Projet de loi 183 2009
Loi visant à réviser et à moderniser le droit relatif à la formation en apprentissage et aux qualifications professionnelles et à créer l'Ordre des métiers de l'Ontario
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
SOMMAIRE |
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PARTIE I |
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1. |
Définitions |
PARTIE II |
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2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Exercice des métiers à accréditation obligatoire Exercice des métiers à accréditation facultative Travail dans les métiers à accréditation obligatoire Emploi des titres Interdiction de se faire passer pour un membre de l'Ordre Interdiction d'employer des compagnons et des apprentis Ratios |
PARTIE III |
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9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. |
Création de l'Ordre Obligation de protéger l'intérêt public Objets Conseil d'administration Composition du conseil Quorum Vacances au sein du conseil Publicité des réunions Obligation de se réunir Composition des secteurs Conseils sectoriels Conseils de métier Comités d'examen Obligations des membres Destitution des membres Sièges vacants Employés et dirigeants Rapport annuel Pouvoirs et fonctions du ministre Appartenance à l'Ordre Assemblée annuelle des membres Comités du conseil Autres comités Vacances au sein des comités Cas où un membre cesse de faire partie d'un comité en cours d'audience Incapacité d'un membre en cours d'audience Délégation des pouvoirs du conseil |
PARTIE IV |
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36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. |
Catégories de membres Inscription Communication des documents relatifs à la demande Avis d'intention du registraire Fonctions du comité d'appel des inscriptions Modification des conditions d'inscription Tableau Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements |
PARTIE V |
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44. 45. 46. 47. 48. |
Fonctions du comité des plaintes Renvois à certains comités et suspension provisoire Comité de discipline Comité d'aptitude professionnelle Procédure |
PARTIE VI |
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49. 50. |
Remise en vigueur et modification Remise en vigueur : aucune audience |
PARTIE VII |
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51. |
Appel |
PARTIE VIII |
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52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. |
Définitions Enquête du registraire Inspections du registraire Perquisitions avec mandat : enquêtes Perquisitions avec mandat : inspections Perquisition de jour sauf indication contraire Documents et objets Rapport d'enquête |
PARTIE IX |
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60. 61. |
Ratios Accréditation obligatoire ou facultative |
PARTIE X |
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62. |
Confidentialité |
PARTIE XI |
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63. |
Création du Conseil des nominations |
PARTIE XII |
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64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. |
Fonctions Contrats d'apprentissage Attestation de réussite Grèves et lock-out Taux de salaire Heures Inspections du ministre Droits |
PARTIE XIII |
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72. 73. 74. 75. 76. |
Règlements du conseil nécessitant une approbation Règlements administratifs Règlements Copies des règlements et des règlements administratifs Fourniture de copies |
PARTIE XIV |
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77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. |
Droit d'utilisation du français Immunité Collecte et utilisation de renseignements personnels Documents Garantie de prêts Signification Preuve Loi sur l'exercice des compétences légales Ordonnance enjoignant de se conformer Infractions Examen du ministre |
PARTIE XV |
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88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. |
Premier conseil Certificats de qualification Contrats d'apprentissage Métiers à accréditation obligatoire et facultative Ratios compagnon-apprenti Fonctions transitoires du conseil Taux de salaire et heures de travail Tableau provisoire |
PARTIE XVI |
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96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. |
Loi sur l'imposition des sociétés Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées Loi de l'impôt sur le revenu Loi de 2001 sur les municipalités Loi de 2007 sur les impôts Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier Abrogations Abrogations Entrée en vigueur Titre abrégé |
___________ |
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Partie I
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«apprenti» Particulier qui a conclu un contrat d'apprentissage enregistré aux termes duquel il recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d'un programme d'apprentissage créé par l'Ordre. («apprentice»)
«attestation d'adhésion» Attestation d'adhésion délivrée par le registraire, au nom de l'Ordre, à un membre de celui-ci appartenant à une catégorie de membres autre que celle de compagnon. («statement of membership»)
«certificat de qualification» Certificat de qualification délivré par le registraire, au nom de l'Ordre, à un compagnon. S'entend en outre d'un certificat de qualification temporaire. («certificate of qualification»)
«compagnon» Particulier titulaire d'un certificat de qualification. («journeyperson»)
«conseil» Le conseil d'administration de l'Ordre. («Board»)
«Conseil des nominations» Le Conseil des nominations à l'Ordre des métiers créé par l'article 63. («Appointments Council»)
«contrat d'apprentissage enregistré» Contrat enregistré en vertu de l'article 65 aux termes duquel un particulier recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d'un programme d'apprentissage créé par l'Ordre. («registered training agreement»)
«métier» Métier prescrit comme tel par règlement du ministre pour l'application de la présente loi. («trade»)
«métier à accréditation facultative» Métier prescrit comme tel par règlement du conseil. («voluntary trade»)
«métier à accréditation obligatoire» Métier prescrit comme tel par règlement du conseil. («compulsory trade»)
«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)
«Ordre» L'Ordre des métiers de l'Ontario créé par l'article 9. («College»)
«parrain» Personne qui a conclu un contrat d'apprentissage enregistré aux termes duquel elle doit veiller à ce qu'un particulier reçoive la formation exigée dans le cadre d'un programme d'apprentissage créé par l'Ordre. («sponsor»)
«personne» Particulier, société, société de personnes, entreprise à propriétaire unique, association ou autre organisme ou entité. («person»)
«registraire» Le registraire de l'Ordre. («Registrar»)
«règlement du conseil» Règlement pris par le conseil en vertu du paragraphe 72 (1). («Board regulation»)
«règlement du lieutenant-gouverneur» Règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 74 (1). («Lieutenant Governor's regulation»)
«règlement du ministre» Règlement pris par le ministre en vertu du paragraphe 74 (3). («Minister's regulation»)
«règlements administratifs» Les règlements administratifs de l'Ordre pris en vertu du paragraphe 73 (1). («by-laws»)
«renseignements personnels» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)
PARTIE
II
InterdicTIONS
Exercice des métiers à accréditation obligatoire
2. Nul ne doit exercer un métier à accréditation obligatoire, ni prétendre être capable de le faire, sans être titulaire d'un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou être apprenti dans ce métier et travailler aux termes d'un contrat d'apprentissage enregistré non suspendu.
Exercice des métiers à accréditation facultative
3. Nul ne doit prétendre être titulaire d'un certificat de qualification dans un métier à accréditation facultative si son certificat est suspendu.
Travail dans les métiers à accréditation obligatoire
4. Nul ne doit employer ou engager autrement un particulier pour exécuter du travail ou exercer une activité qui constitue l'exercice d'un métier à accréditation obligatoire sans que ce particulier soit titulaire d'un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou qu'il soit apprenti dans ce métier et travaille aux termes d'un contrat d'apprentissage enregistré non suspendu.
Emploi des titres
5. Nul ne doit, à moins d'être membre de l'Ordre, employer le titre d'un métier à accréditation obligatoire ou une abréviation de ce titre pour décrire ses activités professionnelles sans être titulaire d'un certificat de qualification non suspendu dans ce métier.
Interdiction de se faire passer pour un membre de l'Ordre
6. Nul ne doit, expressément ou implicitement, se présenter comme étant membre de l'Ordre ni se faire passer pour tel s'il ne l'est pas.
Interdiction d'employer des compagnons et des apprentis
7. Nul ne doit employer un compagnon ou parrainer ou employer un apprenti dans un métier sans être titulaire d'une attestation d'adhésion non suspendue dans la catégorie visée à la disposition 3 du paragraphe 36 (1).
Ratios
8. Nul parrain d'apprentis dans un métier pour lequel a été prescrit un ratio compagnon-apprenti en application de l'article 60 ne doit permettre à un apprenti de travailler si ce n'est conformément à ce ratio.
PARTie
III
ORdre des métiers de l'Ontario
Création de l'Ordre
9. (1) Est créé l'ordre appelé Ordre des métiers de l'Ontario en français et Ontario College of Trades en anglais.
Personne morale
(2) L'Ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d'une personne physique.
Non-application de certaines lois
(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Ordre.
Non un organisme de la Couronne
(4) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l'Ordre n'est à aucune fin un mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario et ne doit pas se faire passer pour tel.
Obligation de protéger l'intérêt public
10. L'Ordre est tenu de servir et de protéger l'intérêt public dans la poursuite des objets et l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Objets
11. (1) Les objets de l'Ordre sont les suivants :
1. Établir le champ d'exercice des métiers.
2. Réglementer l'exercice des métiers.
3. Régir les membres de l'Ordre.
4. Élaborer, établir et maintenir des normes d'admissibilité à l'Ordre.
5. Délivrer aux membres de l'Ordre des certificats de qualification et des attestations d'adhésion et les renouveler, les modifier, les suspendre, les annuler, les révoquer et les remettre en vigueur selon ce qui est approprié.
6. Promouvoir l'exercice des métiers.
7. Créer des programmes d'apprentissage et d'autres programmes de formation pour les métiers, notamment établir des normes de formation, des normes de programme et des examens.
8. Tenir un registre public des membres de l'Ordre.
9. Fixer les ratios compagnon-apprenti appropriés pour les métiers assujettis à un tel ratio.
10. Déterminer les métiers qui devraient faire l'objet d'une accréditation obligatoire.
11. Recevoir les plaintes déposées contre les membres de l'Ordre et faire enquête sur ces plaintes et s'occuper des questions de discipline, de faute professionnelle, d'incompétence et d'incapacité.
12. Régler les problèmes de conformité à l'égard des questions relevant de l'Ordre.
13. Prévoir la formation continue des membres de l'Ordre.
14. Collaborer avec d'autres gouvernements au Canada et le ministre en ce qui concerne le programme des normes interprovinciales pour l'apprentissage et la qualification exigée pour les métiers.
15. Effectuer des travaux de recherche concernant les métiers.
16. S'acquitter des autres fonctions prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur.
Idem
(2) Pour réaliser les objets mentionnés à la disposition 12 du paragraphe (1), l'Ordre consulte les autres entités, notamment les ministères du gouvernement de l'Ontario, qui ont un pouvoir législatif en ce qui a trait aux problèmes de conformité.
Conseil d'administration
12. L'Ordre a un conseil d'administration qui est son corps dirigeant et qui gère ses affaires.
Composition du conseil
13. (1) Le conseil est composé de 21 membres nommés par le Conseil des nominations conformément aux règles suivantes :
1. Quatre membres sont choisis dans chacun des secteurs suivants : construction, force motrice, industrie et services. Deux des membres de chacun de ces secteurs sont choisis comme représentants des employés et deux comme représentants des employeurs.
2. Quatre membres sont choisis comme représentants du public. Ces particuliers ne doivent pas être membres de l'Ordre ni avoir, avec un membre de l'Ordre ou avec un métier à accréditation obligatoire ou un métier à accréditation facultative, ou l'employeur de particuliers exerçant un métier à accréditation obligatoire ou un métier à accréditation facultative, une affiliation qui peut, selon le Conseil des nominations, influencer leurs décisions.
3. Un membre est choisi comme représentant des collèges d'arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario.
Président du conseil
(2) Le conseil élit son président conformément aux règlements administratifs.
Mandat
(3) Le mandat des membres du conseil ne doit pas dépasser trois ans.
Mandats successifs
(4) Les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d'un mandat.
Idem
(5) Les membres du conseil ne peuvent pas siéger pendant plus de six années consécutives, mais ils peuvent y être nommés de nouveau après en avoir été absents pendant un an.
Rôle du registraire
(6) Le registraire fait office de secrétaire du conseil et a les mêmes droits de participation à ses réunions qu'un membre du conseil, à l'exclusion du droit de vote.
Quorum
14. Onze membres constituent le quorum du conseil.
Vacances au sein du conseil
15. Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du conseil, les membres qui restent constituent le conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum fixé par l'article 14.
Publicité des réunions
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les réunions du conseil sont publiques et un préavis raisonnable en est donné aux membres de l'Ordre ainsi qu'au public.
Exceptions
(2) Le conseil peut tenir une réunion ou une partie d'une réunion à huis clos s'il est convaincu que, selon le cas :
a) la nature des révélations possibles sur des questions financières, personnelles ou autres est telle qu'en l'espèce l'intérêt de toute personne concernée ou l'intérêt public l'emporte sur le principe de la publicité des réunions;
b) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
c) la sécurité d'un particulier risque d'être compromise;
d) il sera débattu de questions de personnel ou d'opérations portant sur des biens;
e) il sera question de litiges touchant l'Ordre ou les procureurs qui le représentent y recevront des instructions ou y donneront des avis.
Idem
(3) Le conseil peut aussi exclure le public, y compris les membres de l'Ordre, d'une réunion ou d'une partie d'une réunion au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir si une réunion ou une partie d'une réunion doit se tenir à huis clos.
Obligation de se réunir
17. Le conseil se réunit au moins six fois par an.
Composition des secteurs
18. Pour l'application des articles 13, 19 et 20, les secteurs de la construction, de la force motrice, de l'industrie et des services sont constitués chacun des métiers prescrits par règlement du ministre comme appartenant au secteur concerné.
Conseils sectoriels
19. (1) L'Ordre a quatre conseils appelés conseils sectoriels, soit un pour chacun des secteurs de la construction, de la force motrice, de l'industrie et des services.
Fonctions
(2) Les conseils sectoriels conseillent le conseil relativement aux questions concernant les métiers dans leurs secteurs respectifs et s'acquittent des autres fonctions que leur attribue ce dernier.
