Projet de loi 160 2009
Loi ayant trait au recrutement et à la protection des fournisseurs de soins et des travailleurs étrangers
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«agence de placement de fournisseurs de soins» Agence qui fait la promotion de fournisseurs de soins ou qui trouve du travail à ces derniers ou offre ou promet de leur en trouver moyennant rétribution. («caregiver agency business»)
«agent» Agent des normes d'emploi au sens de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («officer»)
«conjoint de fait» Personne qui vit dans une relation maritale d'une certaine permanence avec une autre personne sans être mariée avec elle. («common-law partner»)
«directeur» Le directeur des normes d'emploi nommé en application de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («Director»)
«employeur» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi. («employer»)
«fournisseur de soins» Particulier qui :
a) a les compétences voulues pour fournir des soins aux enfants, aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, dans une résidence privée ou un autre endroit approprié;
b) est prescrit ou appartient à une catégorie de particuliers prescrite. («caregiver»)
«membre de la famille» S'entend, relativement à un particulier :
a) de son conjoint ou conjoint de fait;
b) de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou conjoint de fait;
c) de ses parents ou tuteurs ou de leur conjoint ou conjoint de fait;
d) de tout autre particulier faisant partie d'une catégorie désignée par règlement pour l'application de la présente définition. («family member»)
«personne» S'entend notamment des sociétés de personnes, des syndicats, des organisations et des associations non constituées en personne morale. («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«recrutement de fournisseurs de soins» L'exercice d'activités ayant trait au recrutement de particuliers afin de les diriger vers l'exploitant d'une agence de placement de fournisseurs de soins. («caregiver recruitment»)
«recrutement de travailleurs étrangers» L'exercice des activités suivantes, moyennant rétribution ou non :
a) trouver au moins un travailleur étranger en vue d'un emploi en Ontario;
b) trouver un emploi dans la province à au moins un travailleur étranger. («foreign worker recruitment»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«titulaire de licence» Personne qui est titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi. («licensee»)
«travailleur étranger» Sous réserve des règlements, ressortissant étranger qui, conformément à un programme d'immigration ou concernant les travailleurs étrangers temporaires, est recruté afin d'être employé en Ontario. («foreign worker»)
«trouver» S'entend notamment de l'action d'aider à trouver. («finding»)
Délivrance de licences
Licence obligatoire : agence de placement de fournisseurs de soins
2. (1) Nul ne doit exploiter une agence de placement de fournisseurs de soins à moins d'être titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi l'autorisant à le faire.
Licence obligatoire : recrutement de fournisseurs de soins
(2) Nul ne doit procéder au recrutement de fournisseurs de soins à moins d'être titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi l'autorisant à le faire.
Licence obligatoire : recrutement de travailleurs étrangers
(3) Nul ne doit procéder au recrutement de travailleurs étrangers à moins d'être un particulier titulaire d'une licence délivrée sous le régime de la présente loi l'autorisant à le faire.
Exemptions
(4) Les personnes suivantes ne sont pas tenues d'être titulaires d'une licence sous le régime de la présente loi :
1. Les particuliers qui, au nom de leur employeur, exercent des activités en vue de trouver pour celui-ci des employés, y compris des travailleurs étrangers.
2. Les personnes qui, sans recevoir directement ou indirectement une rétribution, exercent des activités en vue de trouver un emploi à des travailleurs étrangers qui sont membres de leur famille.
3. Les organismes du gouvernement et les municipalités.
4. Les personnes ou les catégories de personnes exemptées par les règlements.
Demande de licence
3. (1) Une personne peut demander au directeur, selon la formule que celui-ci approuve, une licence l'autorisant :
a) soit à exploiter une agence de placement de fournisseurs de soins;
b) soit à procéder au recrutement de fournisseurs de soins.
Demande de licence : recrutement de travailleurs étrangers
(2) Un particulier peut demander au directeur, selon la formule que celui-ci approuve, une licence l'autorisant à procéder au recrutement de travailleurs étrangers.
