Projet de loi 136 2008
Loi prévoyant le Prix de bravoure des auxiliaires médicaux de l'Ontario
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«auxiliaire médical» Personne employée par un service d'ambulance ou personne bénévole dans un tel service qui possède les qualités requises d'un ambulancier énoncées dans les règlements pris en application de la Loi sur les ambulances et qui est autorisée à accomplir un ou plusieurs actes autorisés sous l'autorité d'un directeur médical d'un hôpital principal. Sont exclus les médecins, infirmières ou infirmiers et autres fournisseurs de soins de santé qui répondent à un appel d'une demande d'ambulance. («paramedic»)
«ministre» Le ministre des Affaires civiques et de l'Immigration ou tout autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)
Idem
(2) Dans la définition de «auxiliaire médical» au paragraphe (1), les termes «ambulancier», «directeur médical», «hôpital principal» et «service d'ambulance» s'entendent au sens de l'article 1 de la Loi sur les ambulances. L'expression «acte autorisé», pour sa part, s'entend des actes visés au paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Prix
2. Tout auxiliaire médical qui accomplit un acte de bravoure exceptionnel est admissible à recevoir un Prix de bravoure des auxiliaires médicaux de l'Ontario conformément à la présente loi.
Critères
3. (1) Le Prix de bravoure des auxiliaires médicaux de l'Ontario est décerné à tout auxiliaire médical qui réunit les conditions suivantes :
a) de l'avis du comité de sélection constitué par le ministre pour l'application de la présente loi, il a accompli un acte de bravoure exceptionnel en vue de sauver ou de protéger la vie d'une autre personne;
b) il n'occupe aucune charge fédérale, provinciale ou municipale lorsqu'il accomplit l'acte de bravoure ou au moment où le prix lui est décerné;
c) sa candidature est proposée par une autre personne conformément au paragraphe (2).
Candidature
(2) Quiconque désire proposer la candidature d'une personne à l'égard d'un prix présente sa proposition au comité de sélection selon la formule et au plus tard à la date qu'exige le comité.
Prix annuel
4. Le Prix de bravoure des auxiliaires médicaux de l'Ontario est décerné chaque année à la date que fixe le comité de sélection s'il décide qu'il y a lieu d'en décerner un pendant l'année.
Nombre de prix
5. Le comité de sélection fixe le nombre de prix à décerner chaque année et il peut décider qu'il n'y a pas lieu d'en décerner un pendant une année donnée.
Actes de bravoure accomplis hors service
6. L'attribution d'un prix peut reconnaître les actes de bravoure accomplis pendant les heures de service ou en dehors de celles-ci.
Prix décerné à titre posthume
7. Le prix peut être décerné à titre posthume, mais le comité de sélection ne doit pas, si ce n'est dans des circonstances exceptionnelles, envisager de le faire pour une année donnée à moins que l'auxiliaire médical concerné ne soit décédé après le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et dans les deux ans au plus avant l'expiration du délai imparti pour proposer des candidatures à cette fin dans l'année.
Entrée en vigueur
8. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur le Prix de bravoure des auxiliaires médicaux de l'Ontario.
NOTE EXPLicative
À l'heure actuelle, il n'existe à l'échelon provincial aucun prix spécial pour les auxiliaires médicaux qui accomplissent un acte de bravoure exceptionnel. Le projet de loi crée le Prix de bravoure des auxiliaires médicaux de l'Ontario, lequel sera décerné chaque année aux auxiliaires médicaux, comme Paul Patterson de Kerwood, Ontario, qui, de l'avis du comité de sélection constitué par le ministre des Affaires civiques et de l'Immigration, ont accompli un acte de bravoure exceptionnel en vue de sauver ou de protéger la vie d'une autre personne. Le prix peut reconnaître un acte de bravoure accompli par l'auxiliaire médical en dehors de ses heures de service et peut être décerné à titre posthume dans certaines circonstances.