Composition
(3) Les conseils sectoriels sont composés de cinq membres nommés par le Conseil des nominations conformément aux règles suivantes :
1. Quatre membres sont choisis dans le secteur concerné, deux d'entre eux comme représentants des employés et deux comme représentants des employeurs.
2. Le cinquième membre est un membre du conseil représentant le même secteur que le conseil sectoriel, qu'il préside.
Mandat
(4) Le mandat des membres d'un conseil sectoriel ne doit pas dépasser trois ans.
Mandats successifs
(5) Les membres d'un conseil sectoriel peuvent siéger pendant plus d'un mandat.
Idem
(6) Les membres d'un conseil sectoriel ne peuvent pas siéger pendant plus de six années consécutives, mais ils peuvent y être nommés de nouveau après en avoir été absents pendant un an.
Conseils de métier
20. (1) Le conseil peut créer un organe, appelé conseil de métier, pour un métier ou un ensemble de métiers dans un secteur. Il précise alors si ce conseil de métier doit compter quatre, six, huit, 10 ou 12 membres.
Fonctions
(2) Les conseils de métier :
a) conseillent le conseil sectoriel de leur secteur relativement aux questions concernant le métier ou l'ensemble de métiers à l'égard duquel ils ont été créés;
b) peuvent faire des recommandations au conseil sectoriel relativement aux questions concernant le métier ou l'ensemble des métiers à l'égard duquel ils ont été créés;
c) s'acquittent des autres fonctions que leur attribue le conseil sectoriel ou le conseil.
Obligation du conseil sectoriel
(3) Dans un délai raisonnable après la réception des recommandations que lui fait un conseil de métier en vertu de l'alinéa (2) b), le conseil sectoriel fait ce qui suit :
a) il examine les recommandations, prend une décision à leur sujet et envoie une réponse écrite au conseil de métier;
b) il avise le conseil d'administration de l'Ordre des recommandations, de la décision et de la réponse.
Composition
(4) Les conseils de métier sont nommés par le Conseil des nominations et se composent, en nombre égal, de membres choisis comme représentants des employés et comme représentants des employeurs, tous appartenant au métier ou à l'ensemble de métiers concerné.
Mandat
(5) Le mandat des membres d'un conseil de métier ne doit pas dépasser trois ans.
Mandats successifs
(6) Les membres d'un conseil de métier peuvent siéger pendant plus d'un mandat.
Idem
(7) Les membres d'un conseil de métier ne peuvent pas siéger pendant plus de six années consécutives, mais ils peuvent y être nommés de nouveau après en avoir été absents pendant un an.
Comités d'examen
21. (1) Le conseil crée des comités, appelés comités d'examen, selon les besoins.
Fonctions
(2) Les comités d'examen effectuent des examens et prennent des décisions concernant les ratios compagnon-apprenti et le classement des métiers comme métiers à accréditation obligatoire ou métiers à accréditation facultative, comme le prévoit la partie IX.
Caractère définitif des décisions
(3) Les décisions d'un comité d'examen sont définitives, ne sont pas susceptibles d'appel et ne doivent pas être modifiées ni annulées dans le cadre d'une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance.
Composition
(4) Un comité d'examen est composé de trois membres choisis dans la liste des arbitres et nommés selon les règles suivantes :
1. Un membre est nommé par le conseil.
2. Deux membres sont nommés par le conseil sectoriel du secteur auquel appartient le métier qui fait l'objet de l'examen prévu à la partie IX.
Liste des arbitres
(5) Le Conseil des nominations dresse et maintient, pour l'application de la présente loi, une liste d'arbitres. Ceux-ci doivent être capables d'agir de manière neutre et impartiale et sont tenus de le faire.
Mandat
(6) Le mandat des particuliers figurant sur la liste ne doit pas dépasser trois ans.
Mandats multiples
(7) Les particuliers figurant sur la liste peuvent y demeurer pendant plus d'un mandat.
Restrictions
(8) Les particuliers figurant sur la liste des arbitres ne peuvent y figurer pendant plus de six années consécutives, mais ils peuvent être nommés de nouveau après avoir été omis de la liste pendant un an.
Idem
(9) Les membres du conseil, des conseils sectoriels et des conseils de métier ne peuvent pas figurer sur la liste des arbitres.
Obligations des membres
22. Dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'ils aient été nommés comme appartenant à un secteur donné ou comme représentants des employés ou des employeurs, les membres du conseil, des conseils sectoriels et des conseils de métier ainsi que les particuliers figurant sur la liste des arbitres doivent :
a) servir et protéger l'intérêt public;
b) agir conformément aux règles relatives aux conflits d'intérêts prescrites par les règlements administratifs.
Destitution des membres
23. Les membres du conseil, des conseils sectoriels et des conseils de métier ainsi que les particuliers figurant sur la liste des arbitres peuvent être destitués comme le prévoit un règlement du lieutenant-gouverneur.
Sièges vacants
24. Si, pour une raison autre que l'expiration d'un mandat, une vacance se produit au sein du conseil, d'un conseil sectoriel, d'un conseil de métier ou sur la liste des arbitres, le registraire en avise le Conseil des nominations, lequel nomme un nouveau membre conformément à l'article 63.
Employés et dirigeants
25. (1) Le conseil peut employer les particuliers qu'il juge souhaitables et doit avoir les dirigeants prévus par les règlements administratifs.
Nomination du registraire
(2) Le conseil nomme un de ses employés registraire de l'Ordre.
Registraires adjoints
(3) Le conseil peut nommer un ou plusieurs registraires adjoints, qui exercent les pouvoirs du registraire énoncés dans les règlements administratifs.
Directeur général
(4) Le registraire est le directeur général de l'Ordre.
Directeur général de la diversité
(5) Le registraire nomme un employé de l'Ordre au poste de directeur général de la diversité, chargé de conseiller le registraire sur les questions concernant la diversité, l'accès et l'inclusion et de s'acquitter des autres fonctions que lui attribue le registraire.
Rapport annuel
26. (1) Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur les activités et la situation financière de l'Ordre.
Idem
(2) Le rapport comprend des états financiers vérifiés.
Pouvoirs et fonctions du ministre
27. (1) Le ministre peut :
a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu'il fournisse des rapports et des renseignements;
b) exiger du conseil qu'il fasse tout ce que le ministre croit nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de l'Ordre;
c) exiger du conseil qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement du conseil.
Obligation du conseil
(2) Si le ministre exige, en vertu du paragraphe (1), qu'il fasse quelque chose, le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence et lui présenter un rapport à cet effet.
Règlements
(3) Si le ministre exige du conseil, en vertu de l'alinéa (1) c), qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement du conseil et que le conseil n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement du conseil.
Appartenance à l'Ordre
28. (1) Quiconque est titulaire d'un certificat de qualification ou d'une attestation d'adhésion est membre de l'Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti son certificat ou son attestation.
Démission des membres
(2) Les membres peuvent démissionner de l'Ordre en déposant leur démission écrite auprès du registraire, auquel cas leur certificat de qualification ou leur attestation d'adhésion est annulé.
Maintien de l'autorité en cas de révocation ou d'annulation
(3) La personne dont le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion est révoqué ou annulé reste assujettie à l'autorité de l'Ordre en cas de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité se rapportant à un moment où elle était titulaire du certificat ou de l'attestation.
Assemblée annuelle des membres
29. L'Ordre tient l'assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après sa plus récente assemblée annuelle.
Comités du conseil
30. (1) Le conseil crée les comités suivants :
1. Le bureau.
2. Le comité d'appel des inscriptions.
3. Le comité des plaintes.
4. Le comité de discipline.
5. Le comité d'aptitude professionnelle.
Idem
(2) Le conseil nomme les membres des comités conformément aux règlements administratifs.
Président
(3) Le conseil nomme un des membres de chaque comité président de ce comité. Le président est choisi parmi les membres du conseil.
Constitution de sous-comités
(4) Le président d'un comité figurant au paragraphe (1) peut constituer des sous-comités dont les membres sont choisis parmi les membres du comité et peut les autoriser à effectuer des examens, à étudier des plaintes écrites et à faire enquête sur elles, ainsi qu'à tenir des audiences.
Idem
(5) Chaque sous-comité se compose d'au moins trois membres.
Idem
(6) La décision d'un sous-comité est réputée la décision du comité qui l'a constitué.
Autres comités
31. Le conseil peut créer les autres comités qu'il juge nécessaires.
Vacances au sein des comités
32. Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d'un comité du conseil, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum fixé dans les règlements administratifs.
Cas où un membre cesse de faire partie d'un comité en cours d'audience
33. Le membre d'un comité qui cesse d'en être membre après le début d'une audience sur une question est réputé, aux fins du règlement de la question, demeurer membre du comité jusqu'à ce que la question soit tranchée de façon définitive.
Incapacité d'un membre en cours d'audience
34. Si un membre d'un comité est frappé d'incapacité après le début d'une audience sur une question, les autres membres du comité peuvent continuer de tenir l'audience et rendre une décision sur la question.
Délégation des pouvoirs du conseil
35. Le conseil peut déléguer au bureau ou à un conseil sectoriel ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement du conseil ou un règlement administratif.
PARTie IV
InscripTION
Catégories de membres
36. (1) Les catégories de membres de l'Ordre sont les suivantes :
1. Les compagnons.
2. Les apprentis.
3. Les personnes qui emploient des compagnons ou qui parrainent ou emploient des apprentis.
4. Les autres catégories de membres prescrites par règlement du conseil.
Idem
(2) Il existe pour chaque métier :
a) une catégorie de membres à laquelle sont admissibles les compagnons du métier concerné ou les membres d'une catégorie prescrite par règlement du conseil, comme le prévoit la disposition 4 du paragraphe (1);
b) une catégorie de membres à laquelle sont admissibles les apprentis dans le métier concerné;
c) une catégorie de membres à laquelle sont admissibles les personnes qui emploient des compagnons ou qui parrainent ou emploient des apprentis dans le métier concerné.
Inscription
Inscription à titre de compagnon
37. (1) Le registraire délivre, au nom de l'Ordre, un certificat de qualification à l'auteur d'une demande qui remplit les conditions suivantes :
a) il présente sa demande conformément aux règlements du conseil et aux règlements administratifs;
b) il satisfait aux exigences d'inscription que prescrivent les règlements du conseil pour l'inscription à titre de compagnon;
c) il acquitte les droits exigés par les règlements administratifs.
Inscription des membres autres que les compagnons
(2) Le registraire délivre, au nom de l'Ordre, une attestation d'adhésion à l'auteur d'une demande d'inscription dans une catégorie autre que celle de compagnon qui remplit les conditions suivantes :
a) il présente sa demande conformément aux règlements du conseil et aux règlements administratifs;
b) il satisfait aux exigences d'inscription que prescrivent les règlements du conseil pour l'inscription à titre de membre dans la catégorie visée par la demande;
c) il acquitte les droits exigés par les règlements administratifs.
Certificats temporaires
(3) Si les règlements du conseil le prévoient et sous réserve des conditions ou restrictions qui y sont énoncées, le registraire peut délivrer des certificats de qualification temporaires, sous réserve des conditions ou restrictions précisées dans les règlements.
Motifs de refus
(4) Le registraire peut refuser de délivrer un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion s'il a des motifs raisonnables de croire :
a) soit que la conduite ou les actes antérieurs de l'auteur de la demande, s'il s'agit d'une demande de certificat de qualification, offrent des motifs de croire qu'il ne s'acquittera pas de ses fonctions de compagnon conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;
b) soit que la conduite ou les actes antérieurs de l'auteur de la demande, s'il s'agit d'une demande d'attestation d'adhésion, offrent des motifs de croire qu'il ne s'acquittera pas de ses fonctions conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;
c) soit que l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences fixées en application de la présente loi pour la délivrance du certificat ou de l'attestation.
Idem
(5) Sauf disposition contraire de la présente loi, le registraire refuse de délivrer un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion à l'auteur d'une demande qui était précédemment titulaire d'un tel certificat ou d'une telle attestation qui a été révoqué par suite d'une décision du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle et qui n'a pas été remis en vigueur en vertu de l'article 49 ou 50.
Conditions ou restrictions
(6) S'il croit qu'un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion qu'il délivre devrait être assorti de conditions ou de restrictions, le registraire peut imposer ces conditions ou restrictions.
Restrictions imposées sur consentement
(7) Les restrictions qui peuvent être imposées sur consentement en vertu du paragraphe (6) comprennent notamment la fixation d'un délai maximal d'un an dans lequel l'auteur de la demande ne peut pas présenter de demande en vertu de l'article 41.
Mentions obligatoires : certificats de qualification
(8) Outre les autres renseignements qui y figurent, le certificat de qualification porte le nom du membre et le titre du métier à l'égard duquel il est délivré.
Mentions obligatoires : attestations d'adhésion
(9) Outre les autres renseignements qui y figurent, l'attestation d'adhésion porte le nom du membre et la catégorie à laquelle il appartient.
Production du certificat ou de l'attestation
(10) Afin de permettre la vérification de l'observation de la partie II ou d'un règlement du conseil pris en vertu des sous-dispositions 3 i à iv du paragraphe 72 (1), le titulaire d'un certificat de qualification ou d'une attestation d'adhésion porte ce document sur lui et le produit sur demande à toute personne nommée en vertu du paragraphe 54 (1) ou autorisée par règlement du ministre à en demander la production.