Renseignements devant être communiqués
4. (1) La demande de licence est accompagnée :
a) d'une part, des renseignements qu'exigent les règlements ou la formule de demande;
b) d'autre part, des renseignements complémentaires qu'indique le directeur.
Droits de licence
(2) Avant que le directeur ne délivre la licence, le demandeur verse les droits de licence prévus par les règlements.
Garantie : recrutement de travailleurs étrangers
5. (1) Avant que le directeur ne lui délivre une licence l'autorisant à procéder au recrutement de travailleurs étrangers, le particulier concerné fournit :
a) soit une lettre de crédit irrévocable provenant d'une institution financière exerçant des activités en Ontario;
b) soit un dépôt en espèces ou en valeurs que le directeur estime acceptable.
Idem
(2) Les conditions et le montant de la lettre de crédit ou de l'autre garantie sont ceux que le directeur juge satisfaisants et sont conformes aux exigences réglementaires.
Enquêtes
6. (1) Le directeur peut enquêter sur la moralité, les antécédents financiers et la compétence du demandeur de licence afin de déterminer s'il remplit les exigences de la présente loi et des règlements.
Personnes morales et sociétés de personnes
(2) Si le demandeur est une personne morale ou une société de personnes, le directeur peut enquêter sur la conduite de ses dirigeants, de ses administrateurs ou de ses associés.
Collecte de renseignements
(3) Le directeur peut :
a) exiger des renseignements ou des documents de toute personne faisant l'objet de son enquête;
b) demander des renseignements ou des documents à toute personne qui, selon lui, peut fournir des renseignements ou des documents utiles à l'enquête.
Confirmation des renseignements
(4) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis conformément au paragraphe (3) soient confirmés par déclaration solennelle.
Conditions
7. (1) S'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire, le directeur peut assortir la licence de conditions soit au moment de sa délivrance, soit plus tard par avis écrit envoyé à son titulaire. La licence est également soumise aux conditions réglementaires.
Durée de validité de la licence
(2) La licence est valide pendant un an à compter de la date de sa délivrance.
Incessibilité
(3) La licence n'est ni transférable, ni cessible.
Changement d'entité
8. (1) S'il se produit un changement au niveau de ses dirigeants, de ses administrateurs ou de ses associés, le titulaire de licence ne peut continuer à exercer les activités visées par sa licence, sauf si le directeur le lui permet par écrit.
Entreprises à propriétaire unique
(2) Si le titulaire de licence est propriétaire unique et décède ou devient incapable, le directeur peut délivrer une licence temporaire afin de permettre le maintien ou la liquidation de son entreprise. Cette licence est valide pour la période qui y est précisée.
Non-application au recrutement de travailleurs étrangers
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux particuliers qui sont titulaires d'une licence les autorisant à procéder au recrutement de travailleurs étrangers.
Refus de délivrer une licence
9. (1) Le directeur peut refuser de délivrer une licence dans les cas suivants :
a) le demandeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;
b) le demandeur ne satisfait pas aux normes ou aux exigences prévues par la présente loi ou par les règlements;
c) le demandeur a été reconnu ou déclaré coupable d'une infraction visée par le Code criminel (Canada) ou d'une infraction visée par le droit criminel d'une autorité législative de l'extérieur du Canada;
d) compte tenu de la conduite antérieure du demandeur, il existe des motifs raisonnables de croire qu'il n'agira pas d'une façon légale, intègre et honnête, ni dans l'intérêt public, pendant qu'il exercera les activités faisant l'objet de sa demande;
e) le demandeur exerce des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements ou aux conditions de la licence ou qui y contreviendront si la licence lui est délivrée.
