Projet de loi 121 2008
Loi exigeant de tenir compte d'une politique de réduction des formalités administratives avant d'édicter des projets de loi ou de prendre des règlements et exigeant l'examen des lois et des règlements à la lumière de cette politique
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«autorité réglementaire» Relativement à un règlement pris en application d'une loi, la personne ou l'organisme, y compris le lieutenant-gouverneur en conseil, qui est autorisé à prendre le règlement. («regulation-maker»)
«secteur public» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public. («public sector»)
Politique de réduction des formalités administratives : projets de loi
2. (1) Sous réserve du paragraphe (3), avant de déposer un projet de loi devant l'Assemblée ou de proposer la deuxième ou la troisième lecture d'un projet de loi devant celle-ci, un membre du Conseil exécutif veille à ce que le gouvernement examine de façon raisonnable les questions suivantes et y réponde :
1. Le projet de loi énonce-t-il l'objectif d'intérêt public qui en fait l'objet?
2. Le projet de loi est-il nécessaire pour réaliser l'objectif d'intérêt public visé à la disposition 1?
3. Le gouvernement a-t-il déterminé le fardeau réglementaire que le projet de loi impose à des personnes ou à des organismes?
4. Le gouvernement a-t-il déterminé le temps que les personnes et les organismes auxquels le projet de loi impose un fardeau réglementaire devraient consacrer et les frais qu'ils devraient engager pour assumer ce fardeau?
5. Le gouvernement a-t-il fait faire une analyse coûts-avantages sur le fardeau réglementaire?
6. Si le projet de loi impose un fardeau réglementaire à des personnes ou à des organismes, l'objectif d'intérêt public visé à la disposition 1 et l'analyse coûts-avantages visée à la disposition 5 justifient-ils un tel fardeau?
7. Le gouvernement a-t-il consulté les personnes et les organismes auxquels le projet de loi impose un fardeau réglementaire afin de trouver d'autres solutions qui permettent de réaliser l'objectif d'intérêt public visé à la disposition 1 sans toutefois imposer un tel fardeau à ces personnes et organismes?
8. Le gouvernement a-t-il évalué l'effet que le projet de loi pourrait avoir, selon toute attente raisonnable, sur l'économie et la compétitivité économique de l'Ontario, par opposition à d'autres territoires qui sont en concurrence économique avec l'Ontario?
9. Le gouvernement a-t-il comparé le fardeau réglementaire que le projet de loi impose à des personnes ou à des organismes avec celui qui leur est imposé par voie législative dans d'autres territoires qui sont en concurrence économique avec l'Ontario?
10. Le projet de loi évite-t-il, dans toute la mesure du possible, tout chevauchement avec les exigences imposées par d'autres textes législatifs de l'Ontario ou par d'autres paliers de gouvernement?
11. S'il existe déjà, dans les textes législatifs de l'Ontario, des exigences qui permettent de réaliser l'objectif d'intérêt public visé à la disposition 1, est-il raisonnable d'éliminer les exigences en question une fois que le projet de loi entre en vigueur?
12. Si le projet de loi augmente les pouvoirs, les fonctions ou les obligations de personnes ou d'organismes du secteur public, le gouvernement est-il convaincu qu'il n'existe aucune autre solution qui permette de réaliser l'objectif d'intérêt public visé à la disposition 1 tout en nécessitant une augmentation moindre de tels pouvoirs, fonctions et obligations?
13. Si le projet de loi augmente les pouvoirs, les fonctions ou les obligations de personnes ou d'organismes du secteur public, le projet de loi ou d'autres textes législatifs ou directives en matière de politique prévoient-ils l'adoption de normes de prestation de services à l'intention de ces personnes ou organismes?
14. Le projet de loi est-il rédigé en langage clair?
15. Le gouvernement a-t-il pris les dispositions voulues pour expliquer convenablement au public le fardeau réglementaire que le projet de loi impose à des personnes et à des organismes?
16. Le gouvernement a-t-il fixé une date pour examiner s'il est souhaitable de maintenir ou d'éliminer le fardeau réglementaire que le projet de loi impose à des personnes et à des organismes?
17. Le gouvernement a-t-il examiné toutes les autres questions semblables à celles énoncées aux dispositions 1 à 16 que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi?
Explication
(2) S'il répond par la négative à une des questions énoncées au paragraphe (1), le gouvernement doit expliquer sa réponse et être convaincu que le projet de loi n'impose pas à des personnes ou à des organismes un fardeau réglementaire qui, à son avis, n'est pas justifié compte tenu des questions.