Communication des documents relatifs à la demande
38. (1) Le registraire remet sur demande à l'auteur d'une demande de certificat de qualification ou d'attestation d'adhésion une copie de chaque document se rapportant à la demande qui est en la possession de l'Ordre.
Exception
(2) Le registraire peut refuser de remettre à l'auteur d'une demande tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la sécurité d'un particulier.
Avis d'intention du registraire
39. (1) Le registraire signifie d'abord un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, à l'auteur de la demande s'il a l'intention de faire une des choses suivantes :
1. Refuser de délivrer un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion.
2. Assortir de conditions ou de restrictions auxquelles n'a pas consenti l'auteur de la demande un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion qui doit être délivré.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le registraire refuse de délivrer un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion en application du paragraphe 37 (5).
Teneur de l'avis
(3) L'avis prévu au paragraphe (1) indique que l'auteur de la demande peut solliciter un examen par le comité d'appel des inscriptions conformément au paragraphe (4).
Demande d'examen
(4) La demande d'examen est présentée par écrit et est signifiée au registraire dans les 60 jours qui suivent la signification à l'auteur de la demande de l'avis prévu au paragraphe (1).
Observations
(5) La demande d'examen peut être accompagnée d'observations écrites.
Pouvoir du registraire en l'absence de demande d'examen
(6) Si l'auteur de la demande ne sollicite pas d'examen conformément au paragraphe (4), le registraire donne suite à l'intention indiquée dans l'avis prévu au paragraphe (1).
Idem
(7) S'il assortit le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion de l'auteur de la demande de conditions ou de restrictions en application du paragraphe (6), le registraire peut fixer un délai maximal d'un an dans lequel l'auteur de la demande ne peut pas présenter de demande en vertu de l'article 41.
Fonctions du comité d'appel des inscriptions
40. (1) Si l'auteur d'une demande sollicite un examen conformément au paragraphe 39 (4), le comité d'appel des inscriptions effectue l'examen.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le comité refuse d'effectuer un examen s'il est d'avis que la demande d'examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.
Prorogation du délai
(3) Le comité peut proroger le délai accordé pour solliciter un examen conformément au paragraphe 39 (4) s'il est convaincu que la demande d'examen semble fondée à première vue et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.
Examen des documents, observations
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le comité veille à ce que la personne qui sollicite l'examen ait l'occasion d'examiner les documents que le comité a l'intention d'étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à leur égard.
Exception
(5) Le comité peut refuser de donner à une personne l'occasion d'examiner un document s'il estime que cela risque de compromettre la sécurité d'un particulier.
Aucune audience
(6) Sous réserve de l'article 39 et du présent article, le comité n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application de la présente partie.
Ordonnance
(7) Après étude de la demande d'examen, des observations et de tout document qu'il estime pertinent, le comité peut, par ordonnance :
1. Enjoindre au registraire de délivrer le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion.
2. Enjoindre au registraire de délivrer le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion et de l'assortir des conditions ou des restrictions précisées.
3. Enjoindre au registraire de modifier les conditions ou restrictions figurant dans son avis d'intention que précise le comité.
4. Enjoindre au registraire de refuser de délivrer un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion.
Idem
(8) S'il rend une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe (7), le comité peut fixer un délai maximal d'un an dans lequel l'auteur de la demande ne peut pas présenter de demande en vertu de l'article 41.
Signification de la décision
(9) Le comité remet par écrit au registraire, dans les 60 jours qui suivent l'étude de la demande d'examen, la décision qu'il rend dans le cadre du présent article, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l'examen.
Modification des conditions d'inscription
41. (1) Un membre peut demander au comité d'appel des inscriptions de rendre une ordonnance enjoignant au registraire de supprimer ou de modifier une condition ou une restriction dont le registraire ou le comité a assorti son certificat de qualification ou son attestation d'adhésion.
Idem
(2) La demande est présentée par écrit et est accompagnée des droits prescrits à cette fin par les règlements administratifs.
Restrictions
(3) Le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe (1) est assujetti :
a) à toute restriction imposée par le registraire ou le comité en vertu de l'article 37, 39 ou 40;
b) à toute restriction imposée en vertu du paragraphe (9) lorsqu'il est statué sur une demande antérieure présentée en vertu du présent article.
Observations
(4) La demande peut être accompagnée d'observations écrites.
Examen des documents, observations
(5) Sous réserve du paragraphe (6), le comité veille à ce que l'auteur de la demande ait l'occasion d'examiner les documents que le comité a l'intention d'étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à leur égard.
Exception
(6) Le comité peut refuser de donner à une personne l'occasion d'examiner un document s'il estime que cela risque de compromettre la sécurité d'un particulier.
Aucune audience
(7) Sous réserve du présent article, le comité n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article.
Ordonnances
(8) Après étude de la demande, des observations et de tout document qu'il estime pertinent, le comité peut, par ordonnance :
1. Refuser la demande.
2. Enjoindre au registraire de supprimer une condition ou une restriction dont est assorti le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion.
3. Enjoindre au registraire d'assortir le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion des conditions ou des restrictions précisées.
Restrictions relatives aux demandes
(9) Lorsqu'il statue sur une demande présentée en vertu du présent article, le comité peut fixer un délai maximal de six mois dans lequel l'auteur de la demande ne peut pas présenter de demande en vertu du paragraphe (1).
Remboursement des droits
(10) Le comité peut ordonner que les droits acquittés conformément au paragraphe (2) soient remboursés à l'auteur de la demande s'il est d'avis que cela serait approprié dans les circonstances.
Signification de la décision aux parties
(11) Le comité remet par écrit au registraire, dans les 60 jours qui suivent son étude de la demande d'examen, la décision qu'il rend dans le cadre du présent article, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l'examen.
Tableau
42. (1) Le registraire tient un tableau.
Contenu du tableau
(2) Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant à la suppression de renseignements y figurant, le tableau contient ce qui suit :
a) le nom de chaque membre de l'Ordre et une mention indiquant s'il est titulaire d'un certificat de qualification ou d'une attestation d'adhésion;
b) le nom de chaque métier pour lequel le membre est titulaire d'un certificat de qualification;
c) le nom de chaque catégorie de membres pour laquelle le membre est titulaire d'une attestation d'adhésion;
d) les conditions et les restrictions dont est assorti, le cas échéant, le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion du membre;
e) l'indication de chaque révocation, annulation et suspension du certificat de qualification ou de l'attestation d'adhésion du membre;
f) les renseignements qu'ordonne d'y consigner un comité mentionné au paragraphe 30 (1) ou créé en vertu de l'article 31;
g) les renseignements que les règlements administratifs prescrivent comme devant y figurer.
Idem
(3) Malgré les alinéas (2) f) et g), les comités ne doivent pas ordonner ni les règlements administratifs prescrire que le registre contienne plus de renseignements personnels que nécessaire pour servir et protéger l'intérêt public en application de la présente loi.
Consultation
(4) Le registre est à la disposition du public aux fins de consultation, pendant les heures d'ouverture, dans les bureaux de l'Ordre et il est affiché sur le site Web de l'Ordre ou est accessible au moyen d'un hyperlien qui s'y trouve.
Copies
(5) Le registraire fournit à quiconque, sur paiement de droits raisonnables, une copie de toute partie du tableau.
Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements
43. (1) Le registraire peut suspendre le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion d'un membre de l'Ordre pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
a) défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;
b) défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs;
c) défaut de fournir une preuve d'achèvement de la formation continue qu'exige un règlement du conseil.
Idem
(2) Le registraire ne doit pas suspendre le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion d'un membre sans d'abord lui donner un avis de 60 jours du défaut et de son intention.
Remise en vigueur
(3) La personne dont le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion a été suspendu en vertu du paragraphe (1) a le droit de faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par ceux-ci, selon le cas.
PARTie
V
COMITÉ DES PLAINTES, COMITÉ DE DISCIPLINE ET COMITÉ D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
Fonctions du comité des plaintes
44. (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes écrites présentées par quiconque au sujet de la conduite ou des actes des membres de l'Ordre et fait enquête sur elles.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le comité des plaintes refuse d'étudier une plainte écrite et de faire enquête sur elle s'il est d'avis que, selon le cas :
a) la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d'un membre de l'Ordre ou sur l'incompétence ou l'incapacité d'un tel membre;
b) la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.
Idem
(3) Le comité des plaintes ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) sans que les conditions suivantes soient réunies :
a) une plainte a été déposée auprès du registraire dans la forme prescrite par les règlements administratifs;
b) le membre de l'Ordre dont la conduite ou les actes font l'objet de l'enquête a été avisé de la plainte et a bénéficié d'un délai d'au moins 30 jours pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;
c) le comité a examiné tous les renseignements et documents pertinents en la possession de l'Ordre.
Idem
(4) L'avis exigé par l'alinéa (3) b) comprend des renseignements raisonnables sur toutes les allégations contenues dans la plainte.
Idem
(5) À la lumière des renseignements qu'il reçoit, le comité des plaintes prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) ordonner que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle;
b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée en application de l'alinéa a);
c) si la plainte vise un particulier, exiger que celui-ci se présente devant lui pour recevoir un avertissement;
d) si la plainte ne vise pas un particulier, exiger qu'un représentant ayant le pouvoir de lier la personne en cause se présente devant lui pour recevoir un avertissement;
e) renvoyer la question aux fins de règlement extrajudiciaire des différends s'il estime que cela est approprié et que le plaignant et le membre sont d'accord, la question devant toutefois être renvoyée au comité si un règlement extrajudiciaire ne parvient pas à régler la question;
f) prendre les mesures qu'il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.
Décision et motifs
(6) Le comité des plaintes remet sa décision par écrit au registraire. Il lui remet également les motifs, sauf si la décision a été rendue en application de l'alinéa (5) a).
Avis
(7) Le registraire donne au plaignant et à la personne en cause une copie de la décision écrite du comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de la décision.
Aucune audience
(8) Sous réserve du présent article, le comité des plaintes n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article.
Délai pour statuer sur la plainte
(9) Le comité des plaintes fait tous les efforts possibles pour statuer sur une plainte dans les 120 jours de son dépôt auprès du registraire.
Renvois à certains comités et suspension provisoire
Renvoi par le conseil ou le bureau
45. (1) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d'incompétence de la part d'un membre de l'Ordre.
Idem
(2) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité d'aptitude professionnelle de tenir une audience et de statuer sur toute allégation d'incapacité de la part d'un membre de l'Ordre.
Suspension provisoire
(3) Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registraire de suspendre le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion d'un membre de l'Ordre ou d'assortir son certificat ou son attestation de conditions ou de restrictions si :
a) d'une part, une allégation concernant le membre a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle;
b) d'autre part, le conseil ou le bureau croit que les actes ou la conduite du membre exposent ou exposeront vraisemblablement, directement ou indirectement, un particulier à un préjudice.
Restriction
(4) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (3) sans que les conditions suivantes soient réunies :
a) le membre a été avisé de l'intention du conseil ou du bureau de rendre une telle ordonnance;
b) le membre a bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au conseil ou au bureau.
Aucune audience
(5) Sous réserve du présent article, le conseil ou le bureau n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en application du présent article.
Procédure suivant l'ordonnance
(6) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (3) à l'égard d'une question renvoyée au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle :
a) d'une part, le conseil ou le bureau veille à ce que le comité traite la question avec célérité;
b) d'autre part, le comité donne priorité à la question.
Effet de l'ordonnance
(7) L'ordonnance prévue au paragraphe (3) demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle ait statué sur la question.
Comité de discipline
46. (1) Le comité de discipline fait ce qui suit :
a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées en application de l'article 44, 45 ou 49;
b) il s'acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.
Faute professionnelle
(2) Le comité de discipline peut conclure qu'un membre de l'Ordre a commis une faute professionnelle si, à la suite d'une audience, le comité croit que le membre, de par sa conduite, a, selon le cas :
a) contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs;
b) contrevenu à une ordonnance du comité de discipline, du comité des plaintes, du conseil ou du registraire;
c) commis une faute professionnelle au sens d'un règlement du conseil.
Incompétence
(3) À la suite d'une audience, le comité de discipline peut conclure qu'un membre de l'Ordre est incompétent s'il est d'avis que ce dernier a fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, d'un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d'indifférence pour le bien-être d'une personne d'une nature ou d'un degré tels que, selon le cas :
a) le membre est inapte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles;
b) le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion du membre devrait être assorti de conditions ou de restrictions.
Pouvoirs du comité de discipline
(4) S'il conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, le comité de discipline rend une ordonnance faisant une ou plusieurs des choses suivantes :
1. Enjoindre au registraire de révoquer le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion du membre.
2. Enjoindre au registraire de suspendre le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion du membre pendant la période précisée qui ne dépasse pas 24 mois.
3. Enjoindre au registraire d'assortir le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion du membre des conditions ou des restrictions précisées.
4. Enjoindre au registraire de ne pas exécuter une directive visée à la disposition 1, 2 ou 3 pendant la période précisée et de ne pas l'exécuter du tout si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.
Idem
(5) Si le comité de discipline conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle, outre exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :
1. Exiger que le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est justifié, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.
2. Imposer une amende maximale de 2 000 $, selon le montant que le comité juge approprié, que le membre doit payer au ministre des Finances pour versement au Trésor.
