Projet de loi 140 2008
Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières à l'égard des fonds mutuels
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières est modifié par adjonction de la définition suivante :
«gestionnaire de fonds mutuel» Personne ou compagnie qui dirige les activités commerciales, l'exploitation ou les affaires d'un fonds mutuel. («mutual fund manager»)
2. L'article 121.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exceptions autorisées en cas d'interdiction
121.1 Si les règlements comportent une disposition en ce sens, un organisme créé par un fonds d'investissement autre qu'un fonds mutuel de l'Ontario aux termes du paragraphe 121.4 (1) ou par un fonds mutuel de l'Ontario aux termes du paragraphe 121.6 (1) peut approuver une transaction qui est interdite aux termes de la présente partie, auquel cas l'interdiction ne s'applique pas à la transaction.
3. (1) Le paragraphe 121.4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Si la présente loi ou les règlements l'exigent,» à «Si les règlements l'exigent,» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 121.4 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Sauf dispositions contraires de la présente loi, l'organisme exerce les pouvoirs et fonctions prescrits.
4. La Loi est modifiée par adjonction des parties suivantes :
partie xxi.2
gouvernance des fonds mutuels
Champ d'application
121.5 Malgré la partie XXI.1, la présente partie s'applique à tous les fonds mutuels de l'Ontario.
Surveillance des fonds mutuels
121.6 (1) Tout fonds mutuel de l'Ontario crée et maintient un conseil d'administration indépendant chargé de surveiller les activités du fonds et de son gestionnaire, d'examiner ou d'approuver les questions prescrites qui ont une incidence sur le fonds, y compris les transactions visées à l'article 121.1, et de divulguer des renseignements aux détenteurs de valeurs mobilières du fonds, au gestionnaire de celui-ci et à la Commission.
Fonctions du conseil d'administration
(2) Le conseil d'administration agit au mieux des intérêts du fonds mutuel et des détenteurs de ses valeurs mobilières et s'acquitte notamment des fonctions suivantes :
a) surveiller l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques ayant trait aux conflits d'intérêts;
b) assurer le respect des politiques ayant trait aux conflits d'intérêts;
c) vérifier les frais et les charges ainsi que leur affectation;
d) recevoir et examiner les rapports du gestionnaire du fonds;
e) examiner la nomination du vérificateur du fonds;
f) rencontrer régulièrement le vérificateur du fonds;
g) approuver les contrats importants.
Composition
(3) La majorité des membres du conseil d'administration doit être indépendante de la société de gestion du fonds mutuel et ne peut comprendre des membres indépendants de son conseil d'administration.
Mandat
(4) Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.
Élection des administrateurs
(5) Sous réserve du paragraphe (6), les membres du conseil d'administration sont élus conformément aux règlements et aux règles du conseil.
Désignation des administrateurs
(6) Le premier conseil d'administration d'un fonds mutuel est proposé par la société de gestion du fonds et élu conformément aux règlements.
Rétention de services
(7) Le conseil d'administration peut, dans l'exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions, employer un avocat indépendant et d'autres conseillers indépendants, ou retenir leurs services.
Droit de congédier le gestionnaire
(8) Le conseil d'administration peut mettre fin à l'emploi du gestionnaire du fonds mutuel s'il est d'avis qu'il fait passer ses propres intérêts avant ceux des détenteurs de valeurs mobilières du fonds en commettant tout manquement à ses fonctions, notamment en se livrant à des transactions entre apparentés ou donnant lieu à des conflits d'intérêts.
Droit de racheter des parts
(9) S'il est d'avis que le gestionnaire du fonds mutuel a fait passer ses propres intérêts avant ceux des détenteurs de valeurs mobilières du fonds de la manière décrite au paragraphe (8), le conseil d'administration en avise ces détenteurs, qui auront alors l'occasion de demander le rachat de leurs parts du fonds sans frais dans les 30 jours de la remise de l'avis.
