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[39] Projet de loi 131 Original (PDF)

Projet de loi 131 2008

Loi modifiant la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario à l'égard des détaillants d'électricité et des agents de commercialisation de gaz

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario,
édicte :

   1.  La Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifiée par adjonction des articles suivants :

Interdiction : contrats au moyen d'un chèque envoyé par la poste

   88.7  Nul détaillant d'électricité ou agent de commercialisation de gaz ne doit conclure un contrat avec un consommateur par voie de publipostage proposant l'encaissement d'un chèque envoyé au consommateur par la poste par le détaillant ou l'agent de commercialisation.

Contrat avec le consommateur : vente au détail d'électricité

   88.8  (1)  Nul détaillant d'électricité ne doit conclure un contrat avec un autre consommateur que celui dont le nom figure sur une facture délivrée par le distributeur qui est propriétaire ou exploitant d'un réseau servant à lui distribuer l'électricité.

Contrat avec le consommateur : commercialisation de gaz

   (2)  Nul agent de commercialisation de gaz ne doit conclure un contrat avec un autre consommateur que celui dont le nom figure sur une facture délivrée par le distributeur qui lui livre le gaz.

Représentant autorisé

   (3)  Si le nom du consommateur figurant sur une facture visée au paragraphe (1) ou (2) comprend celui d'un représentant autorisé de ce dernier, le contrat visé à l'un ou l'autre paragraphe ne peut être conclu qu'avec le consommateur et son représentant autorisé.

   2.  (1)  Les paragraphes 88.9 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Copie écrite du contrat et lettre de reconfirmation

   (1)  Le détaillant d'électricité ou l'agent de commercialisation de gaz qui conclut un contrat avec un consommateur lui remet les documents suivants ensemble au plus tard 40 jours après que ce dernier signe le contrat :

    1.  Une copie écrite du contrat.

    2.  Une copie écrite de la lettre de reconfirmation énonçant les renseignements visés au paragraphe (4.2).

Cessation d'effet du contrat

   (2)  Le contrat cesse d'avoir effet si le détaillant d'électricité ou l'agent de commercialisation de gaz ne remet pas les documents visés au paragraphe (1) conformément à ce paragraphe.

Reconfirmation du contrat

   (3)  Si les documents visés au paragraphe (1) ont été remis au consommateur conformément à ce paragraphe, le contrat cesse d'avoir effet à moins que le consommateur ne le reconfirme conformément au présent article avant le 61e jour qui suit celui où les documents sont remis au consommateur.

Mode de reconfirmation

   (4)  Le consommateur ne peut reconfirmer un contrat que s'il signe la lettre de reconfirmation et la remet au détaillant d'électricité ou à l'agent de commercialisation de gaz, selon le cas, conformément au paragraphe (3).

   (2)  L'article 88.9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contenu de la lettre de reconfirmation

   (4.2)  La lettre de reconfirmation contient les renseignements suivants :

    1.  Dans le cas d'un contrat de fourniture d'électricité offert par un détaillant d'électricité :

            i.  un énoncé, en caractères gras d'au moins 12 points, de ce qui suit :

                  A.  le prix au kilowatt-heure devant être payé aux termes du nouveau contrat de fourniture d'électricité,

                  B.  si le consommateur achète déjà l'électricité d'un détaillant d'électricité aux termes d'un autre contrat, la pénalité que devrait payer le consommateur si ce contrat est annulé,

                  C.  si le consommateur achète déjà l'électricité d'un détaillant d'électricité aux termes d'un autre contrat, le prix au kilowatt-heure que le consommateur paie à l'heure actuelle pour la fourniture d'électricité,

                  D.  le prix au kilowatt-heure que devrait payer le consommateur pour la fourniture d'électricité s'il achète l'électricité directement du distributeur qui est propriétaire ou exploitant d'un réseau servant à distribuer l'électricité au consommateur,

           ii.  un énoncé, immédiatement adjacent aux renseignements visés à la sous-disposition i, que signe le consommateur et qui indique que celui-ci reconnaît avoir lu les renseignements en question.

