Projet de loi 149 2009
Loi visant à protéger les cimetières inactifs de l'Ontario
Préambule
Les cimetières de l'Ontario constituent d'uniques recueils de l'histoire humaine et sont le lieu de repos de restes humains, renfermant des artefacts associés à ces lieux comme les repères de tombes, les pierres tombales et les monuments. Ils constituent d'importants éléments de notre patrimoine collectif, sont un précieux et authentique dossier historique faisant écho au passé et sont témoins de la pérennité de la vie en Ontario. Bon nombre des cimetières de l'Ontario comportent également d'importantes caractéristiques écologiques dont la valeur est inestimable en ce qui concerne le patrimoine naturel de l'Ontario.
Les Ontariens et Ontariennes s'entendent sur les principes fondamentaux suivants :
1. Le caractère sacré des dépouilles mortelles revêt une importance primordiale.
2. Les défunts ont le droit de reposer en paix dans le lieu de sépulture de leur choix, selon les traditions et les coutumes véhiculées par leur religion ou leurs croyances.
3. La dignité humaine doit être respectée.
4. Il incombe aux vivants de prendre soin des défunts.
5. Le patrimoine culturel dont témoignent les lieux de sépulture doit être conservé afin de garantir aux générations futures un dossier historique.
Le riche patrimoine de l'Ontario est en danger en raison de l'absence de mesures visant à en assurer la conservation. Il serait désastreux pour la continuité du dossier historique et de notre culture collective dans notre province de ne pas sauvegarder les cimetières inactifs de l'Ontario, une de nos dernières richesses culturelles authentiques. Il est dans l'intérêt public de les protéger, de les conserver et de les entretenir dans leur emplacement original.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«autochtone» S'entend notamment des peuples indiens, inuit et métis du Canada. («aboriginal peoples»)
«cimetière» S'entend d'un bien-fonds qui est réservé à l'inhumation de restes humains et en outre, d'un mausolée, d'un columbarium ou d'une autre construction destinée à l'inhumation de restes humains, et ce avec ou sans l'autorisation ou la reconnaissance du gouvernement. («cemetery»)
«cimetière inactif» S'entend d'un cimetière, selon le cas :
a) qui ne sert plus à l'inhumation de restes humains ou qui n'accepte plus de restes humains pour inhumation;
b) qui sert toujours à l'inhumation de restes humains, le nombre d'inhumations étant toutefois inférieur à cinq par année;
c) qui est un bien-fonds réservé à l'inhumation de restes humains des membres d'une famille ou de familles apparentées;
d) qui est un cimetière autochtone non approuvé;
e) qui est ou était un cimetière même s'il ne contient pas de repères témoins. («inactive cemetery»)
«restes humains» Le corps d'un être humain décédé ou les restes d'un corps incinéré. («human remains»)
Déplacement interdit
2. Nul ne doit déplacer un cimetière inactif.
Incompatibilité
3. La présente loi l'emporte sur toute autre loi ou tout autre règlement qui autorise le déplacement d'un cimetière inactif ou qui prévoit un processus par lequel un cimetière inactif peut être déplacé.
Entrée en vigueur
4. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur la protection des cimetières inactifs.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi interdit le déplacement de cimetières inactifs malgré toute disposition contraire d'une autre loi ou d'un autre règlement portant sur les cimetières.