3. Ordonner que la conclusion et l'ordonnance du comité soient publiées de façon détaillée ou sommaire, avec ou sans indication du nom du membre, dans la publication officielle de l'Ordre et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le comité juge approprié en l'occurrence.
4. Fixer les frais que le membre doit payer.
Idem
(6) Lorsqu'il rend une ordonnance en application de la disposition 4 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu'il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu'il termine avec succès la formation ou les programmes d'études précisés.
Idem
(7) Lorsqu'il rend une ordonnance révoquant ou suspendant un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion ou assortissant un tel certificat ou une telle attestation de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut pas présenter de demande en vertu de l'article 49.
Publication sur demande
(8) S'il conclut qu'une allégation de faute professionnelle ou d'incompétence n'était pas fondée, le comité de discipline fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l'Ordre sur demande du membre en cause.
Frais
(9) S'il croit que l'introduction de l'instance était injustifiée, le comité de discipline peut ordonner à l'Ordre de rembourser au membre les frais qu'il a engagés ou la partie de ceux-ci que fixe le comité.
Comité d'aptitude professionnelle
47. (1) Le comité d'aptitude professionnelle fait ce qui suit :
a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées en application de l'article 44, 45 ou 49;
b) il s'acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.
Incapacité
(2) À la suite d'une audience, le comité d'aptitude professionnelle peut conclure qu'un membre de l'Ordre est frappé d'incapacité s'il est d'avis que ce dernier est atteint d'un trouble physique ou mental qui est tel que, selon le cas :
a) le membre est inapte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles;
b) le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion du membre devrait être assorti de conditions ou de restrictions.
Pouvoirs du comité d'aptitude professionnelle
(3) S'il conclut qu'un membre est frappé d'incapacité, le comité d'aptitude professionnelle rend une ordonnance faisant une ou plusieurs des choses suivantes :
1. Enjoindre au registraire de révoquer le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion du membre.
2. Enjoindre au registraire de suspendre le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion du membre pendant la période précisée qui ne dépasse pas 24 mois.
3. Enjoindre au registraire d'assortir le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion du membre des conditions ou des restrictions précisées.
4. Enjoindre au registraire de ne pas exécuter une directive visée à la disposition 1, 2 ou 3 pendant la période précisée et de ne pas l'exécuter du tout si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.
Idem
(4) Lorsqu'il rend une ordonnance en application de la disposition 4 du paragraphe (3), le comité peut préciser les conditions qu'il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu'il produise au comité des preuves qui le convainquent que le trouble physique ou mental qui a donné lieu à une directive a été surmonté.
Idem
(5) Lorsqu'il rend une ordonnance révoquant ou suspendant un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion ou assortissant un tel certificat ou une telle attestation de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut pas présenter de demande en vertu de l'article 49.
Publication sur demande
(6) S'il conclut qu'une allégation d'incapacité n'était pas fondée, le comité d'aptitude professionnelle fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l'Ordre sur demande du membre en cause.
Frais
(7) S'il croit que l'introduction de l'instance était injustifiée, le comité d'aptitude professionnelle peut ordonner à l'Ordre de rembourser au membre les frais qu'il a engagés ou la partie de ceux-ci que fixe le comité.
Procédure
48. (1) Le présent article s'applique aux audiences que tient le comité de discipline en application de l'article 46 et à celles que tient le comité d'aptitude professionnelle en application de l'article 47.
Parties
(2) L'Ordre et le membre de l'Ordre dont la conduite ou les actes font l'objet d'une enquête sont parties à l'audience.
Examen de la preuve documentaire
(3) Les parties à l'audience ont l'occasion, avant l'audience, d'examiner les documents qui y seront produits en preuve.
Restriction relative aux audiences
(4) Les membres du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l'audience, à une enquête portant sur l'objet de l'audience, si ce n'est à titre de membre du conseil ou du bureau qui examine le renvoi de la question au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle. Ils ne doivent pas non plus communiquer directement ou indirectement avec une personne, une partie ou le représentant d'une partie au sujet de l'objet de l'audience sauf si toutes les parties en sont avisées.
Idem
(5) Le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut demander un avis juridique indépendant à un avocat qui n'est pas un conseiller juridique d'une des parties à l'égard de la question dont est saisi le comité. Dans ce cas, le comité communique la nature de l'avis aux parties, malgré le paragraphe (4), pour qu'elles puissent présenter des observations quant au droit applicable.
Publicité des audiences du comité de discipline
(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les audiences du comité de discipline sont publiques.
Exceptions
(7) Le comité de discipline peut, par ordonnance, tenir une audience ou une partie d'une audience à huis clos s'il est convaincu que, selon le cas :
a) des questions touchant la sécurité publique risquent d'être divulguées;
b) la nature des révélations possibles sur des questions financières, personnelles ou autres est telle qu'en l'espèce l'intérêt de toute personne concernée ou l'intérêt public l'emporte sur le principe de la publicité des audiences;
c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
d) la sécurité d'un particulier risque d'être compromise.
Idem
(8) Le comité de discipline peut aussi, par ordonnance, exclure le public, y compris les membres de l'Ordre, de toute partie d'une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir si une audience ou une partie d'une audience doit se tenir à huis clos.
Audiences du comité d'aptitude professionnelle à huis clos
(9) Sous réserve du paragraphe (10), les audiences du comité d'aptitude professionnelle se tiennent à huis clos.
Audience publique sur demande dans certains cas
(10) Une audience du comité d'aptitude professionnelle est publique, et les membres de l'Ordre peuvent y assister, si la personne qui fait l'objet de l'allégation d'incapacité en fait la demande par avis écrit, lequel doit parvenir au registraire avant le jour où débute l'audience. Toutefois, l'audience se tient à huis clos si le comité est convaincu que, selon le cas :
a) des questions touchant la sécurité publique risquent d'être divulguées;
b) la nature des révélations possibles sur des questions financières, personnelles ou autres est telle qu'en l'espèce l'intérêt de toute personne concernée ou l'intérêt public l'emporte sur l'opportunité d'accéder à la demande de la personne en cause;
c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;
d) la sécurité d'un particulier risque d'être compromise.
Idem
(11) Le comité d'aptitude professionnelle peut, par ordonnance, exclure le public, y compris les membres de l'Ordre, de toute partie d'une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir si une audience ou une partie d'une audience se tiendra à huis clos ou non en application du paragraphe (10).
Consignation des témoignages
(12) Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande.
Participation à la décision
(13) Seuls les membres du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle qui ont assisté à toute l'audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l'issue d'une audience.
Restitution de la preuve documentaire
(14) Les documents et choses produits en preuve à une audience sont restitués sur demande par le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu'il a été statué sur la question en litige.
Signification de la décision et motifs
(15) Sous réserve du paragraphe (16), le comité rend sa décision par écrit, accompagnée des motifs, et la signifie :
a) aux parties;
b) au plaignant, si la question a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle par suite d'une plainte visée au paragraphe 44 (1).
Idem
(16) Si l'audience a été tenue à huis clos, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs.
PARTie VI
REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION
Remise en vigueur et modification
Demande de remise en vigueur
49. (1) La personne dont le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion a été révoqué ou suspendu à la suite d'une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registraire qu'un nouveau certificat ou une nouvelle attestation lui soit délivré ou que la suspension soit annulée.
Demande de modification
(2) La personne dont le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion est assorti de conditions ou de restrictions à la suite d'une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registraire que ces conditions ou restrictions soient supprimées ou modifiées.
Délai de présentation
(3) Aucune demande ne doit être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) avant l'expiration du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu du paragraphe 46 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas.
Idem
(4) Si le comité de discipline n'a fixé aucun délai en vertu du paragraphe 46 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), aucune demande ne doit être présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) en-deçà d'un an à compter de la date de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 46 ou de la date de la dernière ordonnance rendue en vertu du présent article, selon le cas.
Renvoi au comité de discipline
(5) Le registraire renvoie la demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline.
Ordonnance
(6) À la suite d'une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :
1. Refuser la demande.
2. Enjoindre au registraire de délivrer un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion à l'auteur de la demande.
3. Enjoindre au registraire d'annuler la suspension du certificat de qualification ou de l'attestation d'adhésion de l'auteur de la demande.
4. Enjoindre au registraire d'assortir le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion de l'auteur de la demande des conditions et des restrictions précisées.
5. Enjoindre au registraire de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion de l'auteur de la demande.
6. Fixer un délai dans lequel l'auteur de la demande ne peut pas présenter de demande en vertu du présent article.
Parties
(7) L'Ordre et l'auteur de la demande sont parties à l'audience tenue en application du présent article.
Examen de la preuve documentaire
(8) Sous réserve du paragraphe (9), les parties à l'audience ont l'occasion, avant l'audience, d'examiner les documents qui y seront produits en preuve.
Exception
(9) Le comité peut refuser de donner à une personne l'occasion d'examiner un document s'il estime que cela risque de compromettre la sécurité d'un particulier.
Huis clos
(10) Les audiences que tient le comité de discipline en application du présent article se tiennent à huis clos.
Consignation des témoignages
(11) À la demande d'une partie, les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline en application du présent article sont consignés et une copie de leur transcription lui est fournie à ses frais.
Participation à la décision
(12) Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l'audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité en application du présent article.
Restitution de la preuve documentaire
(13) Les documents et choses produits en preuve à une audience tenue en application du présent article sont restitués sur demande par le comité de discipline à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu'il a été statué sur la question en litige.
Signification de la décision aux parties
(14) Le comité de discipline rend sa décision en application du présent article par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à chacune des parties.
Comité d'aptitude professionnelle
(15) Les paragraphes (1) à (14) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité d'aptitude professionnelle et, à cette fin :
a) toute mention du comité de discipline vaut mention du comité d'aptitude professionnelle;
b) toute mention du paragraphe 46 (7) vaut mention du paragraphe 47 (5).
Remise en vigueur : aucune audience
50. Dans le cas d'une personne dont le certificat de qualification ou l'attestation d'adhésion a été suspendu ou révoqué pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans tenir d'audience :
1. Enjoindre au registraire de délivrer un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion à la personne.
2. Enjoindre au registraire d'annuler la suspension du certificat de qualification ou de l'attestation d'adhésion de la personne.
PARTie
VII
APPELS
Appel
51. (1) Une partie à une instance devant le comité d'appel des inscriptions, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l'ordonnance du comité conformément aux règles de pratique.
Idem
(2) Pour l'application du présent article, la personne qui sollicite un examen en vertu de l'article 39 est partie à l'examen qu'effectue le comité d'appel des inscriptions.
Copie certifiée conforme du dossier
(3) À la demande d'une partie qui souhaite interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs à cet effet, le registraire remet à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l'instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l'ordonnance portée en appel.
Pouvoirs du tribunal saisi de l'appel
(4) L'appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure qu'il est habilité à prendre et que le tribunal juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu'il l'entende de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées.
Effet de l'appel
(5) L'appel d'une décision ou d'une ordonnance d'un comité visé au paragraphe (1) n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de cette décision ou de cette ordonnance.
PARTie VIII
POUVOIRS D'ENQUÊTE et d'inspection DU REGISTRAire
Définitions
52. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«enquêteur» Particulier nommé par le registraire et chargé d'exercer les fonctions d'enquêteur pour l'application de l'article 53. («investigator»)
«inspecteur» Particulier nommé par le registraire et chargé d'exercer les fonctions d'inspecteur pour l'application de l'article 54. («inspector»)
Enquête du registraire
53. (1) Le registraire peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d'établir le bien-fondé de ses prétentions s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :
a) soit qu'un membre de l'Ordre a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d'incapacité;
b) soit qu'il y a lieu de refuser de délivrer un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion demandé en vertu de la présente loi;
c) soit qu'il y a lieu de suspendre ou de révoquer un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion délivré en vertu de la présente loi;
d) soit qu'il y a lieu d'assortir de conditions ou de restrictions un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion demandé ou délivré en vertu de la présente loi.
Approbation du bureau
(2) Le registraire ne peut procéder à la nomination visée au paragraphe (1) sans l'approbation du bureau.
Pouvoirs de l'enquêteur
(3) L'enquêteur peut enquêter sur la conduite ou les actes du membre en cause et les examiner dans la mesure où cette conduite ou ces actes se rapportent à la question sur laquelle le registraire, en nommant l'enquêteur, voulait faire porter l'enquête.
Idem
(4) Pour les besoins de l'enquête, l'enquêteur est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques.
Entrée dans les lieux de travail : enquête sur un compagnon
(5) L'enquêteur peut, sur production de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu de travail du membre en cause, s'il s'agit d'un compagnon, ou dans les locaux de son employeur et examiner les documents, dossiers ou choses qui sont pertinents.
Entrée dans les lieux de travail : autres enquêtes
(6) L'enquêteur peut, sur production de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans l'établissement du membre en cause, s'il s'agit du titulaire d'une attestation d'adhésion de la catégorie visée à la disposition 3 du paragraphe 36 (1), ou dans un lieu de travail où il emploie un compagnon ou parraine ou emploie un apprenti et examiner les documents, dossiers ou choses qui sont pertinents.
Logements
(7) Les paragraphes (5) et (6) n'autorisent pas l'entrée dans un logement sans le consentement de l'occupant.