Personnes morales et sociétés de personnes
(2) Le directeur peut refuser de délivrer une licence autorisant une personne morale ou une société de personnes à exploiter une agence de placement de fournisseurs de soins ou à procéder au recrutement de fournisseurs de soins si :
a) l'un de ses administrateurs ou dirigeants, dans le cas d'une personne morale, pourrait se voir refuser une licence en vertu du paragraphe (1);
b) l'un de ses associés, dans le cas d'une société de personnes, pourrait se voir refuser une licence en vertu du paragraphe (1).
Avis de refus
(3) S'il refuse de délivrer la licence demandée, le directeur communique par écrit au demandeur les motifs de sa décision tout en lui remettant un avis l'informant de son droit d'en appeler conformément à l'article 20.
Annulation ou suspension de la licence
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut annuler ou suspendre une licence :
a) s'il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de la délivrer en vertu de l'article 9;
b) si le titulaire de la licence omet de fournir les renseignements qu'il demande ou que les règlements exigent;
c) si le titulaire de la licence n'observe pas la présente loi ou les règlements ou y contrevient;
d) si le titulaire de la licence n'observe pas les conditions dont celle-ci est assortie ou y contrevient.
Avis d'annulation ou de suspension
(2) S'il annule ou suspend une licence, le directeur communique par écrit au titulaire concerné les motifs de sa décision tout en lui remettant un avis l'informant de son droit d'en appeler conformément à l'article 20.
Date de prise d'effet
(3) L'annulation ou la suspension prend effet à la date à laquelle l'avis de la décision est signifié au titulaire de la licence.
Inscription des employeurs de travailleurs étrangers
Inscription obligatoire
11. (1) Nul employeur ne doit recruter des travailleurs étrangers à moins d'être inscrit au préalable auprès du directeur.
Demande d'inscription
(2) L'employeur peut demander son inscription au directeur selon la formule que celui-ci approuve.
Renseignements devant être communiqués
(3) Lorsqu'il demande son inscription, l'employeur communique :
a) son nom et son adresse;
b) le cas échéant, le numéro d'entreprise que l'Agence du revenu du Canada lui a attribué;
c) le nom et l'adresse de tout particulier qui procédera, directement ou indirectement, au recrutement de travailleurs étrangers en son nom;
d) les renseignements prescrits dans les règlements concernant les postes que doivent occuper les travailleurs étrangers;
e) les renseignements complémentaires qu'exigent les règlements ou la formule de demande ou qu'indique le directeur.
Inscription
(4) Sauf si la demande est refusée en vertu de l'article 12, le directeur :
a) d'une part, inscrit l'employeur;
b) d'autre part, avise l'employeur par écrit de l'inscription et de la date à laquelle celle-ci prend fin.
Durée de validité de l'inscription
(5) Sous réserve des règlements, l'inscription est valide pour la période qu'elle indique.
Refus d'inscription
12. (1) Le directeur peut refuser d'inscrire un employeur dans les cas suivants :
a) l'employeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l'appui de sa demande;
b) l'employeur a été reconnu ou déclaré coupable d'une infraction visée par le Code criminel (Canada) ou d'une infraction visée par le droit criminel d'une autorité législative de l'extérieur du Canada;
c) compte tenu de la conduite antérieure de l'employeur, il existe des motifs raisonnables de croire qu'il n'agira pas d'une façon légale ou en conformité avec les engagements qu'il a pris à l'égard de l'emploi de travailleurs étrangers;
d) le particulier qui procédera au recrutement de travailleurs étrangers en son nom est tenu d'être titulaire d'une licence conformément à l'article 2, mais ne l'est pas;
e) il existe des motifs raisonnables de croire qu'un des employés qui procédera au recrutement de travailleurs étrangers en son nom n'agira pas d'une façon légale, intègre et honnête, ni dans l'intérêt public.
Avis de refus
(2) S'il refuse d'inscrire un employeur, le directeur lui communique par écrit les motifs de sa décision tout en lui remettant un avis l'informant de son droit d'en appeler conformément à l'article 20.