Rémunération et dépenses
(10) Le conseil d'administration verse à ses membres la rémunération et les indemnités en remboursement de leurs dépenses qu'il fixe.
Pouvoir du conseil de surveiller de multiples fonds
(11) Un conseil d'administration peut agir à ce titre à l'égard d'un ou de plusieurs fonds mutuels.
Nom et coordonnées des membres du conseil
(12) Les nom et coordonnées des membres du conseil d'administration sont mis à la disposition des détenteurs des valeurs mobilières du fonds.
partie xxi.3
Divulgation des frais versés auX fonds mutuelS
Définitions
121.7 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«annonce publicitaire» S'entend notamment d'une annonce télévisée et radiodiffusée, ainsi que d'une annonce insérée dans les journaux et les revues et de toute la publicité généralement diffusées par la voie des médias. («advertisement»)
«frais de gestion» Charges totales d'un fonds mutuel, avant impôts, pour l'exercice ou la période intermédiaire, telles qu'elles figurent dans l'état des résultats, majorées de tous autres frais, charges ou dépenses du fonds qui ont pour effet de réduire sa valeur liquidative. («management expenses»)
«information sur le rendement» Note, rang, classement, étude ou analyse concernant un aspect du rendement d'un fonds mutuel en matière de placement. («performance data»)
«prescrit» Prescrit dans les règlements. («prescribed»)
«ratio des frais de gestion» Ratio, exprimé en pourcentage, des charges d'un fonds mutuel par rapport à sa valeur liquidative moyenne, calculé conformément à la partie 15 du Règlement 81-106 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. («management expense ratio»)
«rendement total» Taux de rendement annuel composé d'un fonds mutuel pour une période donnée qui rendrait la valeur initiale égale à la valeur de rachat à la fin de la période, exprimé en pourcentage et calculé conformément à la partie 15 du Règlement 81-102 des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. («total return»)
«repère» Norme prescrite servant à mesurer le rendement d'un fonds mutuel. («benchmark»)
Divulgation des frais de gestion : annonces publicitaires
121.8 Tout rendement d'un fonds mutuel que précise une annonce publicitaire concernant le fonds est exprimé après déduction des frais de gestion.
Annonces publicitaires mentionnant des rendements passés
121.9 (1) Toute annonce publicitaire concernant un fonds mutuel qui comprend de l'information sur le rendement de ce fonds satisfait aux conditions suivantes :
1. L'annonce doit préciser les frais de gestion les plus récents du fonds mutuel exprimés sous la forme de ratio des frais de gestion.
2. L'annonce doit préciser tous les frais encourus par les détenteurs de valeurs mobilières du fonds qui n'entrent pas dans le calcul du ratio des frais de gestion, tels que les frais d'acquisition et de rachat, ainsi que les commissions des intermédiaires financiers tels que les frais de sortie.
3. L'annonce doit comprendre une comparaison entre les rendements du fonds mutuel et les rendements du repère.
Idem
(2) Outre les conditions énoncées au paragraphe (1), l'annonce publicitaire concernant un fonds mutuel qui comprend de l'information sur le rendement indique l'écart entre le rendement total en pourcentage du fonds et celui du repère pour la période commençant à sa création et pour les périodes de 1, 3, 5 et 10 ans pendant lesquelles le fonds a existé, calculé selon la formule «A – B» où :
«A» correspond au rendement total du fonds pour la période, exprimé en pourcentage;
«B» correspond au repère pour la période, exprimé en pourcentage.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur un an après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur les valeurs mobilières (fonds mutuels).
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières pour exiger que les fonds mutuels se dotent d'un conseil d'administration indépendant chargé de surveiller leurs activités et celles de leur gestionnaire et d'agir au mieux de leurs intérêts et de ceux des détenteurs de leurs valeurs mobilières.
Il modifie également la Loi pour exiger que certaines annonces publicitaires concernant les fonds mutuels divulguent les coûts et frais qu'ils exigent des détenteurs de valeurs mobilières et précisent l'écart entre le rendement total en pourcentage du fonds concerné et le repère.