Projet de loi 128 2008
Loi visant à protéger nos enfants contre les prédateurs sexuels et contre l'exposition à des documents à caractère sexuel diffusés sous forme électronique en modifiant la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels et d'autres lois
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels
1. (1) La définition de «délinquant» au paragraphe 1 (1) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«délinquant» Personne qui, selon le cas :
a) a été déclarée coupable d'une infraction visée à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «infraction sexuelle» au présent paragraphe;
b) a été déclarée criminellement non responsable d'une infraction visée à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «infraction sexuelle» au présent paragraphe pour cause de troubles mentaux;
c) réside en Ontario et, selon le cas :
(i) a été déclarée coupable d'une infraction visée à l'alinéa d) de la définition de «infraction sexuelle» au présent paragraphe,
(ii) a été déclarée criminellement non responsable d'une infraction visée à l'alinéa d) de la définition de «infraction sexuelle» au présent paragraphe pour cause de troubles mentaux. («offender»)
(2) Si, le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le paragraphe 1 (2) de la Loi de 2008 modifiant la Loi Christopher sur le registre des délinquants sexuels n'est pas en vigueur, la définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :
d) d'une infraction commise dans le ressort d'une autorité législative de l'extérieur du Canada qui est prescrite si, de l'avis du ministère, l'infraction équivaut à une infraction visée à l'alinéa a), b) ou c).
(3) Le dernier en date du jour où le présent paragraphe entre en vigueur et du jour où le paragraphe 1 (2) de la Loi de 2008 modifiant la Loi Christopher sur le registre des délinquants sexuels entre en vigueur, la définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :
d) d'une infraction commise dans le ressort d'une autorité législative de l'extérieur du Canada qui est prescrite si, de l'avis du ministère, l'infraction équivaut à une infraction visée à l'alinéa a), b), b.1) ou c).
2. L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exiger que le ministère inclue dans le registre des délinquants sexuels des renseignements concernant une personne visée à l'alinéa c) de la définition de «délinquant» au paragraphe 1 (1) à moins qu'il n'ait connaissance que la personne réside en Ontario.
3. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Champ d'application de la Loi
(1) La présente loi s'applique aux délinquants, n'importe où au Canada ou dans le ressort d'une autorité législative de l'extérieur du Canada qui est prescrite, qui :
. . . . .
4. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «(2), (3) et (3.1)» à «(2) et (3)».
(2) L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Accès par le public
(3.1) Sous réserve des restrictions prescrites, le cas échéant, toute personne a le droit d'examiner sans frais le registre des délinquants sexuels et d'en copier n'importe quelle partie à condition de suivre les modalités prescrites.
(3) Le paragraphe 10 (4) de la Loi est modifié par substitution de «(2), (3) ou (3.1)» à «(2) ou (3)».
5. L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.1) prescrire une autorité législative de l'extérieur du Canada pour l'application de l'alinéa d) de la définition de «infraction sexuelle» au paragraphe 1 (1) et pour l'application du paragraphe 8 (1);
. . . . .
d.1) prescrire des restrictions et des modalités pour l'application du paragraphe 10 (3.1);
Loi sur l'éducation
6. L'article 230 de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) contrevient à l'article 321, 322 ou 323.
7. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie
XIII.2
Interdiction d'accès à des documents à caractère sexuel sous forme électronique
Accès bloqué : documents à caractère sexuel
321. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«documents sexuellement explicites» Documents dont une des caractéristiques principales est la nudité intégrale ou partielle d'une personne et qui sont conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques.
Idem
(2) Tout conseil veille à ce que chacune de ses écoles ait mis en place sur tous ses ordinateurs auxquels peuvent avoir accès des personnes mineures des mesures de protection technique qui :
a) d'une part, bloquent l'accès sur Internet à des documents, notamment des écrits, des images et des enregistrements, qui sont obscènes, au sens du paragraphe 163 (8) du Code criminel (Canada), ou sexuellement explicites ou qui constituent de la pornographie juvénile, au sens de l'article 163.1 du Code criminel (Canada);
b) d'autre part, bloquent l'accès à une forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, dans le cas où il serait raisonnable de s'attendre à ce que cette communication expose des personnes mineures à des documents, notamment des écrits, des images et des enregistrements, qui sont obscènes, au sens du paragraphe 163 (8) du Code criminel (Canada), ou sexuellement explicites ou qui constituent de la pornographie juvénile, au sens de l'article 163.1 du Code criminel (Canada).
Dissociabilité
(3) Les mesures de protection technique qu'adopte une école en application du paragraphe (2) ne contreviennent pas à ce paragraphe si elles sont conformes à celui-ci tout en permettant l'accès sur Internet à des documents qui ne contreviennent pas à l'alinéa (2) a) ou à une forme de communication électronique qui ne contrevient pas à l'alinéa (2) b).