Annulation ou suspension de l'inscription
13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut annuler ou suspendre une inscription :
a) s'il existe un motif pour lequel il pourrait refuser de l'accorder en vertu de l'article 12;
b) si l'employeur omet de fournir les renseignements qu'il demande ou que les règlements exigent;
c) si l'employeur n'observe pas la présente loi ou les règlements ou y contrevient.
Avis d'annulation ou de suspension
(2) S'il annule ou suspend une inscription, le directeur communique par écrit à l'employeur concerné les motifs de sa décision tout en lui remettant un avis l'informant de son droit d'en appeler conformément à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.
Date de prise d'effet
(3) L'annulation ou la suspension d'une inscription prend effet à la date à laquelle l'avis de la décision est signifié à l'employeur.
Obligations et interdictions
Interdiction d'exiger des frais pour les services d'une agence de placement de fournisseurs de soins
14. (1) Nul exploitant d'une agence de placement de fournisseurs de soins ne doit exiger ou percevoir, directement ou indirectement, des frais :
a) d'un fournisseur de soins qui cherche un emploi à ce titre ou demande des renseignements concernant les personnes qui sont à la recherche de fournisseurs de soins ou encore d'un membre de sa famille;
b) d'un fournisseur de soins pour tenter de lui trouver du travail à ce titre ou pour lui fournir des renseignements concernant les personnes qui sont à la recherche de fournisseurs de soins ou encore d'un membre de sa famille.
Interdiction d'exiger des frais pour le recrutement de fournisseurs de soins
(2) Nulle personne qui procède au recrutement de fournisseurs de soins ne doit exiger ou percevoir, directement ou indirectement, des frais d'un fournisseur de soins ou d'un membre de sa famille, pour le compte de celui-ci :
a) pour le recruter;
b) pour le diriger vers une personne qui exploite une agence de placement de fournisseurs de soins.
Interdiction d'exiger des frais : travailleurs étrangers
(3) Nulle personne qui procède au recrutement de fournisseurs de soins ou de travailleurs étrangers ne doit exiger ou percevoir, directement ou indirectement, des frais d'un fournisseur de soins ou d'un travailleur étranger pour lui trouver un emploi ou tenter de le faire.
Frais de services
(4) Malgré le paragraphe (1), les personnes qui exploitent une agence de placement de fournisseurs de soins peuvent exiger et percevoir des frais pour la fourniture d'un service à un particulier, pour autant :
a) d'une part, que le paiement de ces frais ne constitue pas une condition obligatoire afin qu'elles agissent pour le particulier ou en son nom;
b) d'autre part, que les règlements n'interdisent pas le prélèvement de ces frais.
Nullité du contrat
(5) Est nul le contrat qui prévoit le paiement de frais à une personne qui ne peut ni les exiger ni les percevoir, directement ou indirectement, en vertu du présent article.
Recouvrement interdit
15. (1) Nul employeur ne doit recouvrer, directement ou indirectement, auprès d'un travailleur étranger :
a) sous réserve du paragraphe (2), les frais qu'il a engagés lorsqu'il l'a recruté;
b) une autre somme, à moins que celle-ci ne corresponde à la valeur monétaire raisonnable d'un bien, d'un service ou d'un avantage :
(i) que le travailleur a reçu de l'employeur,
(ii) qui lui a directement profité,
(iii) que l'employeur ne l'a pas obligé à obtenir afin de pouvoir être employé ou, dans le cas contraire, qu'il n'était pas tenu d'obtenir de l'employeur.
Exceptions
(2) L'employeur peut intenter une poursuite pour recouvrer auprès d'un travailleur étranger les frais raisonnables qu'il a engagés lorsqu'il l'a recruté si le travailleur ne se présente pas au travail ou qu'il s'y présente, mais qu'il :
a) soit agit d'une manière que ne tolère pas l'employeur et qui :
(i) constitue une inconduite volontaire, de la désobéissance ou un manquement volontaire aux devoirs,
(ii) est violente,
(iii) est malhonnête;
b) soit ne demeure pas au service de l'employeur pendant presque toute la durée de son emploi.
