Projet de loi 137 2008
Loi modifiant la Loi sur l'éducation pour permettre aux élèves diabétiques dans les écoles de recevoir un suivi et un traitement
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur l'éducation est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie XIII.2
Suivi et traitement des élèves diabétiques
Avis obligatoire
321. (1) Lorsqu'une école inscrit un élève à l'école, le père, la mère ou le tuteur de l'élève fournit à l'école un avis écrit indiquant ce qui suit :
a) si l'élève est ou peut être atteint de diabète;
b) le cas échéant, s'il s'agit d'une école élémentaire, la fréquence et la nature du suivi et du traitement qu'un médecin dûment qualifié prescrit pour l'élève, notamment la fréquence et la nature des mesures suivantes :
(i) la vérification de la glycémie chez l'élève et son évaluation pour savoir si elle est acceptable sur le plan médical,
(ii) l'administration d'insuline, de glucagon ou de tout autre médicament approprié à l'élève de façon à maintenir chez lui une glycémie acceptable sur le plan médical.
Mise à jour
(2) Le père, la mère ou le tuteur de l'élève visé au paragraphe (1) veille à ce que les renseignements fournis à l'école dans l'avis soient tenus à jour.
Dossier de l'élève
(3) Le conseil veille à ce que le directeur d'une école qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (1) ou les mises à jour prévues au paragraphe (2) à l'égard d'un élève verse l'avis et les mises à jour au dossier de l'élève et en envoie une copie à toute école où est envoyé l'élève pendant les heures de classe.
Suivi et traitement
322. (1) Malgré tout règlement visé à l'alinéa 11.1 (6) e), le conseil veille à ce qui suit :
a) tous les membres du personnel de ses écoles qui sont régulièrement en contact dans celles-ci avec des élèves atteints ou pouvant être atteints de diabète sont formés sur la façon d'assurer le suivi et le traitement visés aux paragraphes (2) et (3);
b) si un élève atteint ou pouvant être atteint de diabète fournit à n'importe laquelle de ses écoles de l'insuline ou un autre médicament approprié qui doit lui être administré en application du paragraphe (2) ou (3) pendant les heures de classe, le directeur veille à ce que l'école le range de telle sorte qu'il puisse être administré en application de ces paragraphes.
Situations non urgentes dans les écoles élémentaires
(2) Si un médecin dûment qualifié le prescrit dans un avis fourni à une école en application de l'article 321 et que l'élève qui est ou peut être atteint de diabète ou son père, sa mère ou son tuteur, selon le cas, y consent, un membre du personnel visé à l'alinéa (1) a), pendant les heures de classe, fait ce qui suit :
1. Faire des vérifications de la glycémie chez l'élève et évaluer celle-ci pour savoir si elle est acceptable sur le plan médical.
2. Sous réserve du paragraphe (4), administrer de l'insuline, du glucagon ou tout autre médicament approprié à l'élève de façon à maintenir chez lui une glycémie acceptable sur le plan médical.
3. Assurer tout autre traitement précisé dans les règlements pris en application du paragraphe (5).
Urgences médicales dans toutes les écoles
(3) Si un membre du personnel visé à l'alinéa (1) a) a des motifs de croire qu'un élève atteint ou pouvant être atteint de diabète est en situation d'urgence médicale, il peut, pendant les heures de classe, faire ce qui suit même si l'élève ou son père, sa mère ou son tuteur, selon le cas, n'y a pas consenti :
1. Faire des vérifications de la glycémie chez l'élève et évaluer celle-ci pour savoir si elle est acceptable sur le plan médical.
2. Sous réserve du paragraphe (4), administrer de l'insuline, du glucagon ou tout autre médicament approprié à l'élève de façon à maintenir chez lui une glycémie acceptable sur le plan médical.
3. Assurer tout autre traitement précisé dans les règlements pris en application du paragraphe (5).
Responsabilités de l'élève
(4) Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, il incombe à l'élève atteint ou pouvant être atteint de diabète :
a) d'une part, de fournir l'insuline ou l'autre médicament approprié qu'il est nécessaire de lui administrer en application du paragraphe (2) ou (3) pendant les heures de classe;
b) d'autre part, de s'administrer lui-même cette insuline ou cet autre médicament approprié.
Règlements
(5) Malgré le paragraphe (2) ou (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, restreindre ou élargir le suivi et le traitement qu'un membre du personnel visé à l'alinéa (1) a) est tenu d'assurer ou autorisé à ce faire en application de ces paragraphes, notamment les circonstances dans lesquelles il n'est pas tenu d'assurer ce suivi ou ce traitement.
Immunité
(6) Sont irrecevables les actions en dommages-intérêts introduites contre des personnes ou organismes pour un acte accompli de bonne foi ou pour une négligence ou un manquement commis de bonne foi dans le cadre du présent article, à moins que les dommages ne résultent d'une faute lourde de leur part.
Maintien des règles de la common law
(7) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte aux obligations que la common law impose à des personnes ou organismes.
Communication
323. (1) Le conseil veille à ce que le directeur de chacune de ses écoles communique à chaque élève de l'école, à son père, sa mère ou son tuteur ainsi qu'à tous les membres du personnel de l'école les questions énoncées aux articles 321 et 322.
Idem
(2) Si le père, la mère ou le tuteur de l'élève fournit à l'école l'avis prévu au paragraphe 321 (1), le conseil dont relève l'école veille à ce que le directeur lui communique ainsi qu'à l'élève :
a) d'une part, la liste de tous les membres du personnel de l'école qui sont régulièrement en contact avec l'élève à l'école;
b) d'autre part, les modalités élaborées par l'école pour que le directeur s'acquitte de l'exigence visée à l'alinéa 322 (1) b) et que les membres du personnel prennent les mesures énoncées au paragraphe 322 (2) ou (3).
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur l'éducation (élèves diabétiques).
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation de sorte que tous les membres du personnel d'une école élémentaire ou secondaire qui sont régulièrement en contact avec les élèves de l'école qui sont ou peuvent être atteints de diabète sont tenus de recevoir la formation nécessaire pour assurer le suivi et le traitement de ces élèves. Ils sont par ailleurs autorisés à assurer le suivi et le traitement de tout élève atteint ou pouvant être atteint de diabète s'ils ont des motifs de croire que l'élève est en situation d'urgence médicale.
Si le père, la mère ou le tuteur qui inscrit un élève à une école élémentaire fournit à l'école un avis indiquant que l'élève est ou peut être atteint de diabète et donnant des précisions sur le suivi et le traitement qu'un médecin dûment qualifié prescrit pour l'élève, ces membres du personnel sont également tenus d'assurer le suivi et le traitement prescrits dans l'avis si l'élève ou son père, sa mère ou son tuteur, selon le cas, y consent.
Dans la mesure où cela est raisonnablement possible, il incombe à l'élève de fournir le médicament dont il a besoin et de se l'administrer lui-même. Une immunité est prévue pour les membres du personnel qui agissent ou négligent d'agir de bonne foi.
Le père, la mère ou le tuteur qui inscrit un élève à une école est tenu de fournir à l'école un avis indiquant si l'élève est atteint de diabète. Dès qu'elle reçoit l'avis, l'école est tenue de communiquer à l'élève ainsi qu'à ses père et mère ou tuteur la liste de tous les membres du personnel de l'école qui sont régulièrement en contact avec l'élève à l'école.