Accès bloqué : documents non autorisés
322. (1) Tout conseil veille à ce que chacune de ses écoles ait mis en place sur tous ses ordinateurs auxquels peuvent avoir accès des personnes mineures des mesures de protection technique qui bloquent l'accès à un site Internet ou à une forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, si, selon le cas :
a) l'école n'a pas autorisé les utilisateurs des ordinateurs à avoir accès à ce site ou à cette forme de communication;
b) il serait raisonnable de s'attendre à ce que ce site ou cette communication contienne des documents où figurent des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée au sujet d'une personne mineure.
Politique concernant l'accès autorisé
(2) Tout conseil veille à ce qui suit :
a) chacune de ses écoles adopte une politique permettant de déterminer quelles personnes mineures ou catégories de telles personnes sont autorisées à utiliser ses ordinateurs pour avoir accès à quels sites Internet ou à quelles formes de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs;
b) la politique visée à l'alinéa a) satisfait aux exigences éventuelles prescrites par les règlements;
c) chacune de ses écoles publie un avis énonçant la politique visée à l'alinéa a) à des endroits bien en vue dans l'école, selon ce que détermine l'école et ce qu'exigent les règlements.
Surveillance : accès électronique par les personnes mineures
323. Tout conseil veille à ce que chacune de ses écoles :
a) d'une part, surveille l'usage que font les personnes mineures de ses ordinateurs pour avoir accès à Internet ou à toute forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, de façon à permettre au conseil de déterminer s'il a rempli les obligations que lui impose l'article 321 ou 322;
b) d'autre part, ait mis en place des mesures de protection technique qui lui permettent de procéder à la surveillance visée à l'alinéa a).
Règlements
324. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les mesures de protection technique pour que les conseils se conforment aux exigences de l'article 321, 322 ou 323;
b) prescrire ou préciser tout ce que la présente partie mentionne comme étant prescrit ou exigé dans les règlements.
Portée générale ou particulière
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou ne s'appliquer qu'à des personnes, objets ou catégories particuliers.
Catégories
(3) Une catégorie visée dans les règlements pris en application du présent article peut être décrite selon n'importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être décrite comme une catégorie incluant ou excluant tout membre précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.
Loi sur les bibliothèques publiques
8. La partie III de la Loi sur les bibliothèques publiques est modifiée par adjonction des articles suivants :
Accès bloqué : documents à caractère sexuel
38.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«documents sexuellement explicites» Documents dont une des caractéristiques principales est la nudité intégrale ou partielle d'une personne et qui sont conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques.
Idem
(2) Le conseil veille à ce que chaque bibliothèque relevant de sa compétence ait mis en place sur tous ses ordinateurs auxquels peuvent avoir accès des personnes mineures des mesures de protection technique qui :
a) d'une part, bloquent l'accès sur Internet à des documents, notamment des écrits, des images et des enregistrements, qui sont obscènes, au sens du paragraphe 163 (8) du Code criminel (Canada), ou sexuellement explicites ou qui constituent de la pornographie juvénile, au sens de l'article 163.1 du Code criminel (Canada);
b) d'autre part, bloquent l'accès à une forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, dans le cas où il serait raisonnable de s'attendre à ce que cette communication expose des personnes mineures à des documents, notamment des écrits, des images et des enregistrements, qui sont obscènes, au sens du paragraphe 163 (8) du Code criminel (Canada), ou sexuellement explicites ou qui constituent de la pornographie juvénile, au sens de l'article 163.1 du Code criminel (Canada).
Dissociabilité
(3) Les mesures de protection technique qu'adopte une bibliothèque en application du paragraphe (2) ne contreviennent pas à ce paragraphe si elles sont conformes à celui-ci tout en permettant l'accès sur Internet à des documents qui ne contreviennent pas à l'alinéa (2) a) ou à une forme de communication électronique qui ne contrevient pas à l'alinéa (2) b).
Accès bloqué : documents non autorisés
38.2 (1) Le conseil veille à ce que chaque bibliothèque relevant de sa compétence ait mis en place sur tous ses ordinateurs auxquels peuvent avoir accès des personnes mineures des mesures de protection technique qui bloquent l'accès à un site Internet ou à une forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, si, selon le cas :
a) la bibliothèque n'a pas autorisé les utilisateurs des ordinateurs à avoir accès à ce site ou à cette forme de communication;
b) il serait raisonnable de s'attendre à ce que ce site ou cette communication contienne des documents où figurent des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée au sujet d'une personne mineure.
