Projet de loi 132 2008
Loi modifiant la Loi sur les permis d'alcool
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur les permis d'alcool, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur les permis d'alcool est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Interdiction
(4) Sous réserve de l'article 12.1, un permis de vente d'alcool ne doit pas être délivré, selon le cas :
. . . . .
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Permis de vente de vin de fruits
Définition
12.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«vin de fruits» Vin produit en Ontario à partir de produits autres que le raisin, notamment à partir de pommes, de bleuets, de cerises, de gadelles, de baies de sureau, d'airelles, de poires, de framboises, de fraises et de miel.
Demande
(2) Un fabricant de vin de fruits peut présenter au registrateur une demande de permis de vente de vin de fruits aux marchés de producteurs.
Délivrance
(3) Le registrateur délivre un permis de vente de vin de fruits à quiconque en fait la demande en vertu du présent article s'il est satisfait aux conditions prescrites.
Conditions
(4) Le permis de vente de vin de fruits est assorti des conditions suivantes :
1. Le vin de fruits respecte les normes de vente, prévues à la Loi sur les alcools, qui sont en vigueur dans les magasins du gouvernement
2. Le titulaire de permis vend le vin de fruits dans des contenants fermés et scellés.
3. Le titulaire de permis vend le vin de fruits à des marchés de producteurs approuvés par le registrateur.
4. Les autres conditions qu'impose le registrateur et auxquelles consent le titulaire de permis.
3. L'article 14.1 de la Loi est modifié par substitution de «au paragraphe 10 (4), 11 (5) ou 11.1 (4), à la disposition 3 du paragraphe 12.1 (4) ou à l'alinéa 14 (1) a)» à «au paragraphe 10 (4), 11 (5) ou 11.1 (4) ou à l'alinéa 14 (1) a)».
4. L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem, permis de vente de vin de fruits
(5.1) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d'un permis de vente de vin de fruits ou de refus de renouveler un tel permis, pour manquement à toute condition prescrite qui rendrait le titulaire de permis inadmissible à un permis s'il était l'auteur d'une demande, ou si le titulaire de permis a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur les permis d'alcool (vin de fruits).
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie la Loi sur les permis d'alcool afin de créer un permis qui permette aux fabricants de vin de fruits de vendre celui-ci aux marchés de producteurs à condition que le vin en question respecte les normes de vente en vigueur dans les magasins du gouvernement.