Projet de loi 174 2009
Loi modifiant la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun à l’égard des remboursements de la taxe sur l’essence similaires consentis aux municipalités par le ministre
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, dont l’historique législatif figure à la page pertinente de l’Historique législatif détaillé des lois d’intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. L’article 116 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Remboursement similaire
(3) Si le ministre, en vertu de l’alinéa (1) b), conclut avec une municipalité un accord prévoyant de lui consentir un remboursement de la taxe prévue par la Loi de la taxe sur l’essence à une fin visée à cet alinéa, il ne doit pas refuser de conclure un tel accord en vertu de l’alinéa (1) a) avec une autre municipalité en vue de la planification, de la conception, de la construction, de l’entretien, de la gestion ou de l’exploitation de voies publiques relevant de la compétence de cette autre municipalité si la Législature autorise ce dernier remboursement par affectation budgétaire.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (5).
«deuxième municipalité» Municipalité qui reçoit un remboursement de la taxe prévue par la Loi de la taxe sur l’essence en application du paragraphe (3). («second municipality»)
«première municipalité» Municipalité qui reçoit un remboursement de la taxe prévue par la Loi de la taxe sur l’essence à une fin visée à l’alinéa (1) b). («first municipality»)
Montant du remboursement
(5) Le montant du remboursement consenti à la deuxième municipalité est calculé comme suit :
A × (B ÷ C) × (D ÷ E)
où :
«A» représente le montant du remboursement consenti à la première municipalité,
«B» représente le nombre d’habitants de la deuxième municipalité,
«C» représente le nombre d’habitants de la première municipalité,
«D» représente la distance totale que couvrent les voies publiques relevant de la compétence de la deuxième municipalité,
«E» représente la distance totale que couvrent les voies publiques relevant de la compétence de la première municipalité.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur l’équité pour tous à l’égard de la taxe sur l’essence.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun. Si le ministre, en vertu de l’article 116 de la Loi, conclut avec une municipalité un accord prévoyant de consentir un remboursement de la taxe prévue par la Loi de la taxe sur l’essence à la municipalité en vue de la construction, de l’entretien ou de l’exploitation de réseaux de voies rapides ou de réseaux de transport en commun, il ne doit pas refuser de conclure un tel accord avec une autre municipalité à une fin liée aux voies publiques relevant de la compétence de cette autre municipalité. Le montant du remboursement que reçoit cette dernière est fonction du nombre d’habitants de la municipalité et de la distance totale que couvrent les voies publiques relevant de sa compétence.