Inspections du registraire
54. (1) Le registraire peut nommer des inspecteurs chargés de vérifier l'observation de la partie II ou d'un règlement du conseil pris en vertu des sous-dispositions 3 i à iv du paragraphe 72 (1).
Entrée dans des lieux
(2) Les inspecteurs peuvent pénétrer dans des lieux et y examiner des documents ou autres choses dans le but mentionné au paragraphe (1).
Logements
(3) Le paragraphe (2) n'autorise pas l'entrée dans un logement sans le consentement de l'occupant.
Heures d'entrée
(4) Le pouvoir de pénétrer dans des lieux en vertu du paragraphe (2) peut être exercé à toute heure raisonnable.
Identification
(5) L'inspecteur qui pénètre dans des lieux en vertu du paragraphe (2) produit sur demande une pièce d'identité qui fournit une preuve de son autorité.
Perquisitions avec mandat : enquêtes
55. Sur demande sans préavis, un juge de paix peut décerner à l'enquêteur qui effectue une enquête en vertu de l'article 53 un mandat l'autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu'à examiner tout ce qui est pertinent, s'il est convaincu que l'enquêteur a été nommé de façon régulière et qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que :
a) d'une part, le membre en cause a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d'incapacité;
b) d'autre part, il se trouve quelque chose de pertinent dans ce lieu.
Perquisitions avec mandat : inspections
56. Sur demande sans préavis, un juge de paix peut décerner à l'inspecteur nommé pour l'application de l'article 54 un mandat l'autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu'à examiner tout ce qui est pertinent, pour vérifier l'observation de la partie II ou d'un règlement du conseil pris en vertu des sous-dispositions 3 i à iv du paragraphe 72 (1) s'il est convaincu que l'inspecteur a été nommé de façon régulière et qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'il se trouve quelque chose de pertinent dans ce lieu.
Perquisition de jour sauf indication contraire
57. (1) Sauf indication contraire expresse, le mandat décerné en vertu de l'article 55 ou 56 n'autorise pas une entrée ou une perquisition entre le coucher et le lever du soleil.
Aide et recours à la force
(2) L'enquêteur ou l'inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne sous l'autorité d'un mandat décerné en vertu de l'article 55 ou 56, selon le cas, peut se faire aider par un agent de la paix et peut avoir recours à la force.
Obligation de l'enquêteur de présenter une pièce d'identité
(3) L'enquêteur ou l'inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne sous l'autorité d'un mandat décerné en vertu de l'article 55 ou 56, selon le cas, est tenu de présenter une pièce d'identité à toute personne qui s'y trouve et qui en fait la demande.
Documents et objets
Reproduction de documents et d'objets
58. (1) L'enquêteur ou l'inspecteur peut, aux frais de l'Ordre, faire une copie des documents, dossiers ou choses qu'il peut examiner en vertu de l'article 53 ou 54, selon le cas, ou sous l'autorité d'un mandat décerné en vertu de l'article 55 ou 56, selon le cas.
Enlèvement de documents et d'objets
(2) L'enquêteur ou l'inspecteur peut enlever les documents, dossiers ou choses visés au paragraphe (1), à condition de donner un récépissé à cet effet, si, selon le cas :
a) il n'est pas possible d'en faire une copie sur place;
b) une copie ne suffit pas pour les besoins de l'enquête ou de l'inspection.
Utilisation de dispositifs
(3) Afin d'examiner ou de produire un document ou un dossier sous une forme lisible, l'enquêteur ou l'inspecteur peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales à l'endroit où il effectue l'enquête ou l'inspection.
Restitution des documents et objets ou des copies
(4) S'il est possible de faire une copie des documents, dossiers ou choses enlevés en vertu du paragraphe (2), l'enquêteur ou l'inspecteur :
a) restitue les documents, dossiers ou choses dans un délai raisonnable, s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) a);
b) fournit, dans un délai raisonnable, à la personne qui était en possession des documents, dossiers ou choses une copie de ceux-ci, s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) b).
Copies à titre de preuve
(5) Les copies de documents, de dossiers ou de choses qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur ou un inspecteur sont reçues en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.
Rapport d'enquête
59. Le registraire présente un rapport de l'enquête effectuée en vertu de l'article 53 au bureau, au comité d'appel des inscriptions, au comité des plaintes, au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle, selon ce qu'il juge approprié.
PARTie
IX
Ratios : métiers à accréditation obligatoire et métiers à accréditation
facultative
Ratios
60. (1) Si un métier a été prescrit par règlement du ministre comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti, le conseil prescrit, par règlement du conseil, le nombre d'apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans ce métier par rapport au nombre de compagnons qu'elle emploie ou engage autrement, suivant le ratio fixé par un comité d'examen.
Idem
(2) Le conseil prescrit par règlement du conseil les critères à utiliser et le processus à suivre pour fixer le ratio compagnon-apprenti approprié pour un métier.
Examen initial
(3) Avant de prescrire un ratio compagnon-apprenti pour un métier, le conseil fait examiner la question par un comité d'examen.
Examen subséquent
(4) Le conseil fait examiner au moins tous les quatre ans, par un comité d'examen, chaque ratio compagnon-apprenti qui a été prescrit.
Comités d'examen
(5) L'examen prévu au paragraphe (3) ou (4) est effectué par un comité d'examen créé à cette fin en application de l'article 21. Le comité d'examen examine la question et fixe le ratio compagnon-apprenti approprié pour le métier concerné et il fait rapport de sa décision au conseil.
Définition élargie
(6) La définition qui suit s'applique au présent article.
«compagnon» S'entend en outre d'un particulier qui exerce un métier à accréditation facultative à titre de compagnon, mais qui n'est pas titulaire d'un certificat de qualification dans ce métier.
Accréditation obligatoire ou facultative
61. (1) Le conseil prescrit, par règlement du conseil, à l'égard de chaque métier prescrit par règlement du ministre comme métier pour l'application de la présente loi, s'il s'agit d'un métier à accréditation obligatoire ou facultative, selon ce que détermine un comité d'examen à l'issue d'un examen initial ou lorsque, à l'issue d'un examen subséquent, il est déterminé qu'il convient de modifier le statut d'un métier en tant que métier à accréditation obligatoire ou métier à accréditation facultative.
Exception : classement préalable en vertu du par. 91 (1)
(2) Malgré le paragraphe (1), si un métier a déjà été désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 91 (1), le conseil ne peut prescrire s'il s'agit d'un métier à accréditation obligatoire ou facultative qu'à l'issue d'un examen subséquent.
Idem
(3) Le conseil fait ce qui suit, par règlement du conseil :
a) prescrire le processus à suivre pour faire faire un examen;
b) prescrire les critères à utiliser et le processus à suivre par un comité d'examen pour déterminer si :
(i) un métier devrait être classé comme métier à accréditation obligatoire ou métier à accréditation facultative,
(ii) un métier à accréditation obligatoire devrait être reclassé comme métier à accréditation facultative,
(iii) un métier à accréditation facultative devrait être reclassé comme métier à accréditation obligatoire;
c) prescrire la durée maximale que peut prévoir un comité d'examen comme période d'attente en vertu du paragraphe (6).
Examen
(4) Avant de prescrire un métier comme métier à accréditation obligatoire ou métier à accréditation facultative en vertu du paragraphe (1), le conseil fait examiner la question par un comité d'examen.
Comités d'examen
(5) L'examen prévu au paragraphe (4) est effectué par un comité d'examen créé à cette fin en application de l'article 21. Le comité d'examen examine la question et détermine si le métier concerné devrait être un métier à accréditation obligatoire ou un métier à accréditation facultative et il fait rapport de sa décision au conseil.
Période d'attente
(6) Le rapport du comité d'examen peut préciser le délai minimal qui doit s'écouler entre le rapport et le moment où la question du classement d'un métier comme métier à accréditation obligatoire ou comme métier à accréditation facultative peut faire l'objet d'un nouvel examen. Cette durée s'appelle la période d'attente.
Idem
(7) Le règlement du conseil qui est pris relativement à un métier pour l'application du paragraphe (1) indique la période d'attente précisée, le cas échéant, dans le rapport du comité d'examen et aucun reclassement ne doit être effectué en vertu du présent article au cours de cette période.
Partie
X
Confidentialité
Confidentialité
62. (1) Les particuliers engagés par l'Ordre pour faire appliquer la présente loi, y compris ceux que le registraire autorise à agir à titre d'enquêteurs ou d'inspecteurs pour l'application de la partie VIII, sont tenus au secret à l'égard de tous les renseignements venant à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne doivent rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous leur régime;
b) à leur avocat;
c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;
d) à un agent de la paix afin de faciliter une enquête menée en vue d'une procédure d'application de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle procédure;
e) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi;
f) si la loi l'exige par ailleurs.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique à l'alinéa (1) d).
«procédure d'application de la loi» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l'imposition d'une peine ou d'une sanction.
Aucune obligation de divulgation
(3) L'alinéa (1) d) n'a pas pour effet d'exiger d'un particulier visé au paragraphe (1) qu'il divulgue des renseignements à un agent de la paix à moins qu'ils ne doivent être produits en vertu d'un mandat.
Contraignabilité
(4) Aucun particulier visé au paragraphe (1) ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant, au sujet de renseignements qu'il a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.
Documents inadmissibles
(5) Le dossier d'une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant.
Divulgation de renseignements
(6) Le registraire peut divulguer aux personnes suivantes des renseignements personnels dont l'Ordre a le contrôle et qui ont été recueillis pour l'application de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace :
a) toute personne qui participe à l'application de textes législatifs semblables dans une autre province ou un territoire du Canada;
b) toute personne, si le registraire estime que la divulgation ou la communication serait manifestement à l'avantage du particulier concerné par les renseignements.
Partie
xI
Conseil des nominations
Création du Conseil des nominations
63. (1) Est créé un conseil appelé Conseil des nominations à l'Ordre des métiers en français et College of Trades Appointments Council en anglais.
Composition
(2) Le Conseil des nominations est composé d'un président et de huit autres membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandat
(3) Le mandat des membres est laissé à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil, mais il ne doit pas dépasser trois ans.
Mandats consécutifs
(4) Les membres du Conseil des nominations peuvent siéger pendant plus d'un mandat.
Idem
(5) Les membres du Conseil des nominations ne peuvent pas siéger pendant plus de six années consécutives, mais ils peuvent y être nommés de nouveau après en avoir été absents pendant un an.
Rémunération
(6) Le président et les autres membres du Conseil des nominations reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Quorum
(7) Cinq membres constituent le quorum du Conseil des nominations.
Vacances au sein du Conseil des nominations
(8) Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein du Conseil des nominations, les membres qui restent constituent le Conseil à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum fixé par le paragraphe (7).
Fonctions du Conseil des nominations
(9) Le Conseil des nominations nomme :
a) les membres du conseil;
b) les membres des conseils sectoriels et des conseils de métier;
c) les particuliers figurant sur la liste des arbitres.
Prise en compte de la diversité
(10) Lorsqu'il exerce les fonctions que lui attribue le paragraphe (9), le Conseil des nominations tient compte du fait qu'il importe que l'ensemble de la structure de gouvernance de l'Ordre reflète les aspects suivants :
a) la dualité linguistique français-anglais de l'Ontario;
b) la diversité de la population ontarienne;
c) l'équilibre entre les sexes;
d) la représentation de milieux syndicalisés et non syndicalisés et de petites, moyennes et grandes entreprises;
e) les diverses régions géographiques de l'Ontario désignées par règlement du conseil.
Structure de gouvernance
(11) Pour l'application du paragraphe (10), la structure de gouvernance de l'Ordre comprend le conseil, les conseils sectoriels, les conseils de métier et la liste des arbitres.
Autres fonctions
(12) Outre les fonctions que lui attribue le paragraphe (9), le Conseil des nominations s'acquitte de celles que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.
Protocole d'entente
(13) Le Conseil des nominations s'acquitte des fonctions que lui attribue la présente loi conformément à un protocole d'entente conclu entre son président, agissant au nom du Conseil, et le ministre.
Aide administrative
(14) Le ministre fournit au Conseil des nominations l'aide administrative qu'il estime nécessaire à son fonctionnement.
Partie XII
Apprentissage
Fonctions
64. Le ministre exerce les fonctions suivantes dans le cadre de la présente loi :
1. Promouvoir les métiers et l'apprentissage.
2. Enregistrer les contrats d'apprentissage.
3. Communiquer des lignes directrices et des politiques pour l'application de la présente partie.
4. Collaborer avec d'autres gouvernements au Canada et l'Ordre en ce qui concerne le programme des normes interprovinciales pour l'apprentissage et la qualification exigée pour les métiers.
5. Agréer les personnes qui offriront la formation dans le cadre des programmes d'apprentissage créés par l'Ordre.
6. Administrer les examens que prescrit le conseil pour l'obtention d'un certificat de qualification ou d'une attestation d'adhésion.
7. Effectuer des travaux d'élaboration de politiques, d'évaluation et de recherche concernant les métiers et l'apprentissage.
8. S'acquitter des autres fonctions que prévoit la présente loi ou que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.
Contrats d'apprentissage
Enregistrement des contrats d'apprentissage
65. (1) Sur demande et sur paiement des droits exigés, le ministre peut enregistrer un contrat d'apprentissage aux termes duquel un particulier recevra, dans un métier, la formation exigée dans le cadre d'un programme d'apprentissage créé par l'Ordre.