Interdiction de réduire les salaires
16. Nul employeur ne doit réduire le salaire d'un travailleur étranger ou réduire ou éliminer tout autre avantage ou condition d'emploi qu'il s'est engagé à offrir par suite de sa participation au recrutement d'un travailleur étranger. Est nul le consentement que donne le travailleur à l'égard d'une telle réduction ou élimination.
Application et exécution
Conservation de registres
17. (1) Les titulaires de licence :
a) d'une part, établissent des registres financiers complets et exacts à l'égard de leurs activités dans la province et les conservent pendant au moins trois ans après leur établissement;
b) d'autre part, établissent les autres registres et documents visés par les règlements et les conservent pendant la période que ceux-ci indiquent.
Examen des registres en Ontario
(2) Les titulaires de licence, les anciens titulaires de licence et les personnes dont la licence a été suspendue ou annulée permettent à un agent d'avoir accès aux registres visés au paragraphe (1) afin qu'il puisse les examiner à l'endroit, situé en Ontario, qu'il indique et au moment qu'il fixe.
Cas de non-observation
18. (1) Le directeur, ou l'agent qu'il autorise par écrit, peut de sa propre initiative procéder aux inspections ou aux enquêtes qu'il estime nécessaires ou souhaitables afin de vérifier l'observation de la présente loi, des règlements ou d'une condition imposée sous le régime de la présente loi.
Pouvoirs
(2) Afin d'appliquer ou d'exécuter la présente loi, le directeur et l'agent qu'il autorise par écrit ont les pouvoirs prévus à la partie XXI de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.
Recouvrement des sommes ne pouvant être exigées
19. (1) S'il est convaincu que des frais ont été perçus par un titulaire de licence contrairement à l'article 14 ou qu'une somme a été recouvrée par un employeur contrairement à l'article 15, le directeur peut, par ordonnance, les recouvrer auprès du titulaire de licence ou de l'employeur concerné au nom du particulier qui les a payés.
Exécution des engagements
(2) S'il est convaincu que le salaire d'un travailleur étranger a été réduit ou qu'un des avantages ou une autre des conditions d'emploi du travailleur a été réduit ou éliminé par un employeur contrairement à l'article 16, le directeur peut, par ordonnance, recouvrer auprès de l'employeur au nom de ce travailleur :
a) le montant de la diminution de salaire;
b) la valeur monétaire raisonnable de la réduction ou de la perte de l'avantage ou de l'autre condition d'emploi.
Exécution en cas de contravention à la présente loi
(3) Le directeur peut, au nom d'un travailleur étranger, recouvrer par ordonnance auprès d'un employeur les frais que le travailleur a été obligé de payer pour trouver son emploi si l'employeur, selon le cas :
a) l'a recruté sans être inscrit sous le régime de la présente loi;
b) a fait appel pour son recrutement à un particulier qui devait être titulaire d'une licence délivrée sous le régime de celle-ci mais ne l'était pas.
Affectation du produit des lettres de crédit
(4) Si l'ordonnance vise un titulaire de licence qui procède au recrutement de travailleurs étrangers, le directeur peut, conformément aux règlements :
a) déclarer confisquée la lettre de crédit ou l'autre garantie fournie conformément à l'article 5;
b) affecter le produit réalisé à la réduction ou au paiement de la somme pouvant être recouvrée en vertu de l'ordonnance.
Recouvrement de salaires impayés
(5) La somme devant être payée par le titulaire de licence ou l'employeur en vertu du présent article constitue une créance de la Couronne et peut être recouvrée par le directeur comme s'il s'agissait d'un recouvrement de salaire effectué sous le régime de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.