    2.  Dans le cas d'un contrat de fourniture de gaz offert par un agent de commercialisation de gaz :

            i.  un énoncé, en caractères gras d'au moins 12 points, de ce qui suit :

                  A.  le prix au mètre cube devant être payé aux termes du nouveau contrat de fourniture de gaz,

                  B.  si le consommateur achète déjà le gaz d'un agent de commercialisation de gaz aux termes d'un autre contrat, la pénalité que devrait payer le consommateur si ce contrat est annulé,

                  C.  si le consommateur achète déjà le gaz d'un agent de commercialisation de gaz aux termes d'un autre contrat, le prix au mètre cube que le consommateur paie à l'heure actuelle pour la fourniture de gaz,

                  D.  le prix au mètre cube que devrait payer le consommateur pour la fourniture de gaz s'il achète le gaz directement du distributeur qui livre le gaz au consommateur,

           ii.  un énoncé, immédiatement adjacent aux renseignements visés à la sous-disposition i, que signe le consommateur et qui indique que celui-ci reconnaît avoir lu les renseignements en question.

   (3)  La disposition 2 du paragraphe 88.9 (16) de la Loi est abrogée.

   3.  La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Contenu de la facture d'électricité

   88.13  (1)  Un détaillant d'électricité veille à ce que figure sur la facture au titre de la fourniture d'électricité le prix au kilowatt-heure à payer pour l'électricité.

Contenu de la facture de gaz

   (2)  Un agent de commercialisation de gaz veille à ce que figure sur la facture au titre de la fourniture de gaz le prix au mètre cube à payer pour le gaz.

Interdiction : droits de résiliation en cas de déménagement

   88.14  Malgré toute entente à l'effet contraire, nul détaillant d'électricité ou agent de commercialisation de gaz ne doit demander des droits pour la résiliation d'un contrat si le consommateur résilie le contrat parce qu'il ne réside plus sur le bien pour lequel l'électricité ou le gaz était acheté aux termes du contrat.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.

 

NOTE EXPLicative

Le projet de loi modifie la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario à l'égard des détaillants d'électricité et des agents de commercialisation de gaz comme suit :

Il est interdit aux détaillants d'électricité et aux agents de commercialisation de gaz de conclure des contrats avec les consommateurs par voie de publipostage proposant l'encaissement d'un chèque par le consommateur.

Il est interdit aux détaillants d'électricité et aux agents de commercialisation de gaz de conclure des contrats avec d'autres consommateurs que ceux dont les noms figurent sur une facture délivrée par le distributeur d'électricité ou de gaz.

L'article 88.9 de la Loi est modifié pour prévoir que le détaillant d'électricité ou l'agent de commercialisation de gaz qui conclut un contrat avec un consommateur doit remettre, outre une copie écrite du contrat, une copie écrite d'une lettre de reconfirmation. Cette lettre, qui constitue le seul moyen par lequel le consommateur peut reconfirmer le contrat, doit contenir des renseignements précis, notamment : le prix que le consommateur paierait aux termes du nouveau contrat, les droits de résiliation qu'il devrait payer à un autre détaillant ou agent de commercialisation au moment de la reconfirmation du contrat, le prix qu'il paie à l'heure actuelle aux termes de son contrat avec un autre détaillant ou agent de commercialisation et le prix qu'il paierait s'il achète l'électricité ou le gaz directement du distributeur d'électricité ou de gaz.

La facture délivrée pour la fourniture d'électricité ou de gaz par un détaillant d'électricité ou un agent de commercialisation de gaz doit indiquer le prix que doit payer le consommateur pour chaque unité d'électricité ou de gaz.

Il est interdit aux détaillants d'électricité et aux agents de commercialisation de gaz de demander des droits de résiliation dans les cas où le consommateur résilie un contrat parce qu'il ne réside plus sur le bien pour lequel l'électricité ou le gaz était acheté.