Âge minimal
(2) Un contrat ne doit être enregistré que si le particulier qui doit recevoir la formation a au moins 16 ans.
Annulation sur demande
(3) Le ministre peut annuler l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage enregistré, à la demande écrite de l'apprenti ou du parrain désigné dans le contrat.
Annulation en l'absence d'attestation d'adhésion
(4) Le contrat d'apprentissage enregistré est annulé, selon le cas :
a) le jour qui tombe un mois après la date d'enregistrement si, ce jour-là, le particulier n'est pas titulaire d'une attestation d'adhésion comme apprenti dans le métier auquel se rapporte le contrat;
b) le jour où l'attestation d'adhésion du particulier est révoquée ou annulée.
Suspension en cas de suspension de l'attestation d'adhésion
(5) La suspension de l'attestation d'adhésion d'un particulier entraîne l'annulation à la même date de tout contrat d'apprentissage enregistré connexe; cette suspension se poursuit jusqu'à ce que l'attestation d'adhésion ne soit plus suspendue.
Suspension ou révocation
(6) Le ministre peut suspendre ou révoquer l'enregistrement d'un contrat d'apprentissage enregistré si, selon le cas :
a) le contrat ou une disposition de la présente loi ou d'un règlement d'application de celle-ci n'est pas respecté;
b) une partie au contrat lui a fourni de faux renseignements dans la demande d'enregistrement;
c) une partie au contrat est décédée ou n'existe plus.
Avis
(7) Le ministre ne doit pas suspendre ou révoquer l'enregistrement d'un contrat pour un motif figurant à l'alinéa (6) a) ou b) à moins d'avoir donné aux parties un avis écrit de son intention et d'avoir tenu toute audience exigée en vertu du paragraphe (8).
Audience
(8) Une partie au contrat peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l'avis prévu au paragraphe (7), exiger du ministre qu'il tienne une audience afin de déterminer si l'enregistrement du contrat devrait être suspendu ou révoqué.
Attestation de réussite
66. Le ministre remet à ceux qui terminent avec succès un programme d'apprentissage créé par l'Ordre une attestation de réussite.
Grèves et lock-out
67. Le fait qu'un apprenti n'exécute pas de travail aux termes d'un contrat d'apprentissage enregistré ne constitue pas un manquement au contrat si ce fait résulte d'un lock-out ou d'une grève licite.
Taux de salaire
68. Les apprentis dans un métier désigné par règlement du ministre pour l'application du présent article ont droit au taux de salaire prescrit, le cas échéant, dans un règlement du conseil pour leur métier.
Heures
69. Les apprentis dans un métier désigné par règlement du ministre pour l'application du présent article doivent accomplir le nombre d'heures prescrit, le cas échéant, dans un règlement du conseil pour leur programme d'apprentissage.
Inspections du ministre
70. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés de déterminer, selon le cas :
a) si les apprentis reçoivent une formation conformément à leur contrat d'apprentissage et aux programmes d'apprentissage créés par l'Ordre;
b) si une personne qui a été agréée pour offrir une formation dans le cadre d'un programme d'apprentissage créé par l'Ordre fournit celle-ci conformément au programme.
Entrée dans un lieu
(2) Les inspecteurs peuvent entrer dans des lieux et y examiner des documents ou d'autres choses aux fins mentionnées au paragraphe (1).
Logements
(3) Le paragraphe (2) n'autorise pas l'entrée dans un logement sans le consentement de l'occupant.
Heures d'entrée
(4) Le pouvoir de pénétrer dans des lieux en vertu du paragraphe (2) peut être exercé à toute heure raisonnable.
Identification
(5) L'inspecteur qui pénètre dans des lieux en vertu du paragraphe (2) produit sur demande une pièce d'identité qui fournit une preuve de son autorité.
Perquisitions avec mandat : inspections
(6) Sur demande sans préavis, un juge de paix peut décerner à l'inspecteur nommé pour l'application du paragraphe (1) un mandat l'autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu'à examiner tout ce qui est pertinent, s'il est convaincu que l'inspecteur a été nommé de façon régulière et qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'il se trouve quelque chose de pertinent dans ce lieu.
Perquisitions avec mandat
(7) Les articles 57 et 58 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux inspections prévues au présent article comme si la mention d'un inspecteur à ces articles valait mention d'un inspecteur nommé pour l'application du présent article.
Production de la preuve d'apprentissage
(8) Afin de permettre la vérification de l'observation de la partie II ou d'un règlement du conseil pris en vertu des sous-dispositions 3 i à iv du paragraphe 72 (1), l'apprenti porte sur lui la preuve de son apprentissage que lui a délivrée le ministre et la produit sur demande à toute personne nommée en vertu du paragraphe 54 (1) ou autorisée par règlement du ministre à en demander la production.
Droits
71. Le ministre peut fixer et exiger des droits pour les demandes présentées en application de la présente partie et pour les autres fonctions exercées en vertu de celle-ci, ainsi que pour les examens exigés pour recevoir un certificat de qualification ou une attestation d'adhésion.
Partie xiiI
Règlements et règlements administratifs
Règlements du conseil nécessitant une approbation
72. (1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :
1. traiter du champ d'exercice d'un métier;
2. désigner des régions géographiques pour l'application de l'alinéa 63 (10) e);
3. prévoir et régir les catégories de membres de l'Ordre, conformément à l'article 36, et interdire à une personne qui n'est pas membre d'une catégorie :
i. d'exercer un métier, ou de prétendre être capable de le faire, sans être titulaire d'une attestation d'adhésion non suspendue dans le métier à laquelle se rapporte cette catégorie de membres,
ii. d'employer ou d'engager autrement un particulier pour exécuter du travail ou exercer une activité qui constitue l'exercice d'un métier sans que ce particulier soit titulaire d'une attestation d'adhésion non suspendue dans un métier auquel se rapporte cette catégorie de membres,
iii. d'employer le titre d'un métier auquel se rapporte cette catégorie de membres ou une abréviation de ce titre pour décrire ses activités professionnelles sans être titulaire d'une attestation d'adhésion non suspendue dans cette catégorie de membres,
iv. d'employer un compagnon ou de parrainer ou d'employer un apprenti dans un métier auquel se rapporte cette catégorie de membres sans être titulaire d'une attestation d'adhésion non suspendue dans cette catégorie;
4. traiter des certificats de qualification et les assortir de conditions et de restrictions;
5. traiter des attestations d'adhésion et les assortir de conditions et de restrictions;
6. traiter des demandes de certificats de qualification et de la délivrance, de la suspension, de la révocation et de l'expiration des certificats;
7. traiter des demandes d'attestations d'adhésion et de la délivrance, de la suspension, de la révocation et de l'expiration des attestations;
8. prescrire les normes, les qualités requises et les autres conditions de délivrance des certificats de qualification et des attestations d'adhésion, notamment prescrire les qualifications et l'expérience pratique qui sont exigées pour devenir membre et prévoir des exemptions à ces normes, qualités et autres conditions;
9. prévoir que le conseil ou un comité du conseil peut déterminer si les qualifications et l'expérience pratique sont équivalentes à celles prescrites pour la délivrance des certificats de qualification et des attestations d'adhésion;
10. prescrire des exigences en matière de formation continue pour les membres de l'Ordre et exiger le dépôt d'une preuve de l'achèvement de cette formation auprès du registraire;
11. fixer des modalités et des critères pour la suspension des certificats de qualification et des attestations d'adhésion des membres qui ne satisfont pas aux exigences en matière de formation continue;
12. prescrire ce qui constitue un conflit d'intérêts dans l'exercice d'un métier et réglementer ou interdire l'exercice d'un métier en cas de conflit d'intérêts;
13. définir ce qui constitue une faute professionnelle pour l'application de l'alinéa 46 (2) c);
14. traiter de la promotion de l'exercice des métiers ou de la publicité à son égard;
15. traiter du compte rendu et de la publication des décisions des comités;
16. réglementer ou interdire l'emploi par les membres de l'Ordre de certains termes, titres et désignations;
17. traiter de la remise des avis des réunions et audiences qui sont ouvertes au public;
18. prescrire les taux de salaire à payer aux apprentis dans un métier désigné dans un règlement du ministre pris pour l'application de l'article 68;
19. prescrire le nombre d'heures précis à terminer pour un programme d'apprentissage dans un métier désigné dans un règlement du ministre pris pour l'application de l'article 69;
20. prévoir la délivrance de certificats de qualification temporaires et fixer les conditions et les restrictions s'appliquant à leur délivrance;
21. régir les examens prévus à la partie IX, notamment :
i. traiter du processus à suivre pour faire faire l'examen prévu à l'article 61,
ii. traiter de la fixation des ratios compagnon-apprenti et prescrire les critères à utiliser et le processus à suivre pour fixer le ratio compagnon-apprenti approprié pour un métier,
iii. prescrire des métiers comme métiers à accréditation obligatoire ou métiers à accréditation facultative et prescrire les critères à utiliser et le processus à suivre pour déterminer si un métier devrait être classé ou reclassé comme métier à accréditation obligatoire ou métier à accréditation facultative et fixer les périodes d'attente maximales pour l'application de l'article 61;
22. régir la création de programmes d'apprentissage;
23. traiter de la vérification de l'observation des ratios compagnon-apprenti;
24. dispenser des membres de l'Ordre d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application, à l'exception d'une disposition figurant à la partie XII ou dans un règlement pris pour l'application de cette partie.
Examens autorisés
(2) Tout règlement pris en vertu de la disposition 8 du paragraphe (1) peut autoriser le registraire à évaluer les qualifications ou la compétence des membres éventuels en leur faisant passer des examens ou par d'autres moyens.
Règlements administratifs
73. (1) Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des affaires administratives et internes de l'Ordre, notamment :
1. adopter le sceau de l'Ordre;
2. prévoir la passation de documents par l'Ordre;
3. traiter des affaires bancaires et financières;
4. fixer l'exercice de l'Ordre et prévoir la vérification de ses comptes et de ses opérations;
5. prescrire les postes des dirigeants de l'Ordre, prévoir leur élection ou leur nomination, et prescrire leurs fonctions;
6. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, des conseils sectoriels, des conseils de métier, ainsi que des fonctions des membres du conseil;
7. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des assemblées des membres de l'Ordre;
8. autoriser les membres à voter sur les affaires de l'Ordre, et prescrire les modalités du scrutin;
9. traiter des règles applicables aux membres du conseil, des conseils sectoriels et des conseils de métier, aux particuliers figurant sur la liste des arbitres, aux membres des comités ainsi qu'aux dirigeants et employés de l'Ordre en ce qui concerne les conflits d'intérêts;
10. prévoir la rémunération des membres du conseil, des conseils sectoriels et des conseils de métier, des particuliers figurant sur la liste des arbitres et des membres des comités, ainsi que le paiement des frais qu'ils engagent dans l'exercice de leurs activités;
11. traiter de la façon de combler les vacances au sein des comités;
12. traiter de la composition et des règles de pratique et de procédure des comités du conseil, y compris ceux visés au paragraphe 30 (1), notamment :
i. le nombre de membres qui doivent être nommés à chaque comité,
ii. le mandat de ces membres,
iii. les conditions qui rendent les membres de l'Ordre inhabiles à siéger à ces comités,
iv. la destitution des membres d'un comité jugés inhabiles,
v. le quorum de ces comités;
13. traiter de la composition, des règles de pratique et de procédure et du quorum des sous-comités;
14. déléguer au bureau ou à un conseil sectoriel les pouvoirs et les fonctions du conseil, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger des règlements ou des règlements administratifs;
15. prescrire un code de déontologie et des normes d'exercice pour les membres ou catégories de membres de l'Ordre;
16. prévoir la nomination d'enquêteurs et d'inspecteurs pour l'application de la partie VIII;
17. traiter de la tenue d'un tableau des membres de l'Ordre, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui peuvent en être supprimés;
18. exiger des membres de l'Ordre qu'ils lui fournissent les renseignements nécessaires pour dresser le tableau et le tenir à jour et pour constituer et tenir à jour les dossiers nécessaires à la bonne marche de l'Ordre;
19. traiter des fonctions et du poste de registraire et des pouvoirs et fonctions des registraires adjoints;
20. prescrire la procédure à suivre pour prendre, modifier et abroger des règlements administratifs;
21. prescrire des formules et en prévoir l'utilisation;
22. traiter de la gestion des biens de l'Ordre;
23. traiter de l'affiliation de l'Ordre à un organisme chargé de fonctions analogues, du paiement des cotisations annuelles et de la représentation aux réunions;
24. autoriser l'octroi de subventions en vue de faire avancer les connaissances ou de promouvoir l'éducation ou la formation de ceux qui désirent exercer un métier, de maintenir ou de rehausser les normes d'exercice d'un métier, ou encore de renseigner le public sur le rôle présent et passé des métiers dans la société et d'encourager le public à s'y intéresser;
25. exiger des membres de l'Ordre qu'ils acquittent les droits d'adhésion périodiques, les droits d'inscription, les droits applicables aux programmes de formation continue et les droits relatifs à tout ce que le registraire ou un comité de l'Ordre doit ou peut faire à l'égard des membres, exiger des membres qu'ils paient des pénalités en cas d'acquittement tardif de ces droits, et préciser le montant de ces droits ou de ces pénalités;
26. exiger l'acquittement des droits que fixe le registraire ou un règlement administratif pour la présentation d'une demande de certificat de qualification ou d'attestation d'adhésion et pour tout ce que le registraire doit ou peut faire à l'égard d'une personne qui n'est pas membre de l'Ordre;
27. traiter de la désignation de membres à vie ou de membres honoraires de l'Ordre et prescrire leurs droits et privilèges;
28. soustraire tout membre ou toute catégorie de membres de l'Ordre à l'application d'un règlement administratif pris en vertu du présent article;
29. traiter de l'indemnisation, par l'Ordre, des membres du conseil, des conseils sectoriels et des conseils de métier, des particuliers figurant sur la liste des arbitres, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l'Ordre;
30. traiter de la signification et de la remise des documents pour les instances devant le conseil ou devant les comités d'examen ou autres.