Détermination du montant
(6) Le directeur peut déterminer le montant à recouvrer par ordonnance en vertu du présent article de la manière voulue, s'il ne peut le faire autrement de manière raisonnable et appropriée pour le motif que la personne qui doit faire l'objet de l'ordonnance a omis, selon le cas :
a) de tenir ou de garder des registres complets et exacts;
b) de permettre l'examen de ces registres.
Application
(7) Pour l'application du paragraphe (5), les dispositions de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances du directeur visées au présent article comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues par celui-ci en vertu de la partie XXII de cette loi.
Définition : «titulaire de licence»
(8) La définition qui suit s'applique au présent article.
«titulaire de licence» S'entend notamment de la personne qui a déjà été titulaire d'une licence ou dont la licence a été annulée ou suspendue.
Appel d'une décision concernant une licence ou une inscription
20. (1) Peut interjeter appel auprès d'un juge de la Cour supérieure de justice d'une décision du directeur portant refus de délivrer une licence ou d'accorder une inscription ou portant annulation ou suspension de cette licence ou de cette inscription la personne qui, selon le cas :
a) a demandé une licence ou en était titulaire;
b) a demandé une inscription ou en était titulaire.
Modalités d'appel
(2) L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal dans les 14 jours suivant la signification d'une copie de la décision du directeur à l'appelant et, dès que possible après qu'il a déposé sa requête, l'appelant en signifie une copie au directeur.
Pouvoirs du tribunal
(3) Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :
a) annuler, modifier ou confirmer la décision du directeur;
b) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;
c) renvoyer la question au directeur pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.
Parties
21. Le travailleur étranger n'est pas obligé d'être partie à une instance concernant une ordonnance, comme le prévoit le paragraphe 19 (7), ou à un appel interjeté en vertu de l'article 20.
Communication de renseignements
22. (1) Afin d'appliquer et d'exécuter la présente loi, le directeur peut communiquer des renseignements recueillis ou obtenus sous son régime, notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à un ministère du gouvernement ou à un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d'une autre province.
Transmission des renseignements à un organisme de réglementation professionnel
(2) Le directeur peut transmettre aux personnes ou aux organismes suivants des renseignements recueillis sous le régime de la présente loi à l'égard d'un particulier procédant au recrutement de travailleurs étrangers, notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, s'il estime qu'ils leur sont utiles :
1. La Société du Barreau du Haut-Canada ou le barreau d'une autre province.
2. La Société canadienne de consultants en immigration.
3. Tout autre organisme ou personne qui réglemente la conduite des particuliers qui recrutent ou aident des travailleurs étrangers entrant au Canada.
Dispositions générales
Formules
23. Le directeur peut approuver les formules à utiliser pour l'application de la présente loi et des règlements.
Mode de signification
24. (1) La copie d'une ordonnance ou d'un avis de décision qui doit être donnée ou signifiée à une personne en application de la présente loi peut lui être remise en mains propres ou lui être envoyée par courrier ordinaire ou électronique ou par télécopieur ou au moyen de toute autre méthode permettant à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.
Date de réception de l'ordonnance ou de la décision
(2) Toute ordonnance ou tout avis de décision envoyé par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du destinataire conformément au paragraphe (1) est réputé être reçu le septième jour suivant celui de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.
Envoi par courrier électronique ou télécopieur
(3) Toute ordonnance ou tout avis de décision signifié par courrier électronique ou par télécopieur conformément au paragraphe (1) est réputé être reçu le lendemain de son envoi, ou, si le lendemain tombe un samedi ou un jour férié, le jour suivant qui n'est pas un samedi ni un jour férié, à moins que le destinataire ne prouve, ayant agi en toute bonne foi, qu'il ne l'a pas reçu ou qu'il ne l'a reçu que plus tard pour une raison indépendante de sa volonté, notamment pour le motif qu'il était absent, malade ou avait eu un accident.
