser les personnes mineures ou catégories de personnes mineures qui sont autorisées à utiliser ses ordinateurs pour avoir accès à des sites Internet ou à des formes de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, et les sites et formes de communication concernés;
b) la politique visée à l'alinéa a) satisfait aux exigences éventuelles prescrites par les règlements;
c) chacune de ses écoles publie un avis énonçant la politique visée à l'alinéa a) à des endroits bien en vue dans l'école, selon ce que décide l'école et ce qu'exigent les règlements.
Surveillance : accès électronique par les personnes mineures
323. Le conseil veille à ce que chacune de ses écoles :
a) d'une part, surveille l'usage que font les personnes mineures de ses ordinateurs pour avoir accès à Internet ou à toute forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, de façon à permettre au conseil d'établir s'il a rempli les obligations que lui impose l'article 321 ou 322;
b) d'autre part, se dote des moyens technologiques qui lui permettent de procéder à la surveillance visée à l'alinéa a).
Règlements
324. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) préciser les normes auxquelles doivent satisfaire des moyens technologiques pour que les conseils se conforment aux exigences de l'article 321, 322 ou 323;
b) prescrire ou préciser tout ce que la présente partie mentionne comme étant prescrit ou exigé dans les règlements.
Portée générale ou particulière
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou ne s'appliquer qu'à des personnes, objets ou catégories particuliers.
Catégories
(3) Une catégorie visée dans les règlements pris en application du présent article peut être décrite selon n'importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être décrite comme une catégorie incluant ou excluant tout membre précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.
Loi sur les bibliothèques publiques
3. La partie III de la Loi sur les bibliothèques publiques est modifiée par adjonction des articles suivants :
Accès bloqué : documents à caractère sexuel
38.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«documents sexuellement explicites» Documents dont une des caractéristiques principales est la nudité intégrale ou partielle d'une personne et qui sont conçus pour stimuler les appétances ou les tendances sexuelles ou érotiques.
Idem
(2) Le conseil veille à ce que chaque bibliothèque relevant de sa compétence dote tous ses ordinateurs auxquels peuvent avoir accès des personnes mineures de moyens technologiques qui :
a) d'une part, bloquent l'accès sur Internet à des documents - écrits, images et enregistrements - qui sont obscènes, au sens du paragraphe 163 (8) du Code criminel (Canada), ou sexuellement explicites ou qui constituent de la pornographie juvénile, au sens de l'article 163.1 du Code criminel (Canada);
b) d'autre part, bloquent l'accès à toute forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, dont il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'elle contienne des documents - écrits, images et enregistrements - qui sont obscènes, au sens du paragraphe 163 (8) du Code criminel (Canada), ou sexuellement explicites ou qui constituent de la pornographie juvénile, au sens de l'article 163.1 du Code criminel (Canada).
Accès bloqué : documents non autorisés
38.2 (1) Le conseil veille à ce que chaque bibliothèque relevant de sa compétence ait doté tous ses ordinateurs auxquels peuvent avoir accès des personnes mineures des moyens technologiques qui bloquent l'accès à tout site Internet ou à toute forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs :
a) soit auquel la bibliothèque n'a pas autorisé les utilisateurs des ordinateurs à avoir accès;
b) soit dont il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'il contienne des documents où figurent des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée concernant une personne mineure.
Politique concernant l'accès autorisé
(2) Le conseil veille à ce qui suit :
a) chaque bibliothèque relevant de sa compétence adopte une politique permettant de préciser les personnes mineures ou catégories de personnes mineures qui sont autorisées à utiliser ses ordinateurs pour avoir accès à des sites Internet ou à des formes de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, et les sites et formes de communication concernés;
b) la politique visée à l'alinéa a) satisfait aux exigences éventuelles prescrites par les règlements;
c) chaque bibliothèque relevant de sa compétence publie un avis énonçant la politique visée à l'alinéa a) à des endroits bien en vue dans la bibliothèque, selon ce que décide la bibliothèque et ce qu'exigent les règlements.
Surveillance : accès électronique par les personnes mineures
38.3 Le conseil veille à ce que chaque bibliothèque relevant de sa compétence :
a) d'une part, surveille l'usage que font les personnes mineures de ses ordinateurs pour avoir accès à Internet ou à toute forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, de façon à permettre au conseil d'établir s'il a rempli les obligations que lui impose l'article 38.1 ou 38.2;
b) d'autre part, se dote des moyens technologiques qui lui permettent de procéder à la surveillance visée à l'alinéa a).
Règlements du ministre
38.4 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) préciser les normes auxquelles doivent satisfaire des moyens technologiques pour que le conseil se conforme aux exigences de l'article 38.1, 38.2 ou 38.3;
b) préciser tout ce que l'article 38.2 mentionne comme étant prescrit ou exigé dans les règlements.
Portée générale ou particulière
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou ne s'appliquer qu'à des personnes, objets ou catégories particuliers.
Catégories
(3) Une catégorie visée dans les règlements pris en application du présent article peut être décrite selon n'importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être décrite comme une catégorie incluant ou excluant tout membre précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui a trait à l'éducation (documents électroniques à caractère sexuel).
NOTE EXPLicative
Loi sur l'éducation
Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation de façon à obliger les conseils scolaires à veiller à ce que chacune de leurs écoles dote tous ses ordinateurs auxquels ont accès des personnes de moins de 18 ans de moyens technologiques qui font ce qui suit :
1. Bloquer l'accès sur Internet à des documents - écrits, images et enregistrements - qui sont obscènes ou sexuellement explicites ou qui constituent de la pornographie juvénile.
2. Bloquer l'accès à toute forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, dont il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'elle contienne des documents - écrits, images et enregistrements - qui sont obscènes ou sexuellement explicites ou qui constituent de la pornographie juvénile.
3. Bloquer l'accès à tout site Internet ou à toute forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, auquel l'école n'a pas autorisé les utilisateurs des ordinateurs à avoir accès ou dont il serait raisonnable de s'attendre à ce qu'il contienne des documents où figurent des renseignements personnels concernant une personne de moins de 18 ans.
Les écoles doivent également adopter une politique permettant de préciser qui est autorisé à utiliser ses ordinateurs auxquels ont accès des personnes de moins de 18 ans et de surveiller l'usage que celles-ci en font.
Loi sur les bibliothèques publiques
Le projet de loi modifie la Loi sur les bibliothèques publiques pour y apporter des modifications semblables à celles qu'il apporte à la Loi sur l'éducation, sauf que les obligations d'un conseil scolaire sont celles d'un conseil à l'égard des bibliothèques relevant de sa compétence et les obligations des écoles sont celles des bibliothèques publiques.