Réunions ou assemblées à l'aide des télécommunications
(2) Les règlements administratifs pris en vertu de la disposition 6 ou 7 du paragraphe (1) peuvent prévoir que les réunions ou assemblées soient tenues d'une façon permettant à tous les participants de communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément.
Unanimité à l'égard des règlements administratifs
(3) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s'ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin.
Copies des règlements administratifs
(4) Le conseil veille à ce qu'une copie de chaque règlement administratif soit remise au ministre.
Application de l'art. 82 de la Loi de 2006 sur la législation
(5) L'article 82 de la Loi de 2006 sur la législation s'applique aux règlements administratifs comme si la mention d'un règlement à cet article valait mention d'un règlement administratif.
Règlements
Règlements du lieutenant-gouverneur
74. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire d'autres fonctions de l'Ordre pour l'application de la disposition 16 de l'article 11;
b) traiter des nominations au conseil en application de la disposition 2 du paragraphe 13 (1);
c) prévoir la destitution de membres du conseil, des conseils sectoriels et des conseils de métier, ainsi que des particuliers figurant sur la liste des arbitres;
d) prendre, modifier ou abroger un règlement du conseil, comme le prévoit l'article 27;
e) autoriser l'Ordre ou une autre personne précisée par les règlements à exercer un pouvoir ou une fonction du ministre, sous réserve des conditions et restrictions précisées dans les règlements, notamment en ce qui concerne l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
f) déléguer un pouvoir ou une fonction de l'Ordre, du conseil ou du registraire à la personne ou aux personnes mentionnées dans les règlements;
g) autoriser la collecte de renseignements personnels par le ministre ou en son nom, autrement que directement auprès du particulier concerné, et réglementer la façon de recueillir ces renseignements;
h) prescrire des exigences et des restrictions pour l'application du paragraphe 79 (4) et prescrire, pour l'application du paragraphe 79 (7), les modes de remise de l'avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
i) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable dans le cadre de la présente loi.
Règlements pris sur recommandation conjointe
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation conjointe du ministre chargé de l'application de la présente loi et de celui chargé de l'application de la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire, désigner les métiers à accréditation obligatoire auxquels s'applique la présente loi et la date à compter de laquelle elle s'y applique.
Règlements du ministre
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des métiers comme métiers prescrits pour l'application de la présente loi;
b) prescrire, pour l'application des articles 13, 19 et 20, les métiers qui appartiennent à chacun des secteurs de la construction, de la force motrice, de l'industrie et des services;
c) désigner des métiers pour l'application des articles 68 et 69;
d) prescrire des métiers comme étant assujettis à un ratio compagnon-apprenti;
e) régir l'administration des programmes d'apprentissage, notamment l'enregistrement des contrats d'apprentissage;
f) considérer un particulier d'une autre province ou d'un territoire du Canada comme un apprenti visé par un contrat d'apprentissage enregistré aux termes duquel il recevra, à l'égard d'un métier, la formation exigée dans le cadre d'un programme d'apprentissage créé par l'Ordre, sous réserve des conditions et des restrictions que précisent les règlements;
g) soustraire toute personne à l'application d'une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application;
h) désigner, par leur nom, le titre de leur poste ou autrement, les personnes qui sont autorisées à demander la production d'un certificat de qualification, d'une attestation d'adhésion ou d'une preuve d'apprentissage;
i) prévoir les questions transitoires se rapportant à la mise en oeuvre de la présente loi.
Incompatibilité : règlements transitoires
(4) Les dispositions des règlements pris en vertu de l'alinéa (1) i) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Incompatibilité : autres règlements
(5) En cas d'incompatibilité entre les règlements pris en vertu de la présente loi :
a) les règlements du lieutenant-gouverneur l'emportent sur les règlements du ministre et les règlements du conseil;
b) les règlements du ministre l'emportent sur les règlements du conseil.
Copies des règlements et des règlements administratifs
75. Le conseil veille à ce qu'une copie des règlements du conseil et des règlements administratifs pris en vertu de la présente loi soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre. Les règlements du conseil et les règlements administratifs sont affichés sur le site Web de l'Ordre ou sont accessibles au moyen d'un hyperlien qui s'y trouve.
Fourniture de copies
76. Le registraire fournit à quiconque, sur paiement de droits raisonnables, une copie de tout règlement ou règlement administratif pris en vertu de la présente loi.
PARTie XiV
Dispositions Diverses
Droit d'utilisation du français
77. (1) Toute personne a le droit d'utiliser le français dans ses rapports avec l'Ordre.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«rapports» S'entend de toute pratique ou procédure dont peuvent se prévaloir le public ou les membres de l'Ordre. S'entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des examens.
Immunité
Couronne
78. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne du chef de l'Ontario pour un acte ou une omission de l'Ordre, d'un membre du conseil, d'un conseil sectoriel, d'un conseil de métier ou d'un comité d'examen ou d'un dirigeant, d'un employé ou d'un mandataire de l'Ordre.
Ordre et autres
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l'Ordre, un membre du Conseil des nominations, du conseil, d'un conseil sectoriel, d'un conseil de métier ou d'un comité d'examen ou un dirigeant ou un employé de l'Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement dans l'exercice de bonne foi de ses fonctions.
Collecte et utilisation de renseignements personnels
79. (1) Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels liés aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :
1. L'application de la présente loi et des règlements et la mise en oeuvre des politiques et lignes directrices établies en application de la présente loi.
2. Le respect de la présente loi, des règlements et des politiques et lignes directrices établies en application de la présente loi.
3. La planification ou l'offre de programmes ou de services se rapportant aux métiers et à l'apprentissage que le ministère du ministre fournit ou finance en tout ou en partie, l'affectation de ressources à ces programmes ou services, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes à leur égard ou des cas où des services ou des avantages connexes sont reçus sans autorisation.
4. La gestion des risques ou des erreurs ou l'exercice d'activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes ou des services se rapportant aux métiers et à l'apprentissage que le ministère du ministre fournit ou finance en tout ou en partie.
5. Les activités de recherche ou les activités statistiques se rapportant à des métiers, désignés ou non en application de la présente loi, qui sont menées par le ministère du ministre ou pour son compte.
6. Les autres questions se rapportant à des métiers, désignés ou non en application de la présente loi, que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
Restrictions : collecte et utilisation
(2) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels à une fin que d'autres renseignements permettent de réaliser.
Idem
(3) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.
Collecte et utilisation pour la recherche
(4) La collecte et l'utilisation de renseignements personnels à des fins liées aux activités de recherche mentionnées à la disposition 5 du paragraphe (1) sont assujetties aux exigences et restrictions prescrites par règlement du lieutenant-gouverneur.
Divulgation
(5) Le ministre peut exiger des personnes suivantes qu'elles lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :
1. L'Ordre et les personnes qui offriront la formation dans le cadre des programmes d'apprentissage créés par l'Ordre.
2. Les parrains d'apprentis.
3. Les employeurs d'apprentis et de compagnons.
Idem
(6) Le ministre peut préciser le moment auquel les renseignements doivent lui être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l'être.
Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l'accès à l'information
(7) Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l'avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée peut, sans préjudice de la capacité du ministre de le donner d'une autre manière, être donné au moyen d'un avis public affiché sur le site Web du ministère.
Divulgation
(8) Le ministre peut divulguer aux personnes suivantes des renseignements personnels dont son ministère a le contrôle et qui ont été recueillis pour l'application de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace :
a) toute personne qui participe à l'application de textes législatifs semblables dans une autre province ou un territoire du Canada;
b) toute personne, si le ministre estime que la divulgation ou la communication serait manifestement à l'avantage du particulier concerné par les renseignements.
Documents
80. Malgré toute autre loi, le ministre peut remettre à l'Ordre des copies de documents, y compris des copies de documents contenant des renseignements personnels, ou divulguer de tels renseignements à l'Ordre d'une autre manière, s'il estime que ces documents ou renseignements sont nécessaires pour que l'Ordre s'acquitte de ses responsabilités.
Garantie de prêts
81. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à accepter de garantir au nom de l'Ontario le remboursement des prêts consentis à l'Ordre, ainsi que les intérêts qui s'y rapportent.
Idem
(2) La garantie prévue au paragraphe (1) est assujettie aux conditions qu'impose le ministre des Finances.
Signification
82. (1) L'avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié en application de la présente loi l'est suffisamment s'il est :
a) soit remis à personne;
b) soit envoyé par la poste;
c) soit donné, remis ou signifié conformément aux règlements administratifs portant sur la signification.
Idem
(2) Si un avis ou un document est envoyé par la poste à la dernière adresse du destinataire telle qu'elle figure dans les dossiers de l'Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est livré au destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.
Preuve
Attestation du registraire
83. (1) La déclaration qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registraire doit tenir en application de la présente loi et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registraire sous le sceau de l'Ordre est admissible devant un tribunal judiciaire comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la nomination ou de la signature du registraire, ni celle du sceau de l'Ordre.
Attestation du ministre
(2) Une attestation quant à l'enregistrement ou au non-enregistrement d'un contrat d'apprentissage, qui se présente comme étant certifiée par le ministre, est recevable devant un tribunal judiciaire comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la nomination ou de la signature du ministre.
Loi sur l'exercice des compétences légales
84. Les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'exercice des compétences légales.
Ordonnance enjoignant de se conformer
85. S'il lui semble qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, l'Ordre peut, malgré l'imposition d'une peine à cet égard et en plus de tout autre recours dont il dispose, demander par requête à un juge de la Cour supérieure de justice qu'il rende une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.
Infractions
Infraction : exercice d'un métier, emploi du titre et autres
86. (1) Quiconque contrevient à la partie II ou exerce une activité interdite par règlement du conseil pris en vertu des sous-dispositions 3 i à iv du paragraphe 72 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ à l'égard d'une première infraction et de 10 000 $ à l'égard d'une infraction subséquente.
Infraction : fausses déclarations
(2) Quiconque fait une déclaration qu'il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat ou une attestation en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $.
Infraction : facilitation de l'infraction
(3) Quiconque aide sciemment une personne à commettre l'infraction prévue au paragraphe (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $.
Infraction : secret professionnel
(4) Quiconque contrevient à l'article 62 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $.
Infraction : présentation de faux renseignements
(5) Quiconque fournit de faux renseignements au ministre dans le cadre de la demande d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage présentée en vertu de la partie XII ou dans des renseignements fournis au ministre relativement à un contrat d'apprentissage est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $.
Infraction : examens
(6) Si un règlement du conseil prévoit un examen pour l'obtention d'un certificat de qualification ou d'une attestation d'adhésion, quiconque commet un des actes suivants est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $ :
a) aider une autre personne qui subit l'examen en lui communiquant ou en lui divulguant sciemment, directement ou indirectement, des renseignements concernant le contenu de l'examen;
b) acquérir ou tenter d'acquérir sciemment des renseignements concernant le contenu de l'examen, s'il s'agit de l'auteur d'une demande de certificat de qualification ou d'attestation d'adhésion.
Infraction : entrave au travail des inspecteurs ou des enquêteurs
(7) Quiconque entrave le travail d'un enquêteur nommé en vertu de l'article 53 ou d'un inspecteur nommé en vertu de l'article 54 ou 70 dans l'exercice de ses fonctions ou retient, dissimule ou détruit quoi que ce soit de pertinent est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $.
Examen du ministre
87. (1) Le ministre effectue un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article.
Idem
(2) Le ministre :
a) informe le public de la date où commence l'examen prévu au présent article;
b) prépare un rapport écrit sur l'examen et le met à la disposition du public.
Partie xV
Dispositions transitoires
Premier conseil
88. (1) Malgré le paragraphe 13 (1), le premier conseil est composé des membres du Conseil des nominations jusqu'au premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 12 ou jusqu'à l'autre date prescrite par règlement pris en vertu du paragraphe (2).
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une date pour l'application du paragraphe (1).
Certificats de qualification
89. (1) Un certificat de qualification professionnelle délivré à un compagnon sous le régime de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle qui est valide immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 37 est réputé être un certificat de qualification délivré sous le régime de la présente loi au compagnon dans le métier pour lequel il a été délivré.
Expiration
(2) Le certificat de qualification auquel s'applique le paragraphe (1) cesse d'avoir effet au deuxième anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 37, à moins qu'une date antérieure soit prescrite par règlement du ministre pour les certificats relatifs au métier à l'égard duquel ce certificat a été délivré.
Droit d'obtenir un certificat de qualification
(3) Le titulaire d'un certificat de qualification valide auquel s'applique le paragraphe (1) a droit à un certificat de qualification délivré par l'Ordre sur dépôt d'une demande auprès du registraire et sur paiement des droits exigés par les règlements administratifs de l'Ordre si la demande est déposée et les droits payés avant l'expiration du délai mentionné au paragraphe (2).