Politique concernant l'accès autorisé
(2) Le conseil veille à ce qui suit :
a) chaque bibliothèque relevant de sa compétence adopte une politique permettant de déterminer quelles personnes mineures ou catégories de telles personnes sont autorisées à utiliser ses ordinateurs pour avoir accès à quels sites Internet ou à quelles formes de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs;
b) la politique visée à l'alinéa a) satisfait aux exigences éventuelles prescrites par les règlements;
c) chaque bibliothèque relevant de sa compétence publie un avis énonçant la politique visée à l'alinéa a) à des endroits bien en vue dans la bibliothèque, selon ce que détermine la bibliothèque et ce qu'exigent les règlements.
Surveillance : accès électronique par les personnes mineures
38.3 Le conseil veille à ce que chaque bibliothèque relevant de sa compétence :
a) d'une part, surveille l'usage que font les personnes mineures de ses ordinateurs pour avoir accès à Internet ou à toute forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, de façon à permettre au conseil de déterminer s'il a rempli les obligations que lui impose l'article 38.1 ou 38.2;
b) d'autre part, ait mis en place des mesures de protection technique qui lui permettent de procéder à la surveillance visée à l'alinéa a).
Règlements du ministre
38.4 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les mesures de protection technique pour que le conseil se conforme aux exigences de l'article 38.1, 38.2 ou 38.3;
b) préciser tout ce que l'article 38.2 mentionne comme étant prescrit ou exigé dans les règlements.
Portée générale ou particulière
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou ne s'appliquer qu'à des personnes, objets ou catégories particuliers.
Catégories
(3) Une catégorie visée dans les règlements pris en application du présent article peut être décrite selon n'importe quelle caractéristique ou combinaison de caractéristiques, et peut être décrite comme une catégorie incluant ou excluant tout membre précisé, que celui-ci soit doté ou non des mêmes caractéristiques.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant des lois en ce qui a trait à la Loi Christopher (registre des délinquants sexuels et documents à caractère sexuel sous forme électronique).
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie plusieurs lois pour protéger les personnes mineures contre les délinquants sexuels ou contre une exposition à des documents à caractère sexuel diffusés sous forme électronique.
Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels
Le projet de loi modifie la Loi de façon à ce que figure au registre des délinquants sexuels quiconque, à la connaissance du ministère visé par la Loi, réside en Ontario et est un délinquant à l'égard d'une infraction sexuelle commise dans le ressort d'une autorité législative de l'extérieur du Canada si le ministère estime que l'infraction équivaut à une infraction sexuelle au Canada et que les règlements pris en application de la Loi prescrivent l'autorité législative en question.
Sous réserve des restrictions prescrites par les règlements pris en application de la Loi, n'importe qui a le droit, et non pas seulement un employé d'un corps de police ou du ministère comme c'est le cas actuellement, d'examiner sans frais le registre des délinquants sexuels et d'en copier n'importe quelle partie.
Loi sur l'éducation
Les conseils scolaires doivent veiller à ce que chacune de leurs écoles ait mis en place, sur tous ses ordinateurs auxquels ont accès des personnes de moins de 18 ans, des mesures de protection technique qui doivent faire ce qui suit :
1. Bloquer l'accès sur Internet à des documents, notamment des écrits, des images et des enregistrements, qui sont obscènes ou sexuellement explicites ou qui constituent de la pornographie juvénile.
2. Bloquer l'accès à une forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, dans le cas où il serait raisonnable de s'attendre à ce que cette communication expose des personnes de moins de 18 ans à des documents, notamment des écrits, des images et des enregistrements, qui sont obscènes ou sexuellement explicites ou qui constituent de la pornographie juvénile.
3. Bloquer l'accès à un site Internet ou à une forme de communication électronique, notamment le courrier électronique et les clavardoirs, si l'école n'a pas autorisé les utilisateurs des ordinateurs à y avoir accès ou dans les cas où il serait raisonnable de s'attendre à ce que ce site ou cette communication contienne des documents où figurent des renseignements personnels au sujet d'une personne de moins de 18 ans.
Les écoles doivent également adopter une politique permettant de déterminer qui est autorisé à utiliser les ordinateurs scolaires auxquels ont accès des personnes de moins de 18 ans et à surveiller l'usage que font ces personnes de tels ordinateurs.
Loi sur les bibliothèques publiques
Le projet de loi modifie la Loi sur les bibliothèques publiques pour y apporter des modifications semblables à celles qu'il apporte à la Loi sur l'éducation, sauf que les obligations d'un conseil scolaire sont celles d'un conseil à l'égard des bibliothèques relevant de sa compétence et les obligations des écoles sont celles des bibliothèques publiques.