Témoignages au cours d'actions civiles
25. Le directeur et les agents ne peuvent être contraints à témoigner dans une action civile ou une autre instance à laquelle ils ne sont pas parties, à l'égard des documents ou des renseignements obtenus, reçus ou établis sous le régime de la présente loi ou des règlements. De plus, ils ne peuvent être obligés de produire ces documents.
Registre public
26. Le directeur tient un registre public, lequel peut être sous forme électronique et doit contenir les renseignements prescrits dans les règlements au sujet des titulaires de licence.
Infractions
27. (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente loi;
b) fait une déclaration fausse ou trompeuse au directeur ou à un agent agissant sous l'autorité de la présente loi;
c) omet de garder, détruit, abîme ou falsifie un registre ou un document devant être conservé en conformité avec la présente loi ou les règlements;
d) entrave l'action du directeur ou d'un agent qui agit sous l'autorité de la présente loi, lui nuit ou tente d'entraver son action ou de lui nuire.
Peine
(2) Quiconque est déclaré coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible :
a) d'une amende maximale de 25 000 $, dans le cas d'un particulier;
b) d'une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d'une personne morale.
Administrateurs et dirigeants
(3) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou permise ou qui y ont consenti sont également coupables de l'infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Règlements
28. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les compétences, notamment l'expérience, qui sont nécessaires aux fins de la définition de «fournisseur de soins» à l'article 1 et prescrire des particuliers et des catégories de particuliers aux fins de cette définition;
b) désigner des catégories de particuliers pour l'application de l'alinéa d) de la définition de «membre de la famille» à l'article 1;
c) soustraire des ressortissants étrangers ou des catégories de ressortissants étrangers à l'application de la définition de «travailleur étranger» à l'article 1;
d) traiter de la délivrance des licences sous le régime de la présente loi et, notamment, prescrire :
(i) les compétences des demandeurs de licence,
(ii) les renseignements, y compris les renseignements personnels, que doivent fournir les demandeurs de licence,
(iii) les conditions des licences,
(iv) les droits payables à l'égard des licences;
e) traiter des obligations des personnes qui exploitent une agence de placement de fournisseurs de soins ou qui procèdent au recrutement de fournisseurs de soins ou de travailleurs étrangers;
f) établir les motifs d'annulation et de suspension des licences;
g) exempter des personnes ou des catégories de personnes de l'obligation d'être titulaires d'une licence sous le régime de la présente loi;
h) traiter de la lettre de crédit ou de l'autre garantie devant être fournie conformément à l'article 5, y compris sa forme et son montant, des conditions auxquelles elle peut être confisquée, de son mode de confiscation ainsi que de l'affectation du produit découlant de la confiscation;
i) traiter du montant en espèces qui peut être accepté en vertu de l'article 5 à la place d'une lettre de crédit ou d'une autre garantie;
j) traiter de l'inscription des employeurs qui désirent recruter des travailleurs étrangers et, notamment, fixer la durée de l'inscription;
k) prescrire les services pour lesquels les personnes qui exploitent une agence de placement de fournisseurs de soins ne peuvent exiger aucuns frais;
l) régir les documents, les registres et les renseignements que les titulaires de licence doivent conserver et, notamment, prescrire des types et des catégories de documents, de registres et de renseignements ainsi que les périodes de conservation afférentes à chacun de ces types et à chacune de ces catégories;
m) prescrire les documents, les registres et les renseignements qui doivent être communiqués au directeur ou à un agent et traiter des modalités de temps et autres qui s'appliquent à leur communication;
n) traiter des renseignements que les agences de placement de fournisseurs de soins doivent communiquer à une personne lorsqu'elles la dirigent vers un employeur;
o) traiter de toute autre question nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Entrée en vigueur
29. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
30. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur le recrutement et la protection des fournisseurs de soins et des travailleurs étrangers.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi vise à réglementer les activités des personnes qui exploitent une agence de placement de fournisseurs de soins et qui exercent des activités de recrutement de fournisseurs de soins et de travailleurs étrangers en leur délivrant des licences.