Contrats d'apprentissage
90. (1) Les contrats d'apprentissage enregistrés en vertu de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle et les contrats d'apprentissage déposés en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier qui sont valides immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 65 sont réputés des contrats d'apprentissage enregistrés dans le cadre de la présente loi.
Apprenti réputé titulaire d'une attestation d'adhésion
(2) L'apprenti dont le nom figure sur un contrat d'apprentissage enregistré valide auquel s'applique le paragraphe (1) est réputé titulaire d'une attestation d'adhésion à titre d'apprenti dans le métier auquel se rapporte ce contrat.
Expiration
(3) L'attestation d'adhésion à laquelle s'applique le paragraphe (2) cesse d'avoir effet au premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 65, à moins qu'une date antérieure soit prescrite par règlement du ministre pour les attestations d'adhésion relatives au métier auquel se rapporte cette attestation.
Droit d'obtenir une attestation d'adhésion
(4) Le titulaire d'une attestation d'adhésion valide à laquelle s'applique le paragraphe (2) a droit à une attestation d'adhésion, délivrée par l'Ordre, à titre d'apprenti dans le métier concerné sur dépôt d'une demande auprès du registraire et sur paiement des droits exigés par les règlements administratifs de l'Ordre si la demande est déposée et les droits payés avant l'expiration du délai mentionné au paragraphe (3).
Métiers à accréditation obligatoire et facultative
91. (1) Avant l'entrée en vigueur de l'article 61, le ministre peut, par règlement, désigner un métier comme métier à accréditation obligatoire ou comme métier à accréditation facultative. Le métier conserve le statut prescrit à son égard jusqu'à ce qu'il soit modifié en vertu de cet article.
Idem
(2) Si le conseil prend un règlement en vertu de l'article 61 avant l'abrogation de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier et de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, la désignation d'un métier comme métier à accréditation obligatoire prend effet immédiatement comme s'il avait été prescrit, selon le cas :
a) en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier comme métier qui n'a pas été soustrait à l'application du paragraphe 10 (2) de cette loi;
b) en vertu de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle comme métier pour lequel un ensemble restreint de compétences a été prescrit.
Ratios compagnon-apprenti
92. (1) Les ratios compagnon-apprenti qui sont en vigueur en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 65 sont réputés être les ratios compagnon-apprenti fixés en application de la présente loi et ils restent en vigueur jusqu'à leur modification en vertu de l'article 60.
Idem
(2) Si le conseil prend un règlement en vertu de l'article 60 avant l'abrogation de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier, le ratio compagnon-apprenti prend effet immédiatement comme s'il avait été prescrit en application de cette loi à l'égard de ce métier.
Fonctions transitoires du conseil
93. (1) Le conseil fait ce qui suit, au plus tard à la date de mise en oeuvre :
a) il fait commencer l'examen initial prévu au paragraphe 60 (3) pour chaque métier prescrit par règlement du ministre comme étant assujetti à un ratio compagnon-apprenti, si ce règlement est en vigueur à la date de mise en oeuvre ou avant cette date;
b) il prend le règlement prévu au paragraphe 61 (3).
Date de mise en oeuvre
(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«date de mise en oeuvre» Celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
a) le premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 12;
b) l'autre date prescrite par règlement pris en vertu du paragraphe (3).
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une date pour l'application de la définition de «date de mise en oeuvre» au paragraphe (2).
Taux de salaire et heures de travail
94. Tous les taux de salaire et les heures de travail prescrits en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier restent en vigueur jusqu'à leur modification ou leur abrogation en vertu de la présente loi.
Tableau provisoire
95. Le ministre peut, en attendant l'entrée en vigueur de l'article 42, dresser un tableau provisoire contenant :
a) le nom des compagnons titulaires d'un certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle;
b) le nom de chaque métier pour lequel un compagnon est titulaire d'un certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de ces lois;
c) les conditions et les restrictions dont est assorti, le cas échéant, le certificat de qualification professionnelle du compagnon en vertu de ces lois;
d) l'indication de chaque révocation, annulation et suspension du certificat de qualification professionnelle d'un compagnon en vertu de ces lois.
PARTie XVI
MODIFICATIONS, ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Loi sur l'imposition des sociétés
96. (1) La définition de «cours admissible» au paragraphe 13.5 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«cours admissible» Programme d'études qu'offre un établissement d'enseignement autorisé et qui donne un crédit menant à l'obtention d'un grade, diplôme ou certificat d'études postsecondaires ou programme de formation des apprentis approuvé en application de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou d'une loi qu'elle remplace. («eligible course»)
(2) La disposition 3 du paragraphe 43.13 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. La société, ou la société agissant par l'intermédiaire d'un syndicat ou d'un comité local ou mixte d'apprentissage, et l'apprenti participent à un programme d'apprentissage dans le cadre duquel le contrat d'apprentissage a été enregistré en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage, de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier.
(3) Le paragraphe 43.13 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fin de l'apprentissage
(8) Pour l'application du présent article, un apprentissage admissible est réputé prendre fin à la date à laquelle l'apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou d'une loi qu'elle remplace ou, si elle lui est antérieure, la date éventuelle à laquelle le contrat d'apprentissage est annulé, suspendu ou révoqué.
(4) La définition de «métier spécialisé admissible» au paragraphe 43.13 (19) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«métier spécialisé admissible» Métier d'apprentissage désigné par le ministre qui est ou était réglementé par la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage, la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. («qualifying skilled trade»)
Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées
97. (1) Le titre abrégé de la Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi de 2006 sur l'accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire
(2) L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«métier à accréditation obligatoire» L'Ordre des métiers de l'Ontario à l'égard d'un métier à accréditation obligatoire désigné dans les règlements pris en application du paragraphe 74 (2) de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage comme métier auquel s'applique la présente loi. («compulsory trade»)
(3) L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Métiers à accréditation obligatoire
(2) La présente loi s'applique à l'Ordre des métiers de l'Ontario de la même manière et dans la même mesure que si la mention, dans la présente loi, d'une profession réglementée valait mention d'un métier à accréditation obligatoire à compter de la date fixée dans les règlements pris en application du paragraphe 74 (2) de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage.
(4) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
j.1) modifier la présente loi dans la mesure où elle s'applique aux métiers à accréditation obligatoire, de la manière qu'il estime nécessaire pour assurer l'application et l'exécution efficaces de la présente loi en ce qui concerne les métiers à accréditation obligatoire;
Loi de l'impôt sur le revenu
98. Le paragraphe 8.4.5 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fin de l'apprentissage
(7) Pour l'application du présent article, un apprentissage admissible est réputé prendre fin à la date à laquelle l'apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou d'une loi qu'elle remplace ou, si elle lui est antérieure, la date éventuelle à laquelle le contrat d'apprentissage est annulé, suspendu ou révoqué.
Loi de 2001 sur les municipalités
99. La définition de «entreprise de plomberie» à l'article 11.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«entreprise de plomberie» Les entrepreneurs en plomberie et les plombiers titulaires d'un certificat de qualification délivré en application de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage les autorisant à faire des travaux de plomberie ou les personnes qui possèdent des qualifications équivalentes de par leur formation ou leur expérience. («plumbing business»)
Loi de 2007 sur les impôts
100. (1) La disposition 2 du paragraphe 89 (7) de la Loi de 2007 sur les impôts est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Le contribuable, ou le contribuable agissant par l'intermédiaire d'un syndicat ou d'un comité local ou mixte d'apprentissage, et l'apprenti participent à un programme d'apprentissage dans le cadre duquel le contrat d'apprentissage a été enregistré en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage, de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier.
(2) Le paragraphe 89 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fin de l'apprentissage
(8) Pour l'application du présent article, un apprentissage admissible est réputé prendre fin à la date à laquelle l'apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou d'une loi qu'elle remplace ou, si elle lui est antérieure, la date éventuelle à laquelle le contrat d'apprentissage est annulé, suspendu ou révoqué.
(3) Le paragraphe 89 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(10) Pour l'application des sous-dispositions 1 iv et 2 iii du paragraphe (9), un programme d'apprentissage est réputé commencer à la date à laquelle le contrat d'apprentissage est ou a été enregistré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier, de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, selon le cas.
(4) Les définitions de «métier spécialisé admissible» et de «programme d'apprentissage» au paragraphe 89 (19) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«métier spécialisé admissible» Métier d'apprentissage désigné par le ministre des Finances qui est ou était réglementé par la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage, la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. («qualifying skilled trade»)
«programme d'apprentissage» Programme auquel s'applique ou s'appliquait la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage ou une loi qu'elle remplace. («apprenticeship program»)
Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier
101. Le paragraphe 1.1 (1) de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d'application
(1) La présente loi ne s'applique qu'aux métiers suivants :
1. Technicien du verre et du métal architecturaux.
2. Briqueteur-maçon.
3. Cimentier.
4. Chaudronnier de construction.
5. Mécanicien-monteur de construction.
6. Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes.
7. Jointoyeur et plâtrier.
8. Électricien.
9. Charpentier-menuisier général.
10. Conducteur d'engins de levage.
11. Monteur de charpentes métalliques et de barres d'armature.
12. Monteur de lignes.
13. Peintre-décorateur.
14. Plombier.
15. Mécanicien en réfrigération et en climatisation.
16. Tôlier.
17. Installateur de systèmes de protection contre les incendies.
18. Monteur de tuyaux de vapeur.
19. Les autres métiers de l'industrie de la construction qui sont prescrits par les règlements.
Abrogations
102. Les articles 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 et 95 de la présente loi sont abrogés le ou les jours que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Abrogations
103. Les lois suivantes sont abrogées :
1. La Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.
2. La Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier.
Entrée en vigueur
104. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Les parties I (article 1), XI (article 63) et XIII (articles 72 à 76) ainsi que les articles 95 et 101, le présent article et l'article 105 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
105. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage.
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 183, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 183 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 22 des Lois de l'Ontario de 2009.
Le projet de loi établit un cadre de gouvernance de l'exercice des métiers en Ontario en créant l'Ordre des métiers de l'Ontario et en révisant l'actuel régime d'apprentissage et d'accréditation professionnelle prévu dans la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle et la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier.
La partie I de la nouvelle loi énonce les définitions qui s'appliquent à la Loi.
La partie II interdit à quiconque d'exercer un métier désigné en application de la Loi, d'employer des compagnons dans un tel métier ou de parrainer ou d'employer des apprentis sans être membre de l'Ordre. Cette partie contient aussi des interdictions concernant l'emploi de certains titres et désignations et le droit de se présenter comme étant membre de l'Ordre, ainsi que le fait de ne pas employer suffisamment de compagnons par rapport au nombre d'apprentis contrairement à la Loi.
La partie III contient des dispositions générales sur les objets, l'organisation et la gestion de l'Ordre, ainsi que son conseil d'administration. Cette partie comprend des dispositions concernant les rapports entre l'Ordre et le ministre de la Formation et des Collèges et Universités. Le conseil d'administration sera nommé par un conseil appelé Conseil des nominations à l'Ordre des métiers, créé à la partie XI. La partie III définit en outre qui est membre de l'Ordre et exige des assemblées annuelles des membres.
La partie IV énonce les pouvoirs et les fonctions du registraire et du comité d'appel des inscriptions en ce qui concerne l'inscription des membres de l'Ordre. Cette partie prévoit également la tenue d'un tableau et la suspension par le registraire pour défaut de paiement des droits ou pour défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs.
La partie V énonce les pouvoirs et les fonctions du comité des plaintes, du comité de discipline et du comité d'aptitude professionnelle. Le comité des plaintes est chargé de recevoir les plaintes et de les renvoyer au comité compétent pour examen. Le comité de discipline est chargé d'étudier les allégations de faute professionnelle ou d'incompétence et le comité d'aptitude professionnelle est chargé d'examiner les allégations d'incapacité.
La partie VI prévoit des procédures d'allègement des sanctions imposées aux membres de l'Ordre en application de la Loi.
La partie VII autorise les appels devant la Cour divisionnaire des décisions du comité d'appel des inscriptions, du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle et énonce la procédure à suivre pour ces appels.
La partie VIII autorise le registraire, dans des circonstances précises, à nommer un enquêteur et des inspecteurs pour aider l'Ordre à exercer les fonctions que lui attribue la Loi.
La partie IX traite de la fixation des ratios compagnon-apprenti et du classement des métiers comme métiers à accréditation obligatoire (c.-à-d. des métiers qu'il n'est pas possible d'exercer sans être membre de l'Ordre) ou comme métiers à accréditation facultative (c.-à-d. des métiers qu'il est possible d'exercer sans être membre de l'Ordre).
La partie X impose le secret professionnel à tous ceux que l'Ordre engage pour l'application de la Loi.
La partie XI crée le Conseil des nominations, qui sera chargé de nommer les membres du conseil et des principaux autres organes composant la structure de gouvernance de l'Ordre.
La partie XII énonce les responsabilités du ministre relativement aux métiers et à l'apprentissage.
La partie XIII prévoit le pouvoir de prendre des règlements et des règlements administratifs.
La partie XIV comprend des dispositions diverses, concernant notamment l'utilisation du français, la collecte et l'utilisation des renseignements et les infractions.
Les parties XV et XVI comprennent les dispositions transitoires, les modifications corrélatives à d'autres lois et les dispositions d'abrogation et d'entrée en vigueur.