Projet de loi 124 2008
Loi modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée en ce qui a trait aux cigarillos
Remarque : La présente loi modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario,édicte :
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«cigarillo» S'entend notamment des produits suivants :
1. Les produits du tabac vendus comme cigarillos.
2. Les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :
i. ils pèsent moins de 1,4 gramme, à moins qu'un autre poids ne soit prescrit,
ii. ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes,
iii. ils sont formés d'une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
3. Les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :
i. ils ont un filtre fait notamment de cellulose ou d'acétate,
ii. ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes,
iii. ils sont formés d'une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué.
4. Tout autre produit du tabac prescrit comme étant un cigarillo. («cigarillo»)
«cigarillo aromatisé» S'entend notamment des cigarillos qui sont présentés comme étant aromatisés, notamment par leur emballage, dans la publicité ou autrement, ou qui contiennent un agent aromatisant. («flavoured cigarillo»)
«produit du tabac aromatisé» S'entend notamment des produits du tabac qui sont présentés comme étant aromatisés, notamment par leur emballage, dans la publicité ou autrement, ou qui contiennent un agent aromatisant. Sont toutefois exclus de la présente définition les cigarillos aromatisés. («flavoured tobacco product»)
2. L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem, cigarillos
(3) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des cigarillos au détail ou en vue d'une vente au détail subséquente, en distribuer ni offrir d'en distribuer à cette fin à moins qu'ils ne soient dans des paquets qui en comprennent au moins 20 ou un nombre supérieur qui peut être prescrit par règlement.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Produits du tabac aromatisés
Cigarillos aromatisés
6.1 (1) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des cigarillos aromatisés sauf s'ils ont été prescrits.
Produits du tabac aromatisés
(2) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac aromatisés qui ont été prescrits comme étant interdits.
4. (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 5, 6.1 ou 9» à «l'article 5 ou 9».
(2) Le tableau de l'article 15 de la Loi est modifié par substitution de «5, 6.1» à «5» à la colonne 1.
5. Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
a.0.1) prescrire un poids maximal aux fins de la disposition 2 de la définition de «cigarillo» au paragraphe 1 (1);
a.0.2) prescrire des produits du tabac aux fins de la disposition 4 de la définition de «cigarillo» au paragraphe 1 (1);
. . . . .
a.2.1) définir «agent aromatisant» aux fins des définitions de «cigarillo aromatisé» et de «produit du tabac aromatisé» au paragraphe 1 (1);
. . . . .
d.1) prescrire des cigarillos aromatisés pour l'application du paragraphe 6.1 (1);
d.2) prescrire des produits du tabac aromatisés qui sont interdits pour l'application du paragraphe 6.1 (2);
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée (cigarillos).
NOTE EXPLicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 124, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 124 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2008.
Le projet de loi modifie la Loi favorisant un Ontario sans fumée afin d'interdire la vente de cigarillos en paquets de moins de 20 cigarillos ainsi que la vente de cigarillos aromatisés.