Projet de loi 180 2009
Loi portant sur le plafonnement de la rémunération des cadres supérieurs
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définition
1. La définition qui suit s'applique à la présente loi.
«rémunération» S'entend notamment du salaire annuel, des options d'achat d'actions, des rémunérations différées, des contributions à une caisse de retraite, des primes, des biens, des indemnités de cessation d'emploi et de toute autre rémunération qu'une société accorde à un dirigeant, à un administrateur, à un membre de la direction ou à un employé.
Plafonnement de la rémunération des particuliers
2. (1) La société qui reçoit une subvention ou un prêt de la province de l'Ontario ne doit pas accorder à un dirigeant, à un administrateur, à un membre de la direction ou à un employé une rémunération d'un montant supérieur à 400 000 $.
Durée
(2) L'interdiction énoncée au paragraphe (1) s'applique à l'égard de l'exercice au cours duquel la société reçoit la subvention ou le prêt et à l'égard des deux exercices suivants au moins.
Plafond compris dans le contrat
3. Tout contrat conclu entre la province et une société relativement à l'octroi d'une subvention ou d'un prêt doit faire état de l'interdiction énoncée au paragraphe 2 (1) et fixer le nombre d'exercices auxquels elle s'appliquera.
Peines
4. Si une société contrevient à l'article 2, la province peut faire ce qui suit :
a) exiger que toute subvention octroyée ou tout prêt consenti soit remboursé, avec intérêts;
b) saisir n'importe lequel des éléments d'actif de la société et en disposer afin de recouvrer le montant de la subvention ou du prêt.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur le plafonnement de la rémunération des cadres supérieurs.
note explicative
Le projet de loi prévoit qu'une société qui reçoit une subvention ou un prêt de la province de l'Ontario ne doit pas accorder à un dirigeant, à un administrateur, à un membre de la direction ou à un employé de la société une rémunération d'un montant supérieur à 400 000 $. Il exige également que cette interdiction figure dans tout contrat conclu entre la province et une société relativement à l'octroi de la subvention ou du prêt.
Si une rémunération supérieure à 400 000 $ est accordée, la province peut exiger le remboursement de toute subvention octroyée et saisir n'importe lequel des éléments d'actif de la société et en disposer afin de recouvrer le montant de la subvention ou du prêt.