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[39] Projet de loi 156 Original (PDF)

Projet de loi 156 2009

Loi modifiant diverses lois qui traitent de l'information nutritionnelle et de la teneur en gras trans des aliments et boissons fournis par les lieux de restauration

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  (1)  La Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Lieux de restauration

   16.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«gras trans» S'entend au sens du Règlement sur les aliments et drogues pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada). («trans fat»)

«lieu de restauration» Tout dépôt d'aliments où sont préparés des aliments ou des boissons pour la consommation immédiate ou où ceux-ci sont vendus ou servis sous une forme qui en permet la consommation immédiate sur place ou ailleurs. («food service premise»)

Champ d'application

   (2)  Le présent article s'applique aux personnes qui, directement ou par l'entremise d'une filiale, sont propriétaires ou exploitants d'un ou de plusieurs lieux de restauration situés en Ontario, ou sont franchiseurs de tels lieux, et dont les recettes annuelles brutes totales dépassent 5 millions de dollars.

Affichage obligatoire de renseignements sur les calories

   (3)  Toute personne à laquelle s'applique le présent article veille à ce que soient fournis des renseignements sur le nombre de calories par portion que contiennent les aliments et les boissons, quelle qu'en soit la variété ou la flaveur, qui sont offerts par un lieu de restauration dont elle est propriétaire ou exploitant ou pour lequel une franchise lui a été octroyée, directement ou par l'entremise d'une filiale.

Portion

   (4)  Au paragraphe (3), constitue une portion la quantité servie ou vendue par le lieu de restauration comme un seul repas ou une seule portion.

Règles concernant l'affichage

   (5)  Les renseignements visés au paragraphe (3) sont affichés :

    a)  soit sur le même menu ou tableau d'affichage que celui où les choix d'aliments ou de boissons sont affichés;

    b)  soit sur une étiquette attachée à chaque aliment ou boisson concerné.

Idem

   (6)  Les renseignements visés au paragraphe (3) qui sont affichés sur un menu ou un tableau d'affichage sont placés à côté du prix et au moyen de la même police et de la même taille de caractère que celles utilisées pour le prix.

Exception

   (7)  Si les valeurs exprimées pour eux ne diffèrent pas de plus de 5 pour cent entre les flaveurs ou les variétés d'aliments ou de boissons offerts par un lieu de restauration, les renseignements exigés au paragraphe (3) peuvent être affichés pour le groupe entier de flaveurs ou variétés plutôt que pour chacune d'entre elles.

Restriction : gras trans

   (8)  À compter du 1er janvier 2010, toute personne à laquelle s'applique le présent article veille à ce que, dans le lieu de restauration dont elle est propriétaire ou exploitant :

    a)  d'une part, la teneur en gras trans de toute margarine, huile ou graisse végétale utilisée dans la préparation d'aliments ou comme sauce, tartinade, garniture ou condiment, corresponde à moins de 2 pour cent de la teneur en gras totale;

    b)  d'autre part, la teneur en gras trans de tout aliment, de toute boisson ou de tout ingrédient contenant de l'huile partiellement hydrogénée corresponde à moins de 5 pour cent de la teneur en gras totale.

Exception

   (9)  Les exigences du paragraphe (8) ne s'appliquent pas aux aliments ou boissons qui ne contiennent que du gras trans provenant de sources naturelles.

   (2)  Le paragraphe 100 (3) de la Loi est modifié par insertion de «16.1,» après «16,».

   (3)  L'article 101 de la Loi est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Infraction à l'art. 16.1

   (1.1)  Malgré le paragraphe (1), quiconque est coupable d'une infraction à l'article 16.1 est passible, sur déclaration de culpabilité :

    a)  pour une première infraction, d'une amende d'au plus 500 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l'infraction;

    b)  pour une deuxième infraction ou toute infraction subséquente, d'une amende d'au plus 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l'infraction.

   2.  La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restriction : lieu de restauration

   153.1  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'un règlement municipal, si un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé informe une municipalité qu'une personne est coupable d'une infraction à l'article 16.1 de cette loi :

    a)  pour une deuxième infraction, le permis de la personne est suspendu pendant un jour pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l'infraction;

    b)  pour toute infraction subséquente, le permis de la personne est révoqué.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«lieu de restauration» S'entend au sens de l'article 16.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

   3.  La Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restriction : lieu de restauration

   90.1  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'un règlement municipal, si un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé informe la cité qu'une personne est coupable d'une infraction à l'article 16.1 de cette loi :

    a)  pour une deuxième infraction, le permis de la personne est suspendu pendant un jour pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l'infraction;

    b)  pour toute infraction subséquente, le permis de la personne est révoqué.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«lieu de restauration» S'entend au sens de l'article 16.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 favorisant des choix sains pour une alimentation saine.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi sur la protection et la promotion de la santé pour exiger que les lieux de restauration dont les recettes annuelles brutes totales dépassent 5 millions de dollars divulguent de l'information nutritionnelle sur les aliments et les boissons qui y sont servis. Le projet de loi limite également la quantité de gras trans que peuvent contenir de tels aliments et boissons.

Les personnes qui ne respectent pas les exigences imposées peuvent se voir imposer des amendes et leur permis commercial peut être suspendu ou révoqué.