Projet de loi 188 2009
Loi modifiant la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui en ce qui a trait aux procurations
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) L'article 10 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Un parent seulement
(3) Un seul des témoins peut être un parent du mandant, sous réserve également des restrictions prévues au paragraphe (2).
(2) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (1), (2) et (3)» à «paragraphes (1) et (2)».
2. La partie I de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Reddition de comptes annuelle
42.1 (1) Le procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle rend compte chaque année des renseignements suivants au Tuteur et curateur public :
1. L'actif du mandant.
2. Le passif du mandant.
3. La rémunération prélevée par le procureur.
4. Les autres renseignements prescrits.
Forme
(2) La reddition de comptes annuelle peut comprendre des copies de toute déclaration de revenu produite par le mandant ou pour son compte, de tout relevé de compte bancaire du mandant ou de tout autre document prescrit.
Confidentialité
(3) Le procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle ne doit pas divulguer de renseignements contenus dans la reddition de comptes annuelle si ce n'est, selon le cas :
a) comme l'exige le paragraphe (1) ou l'autorise le paragraphe (4);
b) comme l'exige une ordonnance du tribunal.
Divulgation
(4) Le procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle remet au mandant, sur demande, une copie de la reddition de comptes annuelle.
3. (1) L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Un parent seulement
(3) Un seul des témoins peut être un parent du mandant, sous réserve également des restrictions prévues au paragraphe 10 (2).
(2) Le paragraphe 48 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (1), (2) et (3)» à «paragraphes (1) et (2)».
4. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie ii.1
reGistre des procureurs
Registre des procureurs
68.1 (1) Le Tuteur et curateur public prévoit et tient un registre où figurent les renseignements reçus en application du paragraphe (2) au sujet des personnes suivantes :
a) les procureurs constitués en vertu d'une procuration perpétuelle;
b) les procureurs constitués en vertu d'une procuration relative au soin de la personne.
Renseignements
(2) Le mandant qui confère une procuration perpétuelle ou une procuration relative au soin de la personne, après l'avoir passée, communique promptement au Tuteur et curateur public les renseignements suivants :
1. Ses nom et adresse.
2. Les nom, adresse et numéro de téléphone de son procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle, le cas échéant, et de son procureur constitué en vertu d'une procuration relative au soin de la personne, le cas échéant.
3. À l'égard de chaque procureur visé à la disposition 2, les renseignements suivants :
i. les restrictions imposées aux pouvoirs du procureur,
ii. la date à laquelle les pouvoirs du procureur ont pris effet.
Mise à jour
(3) Le Tuteur et curateur public met à jour les renseignements figurant dans le registre chaque fois qu'il reçoit de nouveaux renseignements visés au paragraphe (2).
Changements
(4) Le procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle ou en vertu d'une procuration relative au soin de la personne avise promptement par écrit le Tuteur et curateur public de ce qui suit :
a) tout changement de nom, d'adresse ou de numéro de téléphone du procureur;
b) tout changement de nom ou d'adresse du mandant.
Renseignements communiqués à la famille
(5) Le Tuteur et curateur public fournit les renseignements figurant dans le registre visés au paragraphe (2) à un des membres de la famille du mandant visés au paragraphe (6) qui en fait la demande, à condition que celui-ci précise le nom du mandant.
Idem
(6) Les membres de la famille visés au paragraphe (5) sont les suivants :
1. Le conjoint ou partenaire du mandant.
2. Les enfants du mandant qui sont âgés d'au moins 18 ans.
3. Les père et mère du mandant.
4. Les frères et soeurs du mandant qui sont âgés d'au moins 18 ans.
Confidentialité
(7) Le Tuteur et curateur public ne doit pas divulguer de renseignements figurant dans le registre si ce n'est comme l'autorise le paragraphe (5) ou comme l'exige une ordonnance du tribunal.
Renseignements communiqués au procureur
(8) Le Tuteur et curateur public informe de ce qui suit chaque procureur au sujet de qui des renseignements sont conservés dans le registre :
a) l'existence du registre;
b) la nature des renseignements conservés dans le registre, comme l'énonce le paragraphe (2);
c) les circonstances, énoncées au paragraphe (5), dans lesquelles le nom du procureur peut être communiqué aux membres de la famille du mandant.
5. Le paragraphe 90 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
e.5.1) prescrire des renseignements pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 42.1 (1);
e.5.2) prescrire des documents pour l'application du paragraphe 42.1 (2);
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur la protection des personnes vulnérables et des personnes âgées contre les mauvais traitements (procurations).
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie les articles 10 et 48 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui de façon à prévoir qu'un seul des témoins d'une procuration perpétuelle relative aux biens ou d'une procuration relative au soin de la personne peut être un parent du mandant.
Le projet de loi ajoute l'article 42.1 à la Loi, lequel exige du procureur constitué en vertu d'une procuration perpétuelle relative aux biens qu'il rende compte chaque année de certains renseignements au Tuteur et curateur public, notamment l'actif et le passif du mandant et la rémunération prélevée par le procureur.
Le nouvel article 68.1 de la Loi exige que le Tuteur et curateur public prévoie et tienne un registre des procureurs constitués en vertu d'une procuration perpétuelle relative aux biens ou d'une procuration relative au soin de la personne. Sont consignés dans le registre les nom et adresse du mandant, les nom, adresse et numéro de téléphone du procureur, les restrictions imposées aux pouvoirs du procureur et la date à laquelle les pouvoirs du procureur ont pris effet. Le Tuteur et curateur public est tenu de fournir ces renseignements aux membres précisés de la famille du mandant qui en font la demande.