Exemptions
(3) Aucun membre du Conseil exécutif n'est tenu de veiller à ce que le gouvernement se conforme au paragraphe (1) s'il s'assure que celui-ci est convaincu que le projet de loi a pour seul effet, selon le cas :
a) de modifier des droits selon un taux annuel que le Conseil du Trésor a approuvé;
b) de modifier des pratiques ou procédures de tribunaux judiciaires ou administratifs qui ne sont pas de nature importante;
c) de modifier ou de clarifier des exigences législatives sans apporter de modifications de fond;
d) de corriger dans des textes législatifs des erreurs qui ne modifient pas de façon importante des exigences de fond.
Preuve de l'examen des questions
(4) Aucun membre du Conseil exécutif ne doit déposer un projet de loi devant l'Assemblée ou proposer la deuxième ou la troisième lecture d'un projet de loi devant celle-ci sans avoir joint au projet de loi une déclaration en français et en anglais dans laquelle il confirme que le gouvernement, selon le cas :
a) a examiné de façon raisonnable les questions énoncées au paragraphe (1) et y a répondu, a une explication pour toute question à laquelle il a répondu par la négative et est convaincu que le projet de loi n'impose pas à des personnes ou à des organismes un fardeau réglementaire qui, à son avis, n'est pas justifié compte tenu des questions;
b) est convaincu que le projet de loi a pour seul effet de prendre une des mesures visées aux alinéas (3) a) à d).
Politique de réduction des formalités administratives : règlements
3. (1) Avant de prendre un règlement, l'autorité réglementaire examine de façon raisonnable les questions énoncées au paragraphe 2 (1) et y répond; ces questions se lisant avec les adaptations nécessaires, notamment le fait que toute mention du projet de loi et du gouvernement vaut mention du règlement et de l'autorité réglementaire respectivement.
Explication
(2) Si elle répond par la négative à une des questions visées au paragraphe (1), l'autorité réglementaire doit expliquer sa réponse et être convaincue que le règlement n'impose pas à des personnes ou à des organismes un fardeau réglementaire qui, à son avis, n'est pas justifié compte tenu des questions.
Exemptions
(3) Une autorité réglementaire n'est pas tenue de se conformer au paragraphe (1) si elle est convaincue que le règlement a pour seul effet, selon le cas :
a) de modifier des droits selon un taux annuel que le Conseil du Trésor a approuvé;
b) de modifier des pratiques ou procédures de tribunaux judiciaires ou administratifs qui ne sont pas de nature importante;
c) de modifier ou de clarifier des exigences législatives sans apporter de modifications de fond;
d) de corriger dans des textes législatifs des erreurs qui ne modifient pas de façon importante des exigences de fond.
Preuve de l'examen des questions
(4) Aucune autorité réglementaire ne doit prendre un règlement sans avoir joint à celui-ci une déclaration dans laquelle elle confirme, selon le cas :
a) qu'elle a examiné de façon raisonnable les questions visées au paragraphe (1) et y a répondu, qu'elle a une explication pour toute question à laquelle elle a répondu par la négative et qu'elle est convaincue que le règlement n'impose pas à des personnes ou à des organismes un fardeau réglementaire qui, à son avis, n'est pas justifié compte tenu des questions;
b) qu'elle est convaincue que le règlement a pour seul effet de prendre une des mesures visées aux alinéas (3) a) à d).
Examen des lois et des règlements
4. (1) Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement prépare un plan afin de faire examiner, dans les trois ans suivant l'expiration de ce délai, toutes les lois d'intérêt public édictées sans qu'y soit jointe la déclaration visée au paragraphe 2 (4) et tous les règlements pris sans qu'y soit jointe la déclaration visée au paragraphe 3 (4).
Lois
(2) L'examen prévu au paragraphe (1) exige que le ministre chargé de l'application d'une loi visée à ce paragraphe examine la Loi et rédige un rapport réunissant les conditions suivantes :
a) il répond aux questions énoncées au paragraphe 2 (1) à l'égard de la loi, la mention du projet de loi et du gouvernement valant mention de la loi et du ministre respectivement, sauf si celui-ci est convaincu que la loi a pour seul effet de prendre une des mesures visées aux alinéas 2 (3) a) à d);
b) il précise si le ministre est convaincu que la loi a pour seul effet de prendre une des mesures visées aux alinéas 2 (3) a) à d);
c) si le ministre répond par la négative à une des questions visées à l'alinéa a), il précise si celui-ci est convaincu que la loi n'impose pas à des personnes ou à des organismes un fardeau réglementaire qui, à son avis, n'est pas justifié compte tenu des questions;
d) il propose les modifications que le ministre estime nécessaire d'apporter pour éliminer tout fardeau réglementaire imposé à des personnes ou à des organismes qui, à son avis, n'est pas justifié compte tenu des questions visées à l'alinéa a).
Règlements
(3) L'examen prévu au paragraphe (1) exige que le ministre chargé de l'application d'une disposition d'une loi en application de laquelle est pris un règlement visé à ce paragraphe examine le règlement et rédige un rapport réunissant les conditions suivantes :
a) il répond aux questions énoncées au paragraphe 2 (1) à l'égard du règlement, la mention du projet de loi et du gouvernement valant mention du règlement et du ministre respectivement, sauf si celui-ci est convaincu que le règlement a pour seul effet de prendre une des mesures visées aux alinéas 3 (3) a) à d);
b) il précise si le ministre est convaincu que le règlement a pour seul effet de prendre une des mesures visées aux alinéas 3 (3) a) à d);
c) si le ministre répond par la négative à une des questions visées à l'alinéa a), il précise si celui-ci est convaincu que le règlement n'impose pas à des personnes ou à des organismes un fardeau réglementaire qui, à son avis, n'est pas justifié compte tenu des questions;
d) il propose les modifications que le ministre estime nécessaire d'apporter pour éliminer tout fardeau réglementaire imposé à des personnes ou à des organismes qui, à son avis, n'est pas justifié compte tenu des questions visées à l'alinéa a).
Dépôt des rapports
(4) Dès qu'il termine un rapport visé au paragraphe (2) ou (3), le ministre le dépose comme suit :
a) en en présentant une copie au lieutenant-gouverneur en conseil;
b) en en présentant une copie à l'autorité réglementaire à sa dernière adresse d'affaires connue du ministre, si le rapport a trait à un règlement qui n'est pas pris par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) en le déposant devant l'Assemblée, si elle siège;
d) en le déposant auprès du greffier de l'Assemblée, si elle ne siège pas.
Rapports d'étape
(5) Tous les six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et jusqu'à ce que l'examen prévu au paragraphe (1) soit terminé, le gouvernement rédige un rapport d'étape sur tous les examens effectués au cours des six mois précédents et le dépose comme suit :
a) en le déposant devant l'Assemblée, si elle siège;
b) en le déposant auprès du greffier de l'Assemblée, si elle ne siège pas.
Règlements
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par ses règlements d'application.
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur la politique de réduction des formalités administratives.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi établit une politique de réduction des formalités administratives à l'égard des projets de loi du gouvernement, des lois d'intérêt public et des règlements.
Au moment de déposer un projet de loi du gouvernement ou de proposer la deuxième ou la troisième lecture d'un tel projet de loi, un ministre est tenu d'y joindre une déclaration confirmant que le gouvernement a examiné de façon raisonnable certaines questions relatives à la réduction du fardeau réglementaire éventuel que le projet de loi impose à des personnes ou à des organismes et y a répondu. Si la réponse à une des questions est négative, la déclaration doit confirmer que le gouvernement est convaincu que le fardeau réglementaire n'est pas, à son avis, injustifié dans les circonstances. Nul n'est besoin d'examiner les questions ou d'y répondre si le gouvernement est convaincu que le projet de loi a pour seul effet de modifier des droits selon un taux annuel que le Conseil du Trésor a approuvé ou d'apporter des modifications qui ne sont pas de nature importante.
Le projet de loi impose des exigences semblables à l'égard de la prise de règlements, que ceux‑ci émanent du Conseil des ministres ou de quelqu'autre personne ou organisme.
Dans les six mois qui suivent l'édiction du projet de loi, le gouvernement est tenu de préparer un plan en vue de l'examen, dans les trois ans, de toutes les lois d'intérêt public et de tous les règlements à la lumière de la politique de réduction des formalités administratives. L'examen est effectué par le ministre chargé de l'application de chaque loi visée ou de toute disposition d'une loi en application de laquelle un règlement visé est pris. Le ministre est tenu de préparer un rapport au sujet de l'examen et de le présenter, dès qu'il est prêt, au Conseil des ministres puis de le déposer devant l'Assemblée. Le gouvernement est également tenu de préparer et de déposer devant l'Assemblée, tous les six mois pendant la durée de l'examen, des rapports d'étape sur tous les examens effectués.